Infirmation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 13 juin 2019, n° 17/08539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2016, N° 15/13333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
(n° 2019 – 194, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08539 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/13333
APPELANT
Monsieur C A B
Né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003937 du 27/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté et assisté de Me Y Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
INTIMÉ
CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS – CLINIQUE ALOISE CORBAZ, pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté à l’audience de Me Philippe POISSON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
**************
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2017 par M. C A B, à l’encontre de l’établissement public Centre hospitalier d’Arras – Clinique Aloïse Corbaz, d’un jugement rendu le 12 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel a :
* rejeté les demandes dirigées contre l’agent judiciaire de l’Etat,
* constaté l’irrégularité de l’hospitalisation de M. C A B à la demande d’un tiers,
* condamné le centre hospitalier d’Arras – Clinique Aloïse Corbaz à verser à M. C A B la somme totale de 2 600 euros en réparation de son préjudice,
* rejeté les autres demandes,
* condamné le centre hospitalier d’Arras – Clinique Aloïse Coraz à payer à M. C A B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le centre hospitalier d’Arras – Clinique Aloïse Corbaz aux dépens ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2017, par lesquelles M. C A B demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief, et de :
* condamner le centre hospitalier d’Arras à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à la vie privée,
* condamner le centre hospitalier d’Arras à lui payer à une somme de 10 000 euros au titre de l’administration de traitements sous contrainte,
* condamner le centre hospitalier d’Arras à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de traitements inhumains ou dégradants,
*condamner le centre hospitalier d’Arras à lui payer une somme de 12 000 euros au titre de la privation de liberté,
* condamner le centre hospitalier d’Arras à lui payer une somme de 10 000 euros au titre du défaut
de notification des droits,
* condamner le centre hospitalier d’Arras à payer à Me Y Z une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2017, par lesquelles l’établissement public Centre hospitalier d’Arras – Clinique Aloïse Corbaz demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au visa des articles 9 et 1315 du code civil, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, et, outre divers Dire et juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, de recevoir son appel incident et de :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’irrégularité de l’hospitalisation de M. A-B et condamné le centre hospitalier d’Arras au paiement des sommes de 2 600 euros à titre de dommages intérêts et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes,
statuant à nouveau :
* débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
* dire et juger que l’indemnisation allouée au titre de l’atteinte à la liberté d’aller et venir ne saurait excéder la somme maximale de 1 600 euros et que celle allouée au titre du défaut de notification des droits et décisions d’hospitalisation ne saurait excéder la somme maximale de 1 000 euros,
* débouter M. A B de l’ensemble des ses autres demandes,
en tout état de cause :
* condamner M. A B à payer au centre hospitalier d’Arras la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. A B aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Regnier Bequet Moisan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :
* le 23 mars 2011, M. A B s’est présenté spontanément au centre hospitalier de Béthune, où deux médecins ont dressé des certificats médicaux prévoyant son hospitalisation psychiatrique sur demande d’un tiers et, à la suite de la demande formulée par Mme X, l’assistante sociale de l’hôpital, M. A B a été admis le même jour au centre hospitalier d’Arras – Clinique Aloïse Corbaz, son secteur de rattachement ;
* le 24 mars 2011, le médecin du centre hospitalier a établi un certificat de 24 heures indiquant que l’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers de M. A B était justifiée ;
* le 4 avril 2011, un certificat de levée d’hospitalisation a été dressé, au motif que l’évolution de M.
A B était positive ;
* le 7 septembre 2015, estimant la décision d’hospitalisation illégale, M. A B a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat et le centre hospitalier d’Arras aux fins de voir annuler la mesure d’hospitalisation sans consentement et d’indemnisation de son préjudice ;
* le 12 décembre 2016 est intervenu le jugement dont appel ;
Sur la régularité de l’hospitalisation :
Considérant que M. A B demande la confirmation du jugement ayant retenu le caractère irrégulier de son hospitalisation à la demande d’un tiers, soit l’assistante sociale de l’établissement qui ne le connaissait pas et qui n’a pas indiqué son degré de parenté ou la nature de leurs relations, sur le formulaire de demande d’admission ;
Considérant que le centre hospitalier d’Arras soutient la légalité de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, au motif que Mme X n’exerce ses fonctions ni au centre hospitalier de Béthune où M. A B s’est présenté spontanément, ni au centre hospitalier d’Arras, mais au centre hospitalier de Saint-Venant ;
Qu’il souligne que l’article L. 3212-1 2° du code de la santé publique, dans sa version alors applicable, ne prévoyait pas l’existence de relations antérieures entre la personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et celui-ci ;
