Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 nov. 2016, n° 15/06631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 12 octobre 2015, N° 14/00785 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/11/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06631
Jugement (N° 14/00785)
rendu le 12 Octobre 2015
par le juge de l’exécution de Lille
REF : MB/VC/CL
APPELANT
Monsieur X «dit
William» Y «dit
Dauffay»
né le XXX à XXX – de nationalité française
demeurant : XXX Villeneuve d’Ascq
Représenté par Me Z
A, avocat au barreau de
Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/010745 du 10/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur B C
né le XXX à XXX nationalité française
demeurant : XXX Villeneuve d’Ascq
Représenté par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 Septembre 2016 tenue par Martine D magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia
Pauchet
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Martine D, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03
Novembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine D, président et Patricia
Pauchet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 juin 2016
***
Vu le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Lille;
Vu l’appel formé le 10 novembre 2015 pour M. X Y ;
Vu les dernières conclusions déposées le 23 juin 2016 pour M. X Y ;
Vu les dernières conclusions déposées le 29 juin 2016 pour M. B C ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,462 du code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 14 décembre 2010 devenu définitif ,le juge de proximité de Lille a condamné M. Y à procéder à l’élagage du sapin surplombant la propriété de M. C sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement ;
Attendu que par jugement du 2 juillet 2012 signifié le 24 juillet 2012 devenu définitif, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné M. Y à payer à M. C la somme de 590 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement eu juge de proximité précité,
— supprimé l’astreinte fixée par le juge de proximité à compter de la décision,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement et durant trois mois, pour l’exécution des travaux ordonnés par jugement du juge de proximité de Lille du 14 décembre 2010,
— débouté M. C de sa demande de liquidation pour la période postérieure au 18 novembre 2011;
Attendu que le jugement entrepris :
— liquide l’astreinte provisoire à la somme de 4 500 euros et en conséquence, condamne M. Y à payer à M. C le somme de 4 500 euros ,
— fixe une nouvelle astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois
mois suivant la signification du jugement et durant trois mois, pour l’exécution des travaux ordonnés par le jugement du juge de proximité du 14 décembre 2010,
— condamne M. Y à payer à M. C la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. Y aux dépens;
Attendu que M. Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
— « constater dire et juger que Monsieur B C est copropriétaire indivis avec Madame E F de l’immeuble sis 172 rue Jules Guesde à VILLENEUVE D’ASCQ en sorte qu’il n’avait pas le pouvoir d’engager seul l’action qui a donné lieu aux jugements rendus les 14 décembre 2010, 2 juillet 2012 et 12 octobre 2015,
— le déclarer irrecevable en ses demandes,
— constater dire et juger que le juge de proximité n’est pas compétent pour fixer une astreinte provisoire une astreinte provisoire,
— constater dire et juger encore que le juge de proximité n’est pas compétent pour ordonner l’élagage d’un arbre, compétence exclusive réservée au
Tribunal d’Instance,
— constater dire et juger enfin qu’il n’est pas démontré que Monsieur X «dit William»
Y «dit DAUFFAY» soit le propriétaire de l’immeuble sis 174 rue Jules Guesde à
VILLENEUVE D’ASCQ, le relevé de propriété démontrant le contraire,
— dire et juger par conséquent que Monsieur X «dit William '" Y «dit DAUFFAY}) ne pouvait être condamné à l’élagage du sapin sous astreinte puisque seul le propriétaire est responsable de cet élagage en sorte que Monsieur B C ne peut intenter une action contre le locataire ou l’occupant du fonds servant par application de la jurisprudence résultant de l’arrêt rendu le 5 février 2014 par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation,
— condamner Monsieur B
C à payer à Monsieur X « dit William» Y «dit DAUFFAY», la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ou à défaut sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme versée à Maître Z A sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’ aide juridictionnelle totale,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel » ;
Attendu que M. C conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le nom et le prénom de M. Y ;
Attendu que le premier juge a statué en relevant que M. Y n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du juge de proximité du 14 décembre 2010, qu’il avait exprimé à l’audience la volonté de ne pas les exécuter ;
Attendu qu’au soutien de son appel, M. Y fait valoir que :
— le juge de proximité n’était pas compétent pour ordonner l’élagage de l’arbre, le tribunal d’instance ayant une compétence exclusive en la matière , ni pour prononcer une astreinte,
— le juge de l’exécution ne pouvait dès lors ni liquider l’astreinte prononcée par une juridiction
incompétente, ni fixer une nouvelle astreinte,
— M. C ne justifie pas de ce qu’il ( l’appelant) serait propriétaire de l’immeuble qu’il occupe sis à
Villeneuve d’Ascq, 174 rue Jules Guesde et en conséquence, seul le propriétaire pouvant être condamné à l’élagage des arbres, il ne peut être condamné ni à l’élagage, ni au paiement de l’astreinte ,
— M. C étant co-propriétaire indivis avec Mme E F de l’immeuble sis à
Villeneuve d’Ascq, 172 rue Jules Guesde, il n’avait pas le pouvoir d’engager seul l’action ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution précité, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie ,d’une cause étrangère;
Attendu que les moyens d’appel de M. Y tendent à la remise en cause de ce qui a été jugé par le juge de proximité dans le jugement du 14 décembre 2010 et par le juge de l’exécution dans le jugement du 2 juillet 2012 contre lesquels il n’a exercé aucun recours;
Attendu que comme le soutient M. C, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier les droits et obligations des parties résultant des titres exécutoires précités;
Attendu que l’astreinte étant une mesure destinée à assurer l’exécution de décisions qui en l’occurrence concernent l’élagage d’un arbre, M. C peut agir seul en liquidation d’astreinte et prononcé d’une nouvelle astreinte, en vertu de l’article 315-2 du code civil;
Qu’en conséquence, les moyens de M. Y sont inopérants et le jugement entrepris sera confirmé sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le nom et le prénom de M. Y ;
Attendu qu’il sera alloué à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf à remplacer dans tous le jugement 'William Dauffay- Y’ par 'X 'dit William’ Y 'dit Dauffay’ ';
Y ajoutant,
Condamne M. X 'dit William'
Y 'dit Dauffay’ à payer à M. B C la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile;
Condamne X 'dit William'
Y 'dit Dauffay’ aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
P. Pauchet M. D
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