Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 mai 2021, n° 18/04475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ACEBI c/ SELARL FRÉDÉRIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, SA NAVAL GROUP, SELARL AJASSOCIES - MAÎTRE CHRISTOPHE BIDAN |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°285
N° RG 18/04475 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O7CG
SAS ACEBI
C/
SELARL FRÉDÉRIC Y – MJO -
SELARL AJASSOCIES – ME X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMOYEL
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2021, après avoir été prorogé le 25 mai 2021, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS ACEBI, inscrite au RCS de Nantes sous le N° 313 226 052 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO BURIAN, Plaidant, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉES :
SA NAVAL GROUP inscrite au RCS de Paris sous le N° 441 133 808 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne LUPUYO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL FRÉDÉRIC Y – MJO, pris en son établissement secondaire sis […] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société ACEBI (vérification du passif et établissement de l’état définitif des créances suivant Jugement du tribunal de commerce de NANTES du 13.06.2018)
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de Justice en date du 08 octobre 2018
SELARL AJASSOCIES, représentée par Me Christophe X, prise en son établissement secondaire sis […], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation suivant jugement du tribunal de commerce de NANTES du 13 Juin 2018
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 novembre 2006, dans le cadre d’un projet de construction de frégates multi-missions (programme FREMM), la société Naval Group, spécialisée dans la construction de navires armés, de systèmes de combat et d’infrastructures portuaires, anciennement dénommée DCNS, a conclu un contrat de sous-traitance n° 5016333 avec la société Acebi, consistant en la fourniture de panneaux de suppression.
Ce contrat a été modifié par plusieurs avenants, le dernier (avenant n° 5045605) datant du 29 octobre 2015.
Le 14 décembre 2016, la société Acebi a été placée en redressement judiciaire, M. X étant désigné administrateur judiciaire et M. Y mandataire judiciaire.
Les 2 et 24 février 2017, la société Naval Group a déclaré sa créance entre les mains de M. Y, ès qualités, pour un montant total de 68.007,45 euros. Le 27 novembre 2017, ce dernier a indiqué à la société Naval Group que le dirigeant de la société Acebi s’opposait à l’admission de cette créance 'au motif que les contrats ont été poursuivis, que les acomptes versés correspondent à un travail effectué et qu’il n’existe aucune créance'.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a notamment admis la société Naval Group de sa déclaration de créance pour la somme de 68.007,45 euros à titre chirographaire.
La société Acebi a interjeté appel le 3 juillet 2018.
La société Acebi a déposé ses dernières conclusions le 9 mars 2021. La société Naval Group a déposé ses dernières conclusions le 16 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Acebi demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance,
Statuant de nouveau :
— Rejeter l’admission au passif de la société Acebi de la créance revendiquée par la société Naval Group au titre de l’acompte versé pour un montant de 161.100 euros,
— Rejeter l’admission au passif de la société Acebi de la créance revendiquée par la société Naval Group au titre de la garantie contractuelle pour un montant de 16.192,25 euros,
— Rejeter l’admission au passif de la société Acebi de la créance revendiquée par la société Naval Group au titre des intérêts de retard pour un montant de 12.953,80 euros,
— Condamner la société Naval Group au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Naval Group aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement :
— Ramener à 1.000 euros la créance revendiquée par la société Naval Group au titre des pénalités de retard.
La société Naval Group demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Acebi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— Admettre les créances déclarées par la société Naval Group au titre du contrat n°5045605/5016333 pour un montant total de 68.007,45 euros au passif de la société Acebi comme suit :
— 12.953,80 euros au titre de pénalités de retard de livraison d’équipements par la société Acebi,
— 38.861,40 euros correspondant aux acomptes versés pour les fournitures non livrées des frégates FREMM 8, 9 et 10,
— 16.192,25 euros au titre de la garantie contractuelle correspondant à 10 % du montant des lots du contrat sur les FREMM 6, 7 et 8,
— Condamner la société Acebi au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la créance au titre des acomptes :
L’annexe 3 du contrat précise les délais dans lesquels les livraisons des lots doivent intervenir et le prix de chacun de ces lots :
— Lot n°1 : livraison des études hors logistiques et qualification, moyennant un prix de 5.170 euros,
— Lot n° 2 : livraison des études logistiques, moyennant un prix de 5.525 euros,
— Lot n° 3 : livraison des équipements de la frégate n° 1, moyennant un prix de 28.855 euros,
— Lots nos 4 à 10 : livraison des équipements des frégates nos 2 à 8, moyennant un prix total de 201.985 euros,
— Lots nos 11 à 14 (1re tranche optionnelle) : panneaux de suppression pour les frégates nos 9 à 12,
— Lots nos 15 à 19 (2nde tranche optionnelle) : panneaux de suppression pour les frégates nos 13 à 17.
L’article 9.7 du contrat précise que la société Acebi 'reconnaît que tous les délais qui lui sont opposables au titre du contrat sont impératifs’ et qu’elle est considérée 'en demeure d’exécuter ses engagements contractuels par la seule échéance du terme, sans autres formalités.'
