Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2020, n° 17/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03418 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 17 juillet 2017, N° 14/00854 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03418 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GXTI
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
17 juillet 2017
RG:14/00854
D
C/
K
X
D
SA SADA ASSURANCES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS
MAIF ASSURANCES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2020
APPELANT :
Monsieur G D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe MOURIER, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représenté par Me Antoine SILLARD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Madame J-M K épouse X
née le […] à […]
Puechgarin
30440 SAINT A DE LA NEF
Représentée par Me Michel ALLHEILIG de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Monsieur P-Q X
né le […] à […]
Puechgarin
30440 SAINT A DE LA NEF
Représenté par Me Michel ALLHEILIG de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Madame I D épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe MOURIER, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Antoine SILLARD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES SADA ASSURANCES, SA de défense et d’Assurance, Entreprise régie par le Code des Assurances, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 24.721.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 580 201 127, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GAR, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me P Luc RIBEIL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
La société d’assurance Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Céline SANCHEZ-VINOT, Postulant, avocat au barreau D’ALES
LE POLE INTER CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me François GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
MAIF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité en son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Michel ALLHEILIG de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. P-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2020 puis prorogé au 06 Février 2020 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. P-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 06 Février 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. P-Q X et Mme J K épouse X sont propriétaires d’une maison d’habitation qui constitue leur résidence principale dont une partie est contigue à une construction appartenant à M. G D, situées sur la commune de Saint-A-de-la-Nef.
Le 16 février 2013, un pan de mur du bâtiment appartenant à M. G D s’est effondré en partie dans le jardin de la propriété des époux X, occasionnant des dommages corporels à Mme J X ainsi que divers dommages matériels.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée au Docteur E aux fins de détermination des préjudices corporels de Mme J X ainsi qu’une expertise judiciaire confiée à M. B pour déterminer les causes et l’ampleur des désordres matériels.
L’expert E a déposé son rapport le 21 février 2014 et l’expert B le 1er septembre 2015.
Par acte du 11 juin 2014, les époux X ainsi que leur assureur protection juridique la Maif ont assigné M. G D ainsi que le Pole intercaisse des recours contre les tiers devant le tribunal de grande instance d’Alès en réparation de leurs préjudices.
Par actes des 10 et 13 octobre 2014, M. G D et Mme I D épouse Y, second propriétaire indivis de l’immeuble litigieux, ont assigné leurs assureurs la Sa Sada assurances groupe Devk et la compagnie d’assurance Maf aux fins d’appel en garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Ales a déclaré M. G D entièrement responsable des dommages corporels causés à Mme J X sur le fondement de l’article 1386 du code civil du fait de l’effondrement d’une façade de son immeuble situé à Saint-A-de-la-Nef, l’a condamné en conséquence à payer à Mme J X la somme totale de 18 846,25 euros en réparation du préjudice subi, l’a condamné à payer au Pole intercaisse des recours contre les tiers la somme de 802,01 euros au titre de ses débours, et l’a condamné à payer à la Maif assurances en sa qualité de subrogée de la mutuelle complémentaire Mgen la somme de 271,53 euros au titre de ses débours.
Le tribunal a également débouté M. P-Q X de l’indemnisation d’un préjudice moral sur le fondement de l’article 1386 du code civil, a condamné la Sa Sada assurances groupe Devk à relever et garantir M. G D des condamnations prononcées contre lui.
Il a au surplus prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurance Maf et a débouté M. G D et Mme I Y de leur demande en remboursement de la moitié des frais de reconstruction du mur mitoyen ainsi que de leur demande en indemnisation pour résistance abusive.
Il a enfin :
— condamné M. G D à payer à M. P-Q X et Mme J X la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive sans que cette condamnation ne soit garantie par sa compagnie d’assurance,
— condamné M. G D à payer aux époux X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros au Pole intercaisse des recours contre les tiers sur ce fondement, en disant que M. G D sera relevé et garanti de ces deux condamnations par la Sa Sada assurances groupe Devk,
— condamné M. G D à payer à la Maif assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans que cette condamnation ne soit garantie par sa compagnie d’assurance,
— condamné la Sa Sada assurances groupe Devk aux entiers dépens en ce compris les dépens de référés et notamment les frais des deux mesures d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Sanchez.
