Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 28 octobre 2021, n° 19/05549

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Chronologie de l’affaire

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Itinéraires Avocats · 13 novembre 2023

Des particuliers ont fait construire une maison d'habitation dont les plans prévoyaient au rez-de-chaussée une hauteur sous plafond de 2.70 mètres et au premier étage une hauteur sous plafond de 2.50 mètres. En raison de la non prise en compte dans le cadre de la construction d'un plancher chauffant, la construction réalisée présentait une hauteur sous plafond en rez-de-chaussée de 2.48 mètres et au premier étage 2.20 mètres. Dans le cadre de la contestation de ces malfaçons, la Cour d'Appel de Rennes (CA Rennes, n° 19/05549, 28 octobre 2021) a considéré que la responsabilité de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 28 oct. 2021, n° 19/05549
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/05549
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N°364

N° RG 19/05549 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QBEB

NM / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juillet 2021

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SAMCV SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur H I A B

né le […] à RIOM

[…]

[…]

Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Madame J K-L M épouse A B

née le […] à BRUZ

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

SARL A2D – ATELIER D’ARCHITECTURE DU DOMAINE

[…]

[…]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

SAMCV MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société A2D, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

SAS […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS O.HERVIEUX

[…]

[…]

Assignée le 14 novembre 2019 à personne habilitée

SARL ATLANTIC MOBILIER

[…]

[…]

Assignée le 20 novembre 2019 à personne habilitée

****

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2006, M. et Mme A B ont confié à la société Atelier d’Architecture du Domaine (A2D), assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre complète de la construction de leur maison à Thorigné-Fouillard, pour un montant estimé à 251 000 euros TTC.

Sont également intervenues à cette opération de construction la société Gauthier Lamellés Collés, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot charpente, la société Atlantic Mobilier, au titre du lot cloisonnement-menuiserie et la société O. Hervieux, chargée du lot étanchéité.

La réception de certains lots a été prononcé le 25 juin 2008.

Le 30 juin 2008, la société A2D a notifié par lettre recommandée à la société Glc des réserves concernant un défaut de hauteur de volume à l’étage et 'des soucis d’aplomb et de perpendicularité'.

Après le dépôt du rapport d’un expert amiable qu’ils avaient requis, M. et Mme A B, par acte d’huissier en date du 22 décembre 2009, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 avril 2010.

Par ordonnances des 31 mars 2011 et 5 avril 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.

L’expert, M. E, a déposé son rapport le 22 avril 2013.

Par actes d’huissier des 3, 4 et 5 septembre 2013, M. et Mme A B ont fait assigner la société Gauthier Lamellés Collés, la société O. Hervieux, la société Atelier d’Architecture du Domaine, la MAF et la société Atlantic Mobilier devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leur préjudice.

Par acte d’huissier du 13 novembre 2013, la société Gauthier Lamellés Collés a fait assigner en garantie son assureur la SMABTP.

Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de la société Atlantic Mobilier.

Par un jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal a :

— condamné la société Atelier d’Architecture du Domaine, solidairement avec la MAF, à payer à M. et Mme A B la somme de 49 632,72 euros au titre de la réparation de la moindre hauteur du rez-de-chaussée et ce, in solidum à hauteur de 11 415,52 euros (23 %) avec la société Gauthier Lamellés Collés et la SMABTP ;

— condamné in solidum la société Atelier d’Architecture du Domaine, la MAF, la société Gauthier Lamellés Collés et la SMABTP à payer aux époux A B la somme de 151 474,89 euros TTC pour le surplus de la reprise de l’étage, augmentée de l’indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 22 avril 2013 et le jour du jugement sur la somme de 122 870 euros ;

— condamné in solidum la société Atelier d’Architecture du Domaine, la MAF, la société Gauthier Lamellés Collés, la SMABTP et la société O. Hervieux à payer à M. et Mme A B la somme de 17 960,11 euros TTC au titre de la réparation de l’étanchéité augmentée de l’indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 22 avril 2013 et le jour du jugement sur la somme de 16 265,76 euros ;

— condamné in solidum la société Atelier d’Architecture du Domaine, la MAF, la société Gauthier Lamellés Collés et la SMABTP à payer à M. et Mme A B la somme de 19 800 euros au titre de

leur préjudice de jouissance ;

— retenu le partage de responsabilité suivant pour la part de la condamnation relative à l’étanchéité :

—  15 % pour la société O. Hervieux ;

—  60 % pour la société Atelier d’Architecture du Domaine ;

—  25 % pour la société Gauthier Lamellés Collés ;

— condamné :

