Infirmation partielle 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2017, n° 16/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01866 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°441/2017
R.G : 16/01866
M. W AI AJ B
M. G AA
M. M Z
M. O Z
C/
Mme P E-
AG
M. R C
M. T X
Mme U V épouse X
SCI AE
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur :Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame AJ-AL AM, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2017
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur W AI AJ B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Erwann COSTIOU, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur G AA
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Erwann COSTIOU, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur M Z
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me AJ-Thérèse MIOSSEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur O Z
né le […] à […]
Penfrat
[…]
Représenté par Me Erwann COSTIOU, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame P E-AG
née le […] à LANDUDEC
[…]
[…]
Représentée par Me AB F de la SCP F/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur R C
[…]
[…]
régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué
Monsieur T X
né le […] à LURE
[…]
[…]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER
Madame U V épouse X
née le […] à BELFORT
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER
SCI AE
[…]
[…]
régulièrement assignée en l’étude d’huissier, n’a pas constitué
[…] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, avocat au barreau de RENNES
La commune de Landudec (Finistère) n’a pas été remembrée et, selon plusieurs parties au litige, 'coulait des jours paisibles derrière ses talus'.
Madame AH E-AG est propriétaire de plusieurs parcelles […]
Suivant actes d’huissier des 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 18 octobre 2010, Madame E-AG a assigné ses voisins et la commune de Landudec devant le tribunal d’instance de QUIMPER en bornage de leurs propriétés contigües et de la voie communale n°22.
Par jugement avant-dire droit du 17 décembre 2010, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de bornage confiée à Madame Y, géomètre-expert.
Madame Y a déposé son rapport le 27 juin 2013.
Madame E-AG a sollicité l’homologation de ce rapport à l’exception de quelques points.
Par jugement en date du 30 septembre 2015, le tribunal d’instance a déclaré recevable l’action en bornage exercée par Madame E-AG et fixé les limites de propriété entre les différentes parcelles sur la base des conclusions de l’expert. Il a débouté W B, Monsieur AA de leurs demandes, ordonné l’exécution provisoire, réparti les dépens.
Par déclarations des 4 et 10 mars 2016, Monsieur Z a interjeté appel de cette décision, intimant Madame E-AG ( 4 mars), Madame E-AG, les époux X et Monsieur AA ( 10 mars) (Dossiers RG n° 16/1866 et RG 16/2028).
Par déclaration du 9 mars 2016, Monsieur B a interjeté appel de cette décision, intimant Madame E-AG, la SCI AE et la Commune de Ladudec (dossier RG n° 16/1947).
Par déclaration du11 mars 2016, Monsieur AA a interjeté appel de cette décision, intimant Madame E-AG, la SCI AE, Monsieur C, Monsieur D et les époux X ( Dossier RG 16/2031)
Une ordonnance a joint ces différentes procédures le 10 octobre 2016.
Dossier 16-1866 :
Par conclusions du 15 septembre 2017, Monsieur Z demande à la cour de :
Vu la position exprimée après rapport expertise par la demanderesse, Madame E, les articles 14,15, 16 du Code de procédure civile :
— réformer le jugement du Tribunal d'1nstance du 30/09/2015.
Vu les pièces versées aux débats, les articles 544 et 545 et suivants du Code Civil, les articles 2272et suivants du Code Civil, l’existence de talus plus que trentenaire délimitant la possession existante de Monsieur Z, et cette limite séparative apparente avec la propriété de la demanderesse, l’article 1382 du Code Civil , dire n’y avoir lieu à ordonner l’implantation de bornes pour délimiter les propriétés N° 423 et 425 de Monsieur Z M et la propriété E D-420 D-421 D-422 D-424 D-426 D-1876,
— réformer le jugement entrepris du Tribunal d’instance de Quimper du 30 septembre 1975.
En tout état de cause, vu l’article 1382 du Code civil et l’attitude abusive de Madame E dans l’exercice de la procédure de bornage et compte-tenu de la procédure,
— condamner celle-ci à des dommages et intérêts à hauteur des frais de bornage et frais d’expertise de Madame Y, et condamner la même au versement d’une somme de 1 000 € à titre de préjudice moral occasionné à Monsieur Z par son attitude procédurière,
— Condamner les mêmes, à raison des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure, au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
— En tout état de cause, juger que les dépens d’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et dépens d’appel, seront à charge de Madame E-AG,
— Débouter Madame E de toutes ses demandes contraires.
