Confirmation 14 juin 2016
Résumé de la juridiction
SOMMAIRE
Arrêt rendu le 14 juin 2016 par la 12e chambre section 2 de la Cour d’appel de Versailles RG 14/08742
Transport international – Transport de matériels de France au Qatar- responsabilité du commissionnaire du fait de son substitué- Limitation de garantie du commissionnaire.
Pour dénier sa responsabilité, le commissionnaire se prévalait de l’absence de responsabilité dans la survenance du sinistre de la société qu’elle s’est substituée pour le transport des matériels, et dont elle soutient qu’elle devait être appréciée, d’après le droit du Qatar, lieu du sinistre et de livraison des trois tourets de câbles. La cour déboute le commissionnaire de toutes ses demandes et rappelle que la responsabilité du commissionnaire de transport est encourue sans que le commettant ait à prouver une faute de l’intermédiaire substitué, en sorte que le commissionnaire doit répondre du fait de son substitué pour la réparation du sinistre.
Le commissionnaire revendiquait par ailleurs le bénéfice de la limitation de la garantie du sinistre selon les conditions standard de son substitué et le code civil du Qatar. La cour considère que les dispositions du droit qatari ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de se substituer au droit français applicable aux conditions d’acceptation des limitations de garantie du commissionnaire de transport par le commettant.
Enfin, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable au commettant et à son assureur la limitation de garantie stipulée aux conditions générales du commissionnaire, la preuve de l’acceptation de ces conditions générales de vente et de la clause limitative de garantie étant rapportée. De même, la cour rejette le moyen soutenu par les appelants qui entendaient voir déclarée non écrite la limitation de garantie du commissionnaire prétendant qu’il avait manqué à l’obligation essentielle d’acheminer les matériels sans dommage en retenant que si ces seules constatations établissent unmanquement lors de l’acheminement des matériels par le transporteur, elles ne se rattachent pas directement aux obligations que le commissionnaire supportait d’organiser le transport en confiant celui-ci à la société substituée. (A rapprocher cassation chambre commerciale 21 février 2012 n° 11-16.156 Rejet)
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 14 juin 2016, n° 14/08742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 octobre 2014, N° 2007F0321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033089739 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACE EUROPEAN GROUP LTD c/ SAS NEXANS FRANCE, SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE ( SDV-IL ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 55B
12e chambre section 2
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2016
R.G. No 14/08742
AFFAIRE :
Société ACE EUROPEAN GROUP LTD
…
C/
SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 2007F0321
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ACE EUROPEAN GROUP LTD
100, Leadenhall Street Londres
EC3A 3BP
GRANDE BRETAGNE
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – No du dossier 33214
Représentant : Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
04, Rue Mozart
92110 CLICHY
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – No du dossier 33214
Représentant : Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
APPELANTES
****************
SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)
No SIRET : 552 08 8 5 36
31-32 quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – No du dossier 20140587 – Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mai 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’arrêt sur contredit de la cour d’appel de Versailles du 17 février 2011 qui a retenu la compétence de la juridiction française ;
Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 21 février 2012 rejetant le pourvoi sur contredit ;
* *
Vu le jugement du 28 octobre 2014 du tribunal de commerce de Nanterre qui a :
— dit la société Nexans France et la société Ace European Group Limited Ace recevables à agir au titre de la présente instance,
— condamné la société SDV Logistique Internationale à payer à la SAS Nexans France la somme de 50 000 euros, avec anatocisme à compter du 26 juillet 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2007,
— déboute la société SDV Logistique Internationale du surplus de ses demandes,
— condamné la société SDV Logistique Internationale à payer à la SAS Nexans France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné ta société SDV Logistique Internationale aux dépens ;
* *
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2014 par la société Nexans France et la société Ace european group limited;
* *
Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 15 février 2016 pour la société Nexans France et la société Ace european group limited aux fins de voir au visa des articles L.1 32-5 et suivants du code de commerce :
