Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 nov. 2016, n° 15/10282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 juin 2015, N° 13/04845 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 539
Rôle N° 15/10282
Jonction avec le RG 15/12576
X
VAILLANT
C/
Y
GUILLOU
Z A
SCI MARCO
SA ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
le :
à :
Me B C
Me D E
Me F G
SCP BADIE SIMON-THIBAUD
Me H I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04845.
APPELANT
Monsieur X J dans le dossier n° RG 15/12576 né le XXX à XXXXXXXXX)
de nationalité Française, demeurant XXX
LES ANGLES
représenté par Me B
C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame Y
GUILLOU
née le XXX à XXXK demeurant
XXX LES ANGLES
représentée par Me D
E de la SELARL CLERGERIE &
E, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Anaïs CHIRCOP – MARRA, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
Maître Z A L dans le dossier n° RG 15/12576, demeurant XXXXXXXXX AVIGNON
représenté par Me F
G, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
SCI MARCO Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXXcette qualitéXXX, demeurant XXX NYONS
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE
SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me ANGLES Grégory, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SA ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualitéXXX, demeurant XXX PARIS
représentée par Me H
I de la SCP I HUGUES JEANNIN PETIT
SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par
Me Monika MAHY MA
SOMGA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
Code de Procédure Civile, M
N, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme O P, Présidente
Madame Q R, Conseillère
Madame M N, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha
BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22
Novembre 2016,
Signé par Mme O P, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2003, la société civile immobilière Marco a donné à bail à loyer à titre commercial à Monsieur Vaillant pour neuf ans, à compter du 1er septembre 2003 pour se finir le 31 août 2012, un local commercial de 15 m² situé à Avignon, 36, rue de la Balance, pour y exercer une activité de vente de produits régionaux et objets de décoration galerie d’art, ce moyennant un loyer mensuel de 400 euros outre 15 euros de charges, bail tacitement prorogé à son terme.
Le 23 mars 2012, Monsieur Vaillant a, avec l’autorisation du bailleur, sous-loué le local à la société
Matited, dans le cadre d’une location à caractère saisonnier.
Le 18 janvier 2013, Monsieur Vaillant a cédé son droit au bail à Madame Guillou, acte signifié au bailleur le 12 février 2013 en application de l’article 1690 du code civil.
Considérant que cette cession s’était effectuée en contravention des clauses du bail, la SCI Marco a
fait assigner aux fins de résiliation de bail et annulation de la cession, Monsieur Vaillant et Madame Guillou, laquelle a fait intervenir à l’instance Maître
Z A, avocate et rédactrice de l’acte de cession.
Le tribunal de grande instance d’Avignon, faisant application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui par jugement en date du 4 juin 2015 a :
— reçu l’intervention volontaire de la SA Allianz
IARD,
— dit que l’acte de cession du 18 janvier 2013 est une cession de droit au bail,
— ordonné la résiliation du bail commercial et déclaré la cession de droit au bail inopposable à la
SCI
Marco,
— ordonné, si besoin, à Monsieur Vaillant et à Madame Guillou de quitter les lieux dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous peine, passé ce délai d’une condamnation in solidum à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur Vaillant,
— condamné Monsieur Vaillant à payer à la SCI
Marco la somme de 15 002 euros au titre des loyers
échus entre le 12 mars 2013 et la date du prononcé de la résiliation du bail,
— dit qu’à compter du jugement, Madame Guillou sera redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète évacuation des lieux,
' dit que Maître A a commis une faute professionnelle,
— condamné Maître A à payer à Madame Guillou la somme de 3 229,20 euros en remboursement des honoraires,
— condamné in solidum Maître A et Monsieur Vaillant à payer à Madame Guillou les sommes de 3 381,32 euros au titre du préjudice matériel, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l’indemnisation du temps passé à la réfection,
— rejeté la demande de Madame Guillou tendant à être relevée et garantie par Maître A des condamnations prononcées à son encontre à titre d’indemnités d’occupation,
— débouté Maître A des demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Madame Guillou, – débouté la SCI Marco de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la SA Allianz IARD à relever et garantir
Maître A des condamnations prononcées à titre de préjudice matériel et moral et de l’indemnisation du temps passé à la réfection,
— condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Monsieur Vaillant à payer à la SCI Marco la somme de 2 000 euros,
— Monsieur Vaillant et Maître A in solidum à payer à Madame Guillou la somme de 1 000 euros,
— condamné la SA Allianz IARD à relever et garantir
Maître A de cette dernière condamnation,
— débouté Monsieur Vaillant, Maître A et la SA Allianz IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SCI Marco de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Madame Guillou, Maître A et la SA Allianz IARD,
— ordonné l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont considéré, au regard de la clause d’agrément prévue au bail, que la seule cession du droit au bail à Madame Guillou, qui a déclaré exercer dans les lieux loués la même activité que celle exercée par Monsieur Vaillant, mais sans avoir acquis le fonds de commerce de celui-ci, nécessitait l’agrément du bailleur.