Par écritures du 29 juillet 2016, Madame E-AG demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 3000 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
— accorder le bénéfice de l’article 699 à Maître F.
Par écritures du 13 octobre 2016, la commune de Landudec demande à la cour :
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Landudec du 26 septembre 2013,
Vu l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime,
— Décerner acte à la Commune de Landudec de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes de Monsieur W B,
— Réformer le jugement du Tribunal d’Instance de Quimper du 30 septembre 2015 en ce qu’il a fait droit à la demande de bornage de Madame AH E AG à l’encontre de la Commune de Landudec et fixé la limite séparative entre la voie communale n°22 et la parcelle n°1876,
— Statuant à nouveau, dire et juger que la voie longeant la parcelle n°1876 de Madame E-AG dans la continuité de la voie communale n°22 est un chemin d’exploitation,
— En conséquence, juger que la Commune de Landudec n’en est pas propriétaire,
— Mettre la Commune de Landudec hors de cause,
— Débouter toutes parties de toutes demandes contraires,
— Condamner toute partie succombante à payer à la Commune de Landudec la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dossier 16/2028 :
Par conclusions du 10 juin 2016, Monsieur Z a demandé à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats, la possession existante et publique de Monsieur Z depuis plus de30 ans, la limite séparative apparente de la propriété Z n° l936 en la Commune de Landudec constituée par un talus appartenant à Madame E, propriétaire de la parcelle 391, 400 et 402 , les articles 2272 et suivants du Code Civil, dire n’y avoir lieu à homologuer une délimitation contraire à la contenance respective des titres des parties, au-delà de cette limite apparente existante,
— En conséquence, réformer le jugement du Tribunal d’instance de Quimper du 30 septembre 2015, dire n’y avoir lieu à homologuer la revendication de Madame E au-delà de ce talus séparatif plus que trentenaire,
— En conséquence, débouter Madame E de sa demande d’homo1ogation d’un tracé au-delà du talus,
— En tout état de cause, vu l’attitude abusive de Madame E dans l’exercice de sa demande de bornage et la procédure, condamner celle-ci à des dommages et intérêts à hauteur des frais de bornage et frais d’expertise de Madame Y et condamner la même au versement d’une somme de 1000 € à titre de préjudice moral occasionné à Monsieur Z par son attitude procédurière,
— Vu l’article 700 Code de procédure civile, condamner la même au versement d’une somme de 2000 Euros et à la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— juger que les dépens d’instance, y compris d’expertise judiciaire et d’appel, seront à charge de Madame E-AG,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à Monsieur et Madame T X, G AA.
Par écritures du 25 juillet 2016, Monsieur et Madame X ont demandé à la cour de :
— Prononcer leur mise hors de cause,
— Condamner Monsieur O Z à leur payer une indemnité de 1 000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 29 juillet 2016, Madame E-AG demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Quimper en date du 30 septembre 2015,
Y additant,
— Condamner Monsieur Z O à payer à Madame P E la somme de 3000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur Z O aux dépens,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître AB F pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dossier 16/1947 :
Par conclusions du 8 juin 2016 , Monsieur B demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats, la possession existante et publique de Monsieur B depuis plus de 30 ans, la limite séparative apparente de la propriété B N° 413 en la Commune de Landudec, constituée par un talus appartenant à Madame E propriétaire de la parcelle 1876,
Vu les articles 2272 et suivants du Code Civil,
— dire n’y avoir lieu à homologuer une délimitation contraire à la contenance respective des titres des parties, au-delà de cette limite apparente existante et en conséquence, réformer le jugement du Tribunal d’Instance de Quimper du 30 septembre 2015,
— dire n’y avoir lieu à homologuer la revendication de Madame E au-delà de ce talus séparatif plus que trentenaire,
— En conséquence, débouter Madame E de sa demande d’homologation d’un tracé au- delà du talus entre les points R et R7 à l’intérieur de la propriété 413,
— En tout état de cause, vu l’attitude abusive de Madame E dans l’exercice de sa demande de bornage et la procédure, condamner celle-ci à des dommages et intérêts à hauteur des frais de bornage et frais d’expertise de Madame Y et condamner la même au versement d’une somme de 1000 € à titre de préjudice moral occasionné à Monsieur B par son attitude procédurière,
Vu l’article 700 Code de procédure civile, condamner la même au versement d’une somme de 2000 Euros et à la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Dire et juger que les dépens d’instance y compris d’expertise judiciaire et d’appel seront à charge de Madame E-AG,
— Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera commun à la Commune de Landudec et à la SCI AE.
