Annulation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 17 déc. 2020, n° 18VE03262-18VE03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE03262-18VE03927 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2018, N° 1610249-1610250-1610291-1610314-1611847-1612095-1800209-1800210-1800211-1800212 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes, sous les numéros 1610249, 1610291 et 1610314, la société civile immobilière Jal Invest, MM. Michel et Christophe C, M. N H et Mme F D et Mme M B et autres ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Fosses a délivré un permis de construire à la SCCV Fosses grande rue en vue de la réalisation d’un ensemble de 65 logements aux 1 et 7 rue de la mairie à Fosses.
Par deux requêtes, sous les numéros 1611847 et 1612095, l’association Les amis de la terre du Val d’Ysieux a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler le même arrêté.
Par trois requêtes, sous les numéros 1800210, 1800211 et 1800212, la société civile immobilière Jal Invest et autres ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Fosses a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Fosses grande rue.
Par un jugement n° 1610249-1610250-1610291-1610314-1611847-1612095-1800209-1800210-1800211-1800212 du 13 juillet 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2018, sous le n° 18VE03262, M. O C agissant en son nom propre et en celui de M. E C, M. H, Mme D, la société civile immobilière Jal Invest, et Mme B, représentés par Me J, avocat, demandent à la Cour :
1° d’annuler le jugement (n° 1610249-1610291-1610314-1800210-1800211-1800212) ;
2° d’annuler le permis de construire et le permis de construire modificatif ;
3° de mettre à la charge de la commune de Fosses le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme en ce que la réalisation du projet supposait un aménagement domanial préalable alors que le dossier ne comprend aucune pièce de nature à autoriser cet aménagement du domaine ou cette occupation domaniale ; subsidiairement, en l’absence des aménagements d’une dépendance du domaine public routier, il existe alors un obstacle matériel par différence de niveaux rendant l’accès impossible au projet en méconnaissance de l’article 3 du règlement de la zone ;
— sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 8 du plan local d’urbanisme (PLU), l’affirmation du tribunal selon laquelle la critique n’aurait pas été étayée repose sur un refus manifeste de lire les éléments versés aux débats ; les marges ne sont manifestement pas respectées même dans la version modifiée du projet ; le projet prévoit un escalier extérieur doublé d’un muret le long du bâtiment C émergeant du sol naturel qui ne ménage pas un éloignement suffisant par rapport à la façade du bâtiment C à laquelle il fait face ; il en est de même s’agissant de la façade Nord-Est du pigeonnier rénové et la façade Sud du bâtiment D nouvellement construit et muni de baies et de la proximité entre les façades Nord du bâtiment E et Sud du bâtiment D ; un point de contact entre les bâtiments E et D au 1er étage et en toiture ne caractérise pas la contigüité de ces bâtiments ;
— sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du PLU, la règle complémentaire imposant que les projets prévoient 10 % de places destinées aux visiteurs est méconnue ;
— sur le moyen tiré de la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire, le jugement est entaché de contradiction en ne jugeant pas que le permis modificatif traduit un bouleversement du projet initial ; le permis modificatif doit donc être annulé ; par conséquent les moyens tirés du caractère excessif des prescriptions et de l’insuffisance des places de stationnement du permis initial sont fondés dès lors qu’aucun permis modificatif ne les a corrigés ;
— sur le moyen tiré du caractère frauduleux du permis de construire modificatif, la SCCV ne pouvait prétendre réaliser les travaux de rehaussement des murs mitoyens sans disposer au préalable de l’accord des autres propriétaires concernés ;
— le projet en ce qui concerne les stationnements prévus sous les bâtiments A et B méconnait les dispositions de l’article UA 1.8 du PLU qui interdisent les garages en sous-sol ;
— pour autant que cela soit encore nécessaire, il est sollicité l’entier bénéfice de leurs écritures et pièces de première instance.
II. Par une ordonnance n° 424281 du 20 novembre 2018, enregistrée le 20 décembre 2018, sous le n° 18VE03927, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la Cour la requête, enregistrée le 17 septembre 2018, présentée par l’association Les amis de la terre du Val d’Ysieux, tendant à l’annulation du jugement du 13 juillet 2018 ci-dessus.