Monsieur Vaillant et Maître A ont interjeté appel de la décision.
Monsieur Vaillant :
Par conclusions déposées et notifiées le 21 août 2015, Monsieur Vaillant a conclu à l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire et juger la cession du bail opposable à la SCI Marco.
Subsidiairement, Monsieur Vaillant a conclu à la requalification de l’acte de cession du droit au bail en une vente de fonds de commerce, demandé à la cour de dire et juger que les manoeuvres
frauduleuses de la SCI Marco aux fins d’éluder le paiement d’une l’indemnité d’éviction consécutive à un non-renouvellement du bail commercial, lui ont causé un grave préjudice moral et de condamner la SCI Marco au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi que de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et ordonner, en cas de condamnation de la SCI Marco, la publication à ses frais de l’arrêt dans le quotidien La Provence, éditions Vaucluse et Bouches du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité de la cession était confirmée, Monsieur Vaillant a demandé à la cour dire et juger que la restitution à Madame Guillou de l’indemnité de 30 000 euros constitue un enrichissement sans cause et que les impenses effectuées dans le local loué ne sont pas indemnisables.
Monsieur Vaillant a conclu de plus à la condamnation de la SCI Marco et de Madame Guillou au paiement de la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès.
Monsieur Vaillant a exposé qu’il ne disposait d’aucune clientèle personnelle ainsi qu’en attestent ses avis d’imposition des années 2010, 2011 et 2012.
Il a fait valoir, se référant à deux arrêts 'de principe’ de la cour de cassation en date des 15 décembre 1999 et 29 novembre 2005, que l’accord du bailleur en l’espèce n’était pas nécessaire car Madame Guillou n’a pas acquis son fonds de commerce mais lui a succédé dans son fonds de commerce avec la même activité, fonds de commerce réduit à un droit au bail se rapportant à une clientèle attachée au local, dite d’achalandage, fonds dépourvu de stock et de matériel, de sorte que la cession du droit au bail est opposable au bailleur dès lors que le cessionnaire qui exerce la même activité est le successeur du cédant dans son commerce.
Il a exposé que le local se situe dans le quartier très touristique de la Balance, réputé pour le commerce de produits régionaux et de souvenirs, avec une clientèle exclusivement constituée de chalands.
Maître A :
Par conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2015, Maître A a demandé à la cour de constater que Monsieur Vaillant, soumis au statut des baux commerciaux en sa qualité de locataire et ayant à ce titre cédé son droit au bail 'au successeur dans son fonds de commerce exerçant la même activité’ n’avait pas à solliciter le consentement exprès et écrit de la bailleresse et de dire et juger que la cession de droit au bail est opposable à la SCI
Marco.