Par conclusions du 29 juillet 2016, Madame E-AG demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du tribunal d’instance de Quimper en date du 30 septembre 2015,
Y additant,
— Condamner Monsieur W B à lui payer la somme de 3 000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur W B aux dépens,
— dire que, conformément aux dispositions de l’ar1icle 699 du Code de procédure civile,
Maître AB F pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 3 août 2016, la commune de Landudec demande à la cour de :
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Landudec du 26 septembre 2013,
Vu l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime,
— Décerner acte à la Commune de Landudec de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes de Monsieur W B,
— Réformer le jugement du Tribunal d’Instance de Quimper du 30 septembre 2015 en ce qu’il a fait droit à la demande de bornage de Madame P E-AG à l’encontre de la Commune de Landudec et fixé la limite séparative entre la voie communale n°22 et la parcelle n°1876,
— Statuant à nouveau, juger que la voie longeant la parcelle n°1876 de Madame E-AG dans la continuité de la voie communale n°22 est un chemin d’exploitation,
— En conséquence, juger que la Commune de Landudec n’en est pas propriétaire,
— Mettre la Commune de Landudec hors de cause,
— Débouter toutes parties de toutes demandes contraires,
— Condamner toute partie succombante à payer à la Commune de Landudec la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SCI AE, à qui la déclaration d’appel a été signifiée ainsi que les conclusions par Monsieur B par acte du 8 juin 2016, n’a pas constitué avoué. La commune lui a signifié des conclusions par acte du 10 août 2016.
Dossier 16/2031 :
Par conclusions du 10 juin 2016, Monsieur AA demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats, la possession existante et publique de Monsieur B depuis plus de 30 ans, la limite séparative apparente de la propriété AA N° 1884 en la Commune de Landudec, constituée par un talus appartenant à Madame E, propriétaire de la parcelle 400 et 401, les articles 2272 et suivants du Code Civil, dire n’y avoir lieu à homologuer une délimitation contraire à la contenance respective des titres des parties, au-delà de cette limite apparente existante,
— En conséquence, reformer le jugement du Tribunal d’Instance de Quimper du 30 septembre 2015
— dire n’y avoir lieu à homologuer la revendication de Madame E au-delà de ce talus séparatif plus que trentenaire.
— En conséquence, débouter Madame E de sa demande d’homologation d’un tracé au- delà du talus entre les points P à P8 et P8 à Q,
— En tout état de cause, vu l’attitude abusive de Madame E dans l’exercice de sa demande de bornage et la procédure, condamner celle-ci à des dommages et intérêts à hauteur des frais de bornage et frais d’expertise de Madame Y, et condamner la même au versement d’une somme de 1000 € à titre de préjudice moral occasionné à Monsieur AA par son attitude procédurière.
Vu l’article 700 Code de procédure civile,
— condamner la même au versement d’une somme de 2000 Euros et à la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— juger que les dépens d’instance, y compris d’expertise judiciaire et d’appel, seront à chargede Madame E-AG,
— Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à R C, AD AE,
Monsieur et Madame O Z, Monsieur T X,
Par écritures du 25 juillet 2016, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
— Prononcer leur mise hors de cause,
— Condamner Monsieur G AA à leur payer une indemnité de 1 000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par écritures du 29 juillet 2016, Madame E-AG demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Y additant,
— Condamner Monsieur G AA à payer à Madame P E la
somme de 3 000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur G AA aux dépens,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Maître AB F pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ce dossier, la SCI AE, Monsieur C, Monsieur Z n’ont pas conclu.
