Infirmation 18 juin 2020
Rejet 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 18 juin 2020, n° 17/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00103 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 27 janvier 2017, N° 01;2011000701 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SCI VAIRAATOA c/ Société LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN PACIFIQUE, S.A. ELECTRICITE DE TAHITI (EDT), Société LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA AGENCE MICHEL SOLARI, Société LA SARL COMPTOIR POLYNESIEN D'EQUIPEMENT (CTE) |
Texte intégral
N°
231
GR
-------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Usang,
— Me Merceron,
— Me R. Wiart,
Le 18.06.2020.
Copie authentique délivrée à :
— Me Millet,
le 18.06.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 18 juin 2020
RG 17/00103 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 01, rg 2011 000701 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 janvier 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 avril 2017 ;
Appelante :
La Sci Vairaatoa, inscrite à l’Ispf sous le […] dont le siège social est […], prise en la personne de sa gérante : Mme C D ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete et la Scp ACG, société d’avocats Inter-Barreaux Reims Troyes Vitry St Menehould Paris Evry ;
Intimés :
La Compagnie d’Assurances Gan Outre-Mer Iard, dont le siège social est […], […] ;
La Sarl Comptoir Tahitien d’Equipement (Cte), inscrite au Rcs sous le n° 324/53 et à l’Ispf sous le n° Tahiti 096933 dont le siège social est sis […] à Papeete ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de
Papeete ;
L' Electricité de Tahiti (Edt) société anonyme au capital de 5 406 094 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 533-B dont le siège social est à […], […], représentée par son Président Directeur Général ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’Assurances Axa, agence E D, inscrite au Rcs sous le […] et dont le siège social est […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCECON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 décembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 mars 2007 dans un entrepôt situé […] à Papeete appartenant à la Sci Vairaatoa qui le louait à la société Comptoir Tahitien d’Équipement (CTE) depuis 1987.
Un expert a été désigné en référé le 30 avril 2007 à la demande de la société CTE et de l’assureur Gan Pacifique Iard, au contradictoire de la Sci Vairaatoa, de l’agent d’assurance Axa Agent E D et de la société Électricité de Tahiti (EDT).
Dans son rapport du 6 août 2010, l’expert Z a conclu que :
Responsabilité :
L’hypothèse malveillante peut être écartée, aucun indice ne permet de suspecter une telle origine.
Nous n’avons pas relevé d’indice d’une hypothèse accidentelle autre que l’hypothèse électrique.
Le seul indice probant d’un défaut susceptible de provoquer l’incendie a été relevé sur le câble de branchement dont la responsabilité incombe à EDT.
Ce câble a été l’objet d’un défaut long tel qu’en témoigne le processus de fusion des fusibles. Ce type de défaut est suffisant pour provoquer un incendie, le processus de développement est compatible avec une telle origine. Il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer en droit.
Il ne semble pas exister de normes applicables aux branchements BT réalisés par le fournisseur d’énergie sur le territoire polynésien. En particulier je n’ai pas retrouvé de référence à la NFC 14-100 qui traite de la conception et de la réalisation des installations de branchement à basse tension comprises entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison aux utilisateurs. Toutefois, EDT dans les documents techniques qu’elle publie, délimite son champ de responsabilité aux bornes aval du disjoncteur de branchement, de façon similaire aux prescriptions de la NFC 14-100.
Le câble de branchement laissé en place et sous tension, sur lequel ont été observés des amorçages, relève du champ de responsabilité exclusif de EDT.
Ce bâtiment ne fait l’objet d’aucun classement en regard d’une éventuelle réglementation incendie. Il n’existe aucune obligation de mise en place d’un système de détection d’incendie ou d’un système d’incendie d’extinction automatique ou non, sauf à ce que le contrat d’assurance du risque incendie ne prévoie des dispositions plus contraignantes. En l’état des éléments portés à ma connaissance, ces clauses ne semblent pas exister.
Subsidiairement, on notera que EDT avait probablement oublié l’existence de cette installation. Alors que les autres départs situés sur le châssis dans le poste de transformation avaient été désaffectés, le départ en cause avait été maintenu sous tension sans raison. Les câbles de liaison entre la centrale électrique située de l’autre côté de la rue et le poste de transformation ou de distribution, traversent encore le local sinistré dans un caniveau technique. L’existence d’une servitude correspondante n’a pas été portée à notre connaissance. Il n’a pas été possible de vérifier s’ils étaient désaffectés.
Le rapport comprend l’évaluation du coût des travaux de restauration du bâtiment effectuée par le sapiteur Y, pour un montant total de 24 530 000 FCP TTC.
Il fait état d’un procès-verbal d’expertise amiable entre les experts de la compagnie AXA pour la Sci Vairaatoa et de la compagnie GAN pour la société CTE, qui a arrêté le montant du préjudice à 21 847 456 FCP.
Le rapport d’expertise rappelle que la garantie contractuelle d’AXA est plafonnée à 25 531 456 FCP.
S’agissant du préjudice subi par la société CTE, il se réfère à une estimation du montant des marchandises stockées dans l’entrepôt incendié faite par l’expert de l’assureur GAN, d’un montant total de 58 026 500 FCP. Le plafond de garantie par le GAN est de 29 873 745 FCP. Il n’est pas justifié du montant d’une perte d’exploitation selon le rapport.
Par requête au tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 juillet 2011, la Sci Vairaatoa a demandé de :
Constater l’absence de proposition d’indemnisation de la part de Gan Assurances ;
Évaluer le préjudice total de la requérante à la somme de 35.709.874 FCP ;
Constater que la Sci Vairaatoa a reçu un virement d’Axa Assurances d’un montant de 14.357.148 FCP ;
Condamner Gan Assurances et la Sarl Comptoir Polynésien d’Équipement à payer à la requérante la somme 21.352.726 FCP avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner Gan Assurances et la Sarl Comptoir Polynésien d’Équipement à payer à la requérante la somme de 330.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Gan Assurances et la Sarl Comptoir Polynésien d’Équipement aux dépens.
La Sci Vairaatoa a exposé que :
Depuis l’expertise judiciaire, la Sci Vairaatoa n’a pas été indemnisée par les assureurs alors même que l’expert a chiffré le préjudice à savoir :
27.591.410 FCP au titre des travaux ;
2.200.000 FCP au titre des honoraires d’études et de direction du chantier ;
146.000 FCP par mois au titre de la perte des loyers depuis le sinistre soit à ce jour : 146.000 FCP x 50 mois = 7.300.000 FCP.
En application de l’article 1733 du code civil : «Il (le locataire) répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.»
En outre, l’indemnité allouée au bailleur dont l’immeuble a été endommagé par un incendie doit être calculée sans tenir compter de la vétusté, la déduction d’un coefficient de vétusté ne replaçant pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (Civ. 3e, 09 janvier 1991, bull. civ. III n°12).
La Sci Vairaatoa dispose d’un recours direct contre l’assureur du locataire.
Ainsi, il appartient à la compagnie Gan Assurances, assureur de la Sarl Comptoir Polynésien d’Équipement, d’indemniser la requérante.
Le 29.12.10, la Sci Vairaatoa a reçu un virement d’Axa Assurances d’un montant de 14.357.148 FCP. Il reste que :
les frais de l’expert avancés par la Sci Vairaatoa d’un montant de 1 700 000 FCP doivent lui être remboursés ;
le montant des loyers perdus s’élève à ce jour à la somme de 4.218.464 FCP selon le décompte ci-joint ;
la reconstruction réelle est de 27.591.410 FCP ;
les honoraires d’architecte et BET s’élèvent à 2.000.000 FCP HT soit 2 200 000 FCP TTC ;
les dommages du local archives n’ont pas été évalués ;
Soit la somme totale de 35.709.874 FCP – 14.357.148 FCP = 21.352.726 FCP.