Par la requête, enregistrée le 17 septembre 2018, un mémoire ampliatif, enregistré le 3 janvier 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 août 2020, l’association Les amis de la terre du Val d’Ysieux, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1° d’annuler le jugement ;
2° d’annuler le permis de construire et le permis de construire modificatif ;
3° de mettre à la charge de la commune de Fosses et de la SCCV Fosses grande rue le versement d’une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10.2 du PLU soulevé par le mémoire enregistré le 27 mars 2018 ;
— le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article UA 1.8 du PLU de Fosses qui interdit « les garages en sous-sols » ; les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en retenant que les aires de stationnement des bâtiments A et B seraient édifiées en rez-de-chaussée ;
— il méconnait l’article UA 10.2 du PLU ; le permis modificatif n’a pas remédié à ce vice ;
— il méconnait l’article UA 4.4 du PLU en l’absence d’un local de 26 m² pour les encombrants ;
— il méconnait les articles L. 151-19 du code de l’urbanisme qui a repris les dispositions de l’article L. 123-1-5 7° du même code et UA 11.4 du PLU ; la protection s’applique à l’ensemble du corps de ferme et non seulement à l’un de ses bâtiments ; le permis litigieux ne peut donc pas régulariser la destruction d’un bâtiment faisant l’objet d’une protection ; les deux bâtiments devant faire l’objet d’une réhabilitation seront dans les faits démolis et non pas conservés ; le tribunal a commis une erreur d’appréciation en retenant que les deux bâtiments protégés figurant dans le terrain d’assiette seront conservés à l’identique ;
— il méconnait les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UA 11.2.1 du PLU dont l’esprit est de limiter au maximum la présence de constructions présentant d’importants volumes, et enfin de la volonté affichée par la charte du PNR de notamment préserver l’architecture, le bâti et le caractère des centres anciens ; le projet porte nettement atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains qui l’entourent, particulièrement à l’intérêt des bâtiments protégés par le PLU et situés à proximité immédiate et de l’église Saint-Etienne.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
— les observations de Me J pour M. C et autres, de Me L, substituant Me A pour la commune de Fosses, et de Me K, substituant Me G pour la SCCV Fosses grande rue.
Une note en délibéré présentée pour la SCCV Fosses grande rue a été enregistrée le 4 décembre 2020 sous le n° 18VE03262.
Une note en délibéré présentée pour la SCCV Fosses grande rue a été enregistrée le 4 décembre 2020 sous le n° 18VE03297.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes d’appel présentées par, d’une part, M. C, M. H, Mme D, la SCI Jal Invest et Mme B et, d’autre part, l’association Les amis de la terre du Val-d’Ysieux ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions analogues sur le même permis de construire. Il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées en appel par la commune de Fosses et la SCCV Fosses grande rue :
2. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Jal Invest et Mme B ont exercé conjointement un recours gracieux à l’encontre du permis de construire délivré le 29 juin 2016. Ce recours gracieux daté du 27 août 2016 a été distribué le 29 août 2016 à la commune de Fosses. Alors que le premier jour du délai de quinze jours francs était le 30 août 2016, le délai d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire du permis de construire expirait donc le 14 septembre à minuit. Le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux adressée à la société pétitionnaire portant la date du 14 septembre 2016, dès lors, la commune de Fosses n’est pas fondée à soutenir que le recours gracieux n’a pas été notifié au bénéficiaire du permis dans les conditions prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la demande d’annulation du permis de construire litigieux présentée le 31 octobre 2016 au tribunal par la SCI Jal Invest et Mme B n’était pas irrecevable.
4. Alors qu’en vertu de l’article 1849 du code civil, le gérant d’une société civile immobilière tient normalement de ses fonctions le droit d’agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir, Mme B a, en tout état de cause, justifié de sa qualité pour représenter régulièrement la SCI Jal Invest.
5. La SCCV Fosses grande rue fait valoir que l’association requérante n’ayant pas attaqué le permis de construire modificatif en première instance, les moyens qu’elle invoque à l’encontre de ce permis modificatif seraient irrecevables.