L’avenant du 29 octobre 2015 a modifié le calendrier de livraison des panneaux de suppression pour les frégates nos 7 à 12 comme suit :
— Frégate n° 7 : 16 décembre 2015,
— Frégate n° 8 : 16 juin 2016,
— Frégate n° 9 : 16 juin 2016,
— Frégate n° 10 : 16 juin 2016,
— Frégate n° 11 : 16 février 2017,
— Frégate n° 12 : 16 septembre 2018.
Suivant demandes du 11 mai 2016 et conformément aux stipulations contractuelles, la société Naval Group a versé à la société Acebi plusieurs acomptes, d’un montant global de 38.861,40 euros, en vue de la fourniture des panneaux des frégates nos 8, 9 et 10 (lots nos 10 à 12).
Le 7 juillet 2016, la société Naval Group a mis en demeure la société Acebi d’assurer la livraison des lots nos 10 à 12.
La société Acebi verse aux débats des procès-verbaux de validation des tests techniques concernant les panneaux des frégates nos 8, 9 et 10 en date des 23, 24 et 30 novembre 2016. Elle produit en outre des courriels faisant état de la livraison, le 27 janvier 2017, de quatre panneaux pour la frégate n° 8 et de deux panneaux pour la frégate n° 9. De tels éléments ne font pas preuve de la livraison dans les temps de tous les panneaux de suppression prévus au contrat.
Le 1er février 2017, la société Naval Group a notifié à la société Acebi le montant des pénalités de retard qui lui étaient dues.
Ces éléments démontrent, d’une part, le retard pris par la société Acebi dans la livraison des panneaux de suppression pour les frégates nos 8 et 9 et, d’autre part, l’absence de preuve de la livraison des panneaux de suppression pour la frégate n° 10. De telles circonstances fondent à elles seules la créance de restitution des acomptes versés.
Ainsi, la question de la résiliation du contrat est sans intérêt. En tout état de cause, le juge de la vérification des créances n’est pas compétent pour se prononcer sur la rupture d’un contrat.
Les acomptes que la société Naval Group a versés, qui ne constituent pas des paiements définitifs mais des avances sur prestations futures, sont une créance qu’elle détient à l’encontre de la société Acebi, justifiée tant dans son principe que dans son montant. Les acomptes n’avaient vocation à devenir définitifs qu’en cas de livraison effective des lots auxquels ils se rattachent. Les contestations soulevées par la société Acebi à l’encontre de cette créance sont dépourvues de sérieux et ne sont pas susceptibles d’exercer une influence sur l’existence ou le montant de la créance.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a admis la société Naval Group au passif de la société Acebi à hauteur la somme de 38.861,40 euros au titre des acomptes.
Sur la garantie contractuelle :
L’article 16.2 du contrat prévoit que la société Acebi est tenue de garantir les fournitures contre toute malfaçon et/ou tout défaut affectant leur fonctionnement pendant une durée comprise entre 12 et 24 mois à compter de la date de réception définitive.
Tant devant le juge commissaire que devant la cour d’appel, la société Naval Group ne fait état d’aucune malfaçon ni d’aucun défaut ayant affecté les panneaux de suppression des frégates nos 6 à 8 dans les délais contractuellement prévus. Si à l’époque la déclaration de cette créance était légitime, la société Naval Group ne justifie pas de ce que la garantie contractuelle précitée puisse aujourd’hui être mise en oeuvre ni même qu’elle soit susceptible d’être mise en oeuvre. Elle ne justifie ainsi d’aucune créance à ce titre.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a admis la société Naval Group au passif de la société Acebi à hauteur la somme de 16.192,25 euros au titre de la garantie contractuelle.
Sur les pénalités de retard :
Le juge peut réduire le montant de la clause pénale s’il lui apparaît qu’il est manifestement excessif :
Article 1152 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce :
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le caractère manifestement excessif de la clause s’apprécie en comparant le montant de la peine contractuellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
Compte tenu de l’importance du retard constaté et des conséquences que ce retard entraîne sur le bon déroulement du programme FREMM, il n’apparaît pas que la clause pénale discutée, qui plafonne le montant de l’indemnité à 5% du montant global hors taxes de chaque frégate, soit manifestement excessive. Il n’y a pas lieu de la réduire.
Les retards et absence de livraison vus supra justifient la mise en oeuvre de la clause pénale. Au vu du décompte fourni par la société Naval Group, il apparaît que sa créance au titre de la clause pénale s’élève, après plafonnement, à la somme de 12.953,80 euros.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a admis la société Naval Group au passif de la société Acebi à hauteur la somme de 12.953,80 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis la déclaration de créance de la société Naval Group pour la somme de 68.007,45 euros à titre chirographaire,
— Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Ordonne l’admission de la créance de la société Naval Group, au titre du contrat n°5016333 et de ses avenants, au passif du redressement de la société Acebi à hauteur des sommes suivantes, à titre chirographaire :
— 38.861,40 euros au titre des acomptes,
— 12.953,80 euros au titre des pénalités de retard,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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