Confirmation 6 juin 2016
Résumé de la juridiction
"Lorsqu’il intervient dans une procédure sans représentation obligatoire, tel étant le cas de la procédure devant la juridiction de proximité, l’avocat ne peut prétendre aux émoluments prévus par le décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui constituent la rémunération de la postulation"
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 6 juin 2016, n° 15/06642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/06642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 1 septembre 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032877018 |
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Texte intégral
Chambre 12
R.G. No : 15/06642
Minute No : 12M 134/16
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me François ROTH
le 06.06.2016
Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 06 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport
Mme DIEPENBROEK, Conseillère
Mme BLIND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
lors du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme HARTMANN, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 06 Juin 2016
prononcé par le Président.
NATURE DE L’AFFAIRE : Taxation
_______________________________________________________________
DEMANDEUR AU POURVOI :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DES VOSGES, représenté par son syndic la société NEXITY
105 Avenue de Colmar
68200 MULHOUSE
représenté par Me François ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE AU POURVOI :
SCI DANTE
15 rue des Mineurs
68200 MULHOUSE
non représentée
Vu la requête en taxation présentée au tribunal d’instance de Mulhouse le 11 décembre 2014 par Me Roth, avocat, à l’encontre de la SCI Dante,
Vu l’ordonnance de taxation établie par le greffier du tribunal le 18 décembre 2014 à hauteur de 159,70 €,
Vu la contestation présentée par Me Roth le 29 décembre 2014,
Vu l’ordonnance du tribunal du 1er septembre 2015, statuant en matière de juridiction de proximité, ayant entériné la taxation arrêtée par le greffier et condamné la SCI Dante à s’en acquitter,
Vu le pourvoi immédiat formé le 15 septembre 2015 par Me Roth,
Vu les observations de la SCI Roth du 15 janvier 2016,
Vu les articles 91, 103 et 104 du code de procédure civile local,
Vu les articles 708 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1er et 3 du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants,
Vu l’arrêt partiel du 15 février 2016 par lequel la Cour a déclaré le pourvoi immédiat recevable et invité la SCI Dante, partie défenderesse au pourvoi, à présenter ses observations,
Vu la notification adressée à la partie défenderesse et revenue avec la mention « non réclamé »,
Vu les réquisitions de Mme l’avocat général du 21 avril 2016, concluant au rejet du pourvoi, requête communiquée à l’avocat demandeur,
Après avoir entendu Me Roth, avocat, demandeur au pourvoi, seul présent à l’audience,
Sur ce, la Cour,
Le pourvoi immédiat contre la décision de taxation a été formé conformément aux dispositions applicables de l’article 104 du code de procédure civile locale et de l’article 43 de l’annexe du code de procédure civile.
Dans un litige ayant opposé le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Vosges, représenté par Me Roth, avocat, à la SCI Dante, le juge de proximité de Mulhouse a par un jugement du 7 novembre 2014, condamné la SCI Dante aux frais et dépens.
Me Roth a adresser au greffe une demande de taxation qui a été en partie entérinée, à hauteur de 159,70 € TTC, par une décision du 18 décembre 2014.
Me Roth a contesté la décision rendue devant le juge de proximité.
Par une ordonnance du 1er septembre 2015, notifiée le 12 septembre, le juge de proximité a fixé le montant dû à 159,70 € et condamné la SCI Dante à payer au syndicat copropriétaires ladite somme.
Me Roth a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance le 15 septembre 2015.
Il demande à la Cour, au vu des dispositions du décret du 9 mai 1947, de taxer les frais à l’encontre de la partie perdante à la somme de 323,15 € conformément à sa demande de taxation initiale.
Il expose pour l’essentiel : le juge taxateur n’a pas pris en considération les émoluments de postulation mis en compte en application du décret du 9 mai 1947 ; le juge s’est basé sur un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1997 et un avis ultérieur du 6 juillet 1998 qui ont rejeté les émoluments d’un avocat pour une procédure sans représentation obligatoire ; la postulation en droit local reste régie par le décret du 9 mai 1947 qui n’a pas été abrogé ; ce décret prévoit des émoluments au profit des avocats, y compris dans les procédures sans représentation obligatoire ; la jurisprudence citée méconnaît l’interdiction des arrêts de règlement et institue une différence entre les procédures selon que la représentation est obligatoire ou ne l’est pas, en créant une distinction que la loi ne prévoit pas ; les motifs retenus relatifs à la notion de postulation concernent les émoluments des avoués, profession inconnue dans les départements d’Alsace et de Moselle ; il n’existe pas une notion uniforme de la postulation contrairement la jurisprudence citée par le premier juge ; le décret de 1947 prévoit la rémunération des avocats pour les actes accomplis devant les juridictions ordinaires, y compris devant le tribunal d’instance, comme en matière de pourvoi immédiat ou encore devant les juridictions pénales ; l’interprétation retenue entraîne une baisse de la rémunération des avocats ; la postulation n’est pas un synonyme nécessaire de la représentation ; la loi du 6 août 2015 n’a pas modifié le problème posé dans la mesure où elle n’est pas applicable en Alsace Moselle.
