Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 8 janv. 2026, n° 23/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 8 novembre 2022, N° F22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 08 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00767 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F 22/00204
APPELANTE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M72
INTIME
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2020, M. [E] [Z] a été engagé en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) exclusif par la société [8].
M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur suivant courrier recommandé du 18 mars 2022 et a saisi la juridiction prud’homale le 29 mars 2022 aux fins qu’il soit statué sur les effets de la prise d’acte.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 avril 2022, M. [Z] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 14 avril 2022.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est fondée sur les torts exclusifs de la société [8] et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [8] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre du salaire de février 2022,
— 42,53 euros au titre du solde de congés payés,
— 25 545,89 euros au titre des rappels de commissions,
— 5 167,20 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 516,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— 580 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 291,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation [7] et d’un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent jugement,
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2023, la société [8] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 avril 2023, la société [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 5 093,01 euros à titre de trop perçu de commissions,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 juin 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte était fondée sur les torts de l’employeur et condamné la société [8] à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre du salaire de février 2022, 42,53 euros au titre des congés payés, 5 167,20 euros au titre du préavis outre 516,72 euros au titre des congés payés sur préavis, 580 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1 291,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, – 6 000 euros à titre d’indemnité de préavis outre 600 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2 000 euros au titre du salaire de février 2022,
— 580 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 808 euros au titre du solde de congés payés,
— 62 618,62 euros à titre de rappel de salaire sur commissions,
— 12 780 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 1 278 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation [7] et d’un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard après un délai de 8 jours après notification du jugement,
— condamner la société [8] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, – 6 000 euros à titre d’indemnité de préavis outre 600 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2 000 euros au titre du salaire de février 2022,
— 580 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 15 octobre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 5 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de rémunération
M. [Z] fait valoir qu’il n’a pas été réglé du salaire relatif au mois de février 2022 et que l’employeur s’est par ailleurs abstenu de lui régler ses commissions calculées conformément aux stipulations contractuelles, soit une somme totale de 62 618,62 euros.
La société [8] indique en réplique que le salaire relatif au mois de février 2022 a simplement été réglé avec retard et que les commissions acquises au salarié lui ont été versées. Elle souligne par ailleurs qu’il ressort des éléments comptables que le salarié est redevable de la somme trop perçue totale de 5 093,01 euros au titre des commissions.
S’agissant de la demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2022, étant rappelé qu’en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire, la cour relève en l’espèce que si la société appelante soutient que le salaire relatif au mois de février 2022 a simplement été réglé avec retard au salarié, elle n’en justifie cependant pas, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses simples affirmations de principe, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une somme de 2 000 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022.
S’agissant des commissions, il résulte du contrat de travail liant les parties que le taux de commissionnement du salarié sur les ordres directs, soit sur toutes les affaires qu’il aura directement traitées avec la clientèle qu’il est habilité à visiter, est fixé à 6 % net de l’assiette, la commission n’étant acquise à l’intéressé qu’après complet règlement du prix de la commande par le client, le droit à commission s’éteignant par ailleurs en cas d’inexécution de l’ordre du client pour des motifs non imputables à la société, notamment en cas de force majeure empêchant l’exécution du contrat ou en cas d’inexécution par le client.
Au vu des éléments versés aux débats par le salarié, et notamment du tableau des ventes établi au titre de la période litigieuse, des différents devis rédigés ainsi que des échanges de SMS avec la direction de l’entreprise concernant le paiement de sa rémunération, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 1315, devenu 1353, du code civil que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, il apparaît que l’employeur a produit en réplique un tableau détaillé intitulé « relevé de situation et commission chantier [Z] [E] » faisant état des différentes affaires directement traitées par le salarié au titre de la période litigieuse, et notamment des dossiers ayant donné lieu à une absence de règlement du prix de la commande par le client et/ou à des inexécutions de l’ordre des clients pour des motifs non imputables à la société, ledit tableau mentionnant un montant de 25 545,89 euros au titre des commissions à percevoir par le salarié, montant dont aucune pièce versée aux débats ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d’établir le caractère inexact ou mensonger, étant en outre observé que ledit montant correspond à la somme effectivement mentionnée dans les échanges de SMS des parties (« je te dois 25k »).