M. G D a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 août 2017.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2018, M. G D et Mme I Y demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de juger que la présomption tirée de l’article 1386 du code civil ne joue pas faute d’établir l’état de ruine et l’existence de vice de construction ou d’établir un défaut d’entretien. Par voie de conséquence ils demandent à la cour à titre principal, de débouter les époux X de leurs demandent.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que le montant de l’indemnisation, soit réduit à de plus justes proportions, de confirmer le jugement en ce qu’il n’a aps fait droit à l’ensemble des demandes de Mme J X et l’ensemble des demandes formées M. P-Q X.
Concernant les dispositions du jugement sur la garantie due par les assureurs, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il retient la garantie de la Sa Sada assurances groupe Devk, mais de l’infirmer en ce qu’il rejette la garantie de la compagnie Maf, de dire ainsi que les garanties des contrats Sada et Maf sont acquises, et à défaut de dire que ces assureurs ont manqué à leur obligation de conseil, et de les condamner à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
Ils réclament comme en première instance à titre reconventionnelle la condamnation des époux X à leur verser la somme de 2 112 euros en remboursement des frais de reconstruction du mur ancien dont le coût a été avancé par eux pour un montant de 4 224 euros assortis des intérêts légaux.
Enfin sur l’appel incident de la Sa Sada assurances groupe Devk, ils demandent à la cour de constater que la Sa Sada assurances groupe Devk ne justifie pas de ce que les contrats souscrits par M. G D ne concernent pas la propriété litigieuse pour une date antérieure au 20 février 2013, de rejeter leurs appels incidents et de dire que la Sa Sada assurances groupe Devk doit relever et garantir M. G D de toute condamnation éventuelle.
En tout état de cause, ils réclament la condamnation des parties succombantes in solidum à leur verser les sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance et frais de référé, d’incident et d’expertise, dont distraction au profit de l’avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris en tant que de besoin le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en vertu du décret du 8 mars 2001.
Ils font valoir que n’est pas rapportée la preuve de ce que la blessure et les préjudices allégués par les parties adverses sont la conséquence de la ruine de l’immeuble litigieux et ils soutiennent que Mme
J X est à l’origine de son propre préjudice par son imprudence qui constitue une cause étrangère ou un fait de la victime exonératoire de responsabilité. Ils ajoutent que dans tous les cas l’état et l’entretien du bien des consorts D sont sans implication dans la survenance des préjudices invoqués et que les préjudices ne sont pas démontrés ni leur lien direct avec la ruine notamment au regard d’un état antérieur incertain.
Subsidiairement, ils font observé que la cour doit écarter ou réduire nombre de poste comme non justifiés dans leur ampleur et que la preuve n’est pas non plus rapportée par l’assureur Sa SADA de ce que l’immeuble litigieux ne relèverait pas de sa garantie au moment des faits.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2018, M. P-Q X, Mme J X et la Maif assurances demandent à la cour de dire l’appel principal et l’appel incident non fondés, de rejeter toutes demandes et conclusions adverses, de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les demandes de Mme J X et de l’infirmer en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle de M. G D au titre de son préjudice moral subi, de condamner par conséquent, M. G D au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral outre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance outre ceux de première instance dont les frais d’expertise médicale.
Les intimées soulignent le lien de causalité existant entre l’effondrement du mur et les blessures subies par Mme X. Ils précisent que M. G D a parfaitement reconnu sa responsabilité aux termes d’un procès-verbal de constatations du 14 mars 2013 qui constitue la pièce n°6 dûment communiquée depuis le début de l''instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2018, la Sa Sada assurances groupe Devk demande à la cour de la recevoir en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 17 juillet 2017 , d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a retenu sa garantie responsabilité civile et l’a condamnée à relever et garantir M. G D et Mme I Y des condamnations, prononcées à leur encontre, au visa de l’article 1386 du code civil, au profit de M. P-Q X, Mme J X et la Maif assurances. Statuant à nouveau, il lui demande de juger que M. G D et Mme I Y n’apportent pas la preuve qu’ils bénéficiaient d’une garantie au jour du sinistre survenu le 16 février 2013, pour les conséquences de l’effondrement d’une maison en ruines, lieudit Puech Garin St A de la Nef, sur le terrain voisin provoquant des dommages corporels et matériels aux tiers. Par voie de conséquence, elle sollicite le rejet de cet appel en garantie et toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir à titre liminaire qu’elle n’a pas comparu en première instance et de ce fait n’a pu présenter de moyens de défense devant la juridiction du premier degré ni être mise en possession des pièces produites par les consorts D aux fins de démontrer l’étendue de la garantie souscrite auprès d’elle.