MOTIFS :
Considérant que les litiges élevés devant la cour concernent essentiellement le droit de douve que les appelants contestent ; que la définition en est donnée dans le recueil des 'Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère’ rédigé par Monsieur H ( 1852):
' Par l’expression 'fossés', on entend chez nous les clôtures en terre…
Le mot 'douve’ indique vulgairement le creux pratiqué au pied du fossé … C’est en un mot l’endroit d’où l’on extrait les terres pour l’édification du fossé, ou pour le réparer',
' Qui a fossé a douve',
'Le fossé est plutôt un signe de délimitation que la délimitation elle-même, qui, à défaut de bornage, consiste principalement dans la douve ; car, lorsque celle-ci n’est plus reconnaissable (comme il arrive souvent dans les cantons où les clôtures sont négligées dans l’intérêt des récoltes de blé), comment pourrait-on déterminer la ligne séparative des héritages si l’on ne connaissait préalablement les dimensions usuelles des douves ' Si le fossé excède les dimensions normales, la douve sera nécessairement plus large et plus profonde ; et la possession trentenaire sera, pour le propriétaire du fossé un titre suffisant d’acquisition de la douve proportionnée au fossé. En un mot, le droit au fossé emporte virtuellement le droit au terrain qui en fournit les matériaux ; cas si l’espace creusé n’eût appartenu au constructeur du fossé, il n’ eût pu prendre et retenir la terre, ni l’autre l’en charger. La ligne divisoire doit être prise au bord extérieur de la douve et non ailleurs. Et pour arriver à ce résultat, les règles ci-dessus seront consultées avec fruit ; quelque peu uniformes qu’elles soient, quoi que nous ayons à regretter que le législateur n’ait pas lui-même prescrit les dimensions de clôtures, il nous reste du moins l’usage pour guider nos pas dans cette difficile recherches des limites précises de la propriété',
Que d’après le H, nullement contesté par les parties, 'la largeur du droit de douve dans le canton de Plougastel-Saint-Germain dont dépend la commune de Landudec est de 0,50 mètre dans les terres chaudes (soit terres labourables) et d’un mètre dans les terres froides (soit dans les prairies et les landes)',
Considérant que l’expert s’est référé au recueil de H pour établir les limites séparatives, ne méconnaissant pas le droit de douve,
I Dossiers 16/1866 et 16/ 2028:
Considérant que les parcelles n° 423 ( anciennement D 6) et 425 (anciennement D5) de Monsieur M Z sont concernées par ce recours ;
que la parcelle D 423 jouxte à l’Est les parcelles n° D 1876 à l’Est et D 424 au Sud appartenant à Madame E-AG ; ( que la parcelle D 1876 est la réunion de deux parcelles 414 et 415 , cette dernière étant anciennement D 10) ;
que la parcelle D 425 jouxte la parcelle D 420 ( anciennement D2) au nord et D 424 à l’Est appartenant à Madame E-AG ;
Considérant que, pour ce qui concerne les propriétés E-AG ( D420) et Z (D425), le tribunal a fixé les limites séparatives comme suit: 'ligne brisée M I M2 M3 qui est l’axe au chemin d’exploitation telle que MM3=30 m et M3M15 = 138, 80 m, et MM1 = 4, 60 m, M1M2 = 22, 17 m et M2M3 = 3, 70 m' ; que pour les propriétés E-AG ( D 1876) et Z ( D 423) , le tribunal a fixé les limites séparatives comme suit : 'ligne brisée S S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 qui est la parallèle à 0, 50 m à l’Est au bord Est du talus de la propriété de monsieur Z telle que SS8 = 74m, et SS1 = 8,06m, S1S2 = 6,97m, S2S3 = 6, 12 m, S3S4= 13, 99m, S4S5 = 20, 95m, S5S6 = 6, 99m, S6S7 = 6, 81m et S7S8 = 4, 66m', qu’il a ordonné le bornage selon les lignes précisées, dit que les frais spécifiques d’expertise concernant la parcelle D420 seront supportés à hauteur de 100 Euros par Monsieur Z, le solde étant réparti entre les époux J et Madame E-AG, que les frais de bornage seront supportés à part égale pour le coût de pose de chaque borne par chacun des propriétaires riverains, exceptées les bornes L et L 1 à la charge de Madame E-AG ; que pour la parcelle D 1876, les frais spécifiques à l’expertise étaient supportés à concurrence de 300 Euros par Monsieur Z, les époux K et la SCI Bergor, le surplus étant à la charge d’autres copropriétaires, que les frais de bornage seront supportés à parts égales pour le coût de pose de chaque borne par chacun des propriétaires riverains, exceptées la borne U13 qui existe déjà ; que le tribunal a débouté de ses demandes de dommages-intérêts Monsieur Z et ordonné le partage des dépens non spécifiques par moitié entre tous les copropriétaires d’une part et Madame E-AG d’autre part,
