Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 28 mars 2025, n° 23/01595
CPH Boulogne-sur-Mer 12 décembre 2023
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CA Douai
Infirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de versement de la prime

    La cour a constaté que la croissance du chiffre d'affaires n'avait été que de 9,89 %, ne remplissant donc pas les conditions pour le versement de la prime.

  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait jours

    La cour a jugé que la convention de forfait n'était pas valide et a reconnu le droit de l'appelante à être rémunérée pour ses heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les manquements reprochés justifiaient le licenciement, même s'ils ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, car le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement était due, car le licenciement n'était pas justifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [J] [X] conteste son licenciement pour faute grave et demande des rappels de primes, d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement reposait sur des causes réelles et sérieuses, tout en condamnant la société WINCO à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé la nullité de la convention de forfait, reconnaissant le droit de la salariée à des heures supplémentaires. Toutefois, elle a confirmé le jugement pour le surplus, considérant que les griefs justifiaient le licenciement, bien que ceux-ci n'aient pas rendu impossible son maintien dans l'entreprise. La cour a donc réformé le jugement en ce qui concerne la convention de forfait tout en confirmant les autres décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 28 mars 2025, n° 23/01595
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01595
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 12 décembre 2023, N° F22/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code du travail
  5. Code de la santé publique
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