Subsidiairement, Maître A a conclu à la requalification de l’acte en une cession de fonds de commerce et en conséquence, demandé à la cour de dire n’y avoir lieu à agrément préalable du bailleur, d’infirmer la décision entreprise, de débouter Madame Guillou de ses demandes en l’absence d’éléments justifiant de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle, de débouter la SCI
Marco de ses demandes quant à l’annulation de la cession du droit au bail et la résiliation du bail ainsi que de ses prétentions financières, soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame Guillou en l’absence de préjudice et dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, condamner la SA Allianz IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Maître A a conclu à la condamnation de Madame Guillou ou toute personne succombante à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les honoraires de la consultation auprès d’un professeur agrégé.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, Maître A a conclu à la
condamnation de la SA Allianz IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Maître A a exposé être l’auteur de l’acte de cession de bail commercial et non d’un acte de cession de fonds de commerce, et indiqué que la clause du bail interdisant la cession du bail sauf à un successeur dans l’activité ou le commerce a soulevé une difficulté d’interprétation, rappelant qu’en application de l’article L.145-16 du Code commerce, on ne peut interdire au locataire de céder son droit au bail à l’acquéreur de son fonds de commerce.
L’L a notamment indiqué n’avoir commis aucune erreur d’appréciation de la clause, rappelant que Madame Guillou a succédé dans le local commercial de Monsieur Vaillant pour la même activité et qu’il ne pouvait y avoir de cession de fonds de commerce faute pour le commerce de Monsieur Vaillant de disposer d’une clientèle propre, les clients n’étant constitués que par une chalandise de passage, visée par les articles L.141-5 et L.145-2 du Code commerce, la cession du droit au bail à un successeur dans l’activité ne nécessitant pas l’autorisation du bailleur.
Se fondant sur une étude réalisée par Monsieur S, professeur, Maître A a fait valoir qu’en se portant cessionnaire du droit au bail, Madame Guillou a juridiquement acquis le fonds de commerce de Monsieur Vaillant, ce dernier n’entendant nullement céder le seul droit au bail et conserver pour lui une clientèle, puisque l’opération a été réalisée pour lui permettre de cesser toute activité commerciale.
Madame Guillou :
Par conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2016, Madame Guillou a indiqué s’en rapporter sur la validité de l’acte de cession de droit au bail, dans la mesure où la SCI Marco a fait exécuter le jugement ordonnant son expulsion, et sollicité, dans l’hypothèse d’une réformation du jugement sur la validité de l’acte, la condamnation de la SCI
Marco au paiement de la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’éviction ainsi qu’à la condamnation solidaire de Monsieur Vaillant, Maître A et de la SA Allianz IARD à l’indemniser de ses frais d’aménagement du local.
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement, Madame Guillou a conclu à la condamnation solidaire de Monsieur Vaillant, de Maître
A et de la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 23 000 euros correspondant au prix de cession.
En tout état de cause, Madame Guillou a conclu à la condamnation de la SCI Marco, de Monsieur Vaillant, de Maître A et de la
SA Allianz IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame Guillou a indiqué, concernant la cession, que Monsieur Vaillant ne pouvait céder son fonds de commerce puisqu’il ne possédait plus ni marchandises ni clientèle attachée au fonds, mais que, exerçant la même activité que lui, la cession était possible, expliquant que, s’agissant d’un quartier très touristique, la clientèle n’est constituée que de chalands et que l’acte est dans ces conditions opposable au bailleur.
Elle a expliqué que titrée de bonne foi, elle a adressé ses paiements à la SCI MARCO qui les lui a retournés.
Concernant son préjudice, elle a fait valoir que la SCI
MARCO a procédé à son expulsion en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire et que la SCI a signé un nouveau bail de sorte qu’elle ne peut plus réintégrer les lieux et a perdu toute chance de recouvrer la somme versée au titre de la cession à Monsieur Vaillant.
Elle a indiqué que sa demande de dommages et intérêts en cause d’appel ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile en ce qu’elle résulte de l’exécution par le bailleur de la décision de première instance alors que l’acte de cession était parfaitement valable
Madame Guillou a fait valoir que Maître A avait failli à son obligation de conseil et à celle de veiller à l’efficacité de l’acte.
SCI Marco :
Par conclusions déposées et signifiées le 27 septembre 2016, la SCI Marco a notamment demandé à la cour de dire et juger irrégulière la cession du droit au bail et conclu à la confirmation du jugement sauf sur sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de tous pour 20 000 euros et sa demande de condamnation in solidum de Monsieur Vaillant et de Madame Guillou, voire cette dernière seule, au paiement de la somme de 16 985 euros à titre de dommages et intérêts outre le remboursement des taxes foncières pour 2013, 2014 et 2015, condamner Madame Guillou au paiement de l’astreinte ordonnée par les 1er juges ainsi que la somme de 1 983 euros à titre d’indemnités d’occupation pour octobre à décembre 2015 outre les taxes foncières 2015.
