Confirmation 20 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 20 déc. 2021, n° 21/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 21/696
N° RG 21/00694 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQS3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 20 Décembre 2021 14H00
Nous ,Philippe I , délégué par ordonnance du premier président en date du 27 AOUT 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 16 Décembre 2021 à 15:57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Z A
né le […] à […]
de nationalité Roumaine
Vu l’appel formé, par voie électronique, le 17/12/2021 à 15 h 41 par Z A
A l’audience publique du 20 Décembre 2021 à 9H45, assisté de L.SAINT LOUIS G Lydia, greffier, avons entendu
Z A
assisté de Me Assia DERBALI Substituée par Maître GAMARD Camille, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de Mme B C, interprète, en langue Roumaine qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur X représentant la […] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. Z A, de nationalité roumaine, a été contrôlé par les services de police le 13 décembre 2021 et, ne pouvant produire un document l’autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.
M. Z A avait fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet des Hautes Pyrénées le 12 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le Préfet des Hautes Pyrénées a pris une mesure de placement de M. Z A en rétention administrative suivant décision du 14 décembre 2021 notifiée le même jour à 13h20.
A l’issue de la retenue, l’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31).
1) Indiquant n’avoir pu éloigner l’étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet des Hautes Pyrénées a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. Z A en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 15 décembre 2021 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 18h37.
2) M. Z A a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 16 décembre 2021 à 11h43
pour contester la régularité de la procédure et de l’arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 16 décembre 2021 à 15h57.
M. Z A a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 17 décembre 2021 à 15h41.
Le conseil de M. Z A a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise :
— que la notification des droits n’était intervenue qu’à 09h05 le 14 décembre 2021,
— que la nécessité de recourir, pour cette notification, à un interprète par téléphone n’était pas caractérisée,
— que la décision de placement en rétention était fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire ayant déjà servi à deux placements en rétention précédents, ce qui n’était pas possible.
M. Z A a été entendu.
Le préfet des Hautes Pyrénées, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence de l’auteur du placement en rétention
Le placement en rétention a été signée par Madame E F, secrétaire général de la préfecture, laquelle disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral du 28 décembre 2020, régulièrement publiée le même jour, ladite délégation visant notamment 'la signature des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile'.
Sur la régularité de la procédure
Conformément à l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Comme à bon droit relevé par le premier juge, l’intéressé a été contrôlé par les policiers de Tarbes le 13 décembre 2021 à 22h05 alors qu’il se trouvait en état d’ivresse publique et manifeste et, n’étant pas en mesure de justifier d’un droit de circulation en France, a été placé en retenue, la notification de ses droits étant différée en raison de son état d’alcoolisation important.
De même, il ressort des pièces que le 14 décembre 2021 à 8h, les policiers ont pris attache avec Madame Y, interprète en langue roumaine, l’état de complet dégrisement de M. Z A n’étant constaté que le même jour à 8h53.
L’interprète ayant indiqué ne pouvoir se déplacer qu’à compter de 12h ou 12h30, c’est à bon droit qu’il a été notifié ses droits à M. Z A, via l’interprète, par téléphone, dès 09h05 compte tenu de l’impérieuse nécessité d’une telle notification, nécessaire à la préservation des droits de l’intéressé.
Le grief est en conséquence infondé.
Sur la régularité du placement en rétention
Conformément à l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
La décision est motivée en fait et en droit, au visa de l’article L 741-6 du même code.
En l’espèce, le premier juge a exactement relevé qu’en application de l’article L741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule exigence, en cas de décisions de placement en rétention successives, était le respect d’un délai supérieur à sept jours à compter du terme du précédent placement en rétention, qu’il n’était pas établi ni même allégué que le précédent placement en rétention, du 11 novembre 2021, s’était terminé sept jours ou moins avant le placement en rétention du 14 décembre 2021 de sorte que ce dernier placement était régulier.
Il s’évince des pièces que l’intéressé, condamné à plusieurs reprises, avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée le 17 février 2017.
Lors de son audition, le 14 décembre 2021, il a indiqué aux services de police ne pas vouloir retourner en Roumanie.
La succession de plusieurs placements fondés sur une même décision d’avoir à quitter le territoire, dès lors qu’elle est fondée, comme en l’espèce, sur le refus de l’intéressé de l’exécuter, n’est pas contraire à la réserve d’interprétation exprimée par le Conseil Constitutionnel au paragraphe 52 de sa décision du 22 avril 1997 lorsqu’il a entendu contrôler la répétition de la rétention.
Par ailleurs, la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit en ce qu’elle fait état de l’absence de ressources de l’intéressé, de l’absence de démarches pour régulariser sa situation, de l’absence de garanties de représentation, notamment de l’absence d’une résidence effective et permanente en France.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 décembre 2021.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes Pyrénées, service des étrangers, à M. Z A, ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
L. SAINT-LOUIS-G P. I
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