Irrecevabilité 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 juin 2020, n° 19/07695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2019/07695 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOU ; Lou |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 16738684 ; 4523255 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20200168 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 juin 2020 3ème Chambre Commerciale N° RG 19/07695 N° Portalis DBVL-V-B7D-QJC4 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique G. Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle G, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : En présence de Madame L à laquelle l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : À l’audience publique du 03 mars 2020
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2020 sur prorogation du délibéré du 28 avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DEMANDEUR AU RECOURS : SAS B.C.F., immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 408 639 516, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : […] 44000 NANTES ayant pour conseil Me Antoine C, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU RECOURS : M. l Général de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Madame Virginie LANDAIS,
SARL MAISON AUSTRUY, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 449 016 096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
Domaine de Peyrassol 83340 FLASSANS SUR ISSOLE Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Gwendal B de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE : La société BCF a déposé le 8 février 2019 la demande d’enregistrement n° 19/4523255 portant sur la dénomination : LOU Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : Bières Le 30 avril 2019, la société Maison Austruy a formé opposition à cet enregistrement en invoquant la marque de l’Union européenne déposée le 19 mai 2017 sous le n° 16738684, portant sur le signe complexe :
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : Vins, boissons alcoolisées (à l’exception des bières); cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux, extraits ou essences alcooliques.
Par décision n°OPP 19-1877/CJR du 29 août 2019, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a déclaré l’opposition justifiée et a rejeté la demande d’enregistrement. La société BCF a formé un recours contre cette décision par lettre du 31 octobre 2019 et a produit les moyens fondant son recours le 29 novembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par mémoire la société BCF demande à la cour de :
— Dire et juger la société BCF bien recevable et bien fondée en son appel.
- Dire et juger qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques en cause. En conséquence :
- Annuler la décision du directeur général de l’INPI du 5 octobre 2019 en ce qu’il a reconnue justifiée l’opposition n° OPP 19-1877, objet du présent recours, et a refusé l’enregistrement de la marque française LOU n° 194523255 pour l’intégralité des produits visés, à savoir « Bières » en classe 32.
Elle fait valoir en ce sens qu’il n’y aurait aucun risque de confusion entre les signes.
La société Maison Austruy a communiqué ses observations écrites le 26 février 2020. Elle demande à la cour de :
- Rejeter le recours formé par la société BCF à rencontre de la décision d’opposition du directeur général de l’INPI n° 19-1877 en date du 29 août 2019 (devenue définitive le 5 octobre 2019),
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BCF,
- Condamner la société BCF à payer à la société Maison Austruy la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit s’agissant des dépens. Elle fait valoir en ce sens que du fait de la similarité des produits le public serait fondé à leur attribuer une origine commune et qu’il y aurait un risque de confusion. L’INPI a communiqué ses observations le 11 février 2020. Il demande le rejet des pièces n° 7, 8.9. 10, 11 et 15 de la production de la société BCF devant la cour d’appel comme n’ayant pas été produites dans le cadre de la procédure d’opposition. Il demande également le rejet du recours de la société BCF. Il fait valoir en ce sens que les produits visés sont similaires et qu’il existerait un risque de confusion entre les signes.
À l’audience du 3 mars 2020, l’avocat de la société BCF, devant venir depuis la ville de Paris, n’était pas présent. Il a fait par la suite valoir qu’il n’avait pas pu être présent à l’audience à la suite d’un problème de train. La représentante de l’INPI et l’avocat de la société Maison Austruy, venant également tous deux de la ville de Paris, étaient présents à l’audience. Il apparaît ainsi que le problème de train auquel l’avocat de la société BCF a fait référence ne constituait pas une circonstance insurmontable. À l’audience, le ministère public a fait valoir son avis. Les parties se sont référées à leurs écrits auxquels il
convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION : Sur la recevabilité des pièces et moyens nouveaux : S’agissant d’un recours non en réformation mais en annulation dépourvu d’effet dévolutif, la cour ne peut statuer que sur les pièces et les moyens qui ont fait débat dans le cadre de la procédure d’opposition. Les pièces produites devant la cour d’appel par la société BCF sous les numéros 7, 8, 9, 10, 11 et 15 ne l’ont pas été dans le cadre de la procédure d’opposition conduite devant l’INPI. Ces pièces sont irrecevables.
Sur le risque de confusion :
L’identité ou la similarité de certains des produits désignés : Les produits visés par les deux marques en cause sont d’une part, Bières, et, d’autre part, Vins, boissons alcoolisées (à l’exception des bières); cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux, extraits ou essences alcooliques.
Dans les deux cas, il s’agit de boissons alcoolisées qui se consomment dans des circonstances similaires et sont destinées à un même public d’adultes consommant des boissons alcoolisées. Ils ont la même fonction et le public peut penser qu’ils ont la même origine. Ils sont donc similaires.
La comparaison des signes : Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le risque de confusion entre signes ne s’apprécie qu’en les comparant entre eux. La marque LOU n’est composée que d’un mot, la marque complexe # LOU également, même si elle est précédée du symbole #. Ce symbole ne retiendra que peu l’attention du public en ce qu’il est stylisé, augmentant son impression de dessin plutôt que de symbole alphanumérique. La marque LOU n’est que verbale. La marque # LOU est semi- figurative, la lettre L se prolongeant vers le haut pour former une plume d’oiseau. Visuellement, dans la marque # LOU ce sont les trois lettres LOU qui seront d’abord retenues par le public comme étant immédiatement perceptibles et lisibles. Le fait que la marque #LOU soit précédé du symbole # n’est que secondaire dans la perception visuelle de cette marque.
La ressemblance visuelle entre les deux marques est importante. Les deux marques ont la même phonétique, le symbole # ne se prononçant le plus souvent pas. Les signes LOU sont distinctifs, ne présentant aucun rapport avec les produits visés. Intellectuellement, les deux signes n’ont pas de signification particulière pour le consommateur normalement attentif. Ils renvoient tout au plus au prénom féminin LOU. Ce consommateur retiendra des deux signes la même impression. Les deux signes, appréciés dans la globalité de leurs éléments visuels, phonétiques et intellectuels, dégagent une même impression d’ensemble. Dans la mesure où ils désignent des produits similaires, ils présentent un risque de confusion pour le consommateur. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de L’INPI.
Sur les frais et dépens : Il n’y a pas de dépens dans les procédures de recours en annulation des décisions du directeur de l’INPI. Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour :
- Déclare irrecevables ceux des moyens invoqués et des pièces produites par la société BCF devant la cour d’appel qui n’ont pas été invoqués ou produites auparavant dans le cadre de la procédure d’opposition conduite devant l’Institut national de la propriété industrielle relatifs à la similarité des produits et des pièces,
- Rejette la demande d’annulation de la décision n° OPP 19-1877/CJR du 29 août 2019 du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle,
- Rejette les autres demandes des parties.
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