Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 déc. 2021, n° 20/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04961 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 23 septembre 2020, N° F19/00185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BOULOGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 16/12/21
à
SCP FRISON
CBO/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/04961 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H37I
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 23 SEPTEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F 19/00185)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[…]
[…]
concluant par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame D X
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…], […]
[…]
représentée et concluant par Me THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2021, devant Mme E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 16 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme E F, Présidente de Chambre,
Mme K de SURIREY, Présidente de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme E F, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Madame D X a été embauchée le 23septembre 2014 en contrat à durée déterminée jusqu’au 23 octobre 2014 par la SARL ZARA en qualité de caissière auxiliaire affectée au magasin d’Amiens à raison de 24 heures par semaine.
Le contrat de travail a été reconduit sous forme de contrat à durée déterminée puis le 3 octobre 2016 un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties, la salariée occupant les fonctions de caissière auxiliaire
Le 14 juin 2017 Mme X était convoquée pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’entretien s’est déroulé le 29 juin 2017, Mme X étant assistée de M. G H, représentant du personnel.
Par courrier du 24 juillet 2017 la SARL ZARA a licencié Mme X selon ces termes :
Par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple en date du 14 juin 2017, vous avez été convoquée à un entretien préalable, en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 29 juin suivant.
Vous avez choisi de vous rendre à cet entretien, assistée de Monsieur U G H, Représentant du Personnel.
Pour rappel, vous avez été engagée par contrat à durée déterminée par la société ZARA FRANCE, le 25 août 2014, en qualité de vendeuse à temps partiel (24 heures hebdomadaire).
Vous occupez actuellement le poste de caissière auxiliaire, en contrat à durée indéterminée à temps plein, catégorie Employé, au sein du magasin ZARA AMIENS.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants:
Nous avons eu à déplorer de votre part, un non-respect des règles relatives à la discipline générale applicables au sein de notre Société en matière de comportement vis-à-vis du personnel de votre magasin d’affectation ZARA AMIENS.
Plus précisément, le samedi 13 mai 2017, alors que vous étiez en poste au niveau des caisses centrales et deviez finir votre journée de travail, vous avez fait plusieurs appels micro à l’attention de Madame I J, caissière auxiliaire.
En effet, vous avez annoncé au micro que les caisses étaient disponibles et appeliez en conséquence Madame I J de façon insistante, afin qu’elle puisse prendre votre relais.
Des clients se sont donc présentés en caisse centrale, et ce alors que Madame I J n’était pas encore arrivée.
Madame K C, responsable rayon homme, vous ayant entendue, a immédiatement contacté la caisse centrale où vous vous trouviez.
Madame K C AA à savoir pourquoi vous aviez pris une telle initiative, sans vous interroger si Madame I J était disponible à ce moment-là.
Madame K C a alors tenté de vous joindre à plusieurs reprises sans succès car vous ignoriez ses appels.
Compte-tenu de votre réaction, Madame K C s’est déplacée jusqu’à vous pour échanger sur ce qui venait de se produire.
En arrivant en caisse centrale, Madame K C a constaté que Madame Y
Z, Directrice du magasin, était en pleine discussion avec vous.
Madame Y Z vous expliquait que Madame I J devait commencer une demi-heure plus tard ce jour, raison pour laquelle elle ne s’était pas rendue en caisse centrale à 1'heure indiquée sur les plannings.
Madame K C est alors repartie.
Plus tard dans la journée, lors de votre débauche, alors que vous étiez au niveau du rayon homme, vous avez eu une discussion avec Madame M B, vendeuse caissière.
Vous souhaitiez revenir sur les faits survenus avec Madame K C.
Aux sus et à la vue de l’ensemble des clients de votre magasin d’affectation, vous avez tenu les propos suivants: « Ta responsable, je vais la faire voler. Je te jure je rigole pas ».
Madame M AB AC, interloquée par vos propos, ne vous a pas répondu et a continué à s’afférer à sa tâche.