— la société Atelier d’Architecture du Domaine et la société Gauthier Lamellés Collés solidairement avec son assureur, la SMABTP, à garantir la société O. Hervieux de la condamnation à payer la somme de 17 960,11 euros TTC dans les limites de ce partage ;

— les sociétés Gauthier Lamellés Collés et SMABTP à garantir la MAF et la société Atelier d’Architecture du Domaine de la condamnation à payer la somme de 17 960,11 euros TTC dans les limites de ce partage ;

— la société Atelier d’Architecture du Domaine à garantir la société Gauthier Lamellés Collés de la condamnation à payer la somme de 17 960,11 euros TTC dans les limites de ce partage ;

— la société Atelier d’Architecture du Domaine solidairement avec la MAF et la société O. Hervieux à garantir la SMABTP de la condamnation à payer la somme de 17 960,11 euros TTC dans les limites de ce partage ;

— retenu le partage de responsabilité suivant pour les condamnations au titre de la moins-value, de la réparation matérielle du premier étage sans l’étanchéité et du préjudice de jouissance :

—  77 % pour la société Atelier d’Architecture du Domaine ;

—  23 % pour la société Gauthier Lamellés Collés ;

— condamné :

— les sociétés Gauthier Lamellés Collés et SMABTP à garantir la MAF et la société Atelier d’Architecture du Domaine de ces condamnations dans les limites de ce partage ;

— la société Atelier d’Architecture du Domaine à garantir la société Gauthier Lamellés Collés de ces condamnations dans les limites de ce partage ;

— la société Atelier d’Architecture du Domaine solidairement avec la MAF à garantir la SMABTP de ces condamnations dans les limites de ce partage ;

— condamné la SMABTP à garantir intégralement la société Gauthier Lamellés Collés de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

— rejeté toute demande formée à l’encontre de la société Atlantic Mobilier ;

— rejeté la demande de la MAF aux fins qu’il soit dit qu’elle 'interviendra en garantie dans les conditions et limites de son contrat d’assurance’ ;

— rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de la SMABTP ;

— condamné in solidum la société Atelier d’Architecture du Domaine, la MAF, la SMABTP, la société Gauthier Lamellés Collés et la société O. Hervieux aux dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;

— condamné in solidum la société Atelier d’Architecture du Domaine, la MAF, la SMABTP, la société Gauthier Lamellés Collés et la société O. Hervieux à payer à M. et Mme A B la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— retenu le partage de responsabilité suivant pour les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles :

—  15 % pour la société O. Hervieux ;

—  60 % pour la société Atelier d’Architecture du Domaine ;

—  25 % pour la société Gauthier Lamellés Collés ;

— condamné :

— la société Atelier d’Architecture du Domaine et la société Gauthier Lamellés Collés solidairement avec son assureur, la SMABTP, à garantir la société Hervieux des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage ;

— les sociétés Gauthier Lamellés Collés et SMABTP à garantir la MAF et la société Atelier d’Architecture du Domaine des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage ;

— la société Atelier d’Architecture du Domaine à garantir la société Gauthier Lamellés Collés des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage ;

— la société Atelier d’Architecture du Domaine solidairement avec la MAF et la société O. Hervieux à garantir la SMABTP des condamnations aux dépens et frais irrépétibles dans les limites de ce partage ;

— ordonné l’exécution provisoire des condamnations en principal et en garantie relatives à la moins-value, aux dépens, aux frais irrépétibles.

La SMABTP a interjeté appel de cette décision le 12 août 2019.

La société O. Hervieux a été assignée à personne habilitée le 14 novembre 2019.

La société Atlantic Mobilier a été assignée à personne habilitée le 20 novembre 2019.

L’instruction a été clôturée le 29 juin 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société SMABTP demande à la cour de :

Réformant le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

— constater le caractère autant irrecevable que mal fondé des réclamations dirigées à l’encontre de la SMABTP, tant en ce qui concerne :

— le défaut de conformité de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée ;

— le défaut de conformité de la hauteur sous plafond du 1er étage, l’ensemble de ces réclamations étant parfaitement connu avant réception et purgées ;

— dire et juger en toutes hypothèses que les réclamations ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle des intervenants à l’acte de construire au titre d’une non-conformité contractuelle exclusive de toute garantie ;

— constater que ni les conditions particulières et générales relatives à la police de responsabilité et ni les conditions particulières et générales relatives à l’assurance dommages souscrite par la société Gauthier Lamellés Collés ne sont susceptibles d’être mobilisées quel que soit le cadre juridique de la réclamation qui viendrait à être arbitré ;

En conséquence,

— débouter la société Gauthier Lamellés Collés, Atelier d’Architecture du Domaine et MAF et tout autre concluant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Gauthier Lamellés Collés ;