Considérant que Monsieur Z expose qu’il a été dispensé de comparaître à l’audience devant le tribunal, qu’il apparaît que le tribunal n’a pas tenu compte de la demande de Madame E-AG concernant la parcelle 420 et la parcelle 425 qui était de ' fixer la limite de propriété de Madame E-AG à la douve du premier talus au Nord, c’est-à-dire au Nord des points M et M2 sans faire passer la limite de propriété par I mais légèrement au Nord par M et M2 en limite de douve' et n’a pas respecté le principe du contradictoire ; qu’il expose que les parcelles 423 et 425 sont la propriété de sa famille depuis plus de cent ans, que ces parcelles, cultivées jusqu’à la limite naturelle des talus sont bordées par ceux-ci qui en constituent la limite matérielle et qu’il en jouit depuis plus de trente ans ; que Madame E-AG ne peut demander 'un droit de douve’ ; qu’il expose ensuite que l’apposition de 18 bornes sur la parcelle 425 et de 21 bornes sur la parcelle 423 va nuire à la jouissance des propriétés et que leur apposition en partie sur le chemin d’exploitation devrait recueillir le consentement unanime de tous les intéressés ; qu’il estime qu’il ne doit pas être condamné à payer en partie les frais d’expertise alorsqu’il existait des limites naturelles depuis plus de cent ans qui n’avaient jamais été remises en cause,
Considérant que Madame E-AG expose être propriétaire de la parcelle limitrophe n° 420 ( anciennement D 2) et 415 ( désormais D 1876) , qu’elle expose que le tribunal n’a pas fait d’erreur dans la mesure où elle n’a pas abandonné ses demandes contre lui ; qu’elle a intérêt au bornage des parcelles n° 420 et 425 qui sont bordées par un chemin d’exploitation qui doit être entretenu et de la parcelle 1876 ( anciennes parcelles n° 414 et 415) devenue constructible qui lui appartient et la parcelle n° 423 ; qu’elle précise que la parcelle D 1876 jouxte les parcelles appartenant à de nombreux autres propriétaires, de sorte qu’il n’a pu être possible de trouver un accord avec tous,
Parcelle n° D 425 / 420 et 424
Considérant que Monsieur Z a été dispensé de comparution à l’audience du tribunal au cours de laquelle Madame E-AG a demandé que le rapport de l’expert soit homologué sauf en ce qui concerne notamment les limites entre les parcelles 420 et 425, demandant ici que la limite de propriété de Madame E-AG soit fixée ' à la douve du premier talus au Nord, c’est-à-dire au Nord des points M et M2 sans faire passer la limite de propriété par I, mais légèrement au Nord par M et M2 en limite de douve',
Que le tribunal a homologué la proposition de l’expert, légèrement différente de ce que demandait Madame E-AG à l’audience ; qu’actuellement, l’intimée expose qu’il est utile de fixer les limites, qu’elle ne critique pas la décision du tribunal et ne se prononce pas réellement sur la demande de Monsieur Z ;
Considérant que l’expert, qui avait réuni les parties, examiné les titres, recueilli les explications de celles-ci, avait proposé une limite entre les propriétés de Madame E-AG et Monsieur Z ; qu’à la lecture du rapport, il apparaît que Madame E-AG n’a pas fait de déclarations particulières concernant la limite de ses parcelles avec celles de Monsieur Z alors que ce dernier faisait valoir que, d’après son acte de 1934, les talus à l’Est, au Sud et à l’Ouest de la parcelle D 425 lui appartenaient, que pour la parcelle D 425, le talus existant au Nord de sa parcelle, le talus existant à l’Est lui appartenaient et qu’il le rappelait dans un dire du 3 février 2013 ; que les titres fournis par Madame E-AG page 19 ( du 28 novembre 1837, du 29 décembre 1995 et du 7 avril 2007) ne donnent pas de description particulière quant à la présence ou non de talus mais donnent des indications de contenance ; que les titres de Monsieur Z (acte des 15 mai et 9 juin 1934, et acte des 4 et 7 septembre 1987) précisent que le parcelle 425 avait un ' édifice au levant et au Nord' ( ce qui s’entend par ' talus') ; que l’expert proposé une limite retenant les énonciations des titres et tenant compte du droit de douve au Nord de la parcelle 425 ; que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a retenu la proposition de l’expert ; qu’au regard des dispositions de l’article 646 du Code civil, il y a lieu d’ordonner l’apposition de bornes en limite de douve,
Considérant en outre que pour la limite séparative entre les parcelles D 425 et D 424, il apparaît que l’expert a parfaitement respecté les droits de Monsieur Z dès lors que la limite M5 à M15 est matérialisée sur le plan par une ligne brisée parallèle à 0, 50 mètre à l’Est du bord Est du talus de Monsieur Z, ce qui ici encore ne permet pas sérieusement de soutenir que Madame E-AG a renvendiqué un quelconque droit de douve,
Considérant que le jugement sera confirmé ;
Parcelles D 423 / D 1876 et 424 :