Par requête au tribunal civil de première instance de Papeete du 4 novembre 2011, la Compagnie d’Assurances Axa a demandé de :
Dire et juger que la responsabilité de l’incendie survenu le 10 et 11 mars 2007 dans les locaux pris à bail par la société CTE et appartenant à la Sci Vairaatoa incombe au locataire ;
En conséquence,
Condamner la Compagnie d’assurances Gan Assurances à payer à la Compagnie Axa Assurances la somme de 20.337.718 FCP au titre de l’indemnité d’assurance réglée à la Sci Vairaatoa ;
La condamner au paiement d’une somme de 500.000 FCP de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
La condamner au paiement d’une somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction.
La compagnie AXA a exposé que :
La Sci Vairaatoa est propriétaire de locaux à usage d’entrepôts […] à Papeete qu’elle a donné à bail commercial à la société Comptoir Tahitien d’Équipement selon acte notarié en date des 9 et 17 mars 1987, puis renouvelé par acte notarié les 13 mars et 9 avril 1996 puis par acte notarié du 28 octobre 2005.
La Sci Vairaatoa a souscrit auprès de la Compagnie Axa Assurances une police d’assurance pour le risque incendie.
Un violent incendie se déclarait dans la nuit du 10 au 11 mars 2007 endommageant très sérieusement le bâtiment et détruisant par ailleurs l’ensemble du matériel qui y était stocké par la société CTE, preneuse des locaux.
Au titre de la garantie souscrite, la Compagnie Axa Assurances versait à son assurée, la Sci Vairaatoa diverses indemnités pour un montant total de 20.337.718 FCP.
Une expertise judiciaire, initiée par la Compagnie Gan Assurance, assureur de responsabilité civile de la CTE était ordonnée selon ordonnance de référé en date du 30 avril 2007, au contradictoire du CTE, de la requérante et de la société EDT, par ailleurs preneuse d’un local mitoyen aux locaux pris à bail par la société CTE et abritant un transformateur. M. Z, expert finalement désigné en lieu et place de M. A, déposait son rapport le 6 août 2010.
Aux termes de celui-ci, il estime que l’incendie trouve son origine dans le défaut électrique d’un câble demeuré sous tension et raccordé à un tableau de répartition situé dans le poste de transformation EDT.
C’est dans ces conditions que la Compagnie AXA Assurances tentait légitimement d’obtenir au titre de son recours subrogatoire, le remboursement des sommes par elle exposées au titre de la garantie souscrite par ses assurés, auprès de la Compagnie Gan Assurance, assureur de responsabilité civile de la société CTE, preneuse du local incendié.
Toutefois, les demandes amiables de règlement transmises par la requérante n’ont pu aboutir, contraignant la compagnie AXA Assurances à saisir la juridiction.
Il résulte des dispositions de l’article 1733 du Code civil que le locataire répond de l’incendie, «à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.» Il pèse donc sur le preneur, dans le cadre de ses rapports avec le bailleur, une présomption de responsabilité dont il ne peut
s’exonérer qu’au moyen de la démonstration d’un cas fortuit, d’une force majeure ou encore d’un vice de construction.
En l’espèce, s’agissant de l’origine de l’incendie, l’expert retient une origine électrique qui tient à un câble demeuré sous tension avec le tableau électrique se trouvant dans le transformateur EDT mitoyen aux locaux sinistrés. L’expert retient, avec un degré de probabilité qui confine à la certitude à l’origine électrique de l’incendie.
Pour autant, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à exonérer le preneur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui et dont il ne peut s’exonérer qu’en faisant la démonstration que le court-circuit a eu à son égard les caractéristiques de la force majeure. Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors surtout qu’il incombait au preneur de maintenir les lieux loués en bon état d’entretien. La présomption de responsabilité pesant sur la société CTE en sa qualité de locataire, à l’égard du propriétaire, a donc nécessairement vocation à s’appliquer.
Dans ces conditions, la requérante, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la Sci Vairaatoa, propriétaire des locaux incendiés, en vertu des dispositions de l’article L 122-12 du Code des Assurances, est parfaitement fondée à venir solliciter de l’assureur de la locataire soit la Compagnie Gan Assurances, assureur de la CTE, le remboursement de l’indemnité versée à son assurée en réparation du préjudice subi du fait de l’incendie.
La Compagnie Axa Assurances justifie, au moyen de la production aux débats de quittances subrogatives, avoir réglé à la Sci Vairaatoa la somme de 20.337.718 FCP, correspondant :
pour 3.505.570 FCP à la perte des loyers ;
pour 2.475.000 FCP au titre des frais de déblaiement ;
pour 14.357.148 FCP à l’indemnité de reconstruction.
Elle est donc légitime à venir solliciter la condamnation de la Compagnie Gan Assurances au paiement de ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente.
Par ailleurs, la résistance abusive de la Compagnie Gan Assurances, laquelle a, en sa qualité de professionnelle, une parfaite connaissance des règles applicables en la matière, justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500.000 FCP.
Par conclusions du 27 janvier 2012 et exploit du 7 février 2012, la société CTE a appelé en cause la société EDT devant le tribunal mixte de commerce afin que la décision à intervenir lui soit opposable.
Par ordonnance du 10 septembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance a renvoyé l’instance introduite devant cette juridiction par la Compagnie Axa devant le tribunal mixte de commerce pour y être jugée avec l’instance formée par la Sci Vairaatoa.
Par ordonnance du 14 février 2014, le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce a :
Constaté qu’en conséquence de l’incendie deux actions ont été entamées :
— une action de la Sci Vairaatoa contre la société C.T.E et son assureur, la compagnie Gan Pacifique Iard, inscrite au rôle du tribunal mixte de commerce de Papeete sous le n° 2011/701 ;
— une action de la compagnie d’assurances AXA, assureur de la Sci Vairaatoa, contre la société C.T.E et son assureur, la compagnie Gan Pacifique Iard, inscrite au rôle du tribunal mixte de commerce de
Papeete sous le n° 2012/1085 ;
Prononcé la jonction des deux procédures inscrites sous le numéro de rôle 2011000701 et 2012001085 et dit que l’affaire figurera désormais sous le numéro de rôle 2011000701.
Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Débouté les Sci Vairaatoa, AXA et SA EDT de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné, in solidum, la Sci Vairaatoa et AXA à payer à la société CTE les sommes suivantes : 38 000 000 FCP et 500 000 FCP ;
Dit que les intérêts échus au taux légal et produits depuis le 26 août 2011 produiront intérêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamné in solidum la Sci Vairaatoa et AXA à payer à Gan Pacifique Iard les sommes suivantes : 35 954 405 FCP et 500 000 FCP ;
Rappelé que AXA ne peut être tenue au règlement de sommes qui excèdent les plafonds suivants : pour les dommages matériels la somme de 21 954 000 FCP et pour les dommages immatériels la somme de 2 195 400 FCP ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné la Sci Vairaatoa et AXA aux dépens qui comprennent les frais d’expertise.