En toutes hypothèses,

— fixer les demandes indemnitaires de M. et Mme A B à la somme de 49 632,72 euros au titre de la réclamation relative au rez-de-chaussée ;

— fixer la demande indemnitaire de M. et Mme A B au titre de la réclamation relative au R 1 à 78 144,30 euros HT ;

— débouter toute partie de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

— dire et juger que la SMABTP serait intégralement garantie et relevée indemne de toute condamnation par M. et Mme A B, Atelier d’Architecture du Domaine, MAF et la société Gauthier Lamellés Collés tenus in solidum ;

— condamner in solidum M. et Mme A B, Atelier d’Architecture du Domaine, MAF et la société Gauthier Lamellés Collés avec tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros par application de l’Article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum les époux A B, Atelier d’Architecture du Domaine, MAF et la société Gauthier Lamellés Collés avec tout autre succombant aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 1er février 2021, au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1792 du code civil, M. et Mme A B demandent à la cour de :

— réformer le jugement du 16 juillet 2019, et après les avoir déclarés responsables ;

— condamner la société Atelier d’Architecture du Domaine, la MAF, la société Gauthier Lamellés Collés, la société O. Hervieux, au paiement d’une somme de 319 874,08 euros HT au titre des travaux de reprise outre TVA en vigueur au moment de la décision à intervenir et bénéfice de l’indexation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;

— débouter la SMABTP ou toute autre partie de toute conclusion plus ample ou contraire ;

— décerner acte à M. et Mme A B de ce qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société Atlantic Mobilier ;

Subsidiairement, si l’effet de purge était retenu,

— condamner la société Atelier d’Architecture du Domaine, la MAF à des dommages et intérêts équivalant au montant ;

des travaux réparatoires (319 874.08 euros HT outre TVA) en raison du manquement au devoir de conseil commis par la société Atelier d’Architecture du Domaine à l’égard des époux A F ;

— dire et juger que cette indemnité sera assortie du taux de TVA en vigueur au moment du prononcé des condamnations et condamner les défendeurs au paiement de la TVA ;

— dire et juger que la somme totale sera indexée sur l’indice BT01 et condamner les défendeurs précités au paiement de cette indexation ;

— confirmer le jugement pour le surplus ;

— débouter la SMABTP ou toute autre partie de toutes conclusions plus amples ou contraires aux présentes demandes ;

— condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 4 février 2020, au visa des articles 1134, 1156, 1221, 1273, 1603, 1604, 1792-6 du code civil, la société Atelier d’Architecture du Domaine et la MAF demandent à la cour de :

— réformer le jugement dont appel ;

Et, faisant droit à l’appel incident formé par la société Atelier d’Architecture du Domaine et la MAF,

A titre principal,

— débouter M. et Mme A B de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

— dire et juger satisfactoire l’indemnisation de la perte de hauteur sous plafond à l’étage par l’allocation d’une somme de 49 632,72 euros à titre de moins-value ;

— condamner la société Gauthier Lamellés Collés et son assureur SMABTP à garantir la société

Atelier d’Architecture du Domaine à hauteur de 90 % ;

— condamner la société Atlantic Mobilier à garantir la société Atelier d’Architecture du Domaine à proportion de 95 % des frais de réfection des cloisons fixé à 35 000 euros TTC ;

— condamner la société O. Hervieux à garantir la société Atelier d’Architecture du Domaine à hauteur de 90 % ;

Subsidiairement,

— fixer à 78 580,91 euros HT l’indemnisation totale des frais de réfection de l’ouvrage, et condamner la société Gauthier Lamellés Collés et son assureur SMABTP à garantir la société Atelier d’Architecture du Domaine à hauteur de 90 % ;

— rejeter la demande de condamnation de la SMABTP à l’égard de la société Atelier d’Architecture du Domaine et la MAF ;

— dire que cette demande en condamnation est infondée ;

— dire que la MAF interviendra en garantie dans les conditions et limites de son contrat d’assurance ;

— condamner in solidum la société Gauthier Lamellés Collés et son assureur la SMABTP, la société Atlantic Mobilier, la société O. Hervieux, à payer à la société Atelier d’Architecture du Domaine la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2020, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et 1792 et suivants du code civil, la société Gauthier Lamellés Collés demande à la cour de :

— prononcer la réception par les époux A B des travaux confiés à la société Gauthier Lamellés Collés à la date arguée par leurs soins le 25 juin 2008 ;

— dire et juger que cette réception est intervenue sans réserve ;

En conséquence :

— dire et juger les époux A B irrecevables dans l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement, les en débouter en ce compris leur demande au titre de l’exécution provisoire ;

