Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 3 nov. 2016, n° 15/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03791 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 29 juillet 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALTERVAL c/ SAS TRANSFLEX |
Texte intégral
R.G : 15/03791
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE, ordonnance de référé du 29 Juillet 2015
APPELANTE :
SAS ALTERVAL
ZA de Coupeauville
Route de Coupeauville
XXX
représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Guillaume
BESTAUX de la SELARL BESTAUX -
BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Septembre 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, et de Madame AUBLIN-MICHEL,
Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 03
Novembre 2016
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Transflex exerce une activité de commerce de gros de fourniture d’équipements industriels .
La société Alterval qui exerce une activité d’installation de structures métalliques, chaudronnerie et de tuyauterie a signé le 11 juin 2014 une demande d’ouverture d’un compte client auprès de la société Transflex ;
Le 5 juin 2015 la société Transflex a fait assigner la société Alterval devant le juge des référés du Tribunal de commerce du Havre en paiement des sommes de :
— 95 000 euros à titre de provisions à valoir sur la créance invoquée au titre de la fourniture de matériels en principal, d’intérêts et de dommages-intérêts,
— 1 500 euros d’indemnité de procédure .
Par ordonnance du 29 juillet 2015 le juge des référés a :
— condamné la société Alterval à payer à titre provisionnel à la société Transflex la somme en principal de 88 264, 02 euros,
— r e j e t é l e s d e m a n d e s d e p r o v i s i o n s s u r i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
A l t e r v a l e t s u r dommages-intérêts de la société
Transflex,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Alterval,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la société Alterval aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Alterval a interjeté appel de cette décision .
Par conclusions du 6 juin 2016 elle demande à la cour de :
— réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société
Transflex la somme de 88 264, 02 euros ainsi qu’ une indemnité de procédure,
— et vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1147 du code civil,
— en raison de l’existence de contestations sérieuses portant sur la non signature des bons de livraison, l’absence de preuve de la réception des factures, et la non justification de la demande au titre des dommages-intérêts, débouter la société Transflex de ses demandes,
— condamner la société Transflex aux dépens et au paiement des sommes de :
— 7 551, 60 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices consécutifs à la fourniture d’un bloc foré défaillant,
— 2 000 euros pour de indemnité de procédure .
Par conclusions du 23 décembre 2013 la société Transflex demande à la cour de :
— au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle déclaré recevable et bien fondée la demande en paiement de la société Transflex et qu’elle a condamné la société Alterval à payer une provision à hauteur du montant des factures impayées,
— y ajoutant,
— porter à 95 000 euros le montant de la provision,
— condamner la société Alterval aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure d’appel de 1 500 euros .
Pour un exposé plus ample des faits , de la procédure , des prétentions et des moyens des parties , la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016 .
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Attendu qu’au soutien de son appel la société
Alterval fait valoir essentiellement que :
— s’agissant de la demande de provision au titre des factures, les factures communiquées par la société Transflex sous les numéros 2 à 7, 13, 17 à 22, 24 à 30 pour un montant total de 69 269, 45 euros ne sont corroborées par aucune preuve de la livraison effective du matériel, les bons de livraison émis par la société Transflex n’étant ni datés ni signés ni même tamponnés par la société Alterval,
— la société Alterval conteste avoir reçu livraison des matériels visés aux dites factures,
— aucun des bons de commande versés aux débats par la société Transflex n’est signé par la société Alterval,
— le fait que la société Alterval n’ait pas réagi à des documents qu’elle n’a pas reçus ne saurait
faire la preuve de la créance invoquée,
— en conséquence, les demandes en paiement de provisions doivent être rejetées faute d’élément probant ;
— la preuve de la réalité de cette créance ne peut résulter du silence gardé sur ces factures par la société Alterval, la réception de celles-ci étant contestée et non démontrée et le silence ne pouvant à lui seul fonder la créance invoquée .
— s’agissant des intérêts, la société
Transflex ne peut demander l’application de la clause d’intérêts figurant sur ces factures alors qu’il n’est pas démontré que celles-ci sont parvenues à la société Alterval,
— aucune facture n’était jointe à la mise en demeure et l’absence de réaction à la réception d’une facture ne vaut pas reconnaissance de dette,
— il existe en conséquence une contestation sérieuse quant aux intérêts,
— s’agissant des dommages-intérêts supplémentaires ce chef de demande n’est pas fondé dés lors que le fondement juridique n’en est pas justifié et que les problèmes de trésorerie allégués ne sont pas démontrés,
— s’agissant de la demande reconventionnelle, la société Alterval a fourni à un de ses clients ( le groupe de produits surgelés Thiriet ) , trois compacteurs à carton de type Valpak équipés d’une centrale hydraulique de fourniture
Transflex,
— des pannes répétées sont survenues,
— le service après vente de la société
Alterval a dû remplacer le bloc défaillant fourni par la société Transflex et depuis ce remplacement aucune panne n’a eu lieu,
— la société Transflex qui a été informée de ces difficultés ne peut nier que les problèmes viennent de l’une de ses fournitures, les numéros de série lui ayant été communiqués par courriel du 24 décembre 2014,
— le coût pour la société Alterval de ses interventions chez le groupe Thiriet se chiffre à la somme de 7 551, 60 euros, la preuve de la base de calcul utilisée résultant d’exemples de factures adressées par la société Alterval à différents clients ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes et en réponse la société Transflex fait valoir principalement que :
— sur la demande en paiement de provisions la société Alterval ne peut contester avoir reçu livraison des matériels visés aux factures produites,
— les bons de commande émanant de la société
Alterval sont fournis,
— les bons de livraison versés aux débats prouvent que la marchandise a été enlevée,