La demande de taxation présentée par Me Roth comporte pour une part une somme de 117,73 € représentant des émoluments mis en compte sur la valeur en litige, arrêtée à 3011,38 €, de la demande introduite pour le syndicat des copropriétaires Résidence des Vosges contre la SCI Dante devant la juridiction de proximité de Mulhouse.
Le premier juge a condamné cette dernière aux dépens mais a rejeté la demande en visant l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 mai 1997 et un avis rendu par la Cour de cassation le 6 juillet 1998 qui s’y réfère.
Il est constant que le décret no 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui a été pris au visa du décret du 30 avril 1946, réglemente les frais et les émoluments des avocats postulants dans une instance suivie en matière contentieuse devant les juridictions ordinaires et que la juridiction de proximité constitue une juridiction ordinaire au sens de ce texte.
L’article 1er du décret de 1947 définit les émoluments comme étant la rémunération de la postulation, sans préciser ni définir celle-ci. Me Roth soutient que la postulation reçoit en droit local une définition spécifique, en s’appuyant d’abord sur l’article 46 de l’annexe du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière d’injonction de payer, relevant du tribunal d’instance, des émoluments sont alloués aux avocats postulants et doivent être indiqués dans l’ordonnance portant injonction de payer, puis sur les différentes procédures sans représentation obligatoire, dans lesquelles les avocats bénéficient d’émoluments taxés.
Quant au premier point, l’article 46 de l’annexe du code de procédure civile a été abrogé (décret no 2012-1515 du 28 décembre 2012) de sorte qu’il ne peut être utilement invoqué. Quant au deuxième point, l’énoncé des procédures conduirait à admettre que la postulation doit être admise même lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
La Cour de cassation a adopté une définition uniforme de la notion de postulation, par référence au droit général.
Il ressort des articles 1er, 5 et 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction, ce qui implique qu’un avocat ne postule pas lorsque la représentation n’est pas obligatoire. Ce principe a été encore rappelé en droit général par la Cour de cassation le 28 janvier 2016.
La Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, a décidé d’appliquer cette interprétation de la notion de postulation aux droits des avocats exerçant en Alsace et en Moselle en adoptant une interprétation uniforme, liant ainsi la notion de postulation à celle de représentation obligatoire.
Les motifs historiques (fondés sur l’absence d’avoués en Alsace et en Moselle) et réglementaires (fondés sur l’énumération des procédures donnant lieu à rémunération au profit des avocats) ont été ainsi écartés au profit d’un « contenu uniforme », suivant la recommandation du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation. Il en découle que les dispositions contraires du décret de 1947 invoquées par l’avocat demandeur sont rendues caduques par l’arrêt de la Cour de cassation.
La Cour de cassation a donné une interprétation conforme à la sécurité juridique, reprise par les Cours d’appel de Colmar et de Metz.
Interpréter la loi ou un décret d’application relève du pouvoir de la Cour de cassation sans pour autant constituer un arrêt de règlement ni créer une distinction que la loi ne prévoirait pas.
Cette interprétation pourrait être révisée en présence d’éléments nouveaux.
À cet égard, la loi no 2015-990 du 6 août 2015 a élargi la postulation à l’ensemble des avocats du ressort d’une cour d’appel sans que cette modification remette en cause la notion de postulation.
De plus la loi nouvelle ne fait que modifier la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d’avocat et n’est pas considérée comme applicable en Alsace et en Moselle.
Dans ces conditions, aucun élément nouveau ne justifie de revenir à une interprétation différente augmentant les différences entre le droit général et le droit local applicable en Alsace et en Moselle.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Déclare le pourvoi immédiat recevable mais mal fondé,
Confirme l’ordonnance du juge de proximité,
Laisse les frais au demandeur.
Le Greffier : le Président :
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