Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 nov. 2016, n° 14/08631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/08631 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 19 septembre 2014, N° 11-14-694 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08631
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 SEPTEMBRE 2014
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-14-694
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
avocat non présent à l’audience
INTIMEE :
SA F.D.I. HABITAT
XXX
XXX
représentée par Me Aude TASTAVY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD,
Président de chambre,
chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD,
Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A, faisant fonction de greffier.
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD,
Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La SA FDI Habitat a donné à bail le 15 décembre 2010 un appartement à
X Y.
Par acte du 14 janvier 2014, FDI Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et comportant une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation de l’appartement.
A la suite d’une requête en date du 28 février 2014, FDI Habitat a saisi le président du tribunal d’instance de Béziers pour voir déclarer le logement abandonné, prononcer la résiliation du bail et la condamnation au paiement de la dette locative, et autoriser la reprise du bien.
Une ordonnance rendue le 18 mars 2014 a fait droit aux demandes.
X Y a formé opposition à l’ordonnance pour obtenir un débat contradictoire.
Le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Béziers énonce dans son dispositif :
Déclare le logement abandonné par ses occupants, et autorise sa reprise par FDI
Habitat.
·
Prononce la résiliation du bail.
·
Déclare abandonnés les biens sans valeur marchande et autorise la vente aux enchères des autres biens laissés sur place.
·
Condamne X Y à payer la somme de 2 655,22 au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2013.
·
Condamne X Y à payer à FDI Habitat la somme de 800 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer avec mise en demeure.
·
Le jugement retient que les différentes pièces produites établissent que X
Y a laissé l’appartement loué à l’état d’abandon, et attestent de l’absence totale d’occupation.
Il relève que X Y n’apporte aucun élément de preuve concernant son activité professionnelle qui justifierait ses absences sur de longues périodes.
X Y a relevé appel du jugement le 17 novembre 2014.
Une ordonnance du 12 avril 2016 a autorisé l’exécution provisoire du jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2016.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 26 juin 2015.
Les dernières écritures pour FDI Habitat ont été déposées le 21 septembre 2016.
Le dispositif des écritures de X Y énonce :
Constater la violation du domicile de X Y et le vol du mobilier, des effets personnels, et des espèces.
·
Constater que la FDI Habitat a ouvert et vidé l’appartement avant toutes procédures et autorisations, et avant le commandement de payer visant la clause résolutoire.
·
Déclarer nulle et de nul effet la requête déposée par FDI Habitat ainsi que l’ordonnance rendue le 18 mars 2014.
·
Réformer le jugement du 19 septembre 2014, et débouter FDI Habitat de ses demandes.
·
Condamner FDI Habitat à payer la somme de 12 000 et dire qu’elle devra restituer les documents personnels sous astreinte de 150 par jour de retard.
·
Condamner FDI Habitat à payer la somme laissée dans l’appartement correspondant à la recette hebdomadaire de X Y d’un montant de 7 693 .
·
Condamner FDI Habitat à payer au titre des dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers, ainsi que pour la perte de chance, la somme de 35 000 .
·
Condamner FDI Habitat à payer la somme de 3 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
·
X Y prétend que le bailleur et l’huissier ont violé son domicile et volé une partie de ses biens, dont sa recette hebdomadaire d’un montant de 7 693 , à deux reprises en décembre 2013 et le 18 février 2014, et que le bailleur a procédé à un changement de serrure sans autorisation.
Il soutient que le procès verbal d’abandon a été dressé sans autorisation judiciaire, et que la requête déposée par FDI Habitat le 28 février 2014 est postérieure aux deux violations de domicile, la rendant ainsi nulle et de nul effet.
Il affirme qu’il n’a pas abandonné son domicile, et que l’enlèvement de ses biens l’a contraint à cesser son activité professionnelle, lui causant un préjudice aussi bien financier que moral, et une perte de chance.
Il expose que FDI Habitat a procédé à l’ouverture forcée de l’appartement sans avoir obtenu d’ordonnance de référé, et en l’absence d’un huissier et d’un officier de police.
Le dispositif des écritures de FDI Habitat énonce :
Constater l’abandon par X
Y de l’appartement
·
Confirmer le jugement du 19 septembre 2014.
·
Constater la reprise du logement le 20 juin 2016.