6. Toutefois, d’une part, il ressort des écritures de première instance que l’association devait être regardée comme demandant l’annulation du permis modificatif, le 22 mai 2018, en invoquant le moyen tiré de ce que ce permis modificatif n’était pas conforme aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France. D’autre part, lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi par un tiers d’un recours contre une décision d’autorisation qui est remplacée, en cours d’instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l’économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l’absence d’une telle notification. Dans le cas du permis de construire où, pour l’ensemble des tiers à cet acte, le déclenchement du délai de recours est subordonné par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme à l’accomplissement de formalités particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l’absence de respect de ces formalités, alors même que l’acte lui aurait par ailleurs été notifié en application de la règle qui vient d’être rappelée. En l’espèce, la notification à l’association Les amis de la terre du Val d’Ysieux, le 2 août 2017 par la SCCV et le 25 août 2017 par la commune, dans le cadre du litige introduit par cette association contre le permis de construire accordé le 29 juin 2016 par le maire de Fosses, du permis de construire du 27 juillet 2017 modifiant le précédent permis, est sans incidence sur la recevabilité de l’action contentieuse engagée par l’association contre ce second permis, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’un affichage régulier de ce permis modificatif aurait été de nature à faire courir le délai de recours contre le permis modificatif. Par suite, la SCCV Fosses grande rue n’est pas fondée à soutenir que les moyens de l’association requérante invoqués à l’encontre du permis de construire modifié seraient irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que MM C, M. H, Mme D, la SCI Jal Invest et Mme B avaient, dans leur mémoire enregistré le 28 novembre 2017 avant clôture de l’instruction, invoqué le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire sur l’aménagement du domaine public, en faisant valoir que le projet exige un total réaménagement d’une « dépendance du domaine public routier puisque la façade du bâtiment A doit en partie venir au niveau altimétrique de la voirie principale en même temps que le constructeur aménagera les lieux (tant la partie affouillée du talus que celle maintenue en surplomb de la voie principale) et occupera donc le domaine public ». Si le président de la formation de jugement avait pris le 28 septembre 2017, sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, une ordonnance fixant au 31 octobre 2017 la date au-delà de laquelle les parties ne pourraient plus invoquer de moyens nouveaux, le moyen dont il s’agit n’a pas été analysé dans les visas du jugement et les motifs de ce dernier n’y apportent aucune réponse, ni pour l’écarter, le cas échéant, comme irrecevable du fait de la cristallisation du débat contentieux à la date du 31 octobre 2017, ni pour l’écarter au fond.
8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’association Les amis de la terre du Val-d’Ysieux avait, dans son mémoire enregistré le 27 mars 2018 avant clôture de l’instruction intervenue pour la dernière fois le 22 mai 2018, et non le 15 février 2018 comme le mentionne le jugement, invoqué le moyen tiré de la hauteur excessive du projet, en faisant valoir qu’il résultait de la suppression d’une partie d’un talus, large d’une dizaine de mètres, que l’égout du toit était alors à 9,24m du RDC sur plus d’un tiers du bâtiment, « en violation du règlement qui ne prévoit que 7 mètres (pièce adverse n°6) », cette pièce étant le règlement applicable fixant à son article 10.2 que la hauteur des constructions nouvelles, mesurées à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit. Si le président de la formation de jugement avait pris le 2 octobre 2017, sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, une ordonnance fixant au 2 novembre 2017 la date au-delà de laquelle les parties ne pourraient plus invoquer de moyens nouveaux, le moyen dont il s’agit n’a pas été analysé dans les visas du jugement et les motifs de ce dernier n’y apportent aucune réponse, ni pour l’écarter, le cas échéant, comme irrecevable du fait de la cristallisation du débat contentieux à la date du 2 novembre 2017, ni pour l’écarter au fond.
9. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l’annulation en tant qu’il les concerne. Les affaires étant en état, il y a lieu pour la Cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de première instance.
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la SCCV et la commune de Fosses :
10. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. MM. C, M. H et Mme D, la SCI Jal invest et Mme B qui sont propriétaires ou occupants de maisons d’habitation limitrophes de l’emprise foncière du projet litigieux justifient en l’espèce d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation des permis de construire en litige. Les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir opposée par la SCCV dans les dossiers de première instance n° 1610291, n° 1610314 et n° 1610249 doivent, dès lors, être écartées.