Si l’employeur affirme que le salarié serait néanmoins redevable envers lui d’un trop perçu de commissions en ce qu’il lui aurait déjà versé à ce titre, sur son compte bancaire, la somme totale de 30 638,90 euros, outre que la société appelante s’abstient de produire le moindre justificatif à cet égard alors qu’il incombe à l’employeur, débiteur de l’obligation, de prouver le paiement du salaire, ainsi que cela a déjà été précédemment rappelé, il sera également observé que lesdites sommes afférentes au paiement d’éventuelles commissions n’apparaissent pas dans les bulletins de paie versés aux débats.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour accorde au salarié, sur la base des stipulations contractuelles précitées et eu égard aux seuls éléments justificatifs versés aux débats, un rappel de commissions d’un montant total de 25 545,89 euros, et ce par confirmation du jugement, le jugement devant également être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande en remboursement d’un trop perçu de commissions.
Sur les heures supplémentaires
M. [Z] fait valoir qu’il était payé sur la base de 151,67 heures alors qu’il travaillait 45 heures par semaine pendant sa période d’engagement, soit 10 heures supplémentaires par semaine de décembre 2020 à février 2022 qui ne lui ont pas été réglées, les mentions portées sur le contrat de travail permettant de retenir que les parties ont voulu déroger à sa qualité de VRP.
La société [8] indique en réplique que le salarié ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, le jugement devant être confirmé de ce chef.
À titre liminaire, il sera rappelé que la réglementation de la durée du travail est applicable au VRP lorsqu’il est soumis à un horaire de travail déterminé et que l’employeur doit respecter les dispositions sur la durée du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires lorsque le salarié, nonobstant son statut de VRP, n’a aucune liberté dans l’organisation de son temps de travail, est soumis à des horaires déterminés et constamment sous le contrôle de l’employeur, ce qui était le cas en l’espèce au regard des éléments versés aux débats et notamment des bulletins de paie établis par l’employeur faisant état d’une durée mensuelle du travail de 151,67 heures.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que de ses plannings, il apparaît que l’intéressé présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se limitant principalement en réponse à contester les demandes formées par le salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant notamment, de manière injustifiée et en toute hypothèse inopérante, qu’aucun courriel ou document ne démontre que la direction de la société lui aurait demandé de réaliser les heures supplémentaires prétendument effectuées, que l’intéressé travaillait pour des sociétés concurrentes tout au long de l’exécution de son contrat avec la société, qu’il n’a pas effectué les prétendues heures supplémentaires qu’il allègue et que le planning produit démontre qu’il effectuait beaucoup moins que les 35 heures hebdomadaires, la cour relève que la société appelante, qui ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, les seuls éléments produits en réplique étant manifestement insuffisants à cet égard et n’étant pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié, étant en toute hypothèse rappelé, d’une part, qu’un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et, d’autre part, que l’acceptation par un salarié sans protestation ni réserve du salaire n’implique pas de sa part renonciation à ses droits.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient la réalisation d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les différentes tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu’allégué, notamment en ce que les mentions du contrat de travail relatives aux horaires de travail apparaissent avoir été rajoutées à la seule initiative du salarié au cours de l’exécution de la relation de travail, et accorde à l’intéressé la somme totale de 6 919,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 691,92 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur les congés payés
M. [Z] fait valoir qu’il a uniquement pris un mois de congés au mois d’août 2021 et qu’il n’a pas pris, contrairement à ce qui est indiqué, de congés au mois de juillet 2021, de sorte que le compteur de congés payés mentionné sur les bulletins de paie est erroné et qu’il bénéficiait d’un solde de 9,5 jours à la date de la rupture de la relation de travail. Il souligne que le l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires auprès de la caisse de congés payés du [5] pour qu’il soit réglé des sommes lui revenant.
La société [8] indique en réplique que le salarié ne démontre pas avoir travaillé en juillet 2021 et souligne qu’un employeur affilié à une caisse de congés payés du [5] n’est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, le salarié qui souhaite obtenir le paiement d’indemnités de congés payés devant exercer son action directement contre la caisse de congés payés et non l’employeur.
