Confirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 déc. 2019, n° 19/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 30 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 19/00826 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HINE
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
30 avril 2018
Z
C/
Y
A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame G Z
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur I Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur K A
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Christophe PONCE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance de clôture rendue le 05 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme X-Agnès K, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Anne-X Sagué, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme X-Agnès K, présidente de chambre, publiquement, le 05 décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 mai 1980, M. M A et Mme X-N O, son épouse, ont acquis deux parcelles, non bâties en nature de bois, destinées à l’exploitation forestière, cadastrées section C 265 et C 277, lieudit les Combes, sur la commune de Grambois (Vaucluse). M. K A en est devenu propriétaire en 2008 à la suite du décès de son père.
Mme G Z est propriétaire des parcelles cadastrées section C 274, […] et C
276 lieudit les Combes sur la commune de Grambois, reçues par acte de donation partage du 10 décembre 1999.
M. I Y est propriétaire de la parcelle C 273.
Soutenant que l’accès à ses parcelles s’est toujours effectué pour leur exploitation par un chemin traversant les parcelles C 273 (M. Y) et C 274 et 275 (Mme Z) et que cette dernière y avait placé une barrière, les autres accès n’étant plus praticables, M. A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon, lequel a ordonné une expertise par décision du 21 septembre 2015, au contradictoire d’autres propriétaires voisins M. B (C 248), M. C ( C 278 et 279) et M. D (C 290).
Après dépôt du rapport d’expertise, M. A a fait assigner Mme Z et M. Y devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins principalement de voir reconnaître la qualification de chemin d’exploitation au chemin litigieux figuré sur le rapport d’expertise comme étant le tracé n° 1
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance a statué comme suit :
— dit que le chemin nommé «'parcours n°1 Nord (zones 1 2 3 4) par le rapport d’expertise de M. E est un chemin d’exploitation,
— condamne en conséquence, Mme Z à supprimer tous les obstacles installés sur ce chemin et notamment la barrière avec scellement béton pour les pieds, la chaîne et le cadenas, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une période de deux mois,
— déboute Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme Z à payer à M. A la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme Z aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à publication du présent jugement,
— ordonne l’exécution provisoire,
Par déclaration du 23 juillet 2018, Mme G Z a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du dossier par application de l’article 526 du code de procédure civile.
Au vu de la production par Mme Z d’un procès-verbal de constat d’huissier du 22 janvier 2019, le dossier a été réenrôlé le 18 février 2019.
Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé, Mme Z demande à la cour de :
— débouter M. A de sa demande tendant à faire dire Mme Z irrecevable en la poursuite de son appel et en sa demande de réinscription au rôle,
— au fond, déclarer l’appel formé par Mme Z recevable ; y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 30 avril 2018 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le chemin litigieux ne peut être qualifié de chemin d’exploitation,
subsidiairement,
— ordonner le retour du dossier à l’expert judiciaire afin qu’il se prononce sur les observations de Mme Z, au regard du critère d’unicité d’accès mais aussi des critères jurisprudentiels, quant à la qualification de chemin d’exploitation, dire que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir un pré-rapport et le soumettre préalablement aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations, mettre à la charge de M. A l’avance des frais d’expertise ; réserver à Mme Z le droit de conclure plus amplement après le dépôt du rapport de l’expert.
— constater que la situation d’enclave n’est pas établie et qu’en tout état de cause, elle résulte du fait de M. A,
— constater que la situation d’enclave résulte d’une action volontaire et concertée de M. A
— en conséquence, débouter M. A de l’ensemble de ses prétentions,
subsidiairement, et si l’état d’enclave était reconnu,
— dire et juger que l’état d’enclave des parcelles c 265 et c 277 appartenant à M. et Mme A résulte de la division d’un fonds,
— en conséquence, dire et juger que le passage propre à relier les parcelles de M. et Mme A à la voie publique doit être recherché en vertu de l’article 684 du code civil
— a défaut, dire, juger et constater que M. A ne démontre pas l’usage trentenaire et continu du chemin traversant la propriété de Mme Z ,
— en conséquence, le débouter de sa demande fondée sur l’article 685 du code civil.
— dire et juger que l’accès aux parcelles de M. et Mme A doit s’effectuer sur le parcours n°2 (par la propriété de M. C) ou sur le parcours n°3 (par la propriété de M. D),
— en tant que de besoin, concernant ce parcours n°3, constater que l’expert n’a ni mesuré ni matérialisé sur le plan, la distance entre les parcelles 277 et 294, le chemin rural n°106/306 n’ayant pas été pris en compte, et ordonner un complément de mission sur ce point.
— en conséquence, et reconventionnellement, faire interdiction à M. A et à toute personne non autorisée, de troubler la propriété de Mme Z et ce, de quelque manière que ce soit, sous peine de 400,00 euros par infraction constatée,
— faire interdiction à M. A d’emprunter la partie du chemin située sur la parcelle du terrain de Mme Z, et ce, sous astreinte de 400,00 euros par infraction constatée à
l’interdiction de passage.