Le jugement a retenu que :
— En certaines circonstances, une installation électrique défaillante souffrant de vétusté ou d’un défaut d’entretien est assimilée à un vice de construction. Il paraît établi par l’expertise comme par les débats que l’origine du sinistre a une cause bien identifiée et certaine. Il est établi que le câble dont la défaillance est à l’origine du sinistre était inconnu du locataire. Ignorant l’existence de cette installation, la société CTE ne pouvait en assurer l’entretien. Dans ces conditions, ce vice de construction exonère la société CTE de la présomption de responsabilité que fait peser sur le preneur l’article 1733 du code civil.
— Il s’ensuit que la Sci Vairaatoa est tenue d’indemniser le préjudice subi par son locataire la société CTE pour les montants suivants :
28 MF CFP au titre du reliquat de l’indemnisation du préjudice matériel (destruction du stock de matériel électroménager) fixé au montant total de 58 MF CFP ;
10 MF CFP au titre du préjudice d’exploitation.
— La compagnie AXA doit sa garantie à son assurée la Sci Vairaatoa, car la cause du sinistre résulte de la défaillance d’une installation électrique dont il n’est pas prouvé que le propriétaire savait qu’elle était toujours alimentée en courant électrique, et dont il n’est pas prouvé que son ancien locataire la société EDT lui avait signalé l’existence du maintien lors de son départ des lieux – étant observé que la SCI et son assureur n’ont formé aucune demande contre EDT. Par conséquent, la clause du contrat d’assurance qui exclut la garantie en cas de sinistre dont la cause est un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, ne joue pas.
La garantie de la compagnie AXA est plafonnée à la somme de 21 954 000 FCP pour les dommages matériels et à la somme de 2 195 400 FCP pour les dommages immatériels. Elle est condamnée in
solidum avec son assurée dans ces limites.
— Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière faite par la société CTE.
— La Sci Vairaatoa et la compagnie AXA sont condamnées in solidum à payer à la Compagnie Gan Pacifique Iard, subrogée dans les droits de son assurée la société CTE, la somme de 35 954 405 FCP qui est le montant total des indemnités et frais qu’elle a versés.
— Les frais d’expertise sont compris dans les dépens.
La Sci Vairaatoa a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 avril 2017.
La Compagnie d’Assurance Axa a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2017.
Les appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2017.
Il est demandé :
1° par la Sci Vairaatoa, appelante, dans ses dernières conclusions visées le 29 août 2019, de :
Vu les articles 1240 et 1733 du code civil, vu l’article L 113-1 du code des assurances, vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 27 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la société CTE ne peut s’exonérer de sa responsabilité au regard des dispositions de l’article 1733 du code civil ;
Dire et juger par conséquent que la responsabilité de l’incendie incombe à la société CTE, preneur des locaux sinistrés ;
Dire et juger que la société EDT a commis une négligence fautive qui a causé la survenance du dommage et qu’elle est par conséquent tenue solidairement avec le preneur d’indemniser la Sci Vairaatoa de son préjudice ;
Débouter par conséquent la société CTE, la Compagnie Gan Pacifique Iard et la société EDT de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Sci Vairaatoa ;
Fixer le préjudice de la Sci Vairaatoa à la somme de 49.501.410 FCP, tel que déterminé par l’expert ;
Condamner solidairement la société CTE, Gan Pacifique Iard et la société EDT à payer à la Sci Vairaatoa la somme de 49.501.410 FCP, outre intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
En tout état de cause, condamner solidairement la société CTE, la société EDT et Gan Pacifique Iard à lui payer la somme de 1.200.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de la concluante,
Débouter la compagnie AXA de sa demande d’exclusion de garantie,
La condamner par conséquent à garantir la Sci Vairaatoa des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner par conséquent la compagnie AXA à indemniser la société CTE du préjudice fixé par la Cour,
Condamner la société EDT à garantir la Sci Vairaatoa de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de cette procédure ;
2° par la Compagnie d’Assurances Axa, appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 15 août 2019, de :
Vu les dispositions de l’article 1733 du code civil, vu les dispositions de l’article L. 122-12 du Code des assurances,
Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a rappelé que la compagnie AXA Assurances ne peut être tenue au règlement des sommes qui excèdent les plafonds de garantie stipulés à la police d’assurance, soit 21.594.000 FCP pour les dommages matériels et 2.159.400 FCP pour les dommages immatériels ;
À titre principal :
Dire et juger que la responsabilité de l’incendie survenu les 10 et 11 mars 2007 dans les locaux pris à bail par la société CTE et appartenant à la Sci Vairaatoa incombe au locataire ;
En conséquence,
Condamner la compagnie GAN Assurances à payer à la compagnie AXA Assurances la somme de 20.337.718 FCP au titre de l’indemnité d’assurance réglée à la Sci Vairaatoa, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 ;
À titre subsidiaire :
Dire et juger que la compagnie AXA Assurances n’est pas tenue à garantir la responsabilité civile de son assurée dans l’hypothèse où la responsabilité de la Sci Vairaatoa serait retenue pour un vice de construction, issu de la vétusté et du manque d’entretien de l’installation électrique ;
À titre plus subsidiaire :
Dire et juger que la société EDT a commis une négligence fautive en omettant de restituer des locaux sécurisés à la Sci Vairaatoa, et en s’abstenant de l’avertir de la présence d’un câble demeuré sous tension;
Dire et juger que la société a commis une négligence fautive en omettant de s’assurer du bon état d’entretien de la partie du réseau électrique située en aval du disjoncteur, dans laquelle se situait le câble défectueux demeuré sous tension, alors qu’elle en est seule responsable selon ses propres normes ;
En conséquence,
Condamner la société EDT à garantir la Compagnie AXA Assurances de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre d’elle-même ou de la Sci Vairaatoa ;
Condamner la société EDT à lui verser la somme de 20.337.718 FCP au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 ;
En tout état de cause :
Débouter la compagnie GAN de toutes ses demandes ;
Débouter la société EDT de ses demandes dirigées contre la Sci Vairaatoa et la compagnie AXA Assurances ;
Condamner la partie succombante à verser à la compagnie AXA Assurances la somme de 450.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction ;
3° par la Sarl Comptoir Tahitien d’Équipement (CTE), intimée, appelante à titre incident, dans ses dernières conclusions visées le 14 juin 2019, de :
Vu les articles 1720,1721,1733,1382 et suivants du code civil,
Donner acte à la Société CTE de ce qu’elle demande de confirmer le jugement du 27 janvier 2017, sauf pour ce qui concerne le montant de la réparation du préjudice d’exploitation, que la CTE demande à voir fixer à son montant réel et précis de 39 125 087 FCP ;
Sur la responsabilité :
Constater que l’origine de l’incendie qui a endommagé l’entrepôt appartenant à la Sci Vairaatoa et qui a carbonisé le stock de matériel électroménager appartenant à la société CTE est imputable à un vice de construction, généré par la vétusté et le manque d’entretien par le bailleur, la Sci Vairaatoa, d’une installation électrique demeurée, par négligence, sous tension ;
Dire et juger que ce vice de construction exonère la société CTE de la présomption de responsabilité que faisait peser sur elle l’article 1733 du code civil ;
