Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP [Adresse 4]
— Me Julio ODETTI
EXPÉDITION TC
LE : 28 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW5X
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal de commerce de CHÂTEAUROUX en date du 22 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. LEGUMINOSAS INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 323 165 085
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Clémence LEMETAIS de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/02/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – S.A.S. [M] FRERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]'
[Localité 2]
N° SIRET : 828 434 944
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
28 NOVEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC,Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant trois contrats en date des 25 juillet 2022, 5 août 2022 et 22 août 2022, la SA Leguminosas international a vendu à la SAS [M] frères des pois chiches en provenance du Canada et de la Russie, et émis à ce titre trois factures :
facture n° 15978 du 22 août 2022 d’un montant de 231.548 USD ;
facture n° 15964 du 30 août 2022 d’un montant de 317.620 USD ;
facture n° 15967 du 2 septembre 2022 d’un montant de 196.282 USD.
Se prévalant d’un défaut de règlement de ces factures, la SA Leguminosas international a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Châteauroux afin d’être autorisée à faire procéder à une saisie conservatoire de créance.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Châteauroux a fait droit à cette mesure, en garantie de la somme de 689.349€, soit 745.450 USD.
La SA Leguminosas international a ainsi appréhendé la somme totale de 221.039,35€, avec acquiescement de la SAS [M] frères à ces saisies.
Par ordonnance rendue le 19 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a autorisé la SA Leguminosas international à pratiquer une nouvelle saisie conservatoire. Le commissaire de justice a ainsi saisi la somme totale de 43.462,29€ avec acquiescement de la SAS [M] frères, le 3 décembre 2024.
La SAS [M] frères a par ailleurs procédé au paiement d’une somme de 5.000€ le 23 octobre 2024, puis d’une somme de 25.000€ courant novembre 2024.
La SA Leguminosas international a fait valoir un solde de créance de 423.854,42 USD, à convertir en francs suisses au jour du remboursement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA Leguminosas international a saisi le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins d’obtenir un titre exécutoire pour la somme de 745.450 USD avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2023, outre frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience des référés du président du tribunal de commerce de Châteauroux, tenue le 25 septembre 2024.
La SA Leguminosas international a par ailleurs présenté des demandes similaires à celles qu’elle avait initialement formées au fond dans le cadre d’une assignation en référé délivrée le 30 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la jonction de ces procédures sous le n° RG 2024 001386.
La SA Leguminosas international a demandé au juge des référés de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, de déclarer sa créance non sérieusement contestable pour un montant en principal de 745.450 USD et de condamner la SAS [M] frères à lui verser à titre de provision la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 491.433,03 USD, correspondant au principal restant dû augmenté des intérêts de retard arrêtés provisoirement au 29 novembre 2024, outre, 13.998,04€ au titre des frais d’exécution, et la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 89.677,73 CHF correspondant au préjudice lié à l’évolution du taux de change.
Subsidiairement la SA Leguminosas international demande de fixer un échéancier pour le règlement de la dette de la SAS [M] frères comprenant des échéances mensuelles d’égal montant, et prévoyant l’exigibilité immédiate du solde du, à première défaillance. En tout état de cause, la SA Leguminosas international sollicite la condamnation de la SAS [M] frères à lui verser une somme de 45.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
'
En réplique, la SAS [M] frères a demandé au juge des référés de :
fixer le solde de la créance à 414.402,82 USD, somme arrêtée au 24 novembre 2024,
lui octroyer un délai de grâce de six mensualités de 20.000€ payables aux 25 de chaque mois et une mensualité pour le solde restant dû,
dire n’y avoir lieu à condamnation aux intérêts de retard ou à défaut, réduire les intérêts de retard à la somme de 1 euro conformément à l’article 1231-5 du code civil permettant au juge modérateur de réduire la clause pénale,
de l’exonérer d’intérêts durant le délai de grâce, sur les sommes échelonnée,
dire n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
débouter la SA Leguminosas international de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
'
Par ordonnance contradictoire du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Châteauroux a jugé qu’au 25 juin 2024, la SA Leguminosas international disposait d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de la SAS [M] frères d’un montant de 745.450 USD et en conséquence condamné la SAS [M] frères à payer, à titre provisionnel, à la SA Leguminosas international la somme de 423.854,42 USD en principal, rejetant pour le surplus les demandes au titre d’intérêts de retard, de « frais d’exécution » de perte de change.