Sous cette réserve, elle s’estime fondée à faire observer qu’au jour du sinistre survenu le 16 février 2013, aucune garantie n’était souscrite par M. G D et Mme I Y destinée à garantir leur responsabilité civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, le Pôle intercaisse des recours contre tiers demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire que M. G D est entièrement responsable des blessures occasionnées à Mme X et ce en application de l’article 1386 du code civil, de le condamner à lui payer la somme de 802,01 euros au titre de ses débours outre la somme de 500 euros au en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance outre ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2018, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause et a débouté les époux D et la Sa Sada assurances groupe Devk de l’ensemble de leurs demandes, et de condamner in solidum les époux D et toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’il existe bien un lien de causalité entre les blessures de Mme J X et la chute d’un mur qui trouve son origine dans un défaut d’entretien du bâtiment et que ces éléments justifient la condamnation des consorts D à indemniser Mme X sur le fondement de l’article 1386 du code civil.
Elle précise ainsi qu’en tant qu’assureur décennal et de responsabilité professionnelle de M. G D, elle doit être mise hors de cause.
La procédure a été clôturée le 7 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Les appelants font griefs au premier juge d’avoir retenu la responsabilité de M. D alors qu’il n’existe pas de preuve de ce que les préjudices subis par M. X sont la conséquence de la ruine. Il précise qu’il n’y a eu aucun témoin et que seules les allégations de Mme J X ont été prises en compte, alors même que le terrain des époux X est particulièrement accidenté et qu’elle avait déclaré en première intention qu’elle avait simplement chuté dans son jardin.
Ainsi rien ne lui permettait de retenir un lien de causalité directe entre la ruine et le préjudice subi et la seule imprudence Mme X est à l’origine de son préjudice.
En application de l’article 1386 du code civil le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée par la suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
La ruine s’entend de l’effondrement du bâtiment ou d’éléments de la construction.
Il n’est donc pas exigé un effondrement total du bâtiment.
Il suffit de la chute d’un élément du bâtiment pour déclencher la présomption de responsabilité.
En l’espèce, il sera relevé qu’il a pu être constaté par l’expert judiciaire l’effondrement partiel de la façade ouest du bâtiment appartenant à M. D qui a entrainé l’effondrement de la façade est et la chute de matériaux dans la cour de ce dernier mais également dans le jardin des époux X ainsi que la dégradation du mur mitoyen en limite des propriétés.
L’expert a précisé que la cause de cet effondrement est l’infiltration d’eau à l’intérieur du bâtiment de M. D et l’effondrement de la voûte.
Il a été également reconnu par M. D et sa signature sans réserve du procès-verbal établi lors de la réunion du 24 mars 2013 organisée suite au sinistre par l’assureur Maif, que la cause du sinistre était la vétusté et le manque d’entretien.
Il en résulte que la ruine de la partie effondrée de l’immeuble appartenant à M. D est bien établie contrairement à ce qu’il soutient.
Par ailleurs, les dommages dont Mme X sollicite la réparation sont bien imputables à cette ruine d’une partie de l’immeuble.
En effet, si aucun témoin n’était présent au moment de l’accident il ressort du procés-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du dommage établi à la suite de la réunion organisée le 14 mars 2013 par l’assureur des époux X à laquelle assistait M. D que 'une partie de mur de la ruine appartenant à M. D est tombé sur la propriété X entrainant des dommages au mur de clôture et aux aménagements du jardin'. Il est précisé que la cause du sinistre est la 'vétusté et le manque d’entretien’ et que M. D s’est engagé notamment à procéder au déblaiement des gravats lui appartenant dans les meilleurs délais'.
Ces éléments confirment les déclarations des époux X concernant l’existence de matériaux sur leur terrain et le risque de chute.