Le samedi 27 mai 2017, alors que vous étiez affectée en fermeture du magasin, vous avez une nouvelle fois utilisé le micro général du magasin.
En effet, vous souhaitiez demander aux vendeurs caissiers de votre magasin d’affectation de monter les caisses et utiliser pour ce faire les escaliers, l’ascenseur était exceptionnellement en panne.
Monsieur O P, vendeur caissier, qui était à vos côtés, vous a alors coupé la parole en ces termes : « Tu demanderas à Kévin », évoquant un de vos proches.
Vous avez répondu, et ce, alors que le micro était toujours activé et que l’ensemble de votre équipe écoutait vos propos: « Ta gueule O ».
Or, l’article 23 du règlement intérieur applicable au sein de notre Société, que vous n’ignorez pas, prévoit les dispositions suivantes:
« Les actes de nature à troubler la discipline constituent des fautes. Sont notamment considérés comme tels:
a. Le manque de respect vis-à-vis du personnel de la Société, des clients et de toute personne en contact avec la Société;
Tout manquement aux règles énoncées ci-dessus en particulier, ainsi qu’aux règles d’honnêteté et d’intégrité en général, constitue une indélicatesse considérée le cas échéant comme une faute pouvant donner lieu à sanction disciplinaire.
Il en est de même de l’inexécution ou de la mauvaise exécution, par le salarié, de ses obligations contractuelles. »
Par ailleurs, aux termes de la note des départements Ressources Humaines et Affaires Sociales en date du 2 mars 2017, sont expressément rappelées ces dispositions du Règlement Intérieur.
Il est également précisé les dispositions suivantes: « Aucun débordement de ce type notamment ne fera l 'objet d’un quelconque mansuétude de la part de I 'entreprise. Tout salarié -dont il est démontré qu’il a par ses propos ou actes porté atteinte à ces règles de base de la vie en communauté- fera I 'objet conformément au cadre légal d’une procédure disciplinaire et de la sanction qui s’impose pouvant aller jusqu’au licenciement ».
Lors de l’entretien, vous avez reconnu le 13 mai 2017 avoir décroché puis raccroché le téléphone de la caisse centrale sans regarder le nom de la personne qui tentait de vous joindre.
Vous vous êtes justifiée en expliquant qu’à ce moment précis, vous aviez un échange avec Madame Y Z.
En revanche, vous avez contesté avoir tenu les propos suivant au cours d’un échange avec Madame M B : « Ta responsable, je vais la faire voler. Je te jure je rigole pas» en parlant de Madame K C.
Or, il n’en est rien.
De surcroît, il est tout à fait avéré que vous aviez déjà adopté auparavant un comportement inadapté vis-à-vis de vos collègues de travail, ce que vous avez d’ailleurs parfaitement reconnu au cours d’un échange avec Madame Q R, Assistante Responsable Ressources Humaines en charge de votre magasin d’affectation.
Par ailleurs, vous avez également reconnu avoir tenu les propos suivants le 27 mai 2017 à l’égard de Monsieur O S, alors que vous parliez dans le micro du magasin : « Ta gueule O ». Vous vous êtes justifiée en précisant que ce propos était intervenu dans le cadre de la relation amicale que vous entretenez avec Monsieur O S et ne s’assimilait pas à une insulte.
Pour autant, il est intolérable que votre équipe présente au moment des faits ait pu entendre ce type de propos de votre part.
Force est de constater que vous avez failli à vos obligations en adoptant une attitude contraire à celle prescrite par nos dispositions en vigueur.
En effet, vos propos particulièrement graves à l’égard de votre propre responsable se sont avérés totalement inadaptés face aux exigences professionnelles que nous attendons de la part de nos salariés, qui plus est d’une caissière auxiliaire expérimentée telle que vous.
Vous comprendrez qu’il est donc totalement inadmissible que vous teniez ce type de propos, et adoptiez un tel comportement dans l’enceinte de votre lieu de travail, à l’égard de vos collègues et de votre responsable, et de surcroit à la vue de notre clientèle et des commerçants extérieurs.
