Irrecevabilité 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 5 juil. 2016, n° 15/09485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032874905 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 05 JUILLET 2016
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 167
R. G : 15/ 09485
Mme Virginie X…
C/
M. Laurent Y…
Ordonnance d’incident
Le cinq Juillet deux mille seize, par mise à disposition au Greffe,
Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A,
Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame Virginie X…
…
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 013197 du 08/ 01/ 2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
à
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur Laurent Y…
…
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Représenté par Me Raphaël BASCOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
I-EXPOSE DU LITIGE
De l’union de monsieur Laurent Y… et madame Virginie X… est issu un enfant :
— Z…, né le 3 septembre 2008.
Par jugement du 5 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a notamment :
Constaté l’exercice conjoint l’autorité parentale
Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Y…,
Fixé le droit d’accueil de Mme X… par libre accord entre les parties et à défaut :
> un week-end sur deux les fins de semaine impaire du vendredi à la sortie des classes (ou de l’accueil périscolaire) au dimanche 18 heures 30,
> pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires et secondes moitié les années paires, étant précisé que le départ de l’enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 12 heures le dernier jour de la période de vacances, à charge pour la mère de le prendre ou faire prendre, l’emmener ou faire emmener, le ramener ou le faire ramener tant à l’école que au domicile du père,
Fixé la contribution de Mme X… à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 € par mois, avec indexation,
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci.
Mme X… interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 2 février 2016, Mme X… sollicite du conseiller de la mise en état de :
Constater son état d’impécuniosité à compter du 5 novembre 2015
Fixer son droit d’accueil par libre accord et à défaut :
— un week-end sur deux, les fins de semaine impaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme X… mentionne qu’alors qu’elle travaillait en CDD elle est désormais demandeur d’emploi perçoit désormais une allocation retour à l’emploi de 21, 57 euros par jour.
En raison de la fin de son contrat elle est dans l’incapacité de régler la pension alimentaire. Par ailleurs elle mentionne qu’il est de l’intérêt de l’enfant de rester à son domicile jusqu’au lundi rentrée des classes alors qu’elle même est scolarisée à Saint Herblain où se situe l’école où est scolarisé l’enfant tandis que Y… réside à Saint-Etienne de Montluc.
Par conclusions d’incident, Y… sollicite quant à lui du conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme X… de toutes ses demandes,
Autoriser Y… à scolariser Z… à l’école de La Guerche sise à Saint-Etienne-de-Montluc à compter de la rentrée de septembre 2016.
Il relève que Mme X… doit produire les justificatifs actualisés car sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer et qu’elle doit démontrer les démarches effectuées au plan de la recherche d’emploi. Il souligne que Mme X… n’a jamais versé la moindre contribution ni réglé quelque frais que ce soit.
Sa propre situation financière n’a pas changé.
Il relève par ailleurs que Y… a refusé le changement d’école qu’il préconise pour l’établissement scolaire situé sur sa commune, ce qui est pourtant de l’intérêt de l’enfant puisqu’il est situé à proximité de son domicile et alors que l’enfant nonobstant une évolution positive depuis qu’il résidait son domicile, a causé des problèmes de comportement dans son école actuelle.
Enfin le changement d’école de Z… est incompatible avec l’extension du droit d’accueil de la mère et a par ailleurs a été relevé au cours de la prise en charge quotidienne de l’enfant par sa mère, un absentéisme scolaire de Z… et Mme X… reconnaissait quelques pannes de réveil qu’elle minimisait.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières écritures régulièrement signifiées en date :
— du 2 février 2016 pour Mme X… demanderesse à l’incident
— du 1er avril 2016 pour Y…, défendeur à l’incident
II-MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 771 4o du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 alinéa 1er, le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées.
Sur le droit d’accueil
Il convient de relever que Mme X… ne justifie ni n’évoque même aucun fait nouveau autorisant une modification de son droit d’accueil. Sa demande est irrecevable et relève de la cour statuant au fond.
Sur le constat d’insolvabilité
Le premier juge a retenu que Mme X… percevait des revenus de 1216 € tandis que Y… faisait état d’un revenu brut global de 1690 €, supportait un loyer de 600 et partageait ses charges.
Concernant la contribution à l’entretien de l’enfant, Y… mentionne une absence de changement quant à sa situation financière.
Mme X… percevait en janvier 2015 une allocation retour à l’emploi journalière brut de 21, 57 € et même à compter d’avril 2014 selon les pièces jointes.
Elle justifie cependant d’une modification de sa situation professionnelle. En effet son C. D. D signé en août 2015 et plusieurs fois renouvelé a pris fin le 14 novembre 2015 selon certificat de travail produit, soit postérieurement à l’audience du 8 octobre 2015 et au jugement du 5 novembre 2015. Il s’agit d’un fait nouveau rendant recevable sa demande afférente à la contribution.
Elle ne percevait à compter de la fin de son emploi que l’allocation retour à l’emploi, soit une somme brute d’environ 650 €. En outre elle justifie qu’elle perçoit à compter d’avril 2016 l’allocation de solidarité spécifique. Son loyer est de 495 € provision pour charges comprises dont à déduire une APL qui était de 342 € en novembre 2015. Elle justifie d’un crédit aux échéances de 67, 74 €.
Il résulte de ces éléments que Mme X… apparaît hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien de son fils, à compter du 1er décembre 2015. En conséquence la contribution mise à sa charge sera donc supprimée à compter de cette date.
Sur la demande de scolarisation de Z… à l’école de La Guerche sise à Saint-Etienne-de-Montluc à compter de la rentrée de septembre 2016.
La décision déférée qui a décidé du transfert de la résidence de Z…, jusque là domicilié chez sa mère à Saint Herblain, au domicile de son père situé à Saint Etienne de Montluc constitue un fait nouveau. Y… évoque le refus de Mme X… pour scolariser Z… à proximité de son domicile à l’école de la Guerche à Saint Etienne de Monluc. Il produit une demande de préinscription dans cette école faite en février 2016 (laquelle a été acceptée ultérieurement) où ne figure pas la signature de Mme X…, laquelle ne conteste pas son désaccord.
Si Y… s’est organisé en déposant l’enfant à l’accueil périscolaire de l’école du Joli Mai situé à Saint Herblain, soit à une vingtaine de kilomètres de son domicile, il n’en demeure pas moins que le changement d’établissement pour celui de La Guerche, situé à proximité du domicile habituel de Z… apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant alors qu’il limite les trajet, retarde l’heure du lever de l’enfant et facilite également la vie de Y…. Y… sera donc autorisé à inscrire seul Z… dans cet établissement scolaire.
Sur les dépens
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Disons irrecevable la demande de Mme X… afférente à son droit d’accueil,
Disons que Mme X… apparaît hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien de son fils Z…, ce à compter du 1er décembre 2015,
Supprimons à compter du 1er décembre 2015, la contribution mise à sa charge par le jugement du 5 novembre 2015,
Autorisons Y… à inscrire seul Z… l’école de La Guerche sise à Saint-Etienne-de-Montluc à compter de la rentrée de septembre 2016.
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
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