Débouter la Sci Vairaatoa et son assureur, la compagnie AXA de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la CTE et sa compagnie d’assurances Gan Outre-Mer Iard ;
Reconventionnellement :
À titre principal :
à titre reconventionnel, dire et juger que la Sci Vairaatoa, en sa qualité de bailleur, et au regard du vice de construction qui est à l’origine de l’incendie, porte l’entière responsabilité de l’incendie qui a détruit dans la nuit du 10 au 11 mars 2007 l’entrepôt lui appartenant et le stock de matériel électroménager géré par la CTE dans ledit entrepôt ;
condamner la Sci Vairaatoa et sa compagnie d’assurances AXA, in solidum, à verser à la Société CTE la somme de 67 000 000 FCP en réparation de ses préjudices, étant rappelé que ce montant se décompose à raison de 28 millions de francs (montant de 28 126 255 FCP arrondi à la baisse) au titre
du préjudice matériel, et de 39 millions de francs, (montant de 39 125 087 FCP arrondi à la baisse) au titre du préjudice d’exploitation ;
à titre subsidiaire :
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dire et juger que la Société Électricité de Tahiti (EDT) a commis une faute de négligence et d’imprudence en ayant abandonné dans le local qu’elle louait, un câble sous tension qui est à l’origine de l’incendie du 10 mars 2007 ;
Si les sociétés CTE et Gan Assurances Outre-Mer devaient se trouver contraintes par la Cour à indemniser la Sci Vairaatoa et la Compagnie AXA, dès lors :
condamner la Société Électricité de Tahiti Sa (EDT) à garantir la Société CTE de toute condamnation qui viendrait à être portée à son encontre et qui la contraindrait notamment à indemniser la Sci Vairaatoa et la compagnie AXA ;
Condamner également la société Électricité de Tahiti Sa à verser une somme totale de 67 000 000 FCP à la Société CTE en réparation des préjudices matériel (28 millions- équivalent au montant de 28 126 255 FCP arrondi à la baisse) et du préjudice d’exploitation (39 millions équivalent au montant de 39 125 087 FCP arrondi à la baisse), que lui ont causé les fautes de négligence et d’imprudence qu’elle a commises en abandonnant un câble sous tension dans le local qui a été cédé à CTE ;
En tout état de cause :
sur la capitalisation :
dire et juger que les intérêts échus au taux légal et produit depuis le 26 août 2011 (date de la première audience civile) par le montant des condamnations seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, la – ou les – partie(s) défaillante(s) (in solidum s’il s’agit d’AXA et de la Sci Vairaatoa) à verser 500 000 francs à la Société Comptoir Tahitien d’Équipement au titre des frais irrépétibles ;
condamner les mêmes aux dépens ;
4° par la Compagnie d’Assurances Gan Pacifique Iard, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 15 novembre 2018, de :
Vu les articles 1719,1720,1721,1733,1383 et 1154 du code civil, vu l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie,
constater que l’origine de l’incendie qui a endommagé l’entrepôt appartenant à la Sci Vairaatoa et qui a carbonisé le stock de matériel électroménager appartenant à la société CTE est imputable à un vice de construction, généré par la vétusté et le manque d’entretien par le bailleur d’une installation électrique qu’il pensait totalement désaffectée, mais qui est pour partie demeurée sous tension ;
dire et juger que ce vice de construction exonère la société CTE et, par incidence, son assureur, la société Gan Outre Mer Iard, de la présomption de responsabilité que faisait peser sur elle l’article 1733 du code civil ;
dès lors, confirmer le jugement du 27 janvier 2017 en ce qu’il a débouté la Sci Vairaatoa et son
assureur, la compagnie AXA de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la CTE et sa compagnie d’assurances Gan Outre Mer Iard et qu’il les a condamnées, in solidum, à indemniser les préjudices subis par ces dernières ;
reconventionnellement :
à titre principal :
à titre reconventionnel, dire et juger que la Sci Vairaatoa, en sa qualité de bailleur, et au regard du vice de construction qui est à l’origine de l’incendie, porte l’entière responsabilité de l’incendie qui a détruit dans la nuit du 10 au 11 mars 2007 l’entrepôt lui appartenant et le stock de matériel électroménager gerbé par la CTE dans ledit entrepôt ;
condamner in solidum la Sci Vairaatoa et sa compagnie d’assurances AXA à verser à la Société Gan Assurances Outre Mer subrogée dans les intérêts de ses assurées, la société CTE et la compagnie d’assurance AXA, une indemnité d’un montant total de 35 954 405 francs en indemnisation des sommes qu’elle a exposées en raison de l’incendie survenu dans la nuit du 10 au 11 mars 2007 et qui se décomptent de la manière suivante :
29 873 745 francs au titre des trois indemnités successives réglées à son assurée n°1, la société CTE ;
3 498 000 francs au titre des frais de déblaiement, d’évacuation, de sécurisation, et d’accès au vu de l’expertise judiciaire ;
1 752 000 francs au titre des deux indemnités versées à CTE en raison de sa «privation de jouissance» ;
830 660 francs au titre des indemnités versées à son assurée n°2, la compagnie AXA ;
À titre subsidiaire :
sur le fondement de l’article 1383 du code civil, dire et juger que la Société Électricité de Tahiti a commis une faute de négligence et d’imprudence en ayant abandonné dans le local qu’elle louait jusqu’en 1977, un câble sous tension électrique qui est à l’origine de l’incendie du 10 mars 2007 et qui à cette date, était encore alimenté en électricité depuis le local contigu et mitoyen à usage de transformateur électrique, loué par EDT à la Sci Vairaatoa jusqu’à la survenance de l’incendie ;
constater que cette faute de négligence et d’imprudence commise par EDT a causé un préjudice important à la Société CTE et à la Société Gan Assurances Outre Mer ;
dès lors :
dans la première hypothèse où la société CTE serait tenue pour responsable de l’incendie, sur le fondement de l’article 1733 du code civil de l’incendie et où elle serait condamnée à indemniser son ex-bailleresse, la Sci Vairaatoa et son assurance AXA, bien vouloir écarter tout moyen tenant à la prescription, – qui n’a commencé à courir que depuis mars 2017 – et bien vouloir, à titre subsidiaire, condamner la Société Électricité de Tahiti à garantir la Société Gan Assurances et la société CTE de toute condamnation qui viendrait à être portée à leur encontre ;
également, dans cette même hypothèse, condamner la société Électricité de Tahiti à indemniser la Société d’assurances Gan Outre Mer pour un montant total de 35 954 405 FCP ;
dans la seconde hypothèse dans laquelle la société Électricité de Tahiti serait jugée d’emblée responsable de l’incendie survenu en 2007, bien vouloir écarter tout moyen tenant à la prescription,
et condamner la société Électricité de Tahiti à verser une somme de 35 954 405 francs à la Société Gan Assurances Outre Mer Iard en réparation du préjudice que lui a causé la faute de négligence et d’imprudence qu’elle a commise en abandonnant après son départ du local qu’elle louait jusqu’en 1977, un câble sous tension qu’elle a elle-même alimenté en électricité jusqu’au jour de l’incendie ;
frais d’expertise :
en tout état de cause, condamner la partie défaillante, qu’il s’agisse à titre principal de la Sci Vairaatoa ou à titre subsidiaire de la société EDT, à indemniser directement Gan Assurances Outre Mer Iard à hauteur de 725 691 FCP au titre des frais d’expert qu’elle a exposés sans que ce montant ne soit pas inclus dans les dépens ;
capitalisation des intérêts échus :
dire et juger que les intérêts échus du montant total des condamnations de 37 180 096 FCP seront capitalisés à compter du 26 août 2011 (date de la première audience du tribunal mixte de commerce) et ce, par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
frais irrépétibles :
sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, condamner la – ou les – partie(s) défaillante(s) (in solidum s’il s’agit d’AXA et de la Sci Vairaatoa) à verser 800 000 francs à la Société Gan Assurances Outre Mer au titre des frais irrépétibles et ce sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie ;
à titre subsidiaire, condamner la société EDT, si elle succombe, à verser ce même montant de 800 000 francs à la société Gan Outre Mer Iard;
condamner la – ou les – partie(s) défaillante(s) aux entiers dépens ;
5° par la Sa Électricité de Tahiti (EDT), intimée, dans ses conclusions visées le 15 mars 2018, de :
Mettre purement et simplement hors de cause la société Électricité de Tahiti ;
Constater que la Sa Électricité de Tahiti n’avait été appelée en cause que par le Comptoir Tahitien d’Équipement (CTE), société elle-même défenderesse en première instance, et locataire sur laquelle pèse la présomption légale de responsabilité en application de l’article 1733 du code civil ;
Constater que le rapport d’expertise n’émet que des conclusions hypothétiques et parle de «vraisemblances» ;
Relever que les causes de l’incendie sont forcément indéterminées à défaut de certitudes exigées par la jurisprudence ;
Constater en tout état de cause que le locataire ne s’exonère pas véritablement de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui au regard de l’article 1733 du code civil ; la Cour appréciera alors s’il en va de la responsabilité du propriétaire, comme l’a fait le Tribunal ;
Vu la jurisprudence bien établie et l’absence d’exonération du locataire en cas de court-circuit ou de défaut d’entretien prétendu de l’installation électrique ;
Statuer ce que de droit sur la responsabilité entre le bailleur et le preneur ;
Constater en tout état de cause la prescription de droit commun au regard du câble installé il y a plus
de 30 années et laissé dans les lieux par l’EDT, locataire en 1977, et dire qu’il ne saurait y avoir quelque responsabilité de ce chef, elle-même enfermée dans le délai de dix années ;
Relever que l’EDT, qui avait quitté les lieux, n’était plus propriétaire de ce câble intérieur, et encore moins tenue à son entretien ;
Constater qu’au départ de l’EDT des locaux en 1977 la Sci Vairaatoa a repris les lieux et leur installation électrique ;
Qu’il lui appartenait de les remettre aux normes, et de ne pas laisser dans les locaux un locataire avec une installation vieille de 30 années;
Constater la faute parfaitement encourue par le bailleur à ce titre ;
Condamner les opposants à payer une somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel compte tenu des nombreuses procédures engagées, de leur durée ;
Les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2019.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais légaux. Leur recevabilité n’est pas discutée.
En cas d’incendie d’un immeuble :
Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n’est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (C. civ., art. 1384 al. 2 en vigueur en Polynésie française).
Mais cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil (al. 3).
Le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine (art. 1733 en vigueur en Polynésie française). Il doit réparer l’entier dommage.
Le cas fortuit ou la force majeure s’entend, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, d’un évènement qui est irrésistible, imprévisible et extérieur à celui dont la responsabilité peut être engagée.
Le cas fortuit ou la force majeure est en principe un évènement qui n’est attribuable à personne. Mais, lorsque le dommage a été causé exclusivement par le fait d’un tiers, même non fautif, et que ce fait était irrésistible et imprévisible pour celui dont la responsabilité est recherchée, il constitue pour ce dernier une cause d’exonération totale. La victime peut alors se retourner contre le tiers.
Le vice de construction n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure. Le défaut d’entretien par le bailleur est assimilable à un vice de construction.
Le locataire reste soumis a’ la présomption de responsabilité’ édictée par l’article 1733 du Code civil lorsque la cause de l’incendie est restée inconnue ou qu’il est impossible de rien affirmer sur la cause réelle de l’incendie (v.-p. ex. Cass. 3e civ., 9 nov. 2010 : JurisData n° 2010- 020902).
S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus (art. 1734).
Lorsque le bailleur occupe lui-même une partie de l’immeuble, il supporte seul tout le dommage résultant de l’incendie, sauf s’il démontre que le feu n’a pu prendre dans les locaux qu’il occupe (v.-p. ex. Civ. 3e 17 juill. 1986 n° 85-11.108).
En l’espèce, l’occupation des lieux a été déterminée comme suit par l’expert judiciaire :
Le sinistre porte sur un entrepôt de 450 m2 environ qui est situé entre un bâtiment occupé par la compagnie d’assurances AXA et un poste de transformation de la société EDT.
Dans le volume de ce local sont enclavés :
— un bâtiment d’archives AXA en parpaings dont le plafond constitué par une dalle en béton est utilisé comme mezzanine de stockage par la société CTE ;
— un bâtiment exploité par EDT à usage de poste de transformation électrique.
Le bâtiment a été loué à la société EDT jusqu’en 1977. La partie utilisée par la société CTE correspond à l’ancien atelier d’entretien d’EDT.
La Sci Vairaatoa est propriétaire des locaux sinistrés.
L’expertise fait état :
— d’un bail avec la société EDT du 25 janvier 1972 concernant le local de 26 m2 destiné à recevoir un poste de transformation, bail renouvelé le 16 février 1981 et le 10 mai 2001 ;
— d’un bail avec la société EDT du 12 juin 1975 concernant le local de 53 m2 destiné à recevoir les services administratifs EDT, bail renouvelé le 13 juin 2001 ;
— d’un bail avec la société CTE du 1er novembre 1977 concernant la zone d’entreposage CTE, bail renouvelé les 9 mars 1987, 13 mars et 6 avril 1996 et 28 octobre 2005 ;
— d’un bail avec la société Axa Assurances (par ailleurs assureur de la Sci Vairaatoa) portant sur le local de 53 m2 précédemment occupé par EDT ;
— d’une occupation du local sinistré par EDT jusqu’en 1977 comme atelier d’entretien, puis par CTE pour le stockage d’appareils électroménagers et d’objets ménagers.
Les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil sont applicables aux baux commerciaux (v.-p. ex. Civ. 3e 12 juill. 2018 n° 17-20.696). En l’espèce, la société CTE a pris à bail des locaux exclusivement destinés à servir d’entrepôt (cf. bail renouvelé du 28 octobre 2005), et non un fonds de commerce. Il n’est pas justifié d’une clause du bail qui déroge aux dispositions des articles 1733 et 1734. Il n’est pas non plus justifié que la Sci Vairaatoa ait occupé elle-même une partie de l’immeuble loué.
Contrairement à ce que soutiennent la société CTE et son assureur la compagnie GAN, et ainsi que le font valoir la Sci Vairaatoa et son assureur la compagnie AXA, et la société EDT, la société CTE ne rapporte pas la preuve que l’incendie des locaux qu’elle louait est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou bien que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En effet, au vu des éléments produits :
L’incendie est survenu dans la nuit du 10 au 11 mars 2007.
Dès le 12 mars 2007, l’expert KOESSLER missionné par la compagnie Gan Assurances, assureur de la société CTE, a procédé à des constatations. Dans son rapport du 15 mars 2007, il a conclu que :
La cause de l’incendie n’a pu être déterminée pour le moment et l’ensemble des intervenants a donné son accord de principe pour demander la désignation d’un expert judiciaire et la nécessité d’appeler dans la cause EDT qui sera à même de donner des éclaircissements sur ses installations en service à proximité et sur les lieux du sinistre.
En particulier, cet expert n’a pu déterminer avec précision l’origine et le point de départ du sinistre.