Par ailleurs, l’attestation du SDIS 30 qui est intervenu le 16 février 2013 après appel à 17h08 pour une personne blessée dans un lieu privé situé Puech Garin à Saint A de la Nef soit l’adresse de Mme X, confirme qu’elle a été blessée le jour de l’effondrement de la façade litigieuse, et le certificat médical daté du 16 février 2013 fait état d’un traumatisme cranien et du rachis cervical ainsi que de l’épaule gauche, d’une entorse ligamentaire de l’épaule gauche d’une plaie main droite, de dermabrasions frontales d’une plaie du cuir chevelu et d’un hématome de la cuisse gauche corroborant les déclarations de cette dernière sur sa chute alors qu’elle se trouvait dans le jardin, qu’elle a entendu le mur s’effondrer et qu’elle s’est mise à courir. Ainsi peu importe qu’aucun témoin ne confirme ses déclarations et il n’est enfin aucunement rapporté d’éléments permettant d’accréditer la thèse des appelants selon laquelle le jardin des époux X étaient particulièrement accidenté, ce qui constituerait un risque de chute indépendant de la chute d’une partie de leur façade.
Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu’il a déclaré M. D entièrement responsable des préjudices subis.
Sur la réparation du préjudice de Mme X
M. D conteste l’évaluation du préjudice par le tribunal et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Cependant, il ne produit à l’appui de ses dires aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert qui résultent d’une analyse sérieuse et argumentée.
Le rapport définitif du Docteur E établi le 21 février 2014 servira en conséquence de base valable pour l’appréciation du préjudice subi par Mme J X.
[…]
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime, mais également payés par des tiers.
La Caisse primaire d’assurance maladie produit un état définitif de ses débours en lien avec les faits ligitieux, lesquels s’élèvent à la somme de 802, 01 euros au 8 juillet 2014, engagés au titre des frais médicaux et pharmaceutiques en lien avec l’accident du 16 février 2013.
Les appelants soutiennent qu’au jour de l’accident, les prestations MGM se sont limitées à 192 euros et que les autres frais pharmaceutiques correspondent à un traitement pharmaceutique lié à une autre pathologie non rattachable à la chute mais à des problèmes psychologiques antérieurs sans toutefois apporter la preuve de cette allégation.
La compagnie Maif assurances justifie quant à elle avoir payé la somme de 271,53 euros au titre des frais médicaux engagés.
En l’absence d’élément produit en appel de nature à remettre en cause le jugement déféré , la décision sera confirmé en ce qu’elle a condamné M. G D à payer à l’organisme social ainsi qu’à la mutuelle les montants réclamés, étant précisé que Mme J M X ne réclame le remboursement d’aucun frais resté à charge.
[…]
Les appelants demandent à la cour de réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Mme X sans cependant produire la encore d’éléments.
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’indisponibilité temporaire subie par la victime, c’est à dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Le Docteur E précise que la victime a subi un déficit temporaire partiel de 15% depuis le 16 février 2013, date de l’accident au 31 décembre 2013, date de consolidation, soit 319 jours.
Compte tenu de l’importance et de la durée de la gêne occasionnée à la victime, la réparation de ce déficit a justement été évaluée par le premier juge sur la base de 22 euros par jour.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent arrêtée à la somme totale de
1 196,25 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
[…]
Il s’agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués, étant précisé que les douleurs chroniques post consolidation sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert E évalue à 2/7 les souffrances endurées par Mme J X, du fait des circonstances de l’accident, de troubles psychologiques important durant les premiers mois, de la nécessité de différents examens et de la prise de traitement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement accordé à la victime la somme de 3 000 euros qu’elle réclame.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique une altération de son apparence physique justifiant une indemnisation.
En l’espèce, le Docteur E chiffre ce poste de préjudice à 0,5/7 du fait de la présence d’une cicatrice au niveau de l’index droit.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en qu’il a alloué à Mme J X la somme de 150 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (post consolidation)
Le déficit fonctionnel permament
Le Docteur E évalue le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme J X, défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à son intégrité, à 10%.
Eu égard à l’âge de Mme J X au jour de la consolidation de son état (61 ans) et du taux d’incapacité retenu par l’expert, il lui sera accordé, en réparation de ce dommage, la somme de 13 000 euros réclamée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le préjudice esthétique permanent
La victime peut subir du fait de la maladie traumatique une altération de son apparence physique justifiant une indemnisation.
En l’espèce, le Docteur E chiffre ce poste de préjudice à 0,5/7 du fait de la présence d’une cicatrice au niveau de l’index droit.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en qu’il a alloué à Mme J X la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Sur la réparation du préjudice de M. X
M. X critique l’appréciation du tribunal qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts en produisant un certificat médical qui fait état de son état anxio dépressif en réaction à un conflit de voisinage.