La SCI Marco a fait valoir, à l’égard de Monsieur Vaillant, que la cession non autorisée a été passée en fraude des clauses du bail, ajoutant sur l’achalandage, que cette approche confond la clientèle, seul élément caractéristique du fonds de commerce et l’achalandage (potentialité de clientèle) attachée à tout élément d’un fonds de commerce.
La bailleresse a relevé également le non-respect de l’obligation d’exploitation prévue par le bail, du fait de la sous-location et même davantage, depuis 2010, en l’absence d’activité entre 2006 et 2011, les loyers étant réglés par le père du preneur entre octobre 2011 et mi-janvier 2013, considérant que faute de fonds du fait de cette absence d’exploitation, seule une cession de droit au bail avait pu être conclue, par ailleurs expression de la volonté des parties.
La SCI Marco a rappelé quelle n’avait pas été appelée à concourir à l’acte et que la notification de la cession faite en application de l’article 1690 du code civil comportait des irrégularités en ce qu’il n’était pas mentionné l’adresse de la cessionnaire.
A l’égard de Madame Guillou, la SCI Marco a fait valoir que celle-ci n’avait pas respecté la destination contractuelle de 'vente de produits régionaux’ selon constat d’huissier des 25 et 29 septembre 2015 et avait exercé l’activité de 'commerce ambulant et sédentaire de bijoux, accessoires et tous produits alimentaires et non alimentaires', précisant que la restitution du local est intervenue le 22 décembre 2015, Madame Guillou ayant ainsi disposé des lieux pendant 36 mois depuis le 18 janvier 2013 en ne payant que 3 mois de loyers.
SA Allianz IARD :
Par conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2015, la SA Allianz IARD a conclu à la réformation du jugement, au débouté de la SCI MARCO en ce que l’acte de cession du droit au bail doit être requalifié en vente de fonds de commerce pour lequel l’accord du bailleur n’était pas requis,
Subsidiairement, en considérant que la clause n’imposait pas cet accord pour la cession du bail au successeur dans le fonds exerçant la même activité et, par voie de conséquence, au débouté de Madame Guillou de ses demandes en garantie à l’encontre de
Maître A et de son assureur et au débouté de l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre l’assureur.
Subsidiairement, la SA Allianz IARD a conclu à la réformation du jugement en ce qu’il a condamné
Maître A et la compagnie d’assurance à garantir cette dernière pour les condamnations relatives
au préjudice matériel qui inclut les frais d’indemnisation pour le temps passé à la réfection, le préjudice moral et les frais irrépétibles.
Elle a conclu à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de Madame Guillou en remboursement des honoraires perçus par Maître A pour la rédaction de l’acte de cession, soit 3 229,20 euros, à la rectification du jugement sur le préjudice de Madame Guillou, indemnisé deux fois pour le temps passé à la réfection, à l’irrecevabilité de la demande de Madame Guillou quant à la demande comme nouvelle en appel, en paiement de la somme de 23 000 euros correspondant au prix de cession du bail.
La SA Allianz IARD a enfin conclu à la condamnation de Madame Guillou ou subsidiairement de tout succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a indiqué, en référence à l’arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 1999, que la cession du bail est opposable au bailleur en ce qu’elle a été consentie au successeur dans le fonds exerçant la même activité, considérant au principal,
que l’acte de cession du droit au bail doit être requalifié en une cession de fonds de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail commercial signé entre la SCI Marco et Monsieur Vaillant comporte une clause II-7-1 réglementant la cession du bail, libellée comme suit :
'Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, en totalité ou partie, sans le consentement exprès et écrit du bailleur, sauf au successeur dans son fonds de commerce exerçant la même activité'.