11. La SCCV a opposé en première instance une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande n° 1610314 en tant qu’elle était présentée par M. O C, fils de M. E C également demandeur, au motif que le premier n’était pas présent au recours gracieux formé contre le permis de construire délivré le 29 juin 2016. Toutefois, il est constant que cette demande était recevable en tant qu’elle est présentée par M. E C au droit duquel vient M. O C en appel à la suite du décès de M. E C.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la SCCV n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de première instance de la SCI Jal Invest et de Mme B.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la SCCV n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que Mme B n’aurait pas justifié de sa qualité pour représenter régulièrement la SCI Jal Invest.
14. Par suite, les demandes de première instance présentées par M. C, M. H et Mme D, la SCI Jal invest et de Mme B étaient recevables.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
15. L’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, issu de l’article 7 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties réglementaires), n’est en application de l’article 9 du même décret applicable qu’aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018. Ces dispositions ne sont, en dépit de l’information erronée adressée aux parties par le greffe de la cour le 20 février 2020, par suite, pas applicables aux présentes requêtes enregistrées les 14 et 17 septembre 2018.
16. Le pouvoir reconnu au président de la formation de jugement par l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de fixer, par ordonnance, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’usage de la faculté prévue par l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel. Par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que les nouveaux moyens d’annulation soulevés en appel seraient irrecevables.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande :
17. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ". (ANA)
19. Les dossiers de demande, notamment les plans en coupe PM 003 indiquant un terrain naturel (TN) de 76,37 au niveau du bâtiment B à 76,95 au niveau du bâtiment A, PM004 indiquant un TN de 80,25 à 82,08 au niveau du bâtiment A, PM006 faisant apparaitre une « arrase existante 2m du TN » et un TN à 80,50 à l’aplomb d’une mention « arrase 83,50 » au niveau du bâtiment A et le plan de façade PCM 5 du bâtiment A faisant apparaitre sur la rue de la Mairie un TN à 78,70 alors que le permis de construire initial le situait à cet endroit à 80,25 ne permettent pas, notamment pour le bâtiment A, de déterminer clairement l’état initial et l’état futur du terrain sur lequel il est constant que d’importants travaux d’excavation visant à réduire la pente naturelle et le surplomb du terrain d’assiette par rapport à la rue de la Mairie doivent être exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet de la demande de permis de construire.
20. Les imprécisions et insuffisances des plans ne sont pas compensées par la notice architecturale qui n’aborde pas la modification du profil du terrain ni par d’autres pièces du dossier de demande alors que ces travaux autorisent notamment, en association à de futurs travaux d’arasement d’un talus et de la contre-allée du domaine public desservant la construction existante sur la rue de la Mairie, la construction d’un niveau supplémentaire qui ne sera pas pris en compte pour le respect de la hauteur maximale dont la mesure est prescrite à partir du terrain naturel par le règlement de la zone UA. Dans ces conditions, eu égard à l’importance de ce projet de cinq bâtiments nécessitant d’importants travaux préparatoires d’excavation sur la partie du terrain d’assiette donnant sur la rue de la Mairie, l’association requérante est, par suite, fondée à soutenir que les dossiers de la demande qui ne contiennent pas les éléments utiles à l’exacte mesure des hauteurs des constructions projetées à partir du profil du terrain à l’état initial méconnaissent les dispositions précitées et que cette insuffisance du dossier de demande a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
21. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Un projet de construction est subordonné à l’accord du gestionnaire du domaine, lorsqu’elle est destinée à occuper le domaine public ou nécessite un aménagement permanent d’une dépendance du domaine public. En revanche, lorsque la construction nécessite seulement une autorisation d’occupation pour les besoins des travaux, une telle autorisation ne constitue pas une condition de légalité du permis de construire.
22. Le projet de construction, objet du permis de construire, concerne cinq bâtiments dont le bâtiment A accessible en rez-de-chaussée par la rue de la Mairie. Ce rez-de-chaussée sera accessible à la condition de procéder à l’arasement définitif du talus existant appartenant au domaine public communal supportant un escalier en pierre de huit marches et la contre-allée accessible aux véhicules desservant le terrain d’assiette du projet à partir de la rue de la Mairie.