Considérant que lors de l’audience, Madame E-AG avait demandé l’homologation du rapport du géomètre quant aux limites proposées ; que lors de la réunion organisée par l’expert, Madame E-AG avait exposé que sa 'mère, seule propriétaire en 1970 de la parcelle 1876, ne voulait pas que les talus de sa parcelles soient enlevées', ' que son père, sous la pression du locataire, Monsieur J avait donné son accord pour que les talus soient enlevés et ce, alors que son père n’était pas le propriétaire', que Monsieur Z indiquait que, d’après son acte de 1934, les talus existant à l’Est, au Sud et à l’Ouest de la parcelle lui appartenaient ; que l’expert ne mentionnait, dans sa description de la parcelle D 1876, aucun talus en limite de propriété de cette parcelle ; que selon l’acte de 1837, que produit Madame E-AG, la parcelle qui correspond actuellement à la parcelle 1876 était ' un champ terre froide dit Ar Lann, ayant édifice au cerne fors du couchant', que le titre de 1934 de Monsieur Z précise que la parcelle avait un ' édifice au Nord, couchant et midi’ ; que les titres de 1876 et 1934 ne se contredisent pas ; que toutefois, le talus de Madame E-AG à l’Ouest de sa parcelle a été arrasé en 1970, ce qui n’est contesté par aucune des parties ; que pourtant, l’expert a ( page 55 de son rapport) délimité les parcelles en dessinant une ligne brisée S S1S2 S3S4 S5 S6 S7 S8 en indiquant qu’elle est la ' parallèle à 0, 50 mètre à l’Est du bord Est du talus de Monsieur M Z', et que Madame E-AG ne le conteste pas ; que Monsieur Z n’explique alors pas pourquoi il soutient que la position de Madame E-AG est de ' revendiquer au delà de la limite matérielle constituée par un droit ancien de douve tombé en désuétude' alors que les faits de la procédure, les plans dressés par l’expert démontrent largement qu’il n’en est rien ; qu’il ne va également de même pour la limite séparative 'Nord-Sud’ entre les parcelles D 423 et D 424 ; qu’ainsi n’est pas justifiée la revendication de Monsieur Z ;
Considérant que la contestation de Monsieur M Z sera rejetée ; qu’ il y aura lieu d’implanter des bornes pour délimiter les propriétés, contiguës des parties D 425 – D 420 et 424, les parcelles D 423-424 et 1876, comme l’a proposé l’expert, rien ne justifiant qu’il soit posé des bornes en quantité moindre , dès lorsque les limites ne sont pas totalement rectilignes ;
Considérant que le jugement sera confirmé,
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que, selon les termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, que le bornage se fait à frais communs, que Monsieur M Z ne peut invoquer une quelconque faute de la part de Madame E-AG à avoir engagé une telle procédure et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts,
Sur la mise en cause des époux X :
Considérant que Monsieur Z a intimé les époux X dans sa seconde déclaration d’appel ; que, dans ses écritures, il demande que l’arrêt soit déclaré opposable aux époux X, ; que ceux-ci font valoir qu’ils ne comprennent pas leur mise en cause alors qu’ils sont propriétaires des parcelles D 393 et D 396 qui ne sont pas contiguës,
Considérant que Monsieur Z n’explique pas les motifs pour lesquels il a cru bon d’intimer les époux X, qu’il sera débouté de sa demande de déclaration d’arrêt commun, que les époux X seront mis hors de cause, que Monsieur Z leur versera une indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Sur la mise hors de cause de Monsieur AA :
Considérant que Monsieur Z demande que l’arrêt lui soit déclaré commun, qu’il ne s’en explique pas, qu’il sera débouté de sa demande,
Sur les conclusions de la commune de Landudec :
Considérant que la commune n’étant ni appelante ni intimée dans ces deux dossiers, ses demandes ne seront pas examinées,
II dossier 16/1947 :
Considérant que Monsieur B rappelle que cette parcelle est propriété de sa famille depuis 1848 et que les terrains sont délimités matériellement de façon visible par les talus, l’expert soulignant lui-même que 'ces talus sont les limites matérielles de la possession’ ; que, sous couvert de bornage, Madame E-AG ne peut revendiquer, au delà du talus qui lui appartient et sépare sa propriété de celle de Monsieur B, une bande de terrain d’un mètre dans la parcelle de Monsieur B ; qu’il estime que la limite visible ne donne aucun intérêt à la pose de bornes ; qu’il estime la procédure engagée par Madame E-AG abusive,
Considérant que Madame E-AG fait valoir qu’elle est propriétaire de parcelles depuis de nombreuses années, qu’elle relève l’agressivité de Monsieur B qui a ' creusé le talus', enlevé des pierres et arbres sur sa propriété, qu’elle rappelle avoir entretenu la parcelle, son talus et sa douve, en a assumé seule l’entretien, que le bornage était nécessaire au métrage des parcelles ; qu’elle ne répond pas aux conclusions de la commune de Landudec,
Considérant que la commune estime ne pas être concernée par le litige qui oppose Monsieur B et Madame E-AG ; qu’en revanche, elle expose que le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à la voie communale n° 22 qui a été déclassée à la suite d’une procédure administrative régulière et non contestée en chemin d’exploitation en septembre 2013, ce, pour rectifier une erreur matérielle de classement commise en 1992, que la voie communale, qui a une longueur de 165 mètres et non 196 mètres, s’arrête en limite de la parcelle de Madame E-AG et devient au delà un chemin d’exploitation répondant à la définition de l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime et appartenant à Madame E-AG et aux époux L ; que la commune estime devoir être mise hors de cause.