— en tout état de cause, condamner in solidum les époux A B à payer à la société Gauthier Lamellés Collés la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Encore plus subsidiairement sur ce point,

— dire et juger que les réclamations des époux A B formées à l’encontre de la société Gauthier Lamellés Collés ne sauraient avoir trait qu’à la question des hauteurs sous plafond du premier étage ;

— dire et juger satisfactoire la solution réparatoire du premier étage proposée par la société Atelier d’Architecture du Domaine ;

— dire en conséquence que les condamnations prononcées ne sauraient excéder la somme de 78 144,30 euros HT, additionnée de la TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir ;

— dire et juger que les préjudices argués par les époux A B ne sauraient être indemnisés autrement que par la moins-value fixée à la somme de 49 632,72 euros par l’expert judiciaire pour ce qui est du désordre allégué au rez-de-chaussée, dans l’hypothèse où il serait retenu comme tel ;

— dire qu’en tout état de cause, en termes de partage, la responsabilité de la société Gauthier Lamellés Collés ne saurait excéder 10 % de la solution retenue ;

— condamner la société Atelier d’Architecture du Domaine à payer à la société Gauthier Lamellés Collés la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Par ailleurs,

— confirmer le jugement ;

— condamner in solidum la SMABTP à relever et garantir la société Gauthier Lamellés Collés de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

— condamner in solidum la SMABTP à payer à la société Gauthier Lamellés Collés la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

En application de l’article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente

La SMABTP s’est désistée de son appel à l’égard de la société Atlantic Mobilier par conclusions du 10 avril 2020.

M. et Mme A B se désistent également de leurs demandes à son égard.

La société Atlantic Mobilier, en liquidation judiciaire, n’a pas constitué avocat.

Les désistements de la SMABTP et des époux A B à son égard sont parfaits. Il convient de les constater.

Sur la non-conformité de hauteur des plafonds

Il résulte de l’expertise et des pièces de la procédure que le plan « coupe projet » au 1/100éme avec mention d’une hauteur sous-plafond de 2,70m au rez-de-chaussée et de 2,50m au premier étage a été remis en mairie avec le dossier de permis de construire.

L’expert a constaté les non-conformités des hauteurs sous-plafonds suivantes :

— au rez-de-chaussée, une hauteur sous plafond de 2,48 m au lieu de 2,70 m prévus,

— au premier étage, une hauteur de 2,20 à 2,22 m au lieu de 2,50 m prévus.

M. E explique que ces non-conformités sont dues à l’absence de prise en compte du plancher chauffant dans la conception de l’immeuble, tant au niveau des caractéristiques générales que des cotes et dimensionnements.

La réception du lot de la société Glc

La société Glc a été convoquée le 24 juin 2008 pour la réunion de réception des travaux du 25 juin 2008 à 17 heures. Elle s’est excusée par télécopie du même jour de son absence.

Par lettre recommandée du 30 juin 2008, le maître d''uvre a notifié à la société GLC « les réserves et constatations effectuées en présence du maître de l’ouvrage lors des opérations de réception » et notamment que « le préjudice est à la hauteur notifiée par le maître de l’ouvrage au niveau de l’ensemble du volume de l’étage, qui avait été partiellement modifié par votre sous-traitant à la demande du maître d''uvre, mais qui ne correspond en rien à la hauteur préconisée et encore moins aux plans d’architecte. »

La société Glc soutient que son lot a été réceptionné sans réserve le 25 juin 2008 et que la lettre du 30 juin 2008 ne peut valoir réception avec réserves. Il fait valoir que le maître d''uvre n’est pas habilité à prononcer la réception, ne justifie pas avoir été mandaté par les maîtres de l’ouvrage et que de telles réserves, notifiées le 30 juin 2008, seraient en tout état de cause tardives.

Il ressort des documents de réception que les maîtres de l’ouvrage ont réalisé une réception des travaux par lot. Ils ont apposé leur signature sur certains procès-verbaux avec la mention « réserves levées ». Ils n’ont pas signé celui du lot charpente. Il n’y a donc pas eu réception expresse de ce lot le 25 août 2008.

Il est constant que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession de leur maison en mars 2008. Le solde du marché de 5 373 euros TTC n’a été réglé qu’en exécution du jugement du 21 septembre 2019 du tribunal d’instance de Rennes, rendu par défaut, les condamnant au paiement. Toutefois en mandatant le maître d''uvre pour notifier des réserves le 30 juin 2008, M. et Mme A B ont manifesté leur intention de réceptionner les travaux avec réserves.