Un expert a été désigné en référé le 30 avril 2007, mais il a dû être procédé à son remplacement. M. Z, expert agréé par la Cour de cassation, a été désigné le 5 septembre 2008. Il a entrepris ses investigations le 30 juin 2009 après qu’un supplément de consignation ait été ordonné. Son pré rapport a été établi le 20 août 2009 et son rapport final a été rédigé le 6 août 2010. L’expert a organisé des réunions contradictoires sur les lieux et procédé à des visites entre le 30 juin et le 7 juillet 2009, soit plus de deux ans après l’incendie.
L’expert a relevé que les travaux nécessaires de déblai avaient été entrepris durant ses recherches, que les locaux ne paraissaient pas avoir été bouleversés, mais que la corrosion avait modifié significativement l’apparence des éléments métalliques après sinistre.
La méthode de l’expert a été d’analyser plusieurs causes possibles du sinistre, soit d’origine humaine, soit du fait des installations. Il les a qualifiées d’hypothèse malveillante et d’hypothèse accidentelle.
L’expert a éliminé l’hypothèse malveillante en se fondant sur les témoignages, les interventions des pompiers, l’enquête diligentée par le GAN et la configuration des lieux.
L’expert a examiné l’hypothèse accidentelle en procédant par déduction. Sa démonstration n’est pas formulée en termes qui excluraient toute autre explication : «Le faciès de l’incendie, qui comporte la destruction quasi totale du bâtiment, paraît révéler un feu qui a couvé avant de connaître la phase expansée correspondant à sa découverte» (') «Quel que soit le mécanisme de mise à feu, le processus de développement est vraisemblablement le suivant» (') «La mise à feu initiale paraît pouvoir être consécutive à trois types d’évènements dont la vraisemblance sera successivement examinée».
L’expert a procédé à un contrôle de vraisemblance de ces trois types d’évènements : feu couvant de type feu de poubelle ou allumage accidentel par point chaud ; auto inflammation des matériaux ; mise à feu d’origine électrique, sous réserve de la présence d’une telle énergie dans le bâtiment.
Les deux premiers types d’évènements ont été éliminés sur le fondement du témoignage du gardien, M. B, dont l’imprécision a toutefois été soulignée en raison de l’ancienneté des faits, et en considération de la nature des matériels et des emballages entreposés, étant cependant observé par la cour qu’il s’agissait d’appareils électroménagers comprenant des composants électriques et des composants chimiques (réfrigérateurs).
C’est donc par élimination que l’expert a examiné plus avant l’hypothèse d’un incendie d’origine
électrique. Il a dû rechercher comment une telle origine était possible alors que CTE n’avait pas souscrit d’abonnement de fourniture d’énergie électrique auprès d’EDT. L’explication pouvait être que d’anciennes installations électriques d’EDT, précédent occupant des lieux, seraient toujours sous tension.
L’expert a procédé à des recherches à partir d’un poste de transformation contigu au bâtiment occupé par CTE. Il y a découvert un câble électrique 4x16 mm2 encore raccordé à un tableau de répartition en 220V. Ce câble traversait le mur mitoyen et alimentait un tableau de branchement situé sous l’escalier de la mezzanine. Les trois coupe-circuit de ce branchement avaient fondu. Deux d’entre eux présentaient les signes d’un échauffement relativement lent et durable, le troisième ceux d’un court-circuit. L’expert a reconstitué le branchement à partir des décombres.
De ces éléments, l’expert a conclu que le branchement qui était sous tension présentait deux défauts électriques distants de 7 cm sur le câble qui avaient, avec le temps, provoqué son échauffement et celui des deux coupe-circuits, avant de dégénérer en court-circuit.
L’expert a indiqué : «Un défaut en plein câble est rare, cependant compte tenu du vieillissement certain des isolants, il n’est pas totalement improbable». Il a répondu à un dire de la société EDT, laquelle rejetait cette hypothèse en invoquant un principe physique (loi d’Arrhenius) pour exclure l’influence du processus de vieillissement du câble. Il a retenu que des contraintes mécaniques étaient «susceptibles d’aboutir à la dégradation des isolants dans le temps».
L’amorçage du feu a pu se produire, selon l’expert, au niveau du tableau de branchement. Il indique que le câble était dénudé de son isolant au point de raccordement, et que le tableau était en bois, vétuste et termité, aisément inflammable. Il était situé sous l’accès à la mezzanine à proximité de matériaux combustibles. Dès lors que le foyer était initié, il se développerait inéluctablement produisant la mise à feu des emballages des matériels électroménagers stockés.
L’expert a relaté que la zone la plus chaude, au vu des décombres subsistants, se situait dans la partie avant du bâtiment et que les produits étaient entreposés dans cette zone. Mais il a pris soin d’indiquer que «même si l’indication du point le plus chaud constitue une information importante, elle ne détermine pas nécessairement l’origine de l’incendie».
Et, en discutant de l’emplacement du point d’allumage du feu , l’expert indique encore : «La difficulté consiste à tenter de déterminer si les amorçages constituent vraisemblablement « l’allumette » de l’incendie, ou s’ils sont la conséquence d’une dégradation de l’isolant du câble par le feu» (') «Ces amorçages sont la seule source de mise à feu potentiellement identifiée. Dans cette hypothèse, le processus de développement de l’incendie peut être aisément analysé (') La zone du foyer la plus intense correspond à la charge calorifique la plus importante, dans le cas d’espèce elle ne permet pas de déterminer le point d’éclosion de l’incendie.»
L’expert a conclu sur les causes de l’incendie que :
«Aucune constatation ne permet, en l’état, d’envisager une autre origine de mise à feu que le défaut électrique constaté. Il n’existe pas d’indice d’un acte de malveillance, CTE n’a pas d’intérêt à agir.
«Tous les matériels entreposés étaient inertes. Il n’existait pas de source d’énergie de quelque nature que ce soit dans le local à l’exception du tronçon de câble sous tension.
«Les températures d’auto inflammation des matériaux sont très supérieures aux températures qui pouvaient être atteintes dans le stockage, même en partie haute.
«Nous n’avons pas relevé d’indice de mise à feu accidentelle non électrique.
«En définitive, pour cette seule hypothèse de mise à feu par le défaut électrique sur le câble de branchement, il existe des indices matériels, et un mécanisme de propagation de l’incendie vraisemblable.
«Les autres hypothèses avancées, accidentelle ou malveillante, font partie des hypothèses systématiquement avancées dans ce type d’incendie. L’hypothèse malveillante peut raisonnablement être écartée, en l’absence d’effraction et de tout indice de nature à la valider. CTE n’avait aucun intérêt à agir étant insuffisamment assurée.
«Il n’existe pas d’indices probants d’une autre hypothèse accidentelle».
En définitive, les constatations et les conclusions de l’expertise judiciaire sont insuffisantes à permettre de rapporter la preuve de l’origine de l’incendie, et encore moins que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou bien que le feu a été communiqué par une maison voisine.
L’expert a minutieusement analysé les éléments à sa disposition, mais il est intervenu plus de deux ans après l’incendie, et des indices ou témoignages ont pu disparaître entretemps.
L’expert a procédé par élimination à partir des causes hypothétiques possibles selon lui de l’incendie. Il a conclu en exposant celle qui lui paraissait la plus vraisemblable, l’incendie d’origine électrique, mais il a clairement exposé qu’il ne s’agissait que d’une conclusion par déduction, et qui plus est «en l’état».