Considérant que selon l’article L. 3212-1du code de la santé publique, dans sa version antérieure au 1er août 2011 applicable en l’espèce, Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté. (…) ;
Considérant, ainsi que l’a relevé le premier juge, que Mme X, assistante sociale, n’a pas indiqué dans sa demande d’hospitalisation la nature des relations qui existent entre elle et M. A B ;
Que dès lors, l’admission à la demande d’un tiers est irrégulière, étant observé de surcroît qu’il n’est pas justifié en quoi Mme X, attachée à un centre hospitalier distinct, apparaissait dans ce dossier et était susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci au sens du texte précité ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que M. A B demande réparation du préjudice résultant de l’atteinte à
sa vie privée, sa réputation ayant nécessairement souffert de cet internement qui a compliqué ses relations avec son entourage ;
Qu’au titre de l’administration de traitements sous contrainte, il fait valoir avoir été contraint d’absorber quotidiennement un neuroleptique, l’Abilify, un somnifère, le Mépronizine et un anti-dépresseur, l’Effexor 75 mg, médicaments dont il décrit les effets indésirables, fréquents, peu fréquents ou d’une fréquence inconnue, et qui l’ont assommé ;
Qu’il qualifie de conséquence de traitements inhumains et dégradants le drainage d’un abcès à la cuisse, au cours d’une hospitalisation le 7 avril 2011, trois jours après sa sortie de l’établissement, démontrant l’absence de soins appropriés ;
Qu’il demande réparation du préjudice résultant de la privation de liberté durant douze jours et du défaut d’information sur ses droits, le privant de la possibilité de contester le bien-fondé de son hospitalisation, en violation de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique alors en vigueur ;
Considérant que le centre hospitalier d’Arras conteste l’obligation de notifier ses droits à M. A B à l’occasion de l’établissement du certificat de 24 heures, en l’état de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique à l’époque des faits ;
Qu’à titre subsidiaire, sur la privation de la liberté d’aller et venir et l’atteinte à la vie privée, il observe que l’atteinte à la vie privée génère un préjudice moral compris dans la liberté d’aller et venir, demande la confirmation de la décision ayant rejeté ce chef de demande et l’indemnisation au titre de la privation de la liberté d’aller et venir à hauteur de 1 600 euros ;
Qu’il relève l’absence de lien de causalité entre le défaut d’information des droits et le préjudice allégué, ainsi que de justification du montant réclamé de ce chef et demande subsidiairement la confirmation du jugement ayant accordé à M. A B la somme de 1 000 euros ;
Que, sur l’administration de médicaments sous contrainte, il rappelle que M. C A B se trouvait en rupture de soins lors de son admission, que le traitement lui a été administré en raison de son état de santé et indépendamment de toute faute qui lui soit imputable et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice qui ne soit déjà indemnisé au titre de la privation de liberté, le lien de l’abcès avec l’hospitalisation n’étant pas établi ;
*********
Considérant qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable jusqu’au 1er août 2011 et en vigueur à la date des faits, Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. (…) ;
Qu’il s’ensuit que M. A B, s’il devait être informé de ses droits lors de son admission, devait par la suite en faire la demande, ce dont il n’est pas justifié ; que le jugement lui ayant alloué de ce chef la somme de 1 000 euros sera infirmé ;
Qu’ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’atteinte à la vie privée ne se distingue pas en l’espèce de la liberté d’aller et venir et M. A B ne justifie pas plus en cause d’appel
qu’en première instance d’un préjudice distinct, notamment d’effet sur sa réputation et ses relations avec son entourage ;
Que, s’il produit l’ordonnance prescrivant le traitement à suivre lors de sa sortie, le détail du traitement administré durant l’hospitalisation n’est pas précisé, pas plus que les dosages, les effets secondaires ressentis et non simplement ceux figurant à la notice des médicaments ; que le caractère fautif et non approprié de leur prescription n’est pas établi, étant rappelé que M. A B était en rupture de traitement lors de son admission et présentait un état de persécution chez un patient psychotique ;
Que l’existence d’un abcès non soigné au cours de l’hospitalisation n’est pas établi par l’intervention menée quatre jours après sa sortie, dont l’origine est inconnue et qui ne peut caractériser un traitement inhumain ou dégradant ;
Que la réparation du préjudice résultant de la privation de liberté sera portée à la somme de 2 000 euros, compte tenu de sa durée, soit douze jours ;
Sur les autres demandes:
Considérant que l’équité commande de condamner le centre hospitalier d’Arras à verser à M. A B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une indemnité complémentaire de 2500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf sur l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de liberté et du défaut de notification des droits lors du certificat médical de 24 heures ;
Statuant à nouveau,
Condamne le centre hospitalier d’Arras – Clinique Aloïse Corbaz a verser à M. C A B la somme de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de la privation de liberté ;
Déboute M. C A B de sa demande en indemnisation du préjudice résultant du défaut de notification des droits lors du certificat médical de 24 heures ;
Y ajoutant,
Condamne le centre hospitalier d’Arras – Clinique Aloïse Corbaz à payer à M. C A B la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,
Condamne le centre hospitalier d’Arras – Clinique Aloïse Corbaz aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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