Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 mars 2025, n° 23/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/698
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 5 mars 2025
Dossier : N° RG 23/02835 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVM6
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
[T] [S]
C/
S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS J’interviens en ma qualité de postulant du Cabinet LEXI CONSEIL, mon Dominus Litis à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de Saint-Etienne
sur appel de la décision
en date du 02 OCTOBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
CONDAMNÉ Madame [T] [S] à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme principale de l5.855,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de Ia mise en demeure du 25 septembre 2020,
CONDAMNÉ Madame [T] [S] à payer à la la SAS LOCAM-LOCATION
AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 1.000 euros en application del’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [S] en tous les dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2023, [T] [S] a interjeté appel de la décision.
[T] [S] conclut à :
Vu les articles :
Article 2 du code civil,
Article 1116 ancien du code civil
Article 1134 ancien du code civil
Article 1131 ancien du code civil
Article 1218 ancien du code civil
Article 1320 du code civil
Article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Vu l’origine des liens contractuels entre les trois parties au 05 avril 2016.
C’est pourquoi Madame [T] [S] demande à la Cour de :
In limine litis :
Vu la convention tripartite daté du 5 avril 2016 faisant application de l’ancien article 1134 du code civil et du 1218 ancien du code civil.
Déclarer le jugement du 02 octobre 2023 nul et non avenu pour défaut de base légale de l’article 9 de l’ordonne du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
non applicable à la signature des contrats d’avril 2016.
L’article 1186 du code civil sera applicable dans les relations contractuelles entre les parties
dans les contrats conclus à compter du 1 er octobre 2016.
Renvoyer la société LOCAM à mieux se pourvoir ou à défaut renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de BAYONNE pour statuer sur les dispositions juridiques applicables au contrat signé entre les parties en avril 2016.A titre principal :
— INFIRMER dans son intégralité le jugement du 02 octobre 2023 ayant condamné l’entreprise individuelle de Mme [S] à payer à la SAS LOCAM LOCATION la
somme principale de 15.855,84 euros avec intérêt et au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2020.
— DIRE et juger que le contrat de location financière du 5 avril 2016 est caduc du fait de la résiliation du contrat de fourniture et de prestation de service dont il est interdépendant suite au jugement de liquidation prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux en février 2020.
— DEBOUTER la SAS LOCAM LOCATION de toutes ses prétentions, fins et moyens.
— ORDONNER la SAS LOCAM de récupérer à ses frais la photocopieuse, objet du contrat
de location
— INFIRMER le jugement qui a condamné Madame [S] à payer à la SAS
LOCAM LOCATION la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile et les entiers dépens.
— Condamner la société LOCAM 6000.00€ pour les frais irrépétibles exposés en première
instance et devant la Cour d’appel ; la condamner en tous les dépens.
La SAS LOCAM conclut à :
Vu les articles 1103, 1186 alinéa 3 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article L 641 -1 1-1 du code de commerce,
Vu l’article 14 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
— Juger non fondé l’appel de Madame [T] [S] ; La débouter de toutes ses demandes ; Confirmer le jugement entrepris ;
— Condamner Madame [T] [S] à régler à la societé LOCAM une nouvelle indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— La condamner en tous les dépens d’appel.
L’ ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
SUR CE
Suivant contrat en date du 8 mars 2018. la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS a financé pour le compte de Madame [T] [S] un matériel de photocopie >, moyennant 21 loyers trimestriels d’un montant respectif de 1029,60 €TTC.
A la suite d’échéances impayées, Madame [S] était mise en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme dc 15855.84 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la faisait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bayonne suivant exploit en date du 13 avril 2021 aux fins d’obtenir sa condamnation at la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rendu la décision dont appel.
' Sur la demande de nullité du contrat :
[T] [S] soulève in limine litis la nullité du contrat pour défaut de base légale au motif que l’article applicable pour les deux contrats signés par les trois parties le 5 avril 2016, à savoir elle-même LOCAM et MATECOPIE est l’article 1218 ancien du Code civil et non pas, comme indiqué dans le jugement du 2 octobre 2023, l’ article 1186 du Code civil.
Elle soutient l’interdépendance et l’indivisibilité des deux contrats de location et de la prestation de service signés le 5 avril 2016. Elle cite deux arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation qui posent le principe de l’interdépendance des contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS rappelle qu’elle se fonde sur le contrat conclu avec l’appelante 8 mars 2018 soit après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats intervenue le 1er octobre 2016. L’échéance du premier loyer étant fixée au 30 juin 2018, c’est avec raison que les premiers juges ont fondé leur décision sur l’article 1186 du Code civil issu de l’ordonnance susvisée.