Au vu de ce qui précède, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présent votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous précisons que vous êtes tenu d’exécuter au sein de votre magasin d’affectation votre préavis d’une durée de deux mois à compter de la première présentation de la présente.
A compter de la fin de votre préavis, vous seront remis dans les meilleurs d’lais les sommes vous restant éventuellement dues ainsi que votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation pour le pôle emploi.
Par requête du 23 avril 2019, Mme X a saisi le Conseil des Prud’hommes d’Amiens qui par jugement du 23 septembre 2020 a :
— Dit et juge que le licenciement de Madame D X est dépourvu de cause réelle et séreuse
En conséquence
— Condamné la SARL ZARA FRANCE à verser à Mme X la somme de 5.922,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement
— Débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— Condamné la SARL ZARA FRANCE à verser à Mme X la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SARL ZARA FRANCE de ses demandes
— Laissé les dépens à la charge de la SARL ZARA France.
Ce jugement a été notifié à la société ZARA qui en a relevé appel le 6 octobre 2020.
Mme X a constitué avocat par voie électronique le 9 octobre 2020.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2021 la société ZARA prie la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Amiens le 23 septembre 2020 en ce qu’il a considéré le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société ZARA au paiement des sommes suivantes:
*5.922,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau, de :
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes soit:
— Débouter Mme X de sa demande de 14.307,72 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Débouter Mme X de sa demande de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
— Débouter Mme X de sa demande de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En tout état de cause,
— Débouter Mme X de l’ensemble de son appel incident,
— Condamner Madame X à verser à la Société ZARA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes incidentes de sa salariée, elle objecte qu’elles sont excessives car elle ne rapporte pas la preuve du préjudice moral consécutif au caractère discriminatoire du licenciement qu’elle invoque et qu’il n’y a aucune raison d’écarter le barème de l’article L 1235-3 du code du travail.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2020 Mme X prie la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1332-1 et suivants du Code du Travail,
— Dire la société ZARA recevable mais mal fondée en son appel,
Par conséquent,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Amiens en date du 23 septembre 2020 en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
A titre principal, dire le licenciement de Mme X illégitime en raison de la violation du règlement intérieur
A titre subsidiaire, dire le licenciement de Mme X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire, et discriminatoire
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Amiens en date du 23 septembre 2020 quant au quantum des condamnations
Par conséquent, condamner la société ZARA prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme X:
— 14.307,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 23 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société ZARA, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
— Condamner la société ZARA prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes d’Amiens
— Débouter la société ZARA prise en la personne de son représentant légal de sa demande de condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021 pour que l’affaire soit plaidée à l’audience du 21 octobre 2021.
SUR CE LA COUR
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L.1235-1 dans sa version applicable au litige dispose « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice
des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L’article L1235-2 du même code ajoute que « si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle est sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Mme X soutient que l’employeur ne pouvait d’emblée prononcer un licenciement pour cause réelle et sérieuse car le règlement intérieur de la société stipulait une gradation des sanctions disciplinaires, que n’ayant jamais été sanctionnée l’employeur aurait dû recourir à une sanction moins sévère.
Elle argue que l’employeur a violé le principe de gradation des sanctions si bien que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La société ZARA France lui réplique que l’échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur ne lui interdit pas de proportionner la sanction à la faute commise car ce n’est que lorsqu’une disposition conventionnelle limite la possibilité de licenciement à certaines causes déterminées qu’il ne peut le prononcer pour motif autre que ceux conventionnellement prévus. Elle précise que Mme X a commis une multiplicité de fautes entre les 13 et 27 mai 2017, à savoir avoir été grossière envers un collègue le 27 mai 2017, avoir, le 13 mai 2017, appelé au micro une collègue pour la remplacer en caisse afin de partir plus tôt alors que sa remplaçante était indisponible, avoir refusé de prendre les appels téléphoniques de sa supérieure hiérarchique et enfin avoir tenue des propos menaçants envers cette supérieure hiérarchique à une collègue.