Le maître d''uvre a agi conformément à sa mission complète incluant l’assistance à réception et son intervention jusqu’à la levée des réserves ainsi que l’observe à juste titre le tribunal. Le moyen de la société Glc tiré de l’absence de preuve du mandat du maître d''uvre est donc inopérant.

Il s’ensuit que M. et Mme A B ont réceptionné tacitement le lot charpente et émis des réserves qu’ils ont fait notifier par le maître d''uvre dans son courrier du 30 juin 2008.

Sur les responsabilités

Le premier étage

Les réserves sur la hauteur de plafond contenues dans le courrier du 30 juin 2008 ne concernent que le premier étage.

— La société Glc

La société Glc est tenue d’une obligation de résultat pour les désordres réservés sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère.

Il n’est pas discuté que le défaut de la hauteur de plafond du premier étage est imputable aux travaux du charpentier qui a mis en 'uvre la structure en bois et la charpente.

La société Glc soutient, cependant, que le 5 juin 2007, lorsque l’architecte s’est aperçu qu’il fallait ajouter à la structure existante onze centimètres supplémentaires pour le chauffage par le sol, et qu’il lui a été demandé de rehausser au maximum la charpente, un accord est intervenu avec les époux A B « pour avoir une hauteur de plafond qui conviendrait à toutes les parties » ainsi que l’atteste son sous-traitant.

Les époux A B répliquent, à juste titre, que la preuve de leur accord, en connaissance de cause, n’est pas rapportée. La société Glc ne démontre pas que les époux A B ont été informés des conséquences de cette non-conformité, l’ont acceptée et ont validé une diminution de la hauteur de plafond de 28cm qui entraînait une modification des caractéristiques de la maison ainsi qu’une moins-value.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce.

— La société A2D

L’expert indique que le plancher chauffant a été tardivement pris en compte par l’architecte qui s’est aperçu avec retard que sa mise en 'uvre était incompatible avec la hauteur de plafond contractuellement prévue. Il expose qu’il s’agit d’un vice de conception qui lui est imputable.

La société A2D et la MAF arguent que l’architecte n’a commis aucune faute de conception puisque la hauteur de 2,50m était prévue, ainsi que l’avaient demandé les maîtres de l’ouvrage, sur ses plans du permis de construire. Elles ajoutent que la mission de l’architecte n’incluait pas les plans et études d’exécution, lesquels étaient tous à la charge de l’entreprise (pour son lot et les autres lots) et lui reprochent son manque de rigueur dans leur réalisation, cause de la non-conformité de hauteur du plafond.

Le maître d''uvre est tenu d’une obligation de moyen.

Le contrat de construction conclut entre les époux A B et le maître d''uvre stipule en son article 5.1 l’établissement des plans d’exécution par l’architecte.

Le devis du 4 octobre 2006 de la société Glc mentionne, cependant, la facturation pour 1 000 euros d’une étude technique comprenant le calcul de la structure et plan d’exécution.

Il n’est en revanche pas prouvé que le charpentier a réalisé d’autres plans d’exécution que ceux de son lot.

L’architecte ne démontre pas davantage que la société Glc a été informée de la pose de planchers chauffants, qui ne figurent ni sur les plans 16 mars 2006 annexés au permis de construire, ni sur ceux du 26 mars 2007au 1/50e qu’il a dessinés, ni au CCTP. Ce n’est que le 5 juin 2007 qu’il a été discuté de cette difficulté ainsi que le mentionne le compte-rendu de chantier n°6.

La faute de l’architecte est donc à l’origine de la mauvaise hauteur des plafonds.

L’architecte est par ailleurs responsable de la conception générale du projet et devait s’assurer de sa faisabilité. La société Glc a transmis ses plans le 26 avril 2007 avec ce message « merci de nous faire part de vos observations éventuelles et de votre accord dans les meilleurs délais ». Les hauteurs sous poutres étaient incompatibles avec les hauteurs de plafonds contractuellement prévues. La société A2D ne conteste pas ne pas avoir vérifier les plans comme elle aurait dû le faire.

Le maître d''uvre ne peut sérieusement se retrancher derrière la technicité de l’activité du charpentier pour s’exonérer de sa responsabilité alors que l’analyse et le dessin des plans font partie du c’ur de

son métier et relevaient également de sa mission complète.

Le tribunal a retenu à juste titre que sa responsabilité contractuelle était engagée.

Le rez-de-chaussée

La société A2D et la MAF soutiennent que le maître de l’ouvrage a accepté la réduction de la hauteur de plafond du rez-de-chaussée en cours de chantier verbalement. Elles considèrent que les comptes-rendus de chantier illustrent la modification qui devait être effectuée.