Elle fait également valoir l’absence d’interdépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location en ce qu’elle n’a jamais financé ce contrat de maintenance.
Elle précise que les prestations de maintenance délivrées par MATECOPIE à ses clients ont été poursuivies par le repreneur de l’entreprise, la société ACTEIS, mais Madame [S] s’est refusée à cette substitution et a préféré cesser unilatéralement le paiement des loyers dus à LOCAM alors même qu’elle bénéficiait toujours du matériel pris à bail. C’est donc avec raison que les premiers juges ont rejeté la demande de caducité du contrat de location.
L’article 1103 du Code civil, prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS verse aux débats le contrat de location conclu le 8 mars 2018 avec [T] [S] portant sur un photocopieur de marque OLIVETTI ainsi que le procès-verbal de livraison du 29 mars 2018 et la facture d’achat du matériel du 30 mars 2018 adressée par MATECOPIE à LOCAM pour un montant de 17 651,29€.
La date du contrat est donc postérieure à la réforme des contrats de 2016 et l’article 1186 du Code civil en vigueur à compter du 1er octobre 2016 est donc applicable.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’article 1186 du Code civil est applicable étant donné la date de souscription du contrat invoqué par la société LOCAM.
Aux termes de l’article1 186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
La jurisprudence a pris en compte des ensembles contractuels incluant une location financière pour l’admission de principe de l’interdépendance des contrats concomitants successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
En l’espèce la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS fonde ses demandes de paiement sur le contrat de location conclu le 8 mars 2018 avec [T] [S].
Le contrat de maintenance invoqué par [T] [S] l’a été avec la société MATECOPIE sans participation démontrée de la société LOCAM.
Il n’est pas établi l’interdépendance des contrats souscrits d’une part avec la société MATECOPIE et d’autre part avec la société LOCAM.
[T] [S] soutient que depuis la liquidation de la société MATECOPIE par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 février 2020 et l’ordonnance du juge-commissaire du 22 juillet 2021 constatant la résiliation de plein droit avec effet au 5 février 2020 du contrat de maintenance la liant à la société MATECOPIE, le photocopieur ne fonctionne pas n’ayant plus été entretenu depuis 2019 2020 ; de plus elle ne reçoit plus de cartouches d’encre.
Cependant elle ne justifie pas que le matériel soit devenu totalement inutilisable comme elle l’allègue et elle a cessé de payer les loyers alors même qu’elle bénéficiait toujours du matériel pris à bail et qu’elle ne s’explique pas sur le fait que les prestations de maintenance délivrées par MATECOPIE à ses clients ont été poursuivies par le repreneur de l’entreprise, la société ACTEIS.
En conséquence la disparition de MATECOPIE en février 2020 n’emporte pas la résiliation du contrat entre LOCAM et Madame [S].
La demande de [T] [S] de prononcer la résiliation à compter du 5 février 2020 du contrat de location la liant à la société LOCAM, sera rejetée.
Sa demande de caducité du contrat souscrit avec la société LOCAM sera également rejetée.
' Sur le dol :
[T] [S] soutient que l’élément déterminant de son consentement dans la conclusion des contrats d’avril 2016 était de recevoir tous les deux ans à partir d’avril 2016 la somme correspondant au montant des loyers du photocopieur de LOCAM pour une nouvelle période de deux ans. Il est évident que sans sa promesse de versement d’argent, correspondant à un rachat de matériel tous les deux ans, elle n’aurait pas loué le photocopieur à LOCAM.
En réponse la société LOCAM fait remarquer que la société MATECOPIE n’est pas dans la cause et qu’aucune man’uvre dolosive ne peut lui être imputée .
Il découle des dispositions de l’article 137 du Code civil que le dol n’est une cause de nullité de la convention que s’il émane de la partie envers laquelle l’obligation est contractée.
En, raison de l’effet relatif des contrats, les obligations contractées par MATECOPIE en ce qui concerne l’opération de rachat de matériel ne peuvent être imputées à la société LOCAM dont il n’est pas établi qu’elle soit l’auteur de man’uvres ayant amené [T] [S] à contracter.
Dans ces conditions la demande de nullité du contrat pour dol sera rejetée.
' Sur le montant des sommes dues :
[T] [S] ne conteste pas le montant des sommes dues alors que la société LOCAM-LOCATION justifie du montant de sa créance à hauteur de la somme de 15 855,84 €.
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur le montant des sommes allouées à la société LOCAM-LOCATION.
La somme de 1000 € sera allouée à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les demandes de nullité du jugement.
Rejette les demandes d’annulation du contrat et de caducité du contrat.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant :
Condamne [T] [S] à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dit [T] [S] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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