Au demeurant, missionné par la société EDT pour donner un avis sur ce rapport, l’expert LAVAUD, qui avait rédigé une note technique destinée à un dire, a pu indiquer que : «L’expert judiciaire a choisi une méthode a contrario (ou par élimination) (') Une hypothèse de sinistre même très peu probable a néanmoins pu être la cause du sinistre. Il faut être extrêmement prudent lorsqu’on est en présence d’un sinistre dont la cause ne s’impose pas dès le début des opérations d’expertise (') Il n’y a aucun témoin direct de l’incendie (') On est en présence d’un bâtiment totalement détruit par les flammes (') Il est bien difficile de préciser le point de départ de l’incendie. À ces difficultés s’en ajoute une autre : le long délai entre le sinistre et les opérations d’expertise (') la corrosion a pu faire disparaître certains éléments nécessaires à l’établissement des causes et des circonstances de cet incendie (') Chaque élément retenu par l’expert judiciaire pour exclure l’hypothèse d’un acte de malveillance peut être facilement contesté (') (Si l’expertise avait eu lieu immédiatement après le sinistre) il est possible qu’il ait pu trouver des indices prouvant que l’incendie était imputable à un mégot de cigarette (') L’expert judiciaire exclut aussi que l’incendie ait pu provenir d’une auto-inflammation des matériaux (') Il n’est pas certain qu’un expert spécialisé en chimie et donc en recherche des causes d’incendie d’origine chimique ait abouti à la même conclusion (') L’expert judiciaire n’a pas examiné l’hypothèse de l’incompatibilité entre deux ou plusieurs matériaux placés à proximité (') (Il) retient une hypothèse (le défaut électrique en plein câble) alors même qu’il reconnaît que ce type de défaut est «rare» et que n’ayant effectué aucune analyse de laboratoire, il ne peut pas être certain que le défaut constaté sur le câble est à l’origine de cet incendie (le défaut pouvant être une conséquence du sinistre) (') Avec les éléments en sa possession, l’expert judiciaire aurait naturellement dû conclure à une origine indéterminée du sinistre.»
Et la société CTE et la compagnie d’assurances GAN ne sont pas bien fondées à soutenir que l’expertise judiciaire conclut de manière certaine que l’incendie trouve son origine dans le défaut électrique d’un câble demeuré sous tension et raccordé à un tableau de répartition situé dans le poste de transformation EDT, alors qu’il ne s’agit que de l’hypothèse privilégiée par l’expert, et que celle-ci ne permet pas d’exclure un doute raisonnable quant au fait qu’une ou plusieurs causes différentes aient existé, mais qu’elles soient demeurées inconnues faute d’indices.
Dans ces conditions, le preneur ne rapporte pas la preuve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou
force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Par conséquent, l’argumentation de la société CTE et de son assureur, selon laquelle le défaut électrique retenu par l’expertise constituerait à la fois la cause de l’incendie, et un vice de construction qui est exonératoire, même hors cas de force majeure, de la présomption de responsabilité qui pèse dans ce cas sur le preneur, est sans emport quant à la solution du litige. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner, à cet égard, si le défaut électrique allégué aurait été imputable à la société EDT, ou bien au bailleur en méconnaissance de son obligation de délivrance en bon état et d’entretien.
Par contre, la Sci Vairaatoa est bien fondée à conclure que l’expertise judiciaire explique être parvenue à une conclusion par des hypothèses et des faisceaux d’indices, mais que ceux-ci ne sauraient être interprétés comme une origine certaine de l’incendie, et que la preuve directe entre l’origine de l’incendie et un éventuel vice ou défaut n’est aucunement rapportée.
Et la compagnie d’assurances AXA est bien fondée à faire valoir que, comme le font remarquer la Sci Vairaatoa et la société EDT, l’origine de l’incendie n’est pas, quoi qu’il en soit, établie de façon certaine.
À cet égard, la société EDT conclut pertinemment elle aussi que les causes de l’incendie sont indéterminées.
Le jugement entrepris a retenu qu’il paraît établi par l’expertise comme par les débats que l’origine du sinistre a une cause bien identifiée et certaine. Mais il ne résulte pas de la procédure et des débats qu’il existe d’autres éléments d’appréciation que ceux qui ont été discutés dans les rapports précités des experts KOESSLER et Z, qui soient de nature à permettre de rapporter la preuve d’une origine déterminée de l’incendie.
Dès lors que, selon l’appréciation de la cour, l’origine de l’incendie est en réalité indéterminée, la société CTE, locataire des lieux, ne fait pas la preuve de l’existence d’une cause légale d’exonération de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1733 du code civil à l’égard du preneur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
La société CTE et son assureur la compagnie Gan Pacifique Iard seront par conséquent déboutées de leurs demandes contre la Sci Vairaatoa et la compagnie d’assurances AXA.
La société CTE, locataire de l’entrepôt, doit réparer tous les dommages causés par l’incendie à la propriété de la Sci Vairaatoa, bailleresse.
Le coût des travaux de remise en état a été évalué par le sapiteur Y au montant de 24 530 000 FCP HT. La Sci Vairaatoa produit un devis d’un montant de 27 591 410 FCP. La cour apprécie que ce devis d’octobre 2009 ne remet pas en cause les conclusions détaillées du sapiteur qui sont jointes au rapport d’expertise établi le 6 août 2010.
La Sci Vairaatoa produit un devis d’honoraires de maîtrise d’ouvrage d’un montant de 2 000 000 FCP. Il s’agit du montant retenu par le sapiteur Y qui est inclus dans son évaluation.
La Sci Vairaatoa demande l’indemnisation de la perte de 135 mois de loyers du jour du sinistre au 1er juillet 2018, soit 146 000 FCP x 135 mois = 19 710 000 FCP. Le montant du loyer mensuel est corroboré par l’expertise judiciaire. Cette durée n’est pas contestée.
Le montant de la réparation intégrale du préjudice subi par la Sci Vairaatoa est donc de 24 530 000 + 19 710 000 = 44 240 000 FCP.
Son assureur, la compagnie AXA, expose lui avoir versé :
3 505 570 FCP pour la perte de loyers ;
2 475 000 FCP au titre des frais de déblaiement ;
14 357 148 FCP pour l’indemnité de reconstruction ;
Soit un total d’un montant de 20 337 718 FCP sur lequel elle est bien fondée à exercer son recours subrogatoire contre la société CTE.
Les condamnations qui seront par conséquent prononcées contre celle-ci sont opposables à son assureur la compagnie GAN.
La société CTE et la compagnie GAN ont formé des demandes subsidiaires à l’encontre de la société EDT dans le cas où le preneur serait déclaré responsable des dommages causés au bailleur par l’incendie.
La société CTE fonde ses demandes sur la responsabilité civile pour faute (art. 1382 C. civ. en vigueur en Polynésie française). Elle impute à la société EDT une faute de négligence et d’imprudence en ayant abandonné dans le local qu’elle louait un câble sous tension qui est à l’origine de l’incendie du 10 mars 2007.
La société CTE demande que la société EDT la garantisse de toute condamnation contre elle. Elle demande aussi que la société EDT soit condamnée à lui payer une somme totale de 67 000 000 FCP en réparation de son préjudice matériel (28 MF) et de son préjudice d’exploitation (39 MF).