Parcelles D 1876 et 413 :
Considérant que la parcelle de Madame E-AG cadastrée D 1876 est contiguë au Sud de la parcelle n° 413 appartenant à Monsieur B, qu’elle a déclaré à l’expert qu’il y avait ' une douve au Sud du talus existant au Sud de sa parcelle D 1876", que sa 'mère seule propriétaire en 1970 de la parcelle 1876 ne voulait pas que les talus de sa parcelles soient enlevées', ' que son père, sous la pression du locataire , Monsieur J avait donné son accord pour que les talus soient enlevés et ce alors que son père n’était pas le propriétaire', que Monsieur B exposait que le talus existant au Nord de sa parcelle n° D 413 appartenait ' en principe à Madame E, que celle-ci n’avait jamais débroussaillé le talus composé de pierres et de terre, qu’il a nettoyé le talus de son côté ' ; que les titres de Madame E-AG et de Monsieur B ne précisent la présence d’aucun édifice en limite de leur parcelle, que Monsieur B reconnaît toutefois qu’un talus existe sur la parcelle de Madame E-AG, que les photographies ne démontrent rien ; que le droit de douve étant un droit de propriété correspondant à une surface précise, il appartient à Monsieur B de justifier qu’il a possédé de façon trentenaire pour avoir un titre suffisant de contestation sérieuse du droit de douve de Madame E-AG ; qu’il sera par conséquent débouté de sa demande ; que le bornage sera réalisé ainsi que l’a proposé l’expert.
[…] :
Considérant que la commune justifie la procédure de déclassement ; qu’elle est fondée par conséquent à demander sa mise hors de cause dans cette procédure ; que l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime précise : 'Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les divers fonds, à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés' ; que le jugement a repris la proposition de l’expert quant au bornage de la propriété E-AG par rapport à la voie communale n° 22 précisant que la limite séparative sera ' la ligne brisée V7, V8, R7 telle que la voie communale n° 22 mesure 6 mètres de large et telle que V7 V8 = 2, 14 m et V8V9 = 3, 73 m’ ; qu’il doit être par conséquent infirmé sur ce point et que les parties concernées par le déclassement aviseront comme il appartiendra sur ce point.
