Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 avril 2019, n° 18/06521

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 23 avr. 2019, n° 18/06521
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/06521
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N°183/2019

N° RG 18/06521 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGR5

M. A J K G X

Mme B L M G C épouse X

C/

SA EUROTITRISATION venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)

URSSAF DE BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 AVRIL 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Février 2019 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur A J K G X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

Madame B L M G C épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SA EUROTITRISATION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28/12/2018

Intervenante volontaire, représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES

L’URSSAF DE BRETAGNE venant aux droits de la Caisse de RSI de BRETAGNE elle-même venant aux droits de AVA BRETAGNE, ayant son siège

[…]

[…]

Elisant domicile chez Maître Y

[…]

[…]

Régulièrement assignée le 22 octobre 2018 au domicile élu en l’étude de Me Y à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er mars 2012, le Crédit immobilier de France Bretagne a fait signifier aux époux X un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 2 avril 2012. Le 19 novembre 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes, statuant à l’audience d’orientation, a débouté les époux X de leur demande de vente amiable du bien saisi, fixé la créance du créancier saisissant et ordonné la vente forcée du bien, sur la mise à prix de 150 000 euros, à l’audience du 18 mars 2014. Appel ayant été formé à l’encontre de ce jugement, un renvoi de la date de l’adjudication a été ordonné par jugements des 18 mars 2014, 24 juin 2014, 14 octobre 2014 et 18 novembre 2014. Par jugement du 24 février 2015, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt confirmant le jugement d’orientation rendu le 19 novembre 2013. La déchéance du pourvoi a été prononcée par arrêt du 6 août 2015.

Le 15 décembre 2015, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien à l’audience du 8 mars 2016 puis a, par jugement du 19 avril 2016, ordonné le report de la vente au 21 juin 2016. Les époux X ayant formé appel de ce jugement, le juge de l’exécution a, le 23 août 2016, accordé un nouveau sursis à exécution dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui a été rendu le 10 janvier 2017, lequel déclarait leur recours irrecevable.

Le 6 juin 2017, le juge de l’exécution a ordonné un nouveau sursis à exécution dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie du recours formé par les époux X à l’encontre de l’arrêt du 10 janvier 2017. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 22 mars 2018.

Le 21 août 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes a :

— ordonné la vente du bien immobilier situé […] objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière du 2 avril 2012, volume 2012 S n°10, prorogé suivant jugements du juge de 1'exécution de Vannes des 18 février 2014 et 2 février 2016, par adjudication forcée sur la mise à prix de 150.000 euros ;

— fixé la date de l’audience à laquelle i1 sera procédé à la vente au mardi 18 décembre 2018 (10 heures) ;

- dit que la visite du bien immobilier saisi sera effectuée entre 1e 26 et 30 novembre 2018 avec le concours de la SCP D E F, huissiers de Justice à Vannes, qui pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

— ordonné la signification de la décision par l’avocat du créancier poursuivant ;

— dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente sur adjudication.

Le 9 octobre 2018, les époux X ont relevé appel de ce jugement et présenté une requête aux fins d’autorisation d’assignation à jour fixe qui a été rejetée au motif que le jugement critiqué n’était pas un jugement rendu en audience d’orientation.

Les époux X demandent à la cour, vu les articles R 121-14, R 321-20, R 321-21 et R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et D 214-227 du code monétaire et financier :

— à titre principal, vu l’absence de qualité à agir de la société Eurotitrisation, de déclarer la société

Eurotitrisation irrecevable en son action ;

— par conséquent, de la débouter de l’intégralité de ses demandes à leur égard ;

— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Rennes à la suite de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution de Vannes le 21 août 2018 sous le n° RG 18/00581 ;

— une fois que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes sera rendu dans le cadre de l’appel formé à l’encontre du dit jugement, infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes le 21 août 2018 sous le n° RG 12/00919 ;

— constater la perte d’effet du commandement de saisie immobilière,

— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

— débouter la société Eurotitrisation venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société Eurotitrisation, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2018, demande à la cour :