23. Toutefois, la SCCV ne disposait, ni lors du dépôt de la demande de permis de construire, ni lors de la délivrance des permis litigieux, d’un document exprimant l’accord du gestionnaire du domaine en vue d’aménager définitivement et d’occuper, au moins temporairement, le domaine public, pour le temps qui était nécessaire pour exécuter sur la contre-allée d’accès en cause les importants travaux qu’impliquait nécessairement le projet de construction. La circonstance que la commune approuve devant la juridiction le principe des travaux d’arasement du domaine public qu’elle aurait l’intention de prendre à sa charge ne compense pas l’insuffisance du dossier de demande sur le respect de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Par suite, les permis de construire méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’article UA 4 du règlement du PLU de la commune :
24. Aux termes de l’article UA 4.4 du PLU relatif à la collecte des ordures ménagères : « Stockage : / Toute construction ou groupe de constructions supérieur à trois logements () doit prévoir un local de stockage des conteneurs réservés à la collecte sélective des déchets. Celui-ci sera dimensionné de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 0,5 m² par logement avec une surface minimum de 6 m². / En outre, au-dessus de 10 logements, un local de 15 m² minimum doit être créé pour les encombrants. Ce local sera augmenté d'1 m² par tranche de 5 logements supplémentaires. / Collecte :/ Habitat collectif et habitat groupé : Une aire de collecte de 6 m² minimum pour les déchets urbains (ordures ménagères), facilement accessible depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci, devra être aménagée. Un aménagement paysager sera réalisé de façon à cacher la visibilité de l’aire. () ».
25. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet tel que modifié par le permis de construire modificatif prévoyant devant le bâtiment A d’installer directement sur le domaine public des bornes de collecte des déchets méconnait, par suite, les dispositions précitées proscrivant l’empiètement sur le domaine public.
26. D’autre part, il ressort des plans du permis de construire modificatif E101 du bâtiment E et A100 du bâtiment A que la SCCV a prévu deux locaux « LP » dans le bâtiment E de dimensions de 23,08 m² et de 8,09 m² accessible pour ce dernier depuis le domaine public et dans le bâtiment A un local « LP » de 30,24m² soit une surface totale dédiée tant au stockage qu’à la collecte de 61,41m² alors que les dispositions précitées imposent pour 65 logements de prévoir des surfaces de 26m² pour les encombrants, de 32,5m² pour le stockage sélectif des déchets et de 6m² pour l’aire de collecte des ordures ménagères soit une surface minimale totale de 64,5m². Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le permis de construire méconnait également sur ce point les dispositions précitées de l’article UA 4.4 du règlement.
En ce qui concerne l’article UA 10 du règlement du PLU de la commune :
27. L’article UA 10-2 du règlement relatif à la hauteur des constructions nouvelles dispose : « La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7 m à l’égout du toit. / Toutefois, il pourra être admis un dépassement de cette hauteur, dans la limite de 2 m, pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou bâtiments existants sur le même terrain. ». L’annexe 1 du règlement relative aux définitions précise : « 5. Hauteur / Lorsque la hauteur est définie à l’égout du toit, la hauteur (H) des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et : a) l’égout du toit pour les constructions ayant des toitures à pentes uniformes. / b) L’égout du terrasson pour les toitures » brisées « et notamment celles dites » à la mansard « . / c) le sommet de l’acrotère lorsque les toitures terrasses ou les toitures à pente sont bordées par des acrotères. / d) l’égout des lucarnes. / () Rappel : on entend par terrain naturel le niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. () ». Le schéma du règlement montre clairement que l’égout d’une lucarne est défini par la ligne inférieure du toit d’une lucarne rompant la pente de la toiture sans différencier de règle selon qu’elle serait ou non dotée d’une gouttière ou d’un chéneau au niveau de laquelle se déversent les eaux de ruissellement.
28. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment de la notice architecturale indiquant que « Des lucarnes et décrochés de toitures viennent rythmer les toitures, celle-ci respecte un égout à moins de 7,00 m », que le demandeur n’a pris en compte pour la hauteur des constructions que l’égout des toits qui ne sont pourtant pas à pente uniforme et non l’égout des lucarnes. En tout état de cause, outre que les éléments utiles font défaut pour l’exacte mesure des hauteurs des constructions projetées à partir du terrain naturel, les façades Est et Ouest du bâtiment A ainsi que la façade Sud du bâtiment B présentent des dépassements de la hauteur de 7m même en étant mesurées à l’égout du toit et non aux lucarnes. L’amplitude de ces dépassements, notamment pour la façade Est du bâtiment A, ne se justifie toutefois ni par la hauteur des constructions voisines dont les faitages à 90,05 NGF et 92,74 NGF sont plus bas que le projet de bâtiment A culminant à 93,70 NGF, ni par la hauteur des bâtiments existants ou projetés sur le même terrain tous plus bas que les bâtiments A et B. Il en résulte que les conditions posées par le règlement ne sont pas remplies pour autoriser les dépassements de la hauteur maximale de 7m par rapport au terrain naturel mesuré avant travaux.
29. L’association requérante est, par suite, fondée à soutenir que le permis de construire, malgré les réductions du permis de construire modificatif demandées par l’architecte des bâtiments de France, méconnait les dispositions de l’article UA 10 du règlement.
En ce qui concerne l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune :
30. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UA 11 du règlement relatif à l’aspect extérieur : « () 11.2 Aspect des constructions / 11.2.1 L’architecture, les dimensions, l’aspect extérieur des constructions ou des installations à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ()11.4 Eléments remarquables du patrimoine / Eléments de patrimoine bâti à protéger repérés sur le document graphique : leur conservation est imposée. La restauration de ces bâtiments ou partie de bâtiments, ainsi que leur extension ou surélévation, doivent conserver ou restituer le caractère patrimonial et architectural des constructions concernées. ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
31. Il ressort des pièces du dossier que le site urbain sur lequel les constructions sont projetées se caractérise par la présence d’une église classée au titre des monuments historiques située dans le périmètre de co-visibilité et la présence d’un vaste corps de ferme ancien dont une partie dotée d’un pigeonnier située sur le terrain d’assiette du projet litigieux est repérée par le plan au titre du patrimoine remarquable de la commune. Le rapport de présentation du PLU précise que la commune a entendu protéger le patrimoine historique du centre ancien comprenant " les bâtiments ruraux traditionnels groupés autour des cours de ferme et des courettes qui donnent sur les deux axes perpendiculaires selon lequel le village s’est développé ; il s’agit de la Grande rue et de la rue de la mairie. ". Les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 29 juin 2016 et le permis de construire modificatif délivré le 27 juillet 2017 à la SCCV Fosses grande rue consistent à édifier, sur 4609 m² de terrain par réunion de deux parcelles, cinq bâtiments de type R+ 1+ comble aménageable à double accès sur la Grande rue et la rue de la mairie pour 65 logements aux places de stationnement en majorité extérieures. Malgré la prise en compte par le permis de construire modificatif des nombreuses prescriptions de l’architecte des bâtiments de France tendant notamment à « pincer » le pignon Nord de 14 mètres de largeur aveugle du bâtiment A sur la rue de la mairie « afin d’en atténuer l’importance » et à réduire le pignon Est, d’une largeur de 14 mètres, du bâtiment B « afin d’en atténuer l’impact », il ressort des plans du dossier de demande de permis modificatif que le projet présente toujours une hauteur et un volume plus importants que les bâtiments à protéger et que les maisons d’habitation voisines en majorité de type pavillonnaire. Alors qu’aucun objectif d’une telle densification urbaine n’est fixé par le PLU, le bâtiment A remplaçant une maison dont le pignon jouxtait une contre-allée sur talus naturel surplombant la rue de la mairie, va présenter sur cette rue une façade de 31,20 mètres de long dont l’impact visuel est majoré par l’arasement du talus dont la vocation paysagère alléguée par les requérants n’est pas contredite par le dossier pour faire place à un bâtiment à l’impact visuel majoré par l’adjonction d’un rez-de-chaussée bas sous le rez-de-chaussée haut. L’arasement important sur une hauteur de 2 m de l’ensemble du terrain présentant une pente naturelle de 8 mètres réduite de moitié par le projet augmente également l’aspect visuel massif du bâtiment B vis-à-vis des constructions voisines et des autres constructions projetées ou réhabilitées. Si la SCCV se prévaut de ce qu’elle a entendu préserver un aspect rappelant la cour intérieure d’un corps de ferme, il ressort des plans notamment des visuels d’intégration que le projet par ses caractéristiques architecturales ajoutées à l’importance de son emprise sur le terrain d’assiette est hors de proportion avec le centre ancien de la commune et ne restitue donc pas le caractère patrimonial et architectural des constructions concernées. A cet égard alors qu’il appartenait au conseil municipal s’il s’y croyait fondé de retirer aux constructions existantes les protections instituées par le PLU, la commune ne peut utilement se prévaloir de l’état de délabrement du corps de ferme et du pigeonnier. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances le projet litigieux porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et la commune a fait une inexacte application de l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune.