— confirmer le jugement entrepris et dire et juger l’action de Nexans France et Ace European Group Limited recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement,
— condamner la société SDV LI à payer à la société Ace european group limited les sommes de 83 379,25 euros et 2 091 dollars US ou sa contre-valeur en euro au jour du paiement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
— infirmer le jugement entrepris et condamner la société SDV LI à payer à la société Nexans France la somme 2 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts capitalisés,
— condamner la société SDV LIà 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions remises le RPVA le 25 février 2016 pour la société Bolloré Logistics, anciennement SDV Logistique Internationale, aux fins de voir, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile :
— constater que la société Nexans n’établit pas avoir subi un préjudice personnel,
— constater la carence de la société Nexans à justifier de l’importance et du montant des dommages allégués,
— constater que la société Bolloré logistics est en droit de se prévaloir du cas de force majeure,
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer la société Ace et la société Nexans irrecevables en l’absence de tout intérêt à agir,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la responsabilité de Bolloré logistics n’est pas engagée,
En tout état de cause,
— dire et juger mal fondées les demandes des sociétés la société Nexans et ACE en l’absence de toute preuve du quantum, et les en débouter,
— ordonner la restitution des sommes versées par la société Bolloré logistics,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que toute condamnation ne peut excéder la somme de 20 000 rials qataris au titre des limitations de responsabilité,
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger la clause limitative de responsabilité de la société Bolloré logistics figurant dans ses conditions générales opposable aux sociétés Nexans et ACE, et applicable,
— limiter toute condamnation de la société Bolloré logistics à la somme de 50 000 euros,
— constater qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bolloré logistics les frais exposés,
— condamner les sociétés Nexans et ACE à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seul d’appel dont distraction au profit de Maître Minault, Avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* *
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016.
SUR CE,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Qu’il sera rappelé que la société de transport Nexans, assurée par la société Ace European Group Limited (la société Ace), a confié à la société SDV Logistique internationale (la société SDV) l’organisation du transport de trois tourets de câble depuis la France destinés à l’établissement Nexans basé au Qatar ; que pour l’acheminement terrestre du port de Doha jusqu’à destination, la société SDV s’est substituée la société Qatar Navigation ; qu’au cours de ce transport, un accident est survenu qui a entraîné la chute de l’un des tourets de câble ; qu’aux termes de l’expertise amiable diligentée par la société Nexans, le montant du sinistre a été estimé à 105 709,63 dollars US.
1. Sur l’intérêt à agir du commettant
Considérant qu’aux termes de ses conclusions, la société SDV ne conteste pas l’intérêt à agir de l’assureur ;
Que pour conclure en revanche à l’irrecevabilité de l’action de la société Nexans, la société SDV estime que l’incoterm ‘DDP’ en vertu duquel a été convenu le contrat de commission de transport n’établit pas la preuve qu’elle a personnellement supporté le préjudice dont elle réclame la réparation ;
Mais considérant que la société Nexans a communiqué les factures pour le paiement des matériels ainsi que la quittance subrogative de son assureur datée du 8 octobre 2007 pour l’indemnisation du sinistre à hauteur de 83 379,25 euros ; qu’au surplus, le contrat de vente et le contrat de transport sont indépendants, en sorte qu’en application des articles 1165 du code civil et L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport ne peut se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur, pour dénier à l’expéditeur le droit d’agir contre lui ;
Que par ces motifs, le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur la responsabilité du commissionnaire de transport du fait de son substitué
Considérant que pour dénier sa responsabilité, la société SDV se prévaut de l’absence de responsabilité dans la survenance du sinistre de la société Qatar Navigation qu’elle s’est substituée pour le transport des matériels, et dont elle soutient qu’elle doit être appréciée, en application de l’article 13 du Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (‘le Traité'), et à la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 21 février 2012 visé ci-dessus, d’après le droit du Qatar ainsi que de la clause 27 (A) des conditions générales de transport de la société Qatar Navigation d’après lesquelles elle est ‘exonérée de toute responsabilité lorsque les dommages résultent d’une cause ou d’un événement qu’elle n’a pu éviter et aux conséquences desquelles elle n’a pu parer par l’exercice d’une diligence raisonnable’ ;