·
Accueillir l’appel incident de FDI Habitat et condamner
X Y à la somme de 16 373,98 selon le relevé du 15 septembre 2016 au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation, factures de déménagement, et nettoyage, et déduction faite des frais d’huissier inclus dans les dépens.
·
Condamner X Y à payer la somme de 3 000 pour procédure abusive.
·
Condamner X Y à payer 1300 en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
·
FDI Habitat fait observer que plusieurs éléments démontrent l’abandon de l’appartement par X Y dont l’absence de paiement des loyers qui s’élèvent à 16 373,98 .
Il soutient que le changement de serrure a été fait dans l’intérêt de X
Y dont l’appartement était ouvert, tout en mettant à sa disposition de nouvelles clés, et qu’aucune autorisation judiciaire n’était nécessaire pour dresser le procès verbal d’abandon.
Il fait observer que X
Y ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi, et considère que l’appel qu’il a formé est abusif.
MOTIFS
Sur l’état d’abandon du logement
La cour constate qu’il résulte d’un échange de courriels entre le locataire et le bailleur le 27 décembre 2013, que le locataire informé que le responsable de l’immeuble avait sécurisé son appartement en faisant changer les clés après avoir trouvé la porte ouverte, et qu’il devait une dette locative d’un montant de 2657,62 , a contesté que la porte soit restée ouverte arguant qu’il s’en serait rendu compte par la vidéosurveillance, mais sans répondre à l’indication que les clés étaient tenues à sa disposition ni qu’il devait régler la dette locative.
L’intention réelle du locataire de ne pas solder sa dette et de ne pas venir récupérer les nouvelles clés est corroborée par l’absence de réponse à une relance du 30 décembre 2013, et à une enquête sur ses ressources en qualité d’occupant de logements sociaux.
Dans un courrier du 14 octobre 2013, la CAF du département de l’Hérault informe le bailleur que le dossier de ce locataire pour le versement des APL a été transféré à la
CAF de la Gironde pour changement de domicile.
Le locataire n’a pas davantage répondu aux courriers du bailleur du 14 octobre puis du 23 octobre 2013 réclamant des loyers impayés.
Ces éléments suffisent à retenir la crédibilité par le bailleur d’une situation d’abandon du logement résultant des constatations du procès-verbal d’huissier du 18 février 2014, l’officier ministériel relevant que des voisins lui indiquent que l’occupant est parti depuis plusieurs mois sans laisser d’adresse en leur laissant ses chats et des affaires qui n’est jamais venu récupérer.
L’huissier constate également que le compteur d’eau montre une consommation inchangée depuis l’été 2013.
La cour observe que l’argumentation de l’appelant d’un contrôle de son logement par vidéosurveillance procède de sa seule affirmation sans éléments de preuve.
La cour retient qu’il n’a tenu qu’à l’attitude négative de locataire de ne pas disposer de nouvelles clés et de manifester d’une façon quelconque la volonté d’occupation du logement et empêcher la démarche judiciaire de déclaration d’abandon.
L’huissier a agi en conformité avec les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ayant été vainement mis en demeure le 14 janvier 2014 de justifier de l’occupation du logement dans le délai légal d’un mois précédent le constat d’abandon du 18 février 2014.
Dans ce cas, huissier est autorisé à procéder à l’ouverture forcée du logement.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le logement abandonné et autorisé sa reprise, et autorisé la vente aux enchères des biens abandonnés.
La reprise effective du logement le 20 juin 2016 n’est pas en litige.
Sur les autres prétentions
La cour observe que l’appelant ne formule pas de critique documentée sur le calcul du contenu de la somme réclamée par le bailleur à hauteur de 16 373,98 , arrêtée au 27 septembre 2016 au titre de loyers impayés, indemnités d’occupation, factures de déménagement et de nettoyage.
X Y n’apporte par ailleurs aucun élément de preuve d’une allégation de vol notamment d’une somme importante dans son logement.
Il n’est pas inéquitable dans le contexte du litige de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés en appel.
La SA FDI Habitat ne démontre pas un abus de droit dans les prétentions de l’appelant à l’appui d’une demande de 3000 de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le tribunal d’instance de
Béziers, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de X
Y au titre de sa dette locative et d’occupation ;
Et statuant sur le chef infirmé :
Condamne X Y à payer à la SA FDI Habitat la somme de 16 373,98 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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