En ce qui concerne l’article UA 13 du règlement du PLU de la commune :
32. L’article UA 13 du règlement relatif aux espaces libres et plantations dispose : « () 13.2 Espaces verts / 25% minimum de l’unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre () ». L’association requérante a soutenu en première instance que la superficie du terrain de 4809 m² traitée en espaces verts de pleine terre serait inférieure à 25%, en étayant son allégation d’un calcul précis de 21,66% de ces espaces à partir d’un plan du permis de construire. La SCCV en se bornant à renvoyer au plan PM002, n’établit pas que la surface sera de 25,41% ainsi qu’elle s’en prévaut alors qu’aucun document, notamment ce plan ne circonscrit clairement ces espaces de pleine terre. Par suite, la commune a fait une inexacte application de l’article UA 13 du règlement du PLU de la commune.
33. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif attaqués.
Sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
35. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
36. Les vices du permis de construire relevés par le présent arrêt concernent l’insuffisance du dossier de demande sur d’importants travaux préparatoires d’excavation du terrain d’assiette, le réaménagement par arasement du domaine public routier sans autorisation et sans date certaine entre le terrain d’assiette et la rue de la Mairie conditionnant l’accès par cette rue à la construction projetée, l’appréciation des hauteurs par rapport au terrain naturel en méconnaissance de l’article UA 10 et la méconnaissance de l’article UA 11, notamment par la remise en cause du projet de façade sur la rue de Mairie lequel en tout état de cause nécessite préalablement un hypothétique aménagement important du domaine public. L’ensemble des vices relevés ne sont ainsi pas susceptibles d’être régularisés sans bouleversement du projet au regard de l’ensemble de ses caractéristiques. Il n’y a par suite pas lieu, en l’espèce, de surseoir à statuer en vue de la régularisation du permis de construire attaqué prescrite par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 29 juin 2016 et du 27 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Fosses a délivré un permis de construire à la SCCV Fosses grande rue doivent être annulés.
Sur les conclusions de la SCCV Fosses grande rue au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
39. Par voie de conséquence de ce qui précède les conclusions de la SCCV Fosses grande rue, tendant à condamner solidairement la société Jal invest, Mme B, M. H, Mme D et M. C à lui verser sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme la somme de 1 648 063,91 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association « Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux », la société Jal invest, Mme B, M. H, Mme D et M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Fosses et la SCCV Fosses grande rue. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fosses et de la SCCV Fosses grande rue une somme de 2 000 euros à verser chacune à l’association « Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux » et à la charge de la seule commune de Fosses une somme globale de 3 000 euros à verser à la société Jal invest, Mme B, M. H, Mme D et M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1610249-1610250-1610291-1610314-1611847-1612095-1800209-1800210-1800211-1800212 du 13 juillet 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il concerne l’association « Les Amis de la Terre du Val-d’Ysieux », la société Jal invest, Mme B, M. H, Mme D et MM. C et les arrêtés du 29 juin 2016 et du 27 juillet 2017 du maire de la commune de Fosses sont annulés.
Article 2 : La commune de Fosses et la SCCV Fosses grande rue verseront une somme de 2 000 euros chacune à l’association « Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Fosses versera une somme globale de 3 000 euros à la société Jal invest, Mme B, M. H, Mme D et M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SCCV Fosses grande rue présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Fosses présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE03262.
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