— le condamner à payer à Mme Z la somme de 15.000,00 euros en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— plus subsidiairement, pour le cas où les parcelles de Mme Z devaient supporter un droit de passage, condamner M. A à payer à Mme Z, en indemnisation du dommage créé par cette servitude, la somme de 10.000 euros,
— sur la demande indemnitaire de M. Y, déclarer la demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, en conséquence, la rejeter, déclarer M. Y en tous cas mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
en tout état de cause,
— condamner M. A à verser à Mme Z la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais du référé et de l’expertise judiciaire subséquente.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2019, auxquelles il est expressément référé, M. K A demande à la cour de :
— constater puis dire et juger que la demande de rétablissement relève de la compétence du conseiller de mise en état de sorte que la demande est mal dirigée
— constater puis dire et juger que l’appelante ne justifie pas de l’exécution des démolitions et remises en état ordonnée par le tribunal de grande instance avec bénéfice de l’exécution provisoire,
qu’au contraire elle a organisé un simulacre d’exécution partielle en démontant un poteau soigneusement conservé sur site pour le réinstaller en infraction à la loi à la première occasion,
en conséquence
— dire et juger que la radiation prononcée produit tous ses effets,
Sur le fond du dossier :
— constater puis dire et juger que le tracé dénommé tracé n°1 parcours nord par l’expert judiciaire et retenu comme chemin d’exploitation par le premier juge réunit les critères d’un chemin d’exploitation, qu’en effet, il dessert depuis des décennies plusieurs fonds à des fins agricoles tout en étant interdit au public, que de même il ne permet pas de joindre deux voies publiques (le chemin départemental 122 et le chemin rural n°9) car une partie au moins du tracé fait défaut, l’expert confirmant le caractère de « fonds terminus » de la propriété D au bout du chemin en cause,
en conséquence,
— confirmer le jugement du 30 avril 2018 en ce qu’il a dit que le chemin n°1 parcours nord par le rapport de M. E du 20 décembre 2016 est un chemin d’exploitation,
— débouter Mme Z de ses fins conclusions et demandes plus amples ou contraires,
Au subsidiaire,
— constater puis dire et juger que les fonds 265 et 277, propriété du concluant sont enclavés faute de disposer ni d’une issue matérielle ni d’une convention de servitude,
— constater puis dire et juger que le chemin figuré sur le cliché pris en 1971 et inclus au rapport d’expertise judiciaire correspond au tracé u chemin dénommé n°1 parcours nord par l’expert à ce jour, qu’ainsi il s’évince de ces constatations que ce chemin est utilisé de manière régulière et continue sans opposition de sorte que son assiette est prescrite.
en conséquence,
— dire et juger que le chemin dénommé tracé n°1 parcours nord constitue par effet de prescription, l’assiette de désenclavement du fonds A sur les parcelles 273 (Y) et 274/275 ( Z)
— dire et juger que l’action en indemnisation est prescrite, débouter Mme Z de ses demandes de ce chef,
En tout état de cause,
— constater puis dire et juger que le chemin dénommé n°1 parcours nord est le plus court et le moins dommageable celui-ci ne nécessitant de l’avis de l’expert judiciaire aucun travaux,
en conséquence,
— dire et juger que le chemin dénommé tracé n°1 parcours nord constitue l’assiette de désenclavement du fonds A sur les parcelles 273 (Y) et 274/275 ( Z)
Sur le caractère abusif de la procédure et les frais,
— constater puis dire et juger que Mme Z qui est à l’origine de la difficulté soumise à justice pour s’être fait justice à soi-même, qui a résisté à la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Avignon avec bénéfice de l’exécution provisoire en ne l’exécutant pas et qui a présent multiplie les arguties devant la cour fait un usage abusif du droit constitutionnel d’ester en justice ceci pour des fins personnelles d’essence fielleuse, que ceci est constitutif d’une procédure abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile,
en conséquence
— décider ce que de droit en ce qui concerne l’amende civile qui doit résulter de ce comportement abusif, condamner Mme Z à payer à M. A la somme de 15 000 € en réparation de ses préjudices de toutes natures (dont l’impossibilité d’exploiter ses parcelles, démarches infamantes etc.)
— condamner Mme Z à payer à M. A la somme de 10 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers frais du procès en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 mai 2019, auxquelles il est expressément référé, M. I Y demande à la cour de :
vu les conclusions de reprise d’instance à la requête de Mme G Z,
vu le rapport d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur la demande de passage à retenir pour le désenclavement des parcelles litigieuses,
— constatant le passage de M. A et de Mme Z sur la parcelle agricole section C n°273 appartenant à M. Y.
