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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 avr. 2025, n° 493677 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 février 2024, N° 20NC02559 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493677.20250417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E A et Mme B A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à réparer les préjudices qu’ils imputent à la vaccination de C contre le virus de la grippe A (H1N1). Par un jugement n° 1702709 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20NC02559 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et mis à la charge de l’Oniam la réparation des préjudices liés à la vaccination de C A et a ordonné une expertise médicale et sursis à statuer dans l’attente.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Oniam demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de l’exonérer de sa responsabilité ;
3°) de mettre à la charge de M. A et autres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, l’Oniam soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il fait application, s’agissant de l’imputabilité de la pathologie de C A aux vaccinations qu’il a reçues, d’un régime de présomption qui ne s’applique qu’aux vaccinations obligatoires ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’en l’état des connaissances scientifiques l’existence d’un lien de causalité entre le vaccin Panenza et la sur-incidence de la narcolepsie de type 1 n’est pas exclue ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient, à l’appui de l’imputabilité de la pathologie aux vaccinations, que les symptômes de cette pathologie sont apparus dans un délai normal pour ce type d’affection.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Oniam n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à M. E A.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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