Mais considérant en premier lieu, que si l’article 13 du Traité invoqué relatif à l’incapacité est sans application à l’espèce, et si le Traité prescrit l’application de la loi étrangère lorsqu’elle est stipulée par les parties au contrat dans une clause attributive de juridiction, ainsi que l’a nécessairement retenu la cour de cassation dans son arrêt rendu au titre des conditions générales liant la société SDV et la société Qatar Navigation, le Traité n’apporte aucune exception au principe de l’effet relatif du contrat de commissionnaire de transport ;
Qu’alors, d’une part, qu’il ne s’évince pas de la consultation du cabinet d’avocat qatari dont la société SDV se prévaut, d’indication que le droit du Qatar sur les conditions d’exonération de responsabilité du transporteur déroge à celles instituées par l’article L. 132-5 du code de commerce, et d’autre part, qu’il est constant que les conditions générales de transport de la société Qatar Navigation n’ont pas été portées à la connaissance de la société Nexans, cette dernière est bien fondée à voir écarter l’application de la clause 27 (A) précitée ;
Et considérant en deuxième lieu, qu’il ne peut être prétendu que l’existence d’un renfoncement du sol sur la zone industrialo-portuaire de Doha constituait pour la société Qatar Navigation, opérateur habituel de transport sur les lieux, une cause imprévisible et irrésistible dans le renversement de l’ensemble routier à l’occasion de la manœuvre de son stationnement ; que ces circonstances ne présentaient pas même une cause exonératoire de responsabilité au sens de l’article 17 2. de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route auquel est apparentée la clause 27 (A) écartée ci-dessus ;
Qu’alors en troisième lieu, et au contraire de l’affirmation de la société SDV, que la responsabilité du commissionnaire de transport est encourue sans que le commettant ait à prouver une faute de l’intermédiaire substitué, en sorte que par ces motifs, la société SDV doit répondre du fait de la société Qatar Navigation pour la réparation du sinistre et que le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur le montant du sinistre
Considérant que pour contester le montant du sinistre, la société SDV note que seul l’endommagement des tourets autour desquels étaient enroulés les câbles a été relevé par l’expertise, qu’aucune inspection de l’état de ces câbles n’a été réalisée, alors qu’elle était possible par leur contrôle en Europe, et que la contre-valeur des câbles ne pouvait être retenue pour déterminer le montant de l’indemnité, alors qu’elle repose sur la seule ‘appréhension’ du représentant de la société Nexans selon laquelle ‘le câble puisse lui aussi avoir été pressé’ et sur son affirmation que ‘les critères de contrôle qualité des clients [étaient] très élevés et le câble ne serait pas acceptable pour les consultants de l’utilisateur final’ ;
Mais considérant que les câbles commandés par l’Émirat du Qatar destinés à l’alimentation électrique de gratte-ciel ne pouvaient à l’évidence être réemployés sans une expertise, aléatoire et coûteuse, et tandis qu’ainsi que l’a aussi reconnu l’expert de la société Qatar Navigation, substitué de la société SDV, ces câbles n’auraient pas été réceptionnés par le maître de l’ouvrage et qu’enfin, il résulte du rapport d’expertise du cabinet Ace Qatar limited qu’un accord est intervenu entre les parties pour limiter à 59,4 % la perte de la valeur du câble pour conclure à une perte nette de 384 732,32 rials qataris, il convient de confirmer la décision de ce chef.
4. Sur l’application de la clause limitative de responsabilité de la société substituée au commissionnaire de transport
Considérant que la société SDV revendique le bénéfice de la limitation de la garantie du sinistre à 20 000 rials qataris stipulée à l’article 29 des conditions standard de la société Qatar Navigation, et dont elle soutient qu’elle est obligatoire et opposable au commettant en application des articles 27 paragraphe 1, et 29 de la loi no (22) de l’année 2004 et du code civil du Qatar ;
Mais considérant que ces dispositions du droit qatari ne peuvent avoir, et n’ont d’ailleurs pas pour objet ou pour effet, de se substituer au droit français applicable aux conditions d’acceptation des limitations de garantie du commissionnaire de transport par le commettant dès lors que la société Nexans et la société SDV sont toutes les deux établies en France, que le contrat de commission de transport de bout en bout des matériels a été convenu en France, et qu’enfin, il est constant que la société SDV n’a pas mentionné cette limitation de garantie dans l’accord passé avec la société Nexans de sorte que le commettant et son assureur sont bien fondés à la voir déclarer inopposable.