Dans l’acte rédigé par Maître A, de cession du droit au bail daté du 18 janvier 2013, il a été convenu entre les parties, dès lors que le cessionnaire déclarait exercer la même activité que celle exercée par le cédant, l’accord exprès et écrit du bailleur n’était pas nécessaire et que la cession lui serait notifiée conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour conclure à l’opposabilité de cette cession au bailleur, les appelants exposent que si la cour de cassation, selon une jurisprudence ancienne, décidait qu’en présence d’une clause qui interdit la cession du bail 'sauf à un successeur dans le commerce’ ou 'dans l’activité', le bail ne peut être cédé qu’avec le fonds de commerce, un revirement de jurisprudence a été opéré par l’arrêt du 15 décembre 1999 qui admet que dans une hypothèse où le bail interdisait la cession 'sauf à un successeur dans l’activité', la cession consentie, non à l’acquéreur du fonds de commerce, mais à une personne exerçant la même activité, est valable.
Monsieur Vaillant indique que Madame Guillou n’a pas acquis son fonds de commerce mais lui a succédé dans son fonds de commerce avec la même activité, sachant que le fonds de commerce est réduit au bail avec une clientèle attachée au local, dite d’achalandage.
Visant un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 avril 2006, Monsieur Vaillant fait valoir que la clause stipulant que la cession des droits locatifs n’est permise qu’à un successeur exerçant le même commerce que le preneur ne peut être interprétée comme n’autorisant la cession qu’au profit de l’acquéreur du fonds de commerce, le terme successeur étant susceptible de désigner le cessionnaire du droit au bail, indépendamment de l’acquisition du fonds de commerce et l’exercice du même commerce peut s’entendre d’un commerce identique ou de la même activité commerciale.
Se référant à un arrêt de la cour de cassation du 29 novembre 2005, les appelants considèrent que la
cession de droit au bail est opposable au bailleur dès lors le cessionnaire qui exerce la même activité est le successeur du cédant dans son commerce, au motif que les locaux étaient situés dans un quartier réputé pour le commerce exercé et qu’une partie non négligeable de la clientèle du commerce exploité dans les locaux est constituée de chalands, de sorte que la clientèle est restée attachée aux locaux après la cession.
Les dispositions de l’article L.145-16 du Code commerce réputent non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce.
La variété des libellés des clauses interdisant cette cession du bail a nourri nombre d’interprétations jurisprudentielles.
Mais il est établi, ainsi que l’indique la SCI Marco en référence à un arrêt de la cour de cassation daté du 8 février 1984, que la clause du bail qui interdit au preneur de céder le droit au bail sauf à 'un successeur dans son fonds de commerce', libellé distinct de ceux auxquels il a été fait référence ci-dessus (sauf à un successeur dans l’activité ou successeur exerçant le même commerce), devait s’entendre comme celui qui se rendait acquéreur du fonds de commerce.
Considérer la clause litigieuse dans l’intégralité de ses termes, à savoir sauf au successeur dans son fonds de commerce exerçant la même activité, ne modifie pas l’analyse ci-dessus, nonobstant le caractère redondant de la dernière préposition, la
SCI Marco rappelant de plus que le bail prévoyait son intervention à l’acte sous seing privé ou notarié de cession.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, par une motivation que la cour adopte, ont considéré que la clause de cession du droit au bail exprimée en termes clairs et non équivoques impliquait, pour exclure l’agrément du bailleur, que la cessionnaire du droit au bail soit également acquéreur du fonds de commerce.
La requalification de l’acte de cession de droit au bail en cession de fonds de commerce, comme sollicitée notamment par les appelants à titre subsidiaire, impose d’examiner la question de la cession de la clientèle qui s’y trouve attachée et qui ne se confond pas avec l’achalandage attaché à tout élément d’un fonds de commerce.
Monsieur Vaillant indique qu’il n’avait plus de clientèle depuis plusieurs années et tant Madame Guillou que Maître A indiquent qu’il n’y a pas eu acquisition d’un fonds de commerce. De plus, la cession de la clientèle est expressément exclue par l’acte de cession, les parties ayant prévu qu’il n’y avait pas lieu de procéder aux formalités de publicité prévues à l’article L. 141-12 du Code commerce.
L’intention des parties ainsi exprimée et l’absence de cession de clientèle excluent par conséquent la requalification de l’acte de cession de droit au bail en une cession de fonds de commerce.