L’architecte, son assureur et la société Glc s’accordent pour affirmer que la non-conformité de la hauteur sous-plafond était connue des maîtres de l’ouvrage, que le désordre apparent n’a pas été réservé et que, par l’effet de purge, il ne peut plus être invoqué.

La société Glc soutient encore que les comptes-rendus de chantier s’imposent au maître de l’ouvrage puisqu’une clause prévoit qu’ils sont réputés contractuels et acceptés par tous les intervenants sans réserve écrite dans les 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception.

Les maîtres de l’ouvrage répliquent qu’en dehors de tout avenant formalisant l’accord, les mentions obscures des comptes-rendus de chantier ne valent pas la preuve de leur acceptation de la hauteur de plafond. Ils font valoir qu’aucune réserve n’a été émise lors des opérations de réception sur la hauteur de plafond du rez-de-chaussée mais qu’au regard d’une trémie d’escalier assez vaste et du côté contemporain de la construction, la non-conformité n’était pas perceptible.

Il appartient aux parties qui l’invoquent de prouver que les maîtres de l’ouvrage avaient accepté de manière non équivoque la modification de la hauteur sous plafond mais encore de préciser quelle hauteur avait été acceptée.

Les comptes-rendus de chantier des 28 novembre, 5 décembre et 12 décembre 2007 font mention de la modification de la cote altimétrique des hauteurs du plafond du rez-de-chaussée.

Le dernier du 12 décembre 2007 donne « confirmation de la cote altimétrique pour la mise en 'uvre du plafond au RDC à 2,53 du sol fini ».

Les maîtres de l’ouvrage ne contestent pas avoir eu connaissance des comptes-rendus de chantier.

Toutefois, ils n’ont pu accepter qu’une hauteur sous plafond de 2,53 m minimum. La moyenne de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée est de 2,48 m. La hauteur sous plafond inférieure à 2,53 m n’était pas décelable à l’oeil nu par pour les maîtres de l’ouvrage et n’a été révélé que par l’expert.

M. et Mme A B sont donc bien fondés, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Glc et du maître d''uvre.

La responsabilité de la société A2D sera retenue pour les mêmes motifs qu’exposés pour la non-conformité de hauteur de plafond du premier étage.

S’agissant d’un désordre intermédiaire, la responsabilité de la Glc ne peut être recherchée que pour faute prouvée.

La société Glc n’a pas respecté la modification à 2,53m de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée et n’en a pas informé le maitre d''uvre et le maître de l’ouvrage.

Sa responsabilité pour faute est engagée.

Sur la demande d’indemnisation du coût de la démolition reconstruction par les époux A B

M. et Mme A B soutiennent qu’en application de l’article 1184 du code civil, seule la démolition reconstruction de la maison permet d’obtenir la conformité de la construction, la mise en conformité de la hauteur de sous plafond du rez-de-chaussée étant impossible. Ils demandent à être indemnisés du coût de la démolition reconstruction soit la somme de 319 874,08 euros HT outre la TVA.

La société A2D et la MAF demandent qu’il soit fait application de l’article 1221 du code civil, et la société Glc, qu’il soit confirmé que la démolition de l’ouvrage est disproportionnée.

L’article 1221 du code civil entré en vigueur le 10 février 2016, qui dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier, n’est pas applicable à l’espèce.

La non-conformité contractuelle est sanctionnée par l’exécution en nature de l’obligation méconnue sur le fondement de l’article 1184 du code civil.

Dans le cas d’espèce, il résulte de l’expertise que la démolition reconstruction est la seule solution pour remédier à la non-conformité contractuelle de la hauteur insuffisante du sous-plafond du rez-de-chaussée. La demande de démolition-reconstruction des époux A B sera donc accueillie.

Il convient à titre surabondant de préciser que l’importance des travaux de rehaussement du premier étage (169 435 euros) et le taux d’aléa important de cette situation, particulièrement exceptionnelle selon l’expert, ne permet pas de retenir que la démolition reconstruction de l’immeuble est disproportionnée.

Le jugement est infirmé.

L’expert a estimé à 319 874,08 HT le coût de l’opération de démolition reconstruction correspondant pour 284 080 HT au coût de la déconstruction reconstruction, pour 35 794,08 euros HT au coût de la maîtrise d''uvre de 12%, au coût de l’assurance dommages ouvrage pour 6 000 euros, le taux de TVA étant fixé à 19,6%.

La société A2D et la MAF considèrent que l’estimation de l’expert est fantaisiste en l’absence de devis étayant le coût de la reconstruction.

M. E a pris en compte le coût de la démolition reconstruction du rapport de M. X, économiste de la construction saisi par les maîtres de l’ouvrage, qui opère un chiffrage détaillé par lot.