— les parties étaient en relation d’affaires de juin 2014 à décembre 2014, date des dernières livraisons,
— la société Alterval n’a jamais invoqué un défaut de livraison ni émis de contestation à ce sujet,
— le défaut de protestation dans un délai raisonnable à compter de la réception de la facture vaut acceptation tacite,
— ce n’est qu’à la suite de la procédure de référé que la société Alterval s’est avisée d’élever des contestations,
— toutes les factures sont accompagnées de documents justifiant de la livraison effective de la marchandise,
— sur 30 factures dont le paiement est demandé seules 12 sont accompagnées de documents de livraison ne comportant par la signature du destinataire,
— la société Alterval ne rapporte pas la preuve contraire, et ne produit pas le compte de la société Transflex dans ses livres ;
— la société Alterval a reçu la mise en demeure par lettre recommandée du 4 février 2015 ; si elle n’avait pas reçu les factures correspondantes elle n’aurait pas manqué de protester,
— sur la demande reconventionnelle
— la société Alterval ne prouve pas que les difficultés invoquées soient imputables à la société
Transflex,
— il n’est produit qu’un seul courriel échangé entre la société Transflex et la société
Alterval en date du 24 décembre 2014 qui fait état de difficultés ;
Attendu cela exposé, qu’aux termes de l’article 873 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier » ;
Que selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ;
Attendu que selon l’article L 110 – 3 du code de commerce la preuve entre commerçants est libre ;
Attendu en l’espèce, que la société Transflex demande le paiement de 31 factures représentant le montant total de 88 264, 02 euros ;
Attendu qu’au soutien de sa demande elle produit aux débats en particulier :
— la demande d’ouverture du compte client établie le 11 juin 2014 par la société Alterval ;
— un récapitulatif des factures (pièce n° 35 ) avec l’indication de leurs références, de leur montant, des références des bons de commande et des bons de livraison ainsi que la précision portant sur la signature ou non de chacun des bons de livraison,
— les factures concernées,
— des bons de commandes, ainsi que des bons de livraison ;
Attendu que de l’examen de ces documents il ressort que les bons de livraison correspondant à 11 des factures produites sont revêtus d’une signature de la société Alterval et qu’une autre facture comporte le cachet commercial de cette société ;
Attendu que les 12 factures correspondant à ces bons de livraison sont accompagnées des bons de commande correspondant ;
Attendu que ces bons de commande étant établis par la société Alterval sur des documents à l’en-tête de celle-ci, le fait qu’ils ne soient pas signés d’un représentant de cette société ne saurait leur retirer leur valeur probante ;
Attendu que les bons de livraison produits à l’appui des autres factures ne sont pas signés de la société Alterval et aucun d’eux ne comporte le cachet commercial de celle-ci ; que la preuve de la livraison des marchandises visées dans les bons de livraison correspondant à ces factures n’est pas rapportée ;
Que le silence de la société Alterval, ne saurait valoir de sa part, reconnaissance de l’obligation à paiement invoquée ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède la demande en paiement de provision est justifiée pour la somme de 19'417,62 euros correspondant au montant total en principal des 12 factures ci-dessus retenues ; que pour le surplus l’existence de l’obligation à paiement étant sérieusement contestable, la demande ne peut aboutir ;
Attendu sur la demande en paiement de provisions au titre des intérêts, que les 12 bons de commande correspondant aux factures ci-dessus retenues ont été établis pendant la période allant du 12 septembre 2014 ( bon de commande B C 0 224) au 8 décembre 2014 ( B C 0 549) ;
Attendu que les factures produites aux débats contiennent une clause stipulant qu’à défaut de paiement la facture produirait automatiquement un intérêt au taux de 1,5 % par mois ;
Mais attendu qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la société Alterval ait reçu, (en dehors de la présente instance) l’une de ces factures, et qu’en conséquence la clause relative aux intérêts lui soit opposable ;
Attendu que l’obligation à paiement des intérêts contractuels invoquée se heurte en conséquence de contestation sérieuse ;
Attendu sur la demande de provision au titre de dommages-intérêts que la société Transflex ne produit aucun élément de preuve à l’appui de sa demande ; que celle-ci nécessite l’examen de questions de fond ; qu’elle ne peut aboutir en référé,
Attendu sur la demande reconventionnelle qu’il appartient à la société Alterval d’établir que la défaillance du matériel qu’elle invoque est imputable à la société Transflex ;
Qu’au soutien de sa demande en paiement de provision la société Alterval verse au débat des courriels émanant de son client la société Thiriet à laquelle elle a fourni des machines (compacteurs équipée d’une centrale hydraulique « de fourniture Transflex ») ;
Qu’elle expose qu’après des interventions dans des conditions très difficiles il a été enfin déterminé que le problème venait d’un composant de la centrale hydraulique en l’espèce le bloc foré ;
Mais attendu qu’aucun document ayant pour objet un examen contradictoire des désordres allégués n’est produit aux débats ;
Que l’appréciation à porter sur la cause de la défaillance alléguée nécessite un examen du
litige au fond, en sorte que l’existence de l’obligation d’indemnisation de préjudice invoquée se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
Que la demande reconventionnelle ne peut donc aboutir en référé ;
Attendu que l’équité commande :
— de confirmer les dispositions de la décision déférée relative aux frais non répétibles,
— de condamner la société Alterval à payer une indemnité de procédure d’appel
de 1000 euros,
— et de rejeter la demande en paiement d’indemnité de procédure formée par cette société ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Alterval, débitrice d’une provision envers la société
Transflex, supportera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant de la provision accordée au titre des factures,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Alterval à payer à la société Transflex une provision d’un montant de 19 417,62 euros au titre de factures impayées,
Condamne la société Alterval à payer à la société Transflex la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais non répétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la société Alterval aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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