Il y a lieu, au regard des développements qui précèdent, d’approuver les premiers juges d’avoir déclaré la cession de droit au bail inopposable au bailleur et prononcé en conséquence la résiliation du bail.
La responsabilité tant de Monsieur Vaillant que de
Maître A en qualité de rédactrice de l’acte de cession, a justement été appréciée par les premiers juges, lesquels ont répondu aux moyens de fait et de droit qui leur ont été présenté, par une motivation que la cour adopte, sauf à rectifier le jugement en ce qu’il a prononcé condamnation pour des frais relatifs au temps passé à la réfection des lieux, décompté deux fois, la cour indiquant que ces frais sont d’ores et déjà intégrés au préjudice matériel et ne feront pas l’objet d’une condamnation distincte, le jugement étant réformé de ce dernier chef.
Aucun élément sérieux ne justifie la demande que Monsieur Vaillant forme à l’encontre de la
SCI
Marco en considérant que celle-ci a, par des manoeuvres frauduleuses à seule fin d’éluder le paiement d’une indemnité d’éviction, tenté de l’évincer illégalement pour installer dans les lieux la société Matited, de sorte que la demande de dommages et intérêts de ce chef mais également pour procédure abusive sera rejetée.
Madame Guillou forme une demande en paiement de la somme de 23 000 euros correspondant au montant du prix de cession, demande formée à l’encontre de Monsieur Vaillant, Maître A et sa compagnie d’assurance, et qui doit être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile, n’ayant pas été présentée devant les premiers juges et ne découlant pas de ses prétentions initiales.
Concernant la demande de la SCI Marco aux fins de condamnation in solidum de Monsieur Vaillant et de Madame Guillou, au regard de leur faute commune, au paiement de la somme de 16 985 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui correspond d’une part en fait aux loyers et indemnités d’occupation pour la période du 18 janvier 2013 au 22 décembre 2015, date de la restitution des clés par Madame Guillou, et d’autres part, aux taxes foncières pour les années 2013, 2014 et 2015, il convient de préciser quant à ces dernières que, ces charges sont ordinairement à la charge du bailleur, et que leur paiement doit faire l’objet d’une clause expresse du bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’énumération contenue dans le bail ne visant pas les taxes foncières.
Les premiers juges ont condamné Monsieur Vaillant au paiement des loyers dus jusqu’à la date de la résiliation du bail, retenant à bon droit la faute contractuelle de celui-ci mais ont justement apprécié que Madame Guillou, qui s’était fait conseiller par un professionnel du droit pour rédiger l’acte de cession, était de bonne foi et n’avait commis aucune faute personnelle, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le juge de l’exécution est d’ores et déjà saisi de la liquidation d’astreinte que la cour ne peut ordonner.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts sollicitée ci-dessus au regard des condamnations prononcées au titre des loyers et indemnités d’occupation, la SCI Marco ne justifiant pas d’un préjudice distinct des sommes ainsi allouées.
Enfin, la SCI Marco sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 20000 euros à l’encontre de toutes les parties adverses, sans justifier de la faute commise par chacune d’elle et du préjudice occasionné au bailleur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur Vaillant et
Maître A à payer à la
SCI Marco la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Vaillant et Maître A seront condamnés à payer à Madame Guillou la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Allianz IARD doit être condamnée à relever et garantir Maître A des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles.
La demande de la compagnie d’assurance et de Monsieur Vaillant de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du 4 juin 2015 prononcé par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence sauf quant au préjudice du temps passé à la réfection des lieux pour 1 000 euros ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur Vaillant de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de Madame Guillou en paiement de la somme de 23 000 euros correspondant au montant du prix de cession ;
Déboute la SCI Marco de ses demandes au titre des taxes foncières, au titre de la liquidation d’astreinte et en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Monsieur Vaillant et Maître
A à payer à la SCI Marco la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Vaillant et Maître A à payer à Madame Guillou la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD doit être condamnée à relever et garantir Maître A des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SA Allianz IARD et Monsieur Vaillant de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Vaillant et Maître A aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA
PRÉSIDENTE,
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