SUR CE
En application de l’article L 1321-1, le règlement intérieur fixe la nature et l’échelle des sanctions » que peut prendre l’employeur.
Les sanctions sont classées en un ordre qui est fonction de la gravité de chacune d’elles. En l’espèce
la sanction la plus légère est le blâme et la plus sévère est le licenciement pour faute lourde.
L’article 26 du règlement intérieur stipule qu’en cas d’agissement fautif d’un salarié, notamment par manquement aux prescriptions du présent règlement intérieur, la Direction pourra appliquer I 'une des quelconques sanctions écrites suivantes, selon la nature, la gravité ct les circonstances de l’agissement en cause, conformément à la proportionnalité de la faute et sans qu’elle soit liée par cet ordre d’énumération.
Ainsi l’employeur peut opter pour une sanction qu’il estime adaptée à la gravité de la faute commise sans être contraint de respecter une échelle de sanctions préalablement édictée.
Ce moyen doit être écarté.
La société ZARA France fait valoir le licenciement a une cause réelle et sérieuse car le 27 mai 2017 Mme X a tenu des propos injurieux envers un collègue et le 13 mai 2017 a appelé au micro une remplaçante pour la caisse pour partir au plus tôt alors que celle-ci était indisponible et a refusé de prendre au téléphone sa responsable hiérarchique qui voulait des explications, qu’un seul fait fondait déjà le licenciement.
Elle précise que Mme X nourrissait une profonde ranc’ur envers sa responsable hiérarchique et avait tenu à une autre collègue des propos menaçants à son égard, attestés par un témoignage.
Mme X réplique que sa responsable hiérarchique imposait un management déviant, qu’en fin de journée le 13 mai 2017 sa directrice lui a intimé l’ordre d’être aidée en caisse, qu’elle n’a pas répondu à sa responsable hiérarchique car elle répondait déjà à la directrice et que sa caisse était surchargée ; que le second incident est un chahut avec un collègue qui est aussi un ami, alors que le magasin était fermé.
Elle s’étonne que l’employeur ait attendu deux mois pour prendre une sanction, que si elle était réellement violente, elle aurait dû être écartée sans attendre, précisant qu’elle n’avait jamais été sanctionnée disciplinairement et que si l’employeur lui reprochait un écart il pouvait simplement avoir recours à une sanction d’une gravité inférieure.
Elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que les faits invoqués ne sont pas établis alors que l’attestation de Mme B a été rédigée sous la pression de l’employeur en échange d’une promotion.
Enfin elle argue que sa responsable hiérarchique a été licenciée pour inaptitude.
SUR CE
L’article L.1235-1 du code du travail dispose que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve ;
La lettre de licenciement lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
L’employeur vise quatre fautes dans la lettre de licenciement qu’il convient d’examiner afin de
déterminer si le licenciement prononcé sur ces motifs permet de considérer que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
La cour ne peut retenir le reproche de grossièreté à l’encontre de O S qui a attesté indiquant être ami de longue date de Mme X, qu’elle lui a dit « ta gueule O » sur le ton de la plaisanterie, qu’il ne s’agissait pas d’une agression verbale mais d’une façon de décompresser après une journée chargée. Il ajoute que le magasin était fermé, grille abaissée, sans présence de clients à 20 heures.
Il est aussi reproché à Mme X d’avoir appelé au micro sa collègue suppléante de caisse pour avoir de l’aide.
L’employeur soutient que l’auxiliaire de caisse étant indisponible, la responsable du rayon hommes et supérieure hiérarchique de Mme X a tenté vainement de l’appeler au téléphone pour l’en informer mais qu’elle a raccroché à deux reprises, la contraignant à se déplacer en caisse.
Mme X réplique qu’elle a raccrochée car d’une part elle était en discussion avec la directrice du magasin et d’autre part que sa caisse était occupée par de nombreux clients en attente d’encaissement.