— condamner Mme Z et M. A à payer chacun à M. I Y la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité,
Dès lors que le conseiller de la mise en état a autorisé le rétablissement de l’affaire, cette mesure d’administration judiciaire, susceptible d’aucun recours, ne peut être discutée devant la cour, désormais saisie au fond.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur le chemin d’exploitation,
Selon l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime: « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. » La fonction de desserte est le critère d’identification du chemin d’exploitation.
Plus précisément, il s’agit d’un chemin qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Après visite des lieux, il résulte du rapport d’expertise que le chemin litigieux dessert les parcelles Y (C 273), Z ( C 274, […] et C 276) et A (C277 et 265), qu’il n’est pas ouvert au public et se termine sur les parcelles C 295, 290 et 291 (partie de l’unité foncière appartenant aux consorts D).
L’appelante critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu à partir de ces constatations et de son ancienneté, la qualification de chemin d’exploitation et fait valoir au soutien de son appel que :
— ce chemin n’est cité dans aucun titre de propriété,
— il n’est pas démontré de volonté commune d’établir un chemin d’exploitation,
— le fonds A provient d’une division de la propriété D, ce qui a entraîné l’enclave des parcelles C 265 et 277 (A), sans création d’une servitude de passage, au mépris de l’article 684 du code civil,
— le fonds D ne constitue pas un fonds terminus, étant donné la double communication entraînée à la fois par le chemin rural de Piegros existant et le droit de passage A-B constitué par acte du 25 juillet 1957, afin d’atteindre la route départementale 122, le chemin de desserte à travers la propriété D et le chemin litigieux, de sorte que cela constitue un chemin qui relie la RD 122 et le chemin rural 324 de la Bastide des Jourdans à Beaumont de Pertuis, dès lors les critères d’unicité d’accès et d’exclusivité des fonds ne sont pas remplis,
— ce chemin a pour vocation d’assurer la desserte à partir de la voie publique et non la communication entre les fonds,
La cour rappelle que la preuve d’un chemin d’exploitation peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions, de sorte que l’absence de sa mention dans les titres des parties est inopérante.
Par ailleurs, l’origine commune des fonds D et A, est sans intérêt pour la solution du présent litige et aurait seulement une conséquence sur le tracé d’une servitude de passage en cas d’enclave.
Sur la qualification de fonds terminus des parcelles C 295, 290 et 291, partie d’une plus grande unité foncière appartenant aux consorts D, les contestations de Mme Z ne peuvent être retenues, dès lors qu’il résulte des constatations faites par l’expert, que confirment les photographies annexées (pages 13,14 et 43), qu’ au point 7 figuré sur le plan de situation, le chemin ne se poursuit pas, l’expert ayant constaté sur la parcelle C 291 une tournière qui permet la manoeuvre des véhicules agricoles, qu’en outre, à ce même point, il existe une déclivité entre la fin du chemin et le fonds D, sur lequel il n’y a pas de trace de voie de passage. De sorte que, contrairement à ce soutient l’appelante, il n’existe pas à travers le chemin litigieux, qualifié de chemin de maillage par Mme Z, une jonction entre la RD 122 et le chemin rural 324 de la Bastide des Jourdans à Beaumont de Pertuis.
Par ailleurs, elle ne peut davantage soutenir que ce chemin n’aurait d’autre objet que d’assurer la desserte des fonds à partir de la voie publique, alors qu’il a incontestablement pour principal objet de permettre l’exploitation des fonds, tous à destination agricole, étant ajouté que les photographies de l’IGN confirment le fait que les parcelles Y et Z étaient cultivées.
La cour ajoute qu’il résulte de l’examen de ces mêmes photographies que depuis 1971, ce chemin apparaît comme le chemin principal pour desservir les parcelles en cause, étant ajouté qu’il n’est nullement exigé que le chemin existe depuis des temps immémoriaux. La cour relève la déclaration de M. F devant l’expert affirmant qu’il travaille depuis 17 ans pour M. D et auparavant pour son auteur et qu’il a toujours emprunté le chemin litigieux pour accéder au fonds D et non le parcours n°3.
En l’état de ces constatations, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, il est établi que ce chemin, de caractère privé, relie le chemin rural 324 de la Bastide des Jourdans à Beaumont de Pertuis, au fonds A en traversant les fonds Z, contigü et la propriété Y, de sorte qu’il dessert ces héritages à vocation agricole et répond ainsi à la définition du chemin d’exploitation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens et ordonné à Mme Z de supprimer les obstacles installés sur le chemin.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Il n’est pas démontré que Mme Z ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et de relever appel, la demande de M. A de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Dès lors que la cour a confirmé la qualification de chemin d’exploitation, la demande indemnitaire de M. Y sera rejetée.
Mme Z supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. A la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel et celle de 1000 € à M. Y, sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande aux fins de voir dire que la radiation continue à produire ses effets,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. K A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute M. I Y de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme G Z à payer à M. K A la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel et à M. I Y la somme de 1000 € au même titre,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme G Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme K, présidente de chambre et par Mme Sagué, greffière.
La greffière, La présidente,
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