— à titre liminaire, vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile et les articles L 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, la déclarer bien fondée, comme ayant un intérêt à agir et à intervenir volontairement à la procédure ;

— pour le surplus, vu les articles 377, 914, 917, et suivants du code de procédure civile, les articles 563 à 566 du code de procédure civile sur l’effet dévolutif de l’appel, les articles R. 311-7, R.321-22 et R.322-19 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et les articles 1383 nouveau et suivants du code civil,

— déclarer l’appel irrecevable et mal fondé,

— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer dès lors que l’appel entrepris contre le jugement rendu par le juge de l’exécution de Vannes sous le n° RG 18/00581, ayant prorogé les effets du commandement de payer, est irrecevable et mal fondé,

— constater l’aveu judiciaire des époux X et en conséquence, les débouter de leur demande en appel,

— à titre reconventionnel, les condamner à lui payer une somme de 5.000 euros pour appel dilatoire et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’Urssaf de Bretagne, créancier inscrit, valablement intimé, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par les époux X le 21 janvier 2019 et par la société Eurotitrisation le 21 janvier 2019.

La cour a invité les parties à s’expliquer, par note en délibéré transmise au plus tard le 25 février 2019, sur la recevabilité de l’appel sur le fondement des articles 544 et 545 du code de procédure

civile et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Par note en délibéré du 20 février 2019, les appelants font valoir qu’il ont parallèlement formé appel d’un jugement rendu le même jour portant sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière de sorte que les deux procédures étant liées, l’appel était nécessaire pour paralyser la vente. Ils se prévalent également des indications contenues dans le jugement dont appel et dans l’acte de signification le concernant s’agissant de l’ouverture d’une voie de recours.

Par note en délibéré adressée le 21 février 2019, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel en faisant valoir que la décision critiquée ne tranche aucune question de fond et s’analyse en une simple mesure d’administration judiciaire, les voies de recours contre le jugement d’orientation rendu le 19 novembre 2013 ayant déjà été purgées par l’arrêt de déchéance du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt confirmatif du 2 septembre 2014.

Elle souligne qu’en cas d’infirmation du jugement prorogeant les effets du commandement de saisie immobilière, il appartiendra au juge de l’exécution, à la date de l’audience sur adjudication, de constater la péremption du commandement de saisie immobilière sur décision de la Cour, et de refuser qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du bien de sorte que l’appel ne pouvait se justifier de ce chef.

Enfin, elle rappelle les dispositions de l’article 536 du code de procédure civile s’agissant des effets de la qualification inexacte d’un jugement et la jurisprudence sur l’absence d’effet des mentions erronées d’un acte de signification quant à l’existence de la voie de recours y mentionnée à tort.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Conformément à l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. En revanche, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi (article 545 du code de procédure civile).

Le jugement critiqué se borne à fixer la date de l’audience d’adjudication du bien saisi et les modalités de sa visite préalable puisque la vente forcée de ce bien avait déjà été ordonnée par un jugement irrévocable du juge de l’exécution rendu le 19 novembre 2013 à la suite de l’audience d’orientation de sorte que la dite disposition reprise dans le jugement critiqué était redondante. Le jugement n’a donc pris que des mesures d’administration judiciaire identiques à celles prévues, dans des circonstances comparables, par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel 'lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.'.

En l’espèce, le jugement critiqué ne met pas fin à l’instance et ne tranche aucune partie du principal de sorte qu’il n’est pas susceptible d’appel, peu important la qualification donnée par erreur à ce jugement tant dans son dispositif que dans son acte de signification, ces erreurs n’étant pas créatrices de droit. L’appel formé à son encontre est dès lors irrecevable.

Les époux X ayant pu être trompés, tant par les indications inexactes du jugement critiqué que par celles de son acte de signification, l’existence d’une faute dans l’exercice du recours justifiant les dommages-intérêts réclamés n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l’appel formé par M. A X et Mme B C épouse X à l’encontre du jugement rendu le 21 août 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes fixant la date d’adjudication du bien saisi et les modalités de sa visite préalable ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A X et Mme B C épouse X aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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