La compagnie GAN expose qu’elle assurait à la fois, dans les locaux incendiés, la société CTE pour son entrepôt, et la société AXA pour le local de 53 m2 utilisé par celle-ci pour ses archives. Elle indique avoir versé :
— pour la société CTE :
29 873 745 FCP, montant du plafond d’indemnité en cas d’incendie ;
3 498 000 FCP au titre de la prise en charge des frais de déblaiement au moment de l’expertise judiciaire ;
1 752 000 FCP au titre de l’indemnité d’assurance pour perte de jouissance ;
— pour la société AXA :
402 160 FCP pour les frais de déplacement des archives et des loyers de remplacement ;
390 000 FCP pour des loyers de remplacement ;
12 160 FCP pour le transport des archives ;
38 500 FCP pour frais de constat.
La compagnie GAN fonde ses demandes contre la société EDT sur la responsabilité quasi délictuelle (C. civ., art. 1383 en vigueur en Polynésie française), pour avoir commis une faute de négligence et d’imprudence en ayant abandonné dans le local qu’elle louait jusqu’en 1977 un câble sous tension électrique qui est à l’origine de l’incendie du 10 mars 2007 et qui à cette date était encore alimenté en
électricité depuis le local contigu et mitoyen à usage de transformateur électrique, loué par EDT à la Sci Vairaatoa jusqu’à la survenance de l’incendie.
Elle invoque avoir un préjudice personnel et direct, et elle demande la condamnation de la société EDT au paiement de ses débours précités, pour un montant total de 35 954 405 FCP, et cela que la société EDT soit reconnue responsable de l’incendie, ou qu’elle soit jugée devoir être garante des condamnations prononcées contre la société CTE.
La Sci Vairaatoa, tout en demandant de dire et juger que la responsabilité de l’incendie incombe à la société CTE, preneur des lieux sinistrés, demande aussi de dire et juger que la société EDT a commis une négligence fautive qui a causé la survenance du dommage, et qu’elle est par conséquent tenue solidairement avec le preneur de l’indemniser de son préjudice.
La compagnie AXA, assureur de la Sci Vairaatoa appelle la société EDT en garantie, sur le fondement d’une négligence fautive, en omettant de s’assurer du bon état d’entretien de la partie du réseau électrique située en aval du disjoncteur dans laquelle se situait le câble défectueux demeuré sous tension, alors qu’elle en est seule responsable selon ses propres normes. Mais cet appel en garantie n’est formé qu’à titre subsi-diaire, dans le cas où la société AXA ou son assurée la Sci Vairaatoa feraient l’objet de condamnations.
La société EDT conclut à l’exclusion de toute responsabilité de sa part aux motifs que : le rapport d’expertise judiciaire n’établit aucunement de manière certaine que l’incendie a été provoqué par un défaut électrique, mais conclut de manière évidemment hypothétique ; le local incendié et toute son installation était la propriété de la Sci Vairaatoa ; la société CTE locataire avait la jouissance exclusive des lieux et devait les entretenir ; EDT les avait quittés depuis plus de 30 ans et n’y avait pas accès ni ne détenait d’information sur leur occupation postérieure ; EDT, locataire, n’a commis aucune faute en laissant l’installation électrique au propriétaire des lieux ; il appartenait à ce dernier de mettre l’installation aux normes ultérieures ; la prescription trentenaire atteint tout fait générateur allégué ; la mise hors de cause d’EDT doit être confirmée.
Pour les motifs qui précèdent, la cour apprécie que la cause de l’incendie qui fait l’objet du litige est indéterminée.
Par conséquent, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un lien de causalité entre les fautes, négligences ou imprudences qui sont imputées à la société EDT, et les préjudices dont lui demandent réparation la société CTE et son assureur la compagnie GAN, étant observé que les sommes versées par cette dernière ont de toute façon été payées en exécution de contrats d’assurance et que son recours ne peut être que subrogatoire.
Et, aussi du fait de l’indétermination des causes de l’incendie, il n’est pas non plus démontré qu’il existe un lien de causalité entre les fautes, négligences ou imprudences qui sont imputées à la société EDT, et les préjudices dont la Sci Vairaatoa a obtenu réparation par la société CTE sur le fondement de l’article 1733 du code civil. Il n’y a donc pas matière à prononcer une condamnation solidaire ou in solidum entre la société CTE et son assureur la compagnie GAN, d’une part, et la société EDT, d’autre part.
Les demandes faites contre la société EDT seront donc rejetées.
L’appel en garantie formé par la compagnie AXA à l’égard de la société EDT est sans objet du fait que la société CTE est jugée responsable de plein droit du préjudice causé par l’incendie qui a sinistré l’immeuble la Sci Vairaatoa assurée par AXA.
Il n’y a pas lieu non plus d’examiner, comme l’a fait le jugement déféré, si la compagnie AXA doit sa garantie à la Sci Vairaatoa en cas de condamnation de celle-ci.
D’autre part, la solution des appels motive que la société CTE soit déboutée de son appel incident ayant pour objet de fixer l’indemnisation de son préjudice par la Sci Vairaatoa et par la compagnie AXA assureur de celle-ci aux montants de 28 MF CFP au titre du préjudice matériel et de 39 MF CFP au titre du préjudice d’exploitation.
Les intérêts au taux légal des condamnations prononcées courront à compter de la requête en référé du 29 mars 2007. Les conditions de la capitalisation des intérêts par année entière sont réunies : il sera fait droit aux demandes de ce chef.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la Sci Vairaatoa, de la Compagnie d’Assurances d’Assurances Axa et de la société EDT.
La solution des appels motive le rejet des demandes plus amples ou contraires des parties.
Les dépens seront mis à la charge de la Sarl Comptoir Tahitien d’Équipement et de la Compagnie d’Assurances Gan Outre-Mer Iard qui succombent dans leurs prétentions. Ils comprennent les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2017 par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la Sarl Comptoir Tahitien d’Équipement n’a pas rapporté la preuve que l’incendie qui est survenu dans la nuit du 10 au 11 mars 2007 dans les locaux loués par son bailleur la Sci Vairaatoa est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;
Vu l’article 1733 du code civil, dit et juge que la Sarl Comptoir Tahitien d’Équipement, locataire, doit réparer l’entier préjudice subi du fait de cet incendie par la Sci Vairaatoa, bailleresse et propriétaire des lieux ;
Fixe le préjudice subi par la Sci Vairaatoa au montant de 44 240 000 FCP ;
Constate que la Sci Vairaatoa a été indemnisée par la Compagnie d’Assurances Axa d’un montant total de 20 337 718 FCP ;
En conséquence,
Condamne la Sarl Comptoir Tahitien d’Équipement à payer à la Sci Vairaatoa la somme de 23 902 282 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2007 ;
Condamne la Sarl Comptoir Tahitien d’Équipement à payer à la Compagnie d’Assurances Axa subrogée dans les droits de la Sci Vairaatoa la somme de 20 337 718 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2007 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
Déclare ces condamnations opposables à la Compagnie d’Assurances Gan Outre-Mer Iard ès qualités
d’assureur de la Sarl Comptoir Tahitien d’Équipement ;
Déboute la Sarl Comptoir Tahitien d’Équipement, la Compagnie d’Assurances Gan Outre-Mer Iard et la Sci Vairaatoa de toutes leurs demandes à l’égard de la Sa Électricité de Tahiti ;
Condamne in solidum la Sarl Comptoir Tahitien d’Équipement et la Compagnie d’Assurances Gan Outre-Mer Iard à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour :
À la Sci Vairaatoa : 450 000 FCP ;
À la Compagnie d’Assurances Axa : 450 000 FCP ;
À la Sa Électricité de Tahiti : 200 000 FCP ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la Sarl Comptoir Tahitien d’Équipement et de la Compagnie d’Assurances Gan Outre-Mer Iard les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 18 juin 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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