Cependant outre que le certificat médical a été rédigé le 24 février 2015 et fait état d’un suivi du Dr F médecin généraliste depuis février 2014 soit plus d’un an après le sinistre de l’effondrement de la façade de M. D et des blessure subies par son épouse, il n’est pas démontré par cette seule pièce médicale que le traumatisme psychologique invoqué soit en lien direct avec les faits du 16 février 2013.
Dafaillant à rapporter la preuve qui lui incombe c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande et cette décision sera confirmée.
Sur l’ appel en garantie de la Sa Sada formé par M. D et Mme L D
Le premier juge a fait droit à l’appel en garantie formée par M. D et Mme I D en indiquant qu’il était constant que M. D était couvert au titre de la responsabilité civile privée et également en cas de recours des voisins en sa qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux.
En cause d’appel la compagnie d’assurance qui n’a pas comparu en première instance dénie sa garantie et fait plaider qu’au jour du sinistre aucune garantie n’était souscrite par les appelants pour le bien immobilier situé à Saint A de la Nef dont partie de la façade ouest s’est effondrée sur la
façade est et dans le jardin des époux X.
Les appelants contestent ces affirmations et soutiennent que le contrat a pris effet le 6 mai 2006 et porte sur un ensemble de biens connus de l’assureur conseil.
Les garanties de ce contrat comprennent selon eux une assistance « protection juridique », une police « responsabilité civile » et logement en vertu du contrat n° 1H0053742.
Ce contrat a été complété par un avenant à effet du 10 février 2013 signé le 13 février 2013 dont la Sa Sada a accusé réception le 18 février 2013 et porte sur les parcelles N°337 et 338 situées à Saint A La Nef.
Ils prétendent que l’ensemble des contrats a été revu et réactualisé à la suite d’un rendez-vous organisé le 21 février 2013 qui a donné lieu à modification des contrats sur les conseils de l’assureur.
Ainsi, au vu de ces éléments, en application des clauses et conditions du contrat et tout avenant, ils s’estiment recevables et fondés à être relevés et garantis par la compagnie SADA de toute condamnation tant en principal que frais et accessoires.
Or la Sa Sada justifie par les pièces produites aux débats que la police d’assurance n°1H0053742 porte sur un bien appartement situé à […] et qu’un avenant a effectivement été signé à date d’effet du 21 février 2013 mais qu’il a étendu la garantie à ' un terrain non bâti d’une surface de 50 m2 situé à Saint A La Nef au puech Garin parcelles 337 et 338".
Elle produit également une police d’assurance n° 1H0144400 signé le 11 mars 2013 à effet du 5 mars 2013 qui garantit une résidence secondaire de 100 m2 située à moins de 50 m de 2 maisons régulièrement habitées situées Puech Garin à Saint A La Nef.
Il est précisé en entête du document que c’est une affaire nouvelle et non un avenant.
Ainsi contrairement à ce qu’ils soutiennent au jour du sinistre la garantie n’était pas souscrite pour l’immeuble litigieux en ruine ou en cours de rénovation, l’avenant portant sur un terrain non bâti d’une superficie de 50 m2.
C’est donc de manière fondée que la Sa Sada leur oppose son refus de garantie et le jugement de première instance sera infirmé à ce titre.
Sur l’appel en garantie formée contre la Sa MAF
C’est par des motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de M. D à l’encontre de la MAF.
Il sera rappelé en effet que la MAF est l’assureur au titre de la garantie décennale et professionnelle de M. G D qui est architecte de profession et qu’au cas d’espèce sa responsabilité est recherchée sur le seul fondement de l’article 1386 ancien du code civil et non au titre de désordres occasionnés à un voisin pour une construction dont il serait tout à la fois le maitre d’ouvrage et le maître d’oeuvre.
Il ne démontre pas enfin que les travaux dont il se prévaut avaient démarré au jour de l’effondrement de la façade et il sera observé que la garantie dont il se prévaut n’a été souscrite par avenant que le 25 février 2013 avec une prise d’effet le 26 février 2013.
L’arrêté du maire de la commune du 20 mars 2013 confirme à la date du 14 mars 2014 l’état de ruine du bâtiment.
Au surplus M. D qui ne pouvait déclencher la garantie de son assureur professionnel que par la déclaration du montant annuel des travaux conformément aux dispositions du contrat souscrit (artice 4 des conditions d’application de la garantie) ne justifie pas avoir réalisé une quelconque déclaration de travaux pour un tel chantier.