En application des articles L.3141-12 et suivants du code du travail, étant observé que le salarié indique ne pas avoir bénéficié de congés payés au cours du mois de juillet 2021 à hauteur de 12 jours, contrairement à ce qui est mentionné de manière erronée sur les bulletins de paie, étant rappelé qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, de sorte qu’en cas de manquement de l’employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail, la société appelante s’abstenant en l’espèce de produire des éléments justificatifs à cet égard, il apparaît que le solde de congés payés acquis non pris du salarié était dès lors effectivement de 9,5 jours lors de la rupture du contrat de travail, l’intéressé étant ainsi en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés de ce chef.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.3141-32 et D.3141-12 du code du travail, interprétées à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 dont les exigences impliquent de rapprocher les règles de preuve de l’exécution des obligations d’un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables dans le cadre du droit commun, il est désormais établi qu’il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congés auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, seule l’exécution de cette obligation entraînant la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, si la société appelante soutient avoir satisfait à ses obligations à l’égard de la caisse de congés payés du [5] et en déduit que celle-ci serait dès lors seule débitrice de l’obligation de paiement de l’indemnité de congés payés, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces produites et mises à part ses propres affirmations de principe, que l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congés payés au titre de la période litigieuse, en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, et ce en fournissant notamment à la caisse toutes les informations nécessaires sur l’existence et la durée des droits à congés payés de son salarié, en sorte que la caisse puisse valablement lui être substituée.
Dès lors, en l’absence d’exécution de l’obligation précitée, seule de nature à entraîner la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement des indemnités de congés payés, la cour condamne l’employeur à payer au salarié, eu égard au solde de congés payés précité de 9,5 jours, la somme de 808 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la prise d’acte
La société [8] fait valoir que le salarié ne démontre pas l’existence d’un manquement grave justifiant la prise d’acte de la rupture, la société soulignant notamment que le seul retard isolé, s’agissant du versement du salaire du mois de février 2022, ne peut justifier une rupture du contrat du travail aux torts de l’employeur. Elle indique que la prise d’acte devra produire les effets d’une démission.
M. [Z] indique en réplique que compte tenu des manquements grave de l’employeur s’agissant du paiement du salaire ainsi que des commissions, la prise d’acte est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l’employeur, dont la violation justifie une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur ayant manqué à ses obligations en matière de paiement de la rémunération du salarié, et ce s’agissant notamment des commissions contractuellement prévues, lesdits manquements apparaissant, compte tenu de leur réitération ainsi que de leur persistance durant la période litigieuse, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour retient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants, L.7313-9 ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail, la cour accorde au salarié, sur la base de la rémunération de référence de 2 000 euros invoquée par le salarié, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 000 euros (le préavis d’un VRP étant de 2 mois durant la deuxième année, et ce eu égard à une ancienneté de l’intéressé de 1 an et 3 mois) outre 400 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement sur le quantum, ainsi qu’une indemnité légale de licenciement de 580 euros, et ce par confirmation du jugement, le jugement devant par ailleurs être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre du préavis de démission.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (1 an et 3 mois), à l’âge du salarié (32 ans) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 0,5 mois et 2 mois de salaire brut s’agissant d’une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés), lui accorde, sur la base de la rémunération de référence précitée de 2 000 euros invoquée par l’intéressé, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Si la société appelante soutient que le salarié est d’une mauvaise foi manifeste et se prévaut de sa propre turpitude pour demander la condamnation de l’employeur, la procédure abusive étant caractérisée dans la mesure où le salarié agit alors que sa demande est dépourvue de tout fondement, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation à dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, la réitération en appel de moyens soutenus en première instance et rejetés par les premiers juges ne constituant pas un abus en soi, l’employeur ne démontrant en toute hypothèse ni la mauvaise foi, l’intention de nuire ou même la légèreté blâmable du salarié, dont les prétentions ont été partiellement accueillies, ni d’ailleurs l’étendue de son préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à [6] (anciennement [7]) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent, en l’espèce, intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et en ce qu’il a condamné la société [8] à payer à M. [Z] les sommes de 42,53 euros au titre du solde de congés payés, 5 167,20 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 516,72 euros au titre des congés payés y afférents et 1 291,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 6 919,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 691,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 808 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 400 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [8] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société [8] de remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à [6] (anciennement [7]) conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [8] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Tradition ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Condamnation
- Polder ·
- Transaction ·
- Seigle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Représentation ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Syndicat ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Demande d'avis ·
- Cadre ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Désistement ·
- Code de commerce ·
- Acceptation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Tiré ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Intimé ·
- Grange ·
- Écrit ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Donations ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Meubles ·
- Accord ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Jetons de présence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Ès-qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Intérêt de retard ·
- Délais ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Suisse ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Ciment ·
- Temps de travail ·
- Discrimination ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Mandat ·
- Salaire ·
- Représentant du personnel ·
- Demande
- International ·
- Taux de change ·
- Paiement ·
- Suisse ·
- Demande ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Saisie conservatoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.