Les deux versions ne sont pas incompatibles.
Le dernier grief invoqué par l’employeur tient aux propos déplacés qui auraient été tenus par Mme X à sa collègue Mme B, en ces termes « je vais la faire voler ta responsable ».
Celle-ci a rédigé un témoignage produit aux débats.
Mme X conteste la véracité des propos qu’on lui impute et ce depuis l’entretien préalable.
Ce témoignage est unique et Mme B est toujours salariée de la société Zara France, ce qui amoindri la valeur probante de l’attestation.
La cour observe que le climat régnant au sein du magasin Zara d’Amiens était particulièrement tendu puisque des salariés avaient écrit aux membres du Conseil Administratif du groupe Inditex et une salariée au Directeur général de Zara pour se plaindre d’une part du comportement désobligeant de Mme C, supérieure hiérarchique de Mme X à l’égard du personnel et des défaillances dans le management ayant entraîné un climat malsain entrainant des démissions, arrêts maladie à répétition et comportement contre- productif.
La cour relève qu’avant le mois de mai 2017, Mme X n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il n’est pas versé aux débats les évaluations professionnelles qui auraient pu être faites pendant ses trois années d’activité pour la société Zara France.
La cour retient que les pièces, documents et attestations en sens contraire produits par les parties, notamment les attestations et les courriers des salariés à la direction générale ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l’article L.1235-1 du code du travail, l’existence d’une cause et sérieuse de licenciement doit être écartée.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse par substitution de motifs.
Sur la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X sollicite l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse en demandant que
soit écarté écartant le barème dit Macron en raison du caractère discriminatoire de son licenciement. Elle soutient que ce barème est contraire à l’article 158 de l’OIT car ne permet pas la juste réparation de son préjudice.
La société ZARA France lui réplique que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail doivent s’appliquer, que ce texte n’est pas contraire à l’article 158 de l’OIT car permet une réparation adéquate.
La cour observe que le licenciement de Mme X a été notifié le 24 juillet 2017.
La version applicable au litige est celle de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2007-329 2007-03-12 du 13 mars 2007, qui dispose que « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Dès lors l’argumentaire relatif à l’article L 1235-3 du code du travail qui serait contraire à l’article 158 de l’OIT car ne permettant pas une réparation adéquate du préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans intérêt.
Par ailleurs l’employeur invoque dans ses conclusions la bonne version de l’article L 1235-3 du code du travail.
La cour relève que Mme X avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise Zara France qui emploie plus de 10 salariés.
La cour reprend les salaires indiqués sur l’attestation pôle emploi reprenant les 6 derniers mois de salaires outre les primes trimestrielles octroyées à la salariée.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient par infirmation du jugement déféré que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à même de réparer intégralement le préjudice de Mme X doit être fixée à la somme de 13 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Mme X sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d’un licenciement discriminatoire.
La société ZARA France s’est opposée à cette demande estimant qu’aucun préjudice n’est établi.
La cour observe que Mme X invoque un licenciement discriminatoire au stade de l’indemnisation. Or elle n’a pas invoqué une quelconque discrimination fondant le licenciement mais a argué qu’il était sans cause réelle et sérieuse. Elle ne précise pas le motif de discrimination allégué.
Elle n’établit pas un préjudice particulier distinct de celui issu du licenciement déjà indemnisé lors de la rupture du contrat de travail puis par l’indemnisation ordonnée par le présent arrêt.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de demande de titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d’un licenciement
discriminatoire
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de la laisser à la charge de Mme X, intimée à la procédure d’appel les frais qu’elle a été contrainte d’exposer. La société ZARA France est condamnée à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et pour la procédure d’appel.
Succombant, la société ZARA France est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ZARA France succombant en son appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau
Condamne la société ZARA France à payer à Mme X la somme de 13 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant
Condamne la société ZARA France à verser à Mme X la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Déboute la société ZARA France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande
Condamne la société ZARA France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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