5. Sur l’application de la clause limitative de responsabilité du commissionnaire de transport
Considérant que la société Nexans et son assureur concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il leur a déclaré opposable la limitation de garantie à 50 000 euros stipulée à l’article 7.2.1 des conditions générales de la société SDV en soutenant en premier lieu, que la preuve que ces conditions ont été portées à la connaissance du commettant et ont été acceptées par lui sans équivoque n’est pas rapportée, la société SDV ne produisant pas le verso de la facture mentionnant ces conditions générales de vente ;
Que toutefois, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la preuve de l’acceptation de ces conditions générales de vente et de la clause limitative de garantie se déduit de ce que la société Nexans est un acteur mondial de l’industrie du câble faisant régulièrement appel à des sociétés de transport international, que les parties entretenaient un volant de plusieurs centaines de transports par an depuis 2002, et qu’en outre, la cour relève que la société Nexans n’a pas communiqué aux débats la facture qu’elle a reçue pour le transport des matériels afin de contredire l’indice que ces conditions générales de vente lui avaient été communiquées ainsi que cela résulte des mentions, au recto de la copie de facture que la société SDV a produite, d’après lesquelles il est indiqué que ‘toutes les opérations sont effectuées aux conditions stipulées au verso’ et ‘par dérogation à l’article 9 de nos CGV, pénalités de retard : taux annuel BCE + 7 %' ;
Considérant que la société Nexans et son assureur prétendent, en deuxième lieu, qu’en stipulant à l’article 7.1 des conditions générales de vente que ‘La responsabilité de l’OTL ['opérateur de transport et de logistique'] est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de l’OTL', il en résulte que la responsabilité de la société SDV est identique à celle de la société Qatar Navigation, et tandis que les limitations de garantie de cette dernière sont inopposables à la société Nexans, la société SDV doit indemniser la société Nexans et son assureur de l’entier préjudice conformément au droit qatari ;
Que cependant, en revendiquant un hypothétique droit qatari à la réparation intégrale de leur préjudice, le commettant et son assureur dénaturent le principe de cette clause dont l’objet est de ne régir que les situations de limitation de la garantie ; qu’au surplus par leurs affirmations, ils contredisent le fait que la limitation de garantie du substitué est connue, qu’elle est susceptible d’être opposée au commissionnaire de transport, et que si cette limitation n’avait pas été déclarée inopposable à la société Nexans, il serait résulté de la clause de garantie du commissionnaire critiquée que le commettant et son assureur auraient dû voir leur indemnité réduite à 20 000 rials qataris ;
Considérant que pour voir en troisième lieu déclarer non écrite la limitation de garantie de la société SDV, la société Nexans et son assureur soutiennent qu’elle a manqué à l’obligation essentielle d’acheminer les matériels sans dommage et se prévalent des constations de l’expertise selon lesquelles les tourets de câble n’auraient pas dû être transportés sur une remorque à plateau qui a eu pour effet de situer leur centre de gravité trop haut, particulièrement sur un terrain accidenté ;
Que toutefois, si ces seules constatations établissent un manquement lors de l’acheminement des matériels par le transporteur, elles ne se rattachent pas directement aux obligations que le commissionnaire supportait d’organiser le transport en confiant celui-ci à la société Qatar Navigation, en sorte qu’en l’absence de preuve d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant une inaptitude à l’accomplissement de la mission contractuelle, il convient de rejeter le moyen.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société Nexans et son assureur succombent dans leur appel, en sorte qu’il est équitable de les condamner à verser à la société Bolloré Logistics la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Bolloré Logistics de sa demande d’application de la limitation de la garantie du sinistre de la société Qatar Navigation ,
Condamne in solidum la société Nexans France et la société Ace european group limited à verser à la société Bolloré Logistics la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Nexans France et la société Ace european group limited aux dépens.
Autorise Maître Minault à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Alain Palau, Président et Monsieur Boutemy, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier f.f. Le Président
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