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que, selon les termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, que le bornage se fait à frais communs, que Monsieur B ne peut invoquer une quelconque faute de la part de Madame E-AG à avoir engagé une telle procédure et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts,
Dossier n° 16/2031 :
Considérant que sont concernées les parcelles n°1884 ( anciennement D 398, D 399 et D 403) et appartiennent à Monsieur G AA et les parcelles 400 et 402 appartiennent à Madame E-AG ;
Considérant que le tribunal a fixé la limite séparant les parcelles n° 1884 et 400 et 402 comme suit : ' Propriété E D 400 et AA D 1884 : la ligne brisée P P1 P2 P3 qui est la parallèle à 0, 50 mmètre au Nord du bord Nord du talus de la propriété AA tel que PP3=113, 55m, et PP1 = 40, 78m, P1P2 = 27, 05m et P2P3 = 65, 79m’ ; ' propriété E ( D 402) et AA ( D 1884) : la ligne brisée P3 P4 P5 P6 P7 P8 qui est la parallèle à 0, 50 mètre au Nord du talus de la propriété AA telle que P3 P4 = 1,85m, et P4P8 = 97, 36 et P4P5 = 10, 55 m, P5M6 = 45, 69 m, P6P7 = 29, 59 m et P7P8 = 11, 72 m' ; que le tribunal a ordonné le bornage en respectant ces lignes, précisé que les frais spécifiques seront supportés à concurrence de 200 Euros par Monsieur AA pour chacune des parcelles, et que les frais de bornage seront supportés à parts égales pour le coût de pose de chaque borne par chacun des propriétaires riverains, que le tribunal a débouté Monsieur AA de sa demande de dommages-intérêts,
Considérant que Monsieur G AA est propriétaire de la parcelle n° 1884, qui jouxte au Nord les parcelles n° 400 et 402 de Madame E-AG ; que selon Monsieur AA, sa parcelle est bordée au Nord par un talus ; qu’il fait valoir qu’il existe des limites matérielles visibles sur le terrain qu’il convenait de prendre en compte, que le talus existe depuis plus de trente ans, que la propriété de Monsieur AA lui a été transmise par ses auteurs qui étaient titrés en 1936, que les photographies aériennes convainquent de l’existence du talus que nul ne conteste, de la possession de la parcelle jusqu’ à cette limite, que la demande en bornage relève au regard des circonstances de cette espèce, abusive et justifie l’octroi de dommages-intérêts,
Considérant que Madame E-AG fait valoir que l’expert a délimité sa parcelle au regard de l’existence du talus et de la douve,
Considérant que les époux X exposent ne pas être concernés par le litige qui oppose Monsieur AA et Madame E-AG,
Mais, considérant que l’expert a rencontré les parties, a examiné les titres et proprosé des limites ; que Madame E-AG n’a fait aucune déclaration quant aux limites de ses deux parcelles ; que Monsieur AA a exposé que ' sa propriété était auparavant constituée de deux parcelles', que 'des talus existant au Nord de sa parcelle lui appartiennent' ; que les titres de propriété des parties ne donnent aucune description des parcelles, sinon de leur contenance ; qu’il apparaît que l’expert a pris en compte le fait que le talus appartenait à Monsieur AA et qu’il a placé la limite à 0, 50 mètre au Nord du bord Nord du talus de sorte que, comme le fait remarquer Madame E-AG, sa contestation est difficilement compréhensible, ' puisque les bornes seront placées dans le champ appartenant à Madame E-AG et non dans le sien' ;
Considérant que le recours de Monsieur AA n’est pas justifié ; qu’il sera débouté de sa demande ; que les bornes seront apposées pour délimiter les parcelles des parties ;
Considérant que, selon les termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, que le bornage se fait à frais communs, que Monsieur AA ne peut invoquer une quelconque faute de la part de Madame
E-AG à avoir engagé une telle procédure et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts,
Considérant que la mise en cause des époux X n’était pas justifiée de même que celles de Monsieur C, de O Z, de la SCI AE,
Considérant que le jugement sera confirmé,
PAR CES MOTIFS :
Dossiers 16/1866 et 16/2028 :
Confirme le jugement pour ce qui concerne la délimitation des parcelles 425 et 420 ,
Déboute Monsieur M Z de sa demande de dommages-intérêts,
Met hors de cause les époux X,
Condamne Monsieur M Z à verser à Madame P E-AG d’une part et à Monsieur T X et Madame U X d’autre part, la somme de 1000 Euros chacun à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne Monsieur M Z aux dépens d’appel ,
Dossier 16/1947 :
Infirme le jugement quant à la limite séparative entre la parcelle n° 14984 et le chemin d’exploitation :
Dit qu’il n’ y a pas lieu fixer la ligne séparative proposée par l’expert et renvoie Madame P E-AG à se pourvoir comme elle l’entendra,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute Monsieur W B de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur W B à payer une indemnité de 1000 Euros à Madame P E-AG à titre d’indemnité pour frais irrépétibles
Dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel au profit de la commune de Landudec,
Condamne Monsieur W B aux dépens d’appel,
Dossier 16/2031 :
Confirme le jugement,
Déboute Monsieur G AA de toutes ses demandes,
Met hors de cause Monsieur T X et Madame U X, la SCI AE, Monsieur R C, Monsieur O Z,
Condamne Monsieur G AA à payer à Madame P E-AG d’une part et à Monsieur T X et Madame U X d’autre part, la somme de 1000 Euros chacun à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne Monsieur G AA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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