La société A2D et la MAF n’opposent à cette étude aucune critique précise, aucune contre-proposition, aucun devis pour démontrer l’inéquité de la proposition de l’économiste.

Il convient en conséquence d’accueillir la demande des maîtres de l’ouvrage sauf à fixer le taux de TVA à 20%.

La société A2D, la MAF et la société Glc seront ainsi condamnées in solidum au paiement de la somme de 389 848,89 euros TTC aux époux A B.

Le montant du préjudice de jouissance n’est pas critiqué. La société A2D, la MAF et la société Glc seront ainsi condamnées in solidum au paiement de la somme de 19 800 euros TTC aux époux A

F à ce titre.

Sur les relevés d’étanchéité

Il résulte de l’expertise que la société O. Hervieux a modifié la pente du toit terrasse pour gagner quelques centimètres à la demande du maître d''uvre lorsqu’il s’est aperçu qu’il manquait de la hauteur de plafond. Suite aux modifications, les hauteurs des relevés d’étanchéité ne respectent pas les DTU applicables. L’expert n’a constaté aucun désordre.

Le respect impératif des DTU était contractualisé dans le marché de la société Hervieux. La société n’a pas contesté en première instance sa responsabilité contractuelle. Elle est confirmée.

La société sera condamnée in solidum avec la MAF, A2D et la Glc dans la limite de sa part de responsabilité.

Le tribunal a fixé la réparation des désordres d’étanchéité à 17 960,11 euros. Ce montant n’est pas discuté.

La société A2D demande à être garantie à hauteur de 90% par la société Hervieux dont elle estime prépondérante la responsabilité qui affecte la structure de l’ouvrage.

Il ressort de l’expertise que c’est à la demande du maître d''uvre que l’entreprise O. Hervieux a dû modifier les relevés du fait du rehaussement de la charpente. Malgré les difficultés qui pouvaient découler de cette modification, le maître d''uvre n’a pas opéré un suivi suffisant des travaux modificatifs pour s’assurer du respect de la hauteur des relevés d’étanchéité. Par ailleurs aucun désordre sur la structure n’a été constatée par l’expert. La responsabilité contractuelle de maître d''uvre est engagée. Celle de la société Glc n’est pas démontrée.

La société Hervieux sera donc condamnée in solidum avec la société A2D, la MAF et la société Glc au paiement du coût de la démolition reconstruction dans la limite de 15 % de 17 960,11 euros soit 2 694 euros.

Sur les appels en garantie

La garantie de la SMABTP, assureur de la société Glc

La SMABTP dénie sa garantie retenue par le tribunal, soutenant qu’il ne résulte des non-conformités aucun dommage matériel garanti par la police d’assurance.

La société Glc considère qu’il découle de l’objet de l’assurance la garantie de tous les dommages matériels affectant avant réception les ouvrages de bâtiments et de génie civil à la réalisation desquels elle a participé. Elle soutient que les conditions générales n’excluent pas le défaut de conformité aux stipulations contractuelles et que l’attestation d’assurance mentionne que sont garanties les erreurs d’implantations, lesquelles ne peuvent s’analyser, selon elle, que comme un défaut d’exécution des obligations contractuelles.

L’article 1.1 « garantie de base » du chapitre 1 «assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception » des conditions générales de la police CAP 2000 stipule « nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagé sur quelque fondement juridique que ce soit, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée. »

Ces conditions générales définissent le dommage matériel comme « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal ».

Les non-conformités des hauteurs sous plafonds, qui ne sont pas des dégradations, ne relèvent donc pas des conditions de la garantie avant et après réception.

Enfin, les non-conformités des hauteurs des plafonds ne relèvent pas d’erreurs d’implantation de l’article 9.1 des conditions générales et l’article 9.2 stipule expressément que ne sont pas garanties « les réclamations concernant les défauts de distribution ou de dimensionnement intérieur et extérieur de la construction. »

La société Glc sera donc déboutée de sa demande de garantie par la SMABTP par voie d’infirmation.

Les autres recours en garantie

La société A2D et la MAF contestent le partage de responsabilité avec la Glc fixé par le tribunal. Elles soutiennent que le charpentier a commis une faute en établissant des plans de structure qui ne respectent pas les cotes définies par l’architecte. Elles ajoutent que la société Glc devait l’informer de l’incompatibilité de ses prescriptions techniques avec les cotes de ses plans au titre de son devoir de conseil et alors qu’elle avait réalisé les plans d’exécution.

Elles concluent que l’architecte ne pourrait être condamné que pour avoir contresigné les plans sans les avoir vérifiés mais que n’en étant pas rédacteur et n’étant qu’un généraliste du bâtiment, il ne peut se voir imputer 75% de la responsabilité.

