Confirmation 27 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 27 févr. 2017, n° 17/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Claude CALOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES Minute N° 53/2017
RG : N° 17/00098
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie-Claude CALOT, Présidente de Chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Françoise BERNARD, Greffière lors des débats, et assistée de Ghislaine GUINEBAULT, Greffière lors de la mise à disposition,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 26 Février 2017, et enregistré au greffe de la Cour d’Appel le 26 Février 2017 à 10 heures 03 par :
M. X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Pakistanaise
Ayant pour avocat Me Marion LESUEUR, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Février 2017 à 17 heures 53 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. X Y dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 25 février 2017 à 14 heures 40 ;
En l’absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit en date du 26/02/2017)
En présence de X Y, et en l’absence de Me Marion LESUEUR, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Février 2017 à 18 heures, l’appelant assisté de M A B C, interprète en langue pachtou, ayant prêté serment au préalable, en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 27 Février 2017 à XXX, avons statué comme suit :
A la suite de son interpellation le 22 février 2017 en fin de soirée par les services de la gendarmerie de Ouistreham pour embarquement frauduleux à bord d’un navire pour une longue traversée Ouistreham-Porthmouth (suite à son refoulement par les autorités britanniques du fait de sa traversée clandestine) et de son placement en garde à vue, monsieur X Y a fait l’objet d’un arrêté de M. Le préfet du Calvados en date du 23 février 2017 ayant prononcé sa réadmission en Italie et d’un autre arrêté du même jour, ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Par requête en date du 24 février 2017, le préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention administrative de l’étranger ;
Par ordonnance rendue le 25 février 2017, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande et ordonné la prolongation du maintien de monsieur X Y dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 25 février 2017 à 14 h 40, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 17 h 53 ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2017 à 10 heures 03, monsieur X Y a formé appel de cette ordonnance ;
L’appelant, lors de sa déclaration d’appel, a rédigé un écrit précisant : 'Le juge n’était pas bien pour moi. Je souhaiterais une autre juge.'
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 février 2017 à 15 h 37, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
L’avis susvisé a été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience, monsieur X Y, assisté d’un interprète qui a préalablement prêté serment, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, fait valoir qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour italien, qu’il ne souhaite pas retourner en Italie, mais faire une demande d’asile politique en France.
Il a précisé être veuf, avoir un enfant de 11 ans, resté au Pakistan auprès de membres de sa famille.
Il a déclaré maintenir les moyens de nullité soulevés par son conseil devant le premier juge. Il a expliqué qu’il voulait changer de juge car les moyens soulevés ont été écartés.
L’avocat de permanence, bien que régulièrement convoqué, était absent.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
— Sur les moyens de nullité
* concernant le moyen tiré de la notification d’un numéro erroné du barreau de Rennes
La décision déférée a relevé à juste titre qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de l’intéressé et écarté le moyen, dès lors que si un numéro erroné de l’Ordre des avocats au Barreau de Rennes était mentionné sur le procès-verbal de renseignement administratif établi le 23 février 2017 à 14 h 30, lors de la notification du placement de M. X Y en rétention administrative, toutefois le bon numéro de l’Ordre des avocats figure bien sur le formulaire droits d’accès à des associations d’aide aux retenus (06 23 04 15 21), si bien que celui-ci a bien reçu la notification du numéro de l’Ordre des avocats au Barreau de Rennes ;
L’ordonnance sera confirmée de ce chef ;
* concernant le moyen tiré du caractère tardif des diligences de la préfecture Les dispositions de l’article L.554-1 énoncent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
La préfecture a accompli sans retard les diligences nécessaires en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, dès lors que M. X Y placé en rétention administrative le 23 février 2017 à 14 h 40, l’autorité administrative a saisi les autorités italiennes d’une demande de réadmission par mail le 24 février 2017 à 9 h 44, soit le premier jour ouvrable de son placement en rétention ;
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté ce moyen ;
— Sur le fond
L’ordonnance dont appel a dit à juste titre que l’intéressé a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention, des droits qui lui étant reconnus par l’article L.551-2 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi qu’il ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet, rappelé les dispositions de l’article L.554-1, que les services de la préfecture du Calvados justifient d’ores et déjà de démarches auprès de l’Italie, en vue de la réadmission de M. X Y et il convient de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, étant ajouté que l’intéressé, contrairement à ce qu’il a déclaré à l’audience du 25 février courant, est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas dans l’impossibilité de vivre en Italie, ainsi qu’il résulte de l’arrêté préfectoral du 23 février 2017 disant qu’il sera remis aux autorités italiennes ;
Dès lors, les éléments présentés par Monsieur X Y en cause d’appel, ne sont pas de nature à infirmer la décision entreprise et en conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 février 2017 qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, ordonné la prolongation du maintien de M. X Y dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 25 février 2017 à 14 heures 40, sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 25 février 2017 en toutes ses dispositions.
Fait à Rennes, le 27 Février 2017 à XXX
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 27 Février 2017 à X Y, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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