La décision de première instance mérite donc confirmation à ce titre.
Sur le manquement au devoir de conseil de l’assureur
M. D entend rechercher la responsabilité de l’assureur au titre de son obligation d’information et de conseil. Il ne conteste pas qu’il a souscrit les polices d’assurances évoquées ci-dessus par l’intermédiaire d’un courtier en assurances la Société Assur’Life Courtage.
L’assureur satisfait à son obligation d’information lorsqu’il délivre des conditions générales valant note d’information qui explicitent clairement et avec précision le fonctionnement du contrat qu’il propose.
Le courtier quant à lui en sa qualité de commerçant indépendant et professionnel de l’assurance a, à l’égard de son client, une obligation de conseil et d’exacte information et doit , le guider dans le choix des contrats à souscrire et donner à son client tous les éléments objectifs de choix d’une couverture appropriée à son risque, veillant ainsi à l’adaptation de la garantie aux risques présentés
• Il s’en déduit que M. D ne peut reprocher à la société Sada l’action de l’intermédiaire avec lequel il était en contact qui n’est pas le mandataire de l’assureur d’autant plus qu’il n’est pas démontré que cet intermédiaire ait exercé une fonction de courtage exclusive.
Par voie de conséquence son action pour manquement au devoir de conseil à l’encontre de la seule société Sada ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Les appelants réitérent leur demande de condamnation des époux X à leur verser la somme de 2 112 euros en remboursement des frais de reconstruction du mur ancien dont le coût a été avancé par eux pour un montant de 4 224 euros assortis des intérêts légaux.
Cependant, il a été suffisamment démontré ci-dessus que responsable sur le fondement de l’article 1386 ancien du code civil, M. D est tenu d’assumer les conséquences dommageables de cet effondrement qui inclut nécessairement à la réparation intégrale du mur séparatif endommagé.
Il ne saurait ainsi être invoqué les règles de la mitoyenneté du mur pour écarter sa responsabilité et la décision de première instance sera confirmée à ce titre.
Enfin, les appelants sollicitent la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des autres parties.
Or N à titre principal ils ne sont pas fondés dans leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Par ailleurs, en sollicitant la réformation totale de toutes les condamnations prononcées en première instance contre M. D, les appelants contestent que ce dernier se soit rendu coupable d’un abus de droit par résistance.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne
dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
Il en est de même s’agissant de se défendre en justice et/ou de former des voies de recours.
Dés lors, seul l’abus de ces droits est fautif et ne peut se déduire de sa seule succombance d’une partie.
Le premier juge en relevant que la mauvaise foi de M. D se déduisait de son refus de reconnaître la vétusté de son immeuble malgré le rapport d’expertise B et ses conclusions alors que ce dernier était en droit de contester les conclusions de ce rapport, ou en lui reprochant d’avoir obligé les époux X à agir en référés puis au fond pour faire valoir leurs droits ce qui avait causé un préjudice moral à M.et mme X, alors que ce dernier n’usait que de son droit de se défendre en justice, n’a pas qualifié l’abus de droit et sa décision mérite infirmation à ce titre.
Sur les mesures accessoires
N M. G D et Mme I D supporteront les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité complémentaire, à :
— M et Mme X la somme de 2000 euros,
— Au Pôle Inter Caisse des Recours contre Tiers la somme de 500 euros.
M. G D et Mme I D épouse Y seront condammés in solidum au paiement de ces sommes.
Les autres demandes formées à ce titre seront par ailleurs rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu’il a condamné la Sa Sada Assurances Groupe Devk à relever et garantir M. G D au titre des condamnations prononcées, a jugé que M. G D serait relevé et garanti de des condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles prononcées à l’égard des époux X et du Pôle Inter Caisse des Recours contre Tiers et a condamne M. G D payer aux époux X la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Le Confirme pour le reste ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. G D et Mme I D épouse Y de leur demande de condamnation de la Sa Sada à relever et garantir M. G D de toutes condamnations ;
Déboute M. G D et Mme I D épouse Y de toutes leurs autres demandes ;
Déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. G D et Mme I D épouse Y in solidum au paiement des sommes suivantes, à :
— M et Mme X la somme de 2000 euros,
— Au Pôle Inter Caisse des Recours contre Tiers la somme de 500 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité complémentaire ;
Condamne M. G D et Mme I D épouse Y in solidum à supporter les depens d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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