Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 septembre 2016, 14-26.953, Publié au bulletin
TGI Paris 4 mars 2010
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CA Paris
Confirmation 10 février 2011
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CASS
Cassation 31 octobre 2012
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CA Paris
Infirmation 18 septembre 2014
>
CASS
Rejet 8 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Droit réel de jouissance spéciale

    La cour a confirmé que le droit réel de jouissance spéciale avait été consenti à la Fondation pour la durée de son existence, et que ce droit n'était pas expiré.

  • Rejeté
    Composition irrégulière de la juridiction

    La cour a estimé que la Société n'avait pas soulevé cette contestation en temps utile, rendant le moyen irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a reconnu à la Fondation Maison de poésie un droit réel de jouissance spéciale des locaux pour toute la durée de son existence, suite à un acte de vente de 1932. La SACD invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen conteste la régularité de la procédure en appel, arguant que l'un des magistrats ayant participé à l'arrêt cassé a été impliqué dans la mise en état de l'affaire en renvoi, ce qui serait contraire aux articles 430 et 626 du code de procédure civile, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la SACD n'a pas soulevé cette contestation en temps utile et n'est donc pas recevable à le faire devant la Cour de cassation. Le second moyen soutient que le droit réel de jouissance spéciale ne peut être perpétuel et doit être limité à trente ans conformément aux articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil. La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que les parties ont créé un droit réel distinct des droits régis par le code civil, et que ce droit a été concédé pour la durée de la Fondation, sans être limité à trente ans par aucune disposition légale. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la SACD aux dépens et à payer à la Fondation Maison de poésie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26.953, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-26953
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.013, Bull. 2015, III, n° 13 (cassation)
3e Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.013, Bull. 2015, III, n° 13 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil Sur le numéro 2 : article 430 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033109101
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C300894
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Sur les parties

Texte intégral

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