La société Glc réplique qu’elle n’a eu à la signature de son marché que les plans du 26 mars 2007 et que l’arrêté de permis de construire avec plans ne lui a jamais été transmis, qu’elle n’a eu connaissance de la pose d’un plancher chauffant que le 5 juin 2007, alors que la charpente était posée. Elle met enfin en cause d’autres intervenants qui selon lui sont autant responsables de la non-conformité.

Il a été vu qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que la société Glc ait été informée avant le 5 juin 2007 de la pose des planchers chauffants. Toutefois, elle ne peut se retrancher sur l’absence de transmission des plans annexés au permis de construire, dont il est indiqué dans son marché qu’ils lui ont été transmis, pour s’exonérer de sa responsabilité alors qu’elle a dessiné des poutres dont la hauteur était incompatible avec la hauteur de la maison contractuellement définie par les maîtres de l’ouvrage avec l’architecte. Elle aurait dû exiger la communication des pièces contractuelles manquantes.

Cependant, la responsabilité de l’architecte est prépondérante puisqu’il était responsable de la conception générale du projet, n’a jamais fait figurer les planchers chauffants sur les plans de permis de construire et ne justifie pas en avoir donné connaissance au charpentier pour qu’il fasse son étude technique et dessine les plans en conséquence.

Après s’être rendu compte tardivement de l’impossibilité de poser le plancher chauffant en respectant la hauteur sous plafond, la société A2D n’a pas consigné l’accord des maîtres de l’ouvrage sur une hauteur définie et n’a pas vérifié que cette hauteur était respectée, manquant à son devoir de conseil à l’égard de ceux-ci.

Au regard de la gravité des fautes respectives des parties, la part de responsabilité de chacune des sociétés sera fixée de la manière suivante :

— A2D : 85% de 387 154,89 euros

— Glc : 15% de 387 154,89 euros

— Hervieux : 2 694 suros

La société A2D et la MAF, d’une part, et la société Glc forment des demandes de garantie croisées. Elles seront condamnées à se garantir mutuellement dans ces proportions.

Sur les autres demandes

Il sera fait droit à la demande de la MAF tendant à opposer le plafond de garantie et la franchise à son assuré dans les limites contractuelles par voie d’infirmation.

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées.

La société A2D, la MAF et la Glc seront condamnées à payer la somme de 10 000 euros à M. et Mme A B en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise.

La dette finale sera répartie de la manière suivante au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens :

— A2D : 85%

— Glc : 15 %

La société A2D et la MAF, et la société Glc seront condamnées à se garantir mutuellement dans ces proportions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

CONSTATE le désistement d’appel de la SMABTP à l’égard de la société Atlantic Mobilier,

CONSTATE le désistement de M. et Mme A B à l’égard de la société Atlantic Mobilier,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum la société Atelier Architecture du Domaine, la MAF, la société Gauthier Lamellés Collés et la société O. Hervieux à payer à M. et Mme A B la somme 389 848,89 euros TTC, dans la limite de 2 694 euros pour la société O. Hervieux,

FIXE la part de responsabilité de la manière suivante :

— Atelier Architecture du Domaine: 85% de 387 154,89 euros,

— la société Gauthier Lamellés Collés : 15% de 387 154,89 euros,

— la société O. Hervieux : 2 694 euros,

CONDAMNE la société Atelier Architecture du Domaine et la MAF, d’une part et la société Gauthier Lamellés Collés, d’autre part, à se garantir mutuellement dans ces proportions,

DEBOUTE la société Gauthier Lamellés Collés de sa demande de garantie contre la SMABTP,

CONDAMNE in solidum la société Atelier Architecture du Domaine, la MAF, la société Gauthier Lamellés Collés à payer à M. et Mme A B la somme de 19 800 euros au titre du préjudice de jouissance,

DIT que la MAF peut opposer le plafond de garantie et la franchise à son assuré dans les limites contractuelles,

CONDAMNE in solidum la société Atelier Architecture du Domaine, la MAF, la société Gauthier Lamellés Collés à payer à M. et Mme A B la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la société Atelier Architecture du Domaine, la MAF, la société Gauthier Lamellés Collés aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

FIXE la répartition de la dette finale au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et dépens de la manière suivante :

— Atelier Architecture du Domaine /MAF : 85 %

— la société Gauthier Lamellés Collés : 15%

CONDAMNE la société Atelier Architecture du Domaine et la MAF, d’une part et la société Gauthier Lamellés Collés, d’autre part, à se garantir mutuellement dans ces proportions.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 28 octobre 2021, n° 19/05549