Annulation 14 décembre 2021
Rejet 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 14 déc. 2021, n° 21BX03933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03933 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 30 septembre 2021, N° 2101939 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mayotte Channel Gateway a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société Gaumar et M. C B à lui verser, à titre de provision, une somme de 632 325,29 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des redevances d’occupation et tarifaires arrêtées au 31 décembre 2020.
Par une ordonnance n° 2101939 du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, la SAS Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner solidairement la société Gaumar et M. B à lui verser, à titre de provision, une somme de 632 325,29 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des redevances d’occupation et tarifaires arrêtées au 31 décembre 2020 ;
3°) de condamner solidairement la société Gaumar et M. B à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation n’est pas contestable dès lors que la gestion des parcelles occupées par la SCI Gaumar et M. B lui a bien été transférée, le département de Mayotte n’ayant pas entendu conserver cette gestion ;
— elle pouvait augmenter les tarifs initialement fixés par la CPM ou la CCI de Mayotte et les intéressés doivent la redevance d’occupation du domaine public même s’ils n’ont pas conclu une nouvelle convention.
Par des mémoires, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2021, M. B et la SCI Gaumar, représentés par Me Le Bihan, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’il existe une difficulté sérieuse faisant obstacle à ce que la provision réclamée soit mise à leur charge dès lors que leur autorisation d’occupation temporaire est demeurée sous la gestion du département de Mayotte et que l’augmentation des tarifs est dépourvue de base légale.
Par une ordonnance du 18 novembre 2021 la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2021 à 12 heures.
La présidente de la cour a désigné Mme A comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mayotte Channel Gatewat, qui s’est vue confier par le département de Mayotte la délégation de service public du port de Mayotte, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société Gaumar et M. B à lui verser, à titre de provision, une somme de 632 325,29 euros au titre des redevances d’occupation des parcelles numéros 9 et 9 bis qu’ils occupent. Elle relève appel de l’ordonnance du 30 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
4. Conformément aux principes applicables au domaine public, qui résultent des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le département de Mayotte a conclu le 3 juillet 2013 avec la SAS Mayotte Channel Gateway une convention de délégation de service public ayant pour objet de lui confier la gestion et l’exploitation du port de Mayotte, et notamment du site de Longoni. Il résulte également des documents produits au dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les parcelles occupées par la société Gaumar et M. B, sur lesquelles est implanté un hangar industriel, sont situées dans le secteur « Vallée II » du port de Longoni. Elles sont donc situées dans le périmètre défini par la convention de délégation au sein duquel la SAS Mayotte Channel Gateway, en sa qualité de gestionnaire du domaine public, est compétente pour délivrer des autorisations d’occupation du domaine public et pour réclamer aux occupants une redevance ou, en cas d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier. Par ailleurs, il résulte du document intitulé « inventaire contradictoire des biens en fin de concession », produit dans le cadre de l’appel par la société Mayotte Channel Gateway, qui est paraphé par le président du conseil général de Mayotte et par la présidente de Mayotte Channel Gateway, que le terrain numéro 58 « B (ex STC ex Somarsal) », qui correspond aux parcelles numéros 9 et 9 bis, fait partie des biens dont la gestion a été confiée à la société Mayotte Channel Gateway. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les documents produits par la société requérante ne peuvent être regardés comme constituant des faux ni comme étant dépourvus de valeur probante. La circonstance que par une délibération du 24 novembre 2015, postérieure à la signature de la convention de délégation de service public, le conseil départemental de Mayotte a décidé « d’engager la procédure d’acquisition des AOT » des sites de l’écloserie de poissons, située à Koungou, et de la pépinière acquacole de Handre, située sur la commune de Dembeni, ne permet nullement de considérer que le département de Mayotte aurait conservé la gestion des parcelles occupées par la société Gaumar et M. B, alors même que les parcelles objet de la délibération du 24 novembre 2015 étaient initialement comprises dans le périmètre de la délégation accordée à la société Mayotte Channel Gateway. Aucun autre document produit au dossier ne permet de tenir pour établi que le département de Mayotte aurait conservé la gestion des parcelles numéros 9 et 9 bis. Par ailleurs, la société Gaumar et M. B, qui affirment pourtant que le département a conservé la gestion des parcelles qu’ils occupent, ne produisent aucun document permettant d’établir qu’ils verseraient au département de Mayotte une redevance pour l’occupation du domaine public. Dès lors, il doit être regardé comme établi que la société Mayotte Channel Gateway assure bien la gestion de ces parcelles. Par suite, la société Mayotte Channel Gateway, en sa qualité de gestionnaire du domaine public dans lequel sont incluses les parcelles numéros 9 et 9 bis, est bien compétente pour réclamer à la société Gaumar et à M. B une redevance pour l’occupation de ces parcelles.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que les tarifs d’occupation du domaine public ont été fixés, pour les terrains, hangars et bâtiments de la Vallée 2, par un arrêté n° 003/SP/CD/2017 du président du conseil départemental de Mayotte qui a été transmis à la préfecture de Mayotte le 26 janvier 2018, comme l’indique le tampon figurant sur cet arrêté. Contrairement à ce que soutiennent la société Gaumar et M. B, cet arrêté n’est pas celui qui a été annulé par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 22 octobre 2019. Par ailleurs, la société Mayotte Channel Gateway produit les factures adressées à la SCI Gaumar et M. B mentionnant le prix unitaire appliqué à la superficie du terrain et les divers autres frais fixés par l’arrêté du président du conseil départemental de Mayotte ainsi qu’un état récapitulatif des sommes dues depuis 2013 par la société Gaumar et M. B au titre de l’occupation de deux parcelles, au nombre desquelles ne figure pas la parcelle 26, ce document faisant apparaître les versement déjà effectués. Enfin, ni les stipulations de la délégation de service public confiée à la société Mayotte Channel Gateway ni aucune autre pièce du dossier ne font obstacle à ce que le gestionnaire du domaine public puisse actualiser le montant de la redevance fixée initialement pour les autorisations d’occupation conclues avant l’intervention de cette délégation.
7. Dans ces conditions, compte tenu des éléments fournis par les parties, l’obligation dont se prévaut la société Mayotte Channel Gateway, constituée de la somme de 632 325,29 euros correspondant aux redevances d’occupation et tarifaires, arrêtées au 31 décembre 2020, dues par la société Gaumar et M. B pour l’occupation des parcelles numéros 9 et 9 bis situées sur le domaine public du port de Mayotte, doit être regardée comme non sérieusement contestable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mayotte Channel Gateway est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Mayotte Channel Gateway, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Gaumar et M. B. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de ces derniers la somme de 1 000 euros à verser à la société Mayotte Channel Gateway sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2101939 du 30 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.
Article 2 : La société Gaumar et M. B verseront solidairement à la société Mayotte Channel Gateway la somme de 632 325,29 euros à titre de provision sur les redevances d’occupation dues pour les parcelles numéros 9 et 9 bis.
Article 3 : La société Gaumar et M. B verseront solidairement à la société Mayotte Channel Gateway la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Gaumar et de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mayotte Channel Gateway, à la société Gaumar et à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au département de Mayotte, au préfet de Mayotte et à la chambre régionale des comptes de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2021.
La juge des référés,
Marianne A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.21BX03933
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