En outre, la SAS [M] frères a été autorisée à s’acquitter de sa condamnation en sept versements mensuels consécutifs, le premier d’un montant de 50.000€ devant être réalisé au plus tard le 25 du mois suivant la signification ou l’acquiescement de la présente ordonnance, les cinq suivants au même quantième chaque mois d’un montant constant de 50.000€, suivis d’un septième versement pour le solde, frais et accessoires de la dette et à défaut d’honorer une seule échéance ainsi fixée, la SAS [M] frères fixé une clause de déchéance automatique du terme, la totalité de la dette devenant alors de plein droit immédiatement exigible à son égard ;
La SAS [M] frères a été déboutée de sa demande visant à ce que les sommes échelonnées ne produisent pas d’intérêts au cours des délais de paiement et condamnée à payer à la SA Leguminosas international la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’ordonnance de jonction du 25 septembre 2024 (38,65€ TTC) et dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 38,65€.
Le juge des référés a notamment retenu que la SA Leguminosas international disposait, au jour de la première assignation le 25 juin 2024, d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de la SAS [M] frères d’un montant de 745.450 USD, que la SAS [M] frères ne s’opposait pas au montant de 414.402,82 USD réclamé par la SA Leguminosas international mais incluait dans son décompte un avoir de 14.359,86€, que la SA Leguminosas international justifiait cependant que cette note de crédit avait été annulée à la demande de la SAS [M] frères, qu’aucun taux d’intérêt de 5 % n’apparaissait sur les documents contractuels produits par la SA Leguminosas international, que la somme réclamée au titre des frais d’exécution n’était étayée d’aucun justificatif précis, et qu’il n’y avait pas lieu de condamner par provision la SAS [M] frères au paiement d’une perte de change entre dollars américains et francs suisses, la SA Leguminosas international ayant sollicité paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 491.433,03 USD et non de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 745.450,80 USD.
'
La SA Leguminosas international a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Leguminosas international demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance du 22 janvier 2025 du président du tribunal de commerce de Châteauroux déférée en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes, d’intérêts de retard, de prise en charge des frais d’exécution et de perte de change, mais aussi condamné la SAS [M] frères à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutait du surplus de ses demandes.
Elle entend obtenir la confirmation de l’ordonnance du 22 janvier 2025 du président du tribunal de commerce de Châteauroux déférée pour le surplus et sollicite la condamnation de la société [M] Frères à lui verser :
— les intérêts de retard au taux de référence de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures, mais aussi les sommes de :
— 13.998,04 € au titre des frais exposés pour les saisies conservatoires, le cas échéant selon un échéancier de paiement sur une période de 6 mois ;
— 106 505,23 CHF (ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement) au titre de la perte de change, le cas échéant selon un échéancier de paiement sur une période de 6 mois ;
— 42 075,41 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile lié à la procédure de première instance, le cas échéant selon un échéancier de paiement sur une période de 6 mois ;
— 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le cas échéant selon un échéancier de paiement sur une période de 6 mois outre les entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
'
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS [M] frères demande à la Cour de la déclarer recevable en son appel incident et d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’exonération d’intérêts sur les délais de paiement.
La SAS [M] demande au contraire que durant le délai de grâce, les sommes échelonnées ne produisent pas d’intérêt et que pour le surplus la décision soit confirmée, et que la SA Leguminosas international soit condamnée à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025. La décision a été mise à la disposition des parties le 28 novembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande indemnitaire provisionnelle liée à l’évolution du taux de change formulée par la SA Leguminosas international :
Aux termes de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA Leguminosas international invoque subir un préjudice né de l’impossibilité, due au retard de paiement des factures par la SAS [M] frères, d’encaisser les sommes dues en dollars américains (USD) en les convertissant en francs suisses (CHF) à leur date d’échéance, et de l’évolution du taux de change entre ces deux devises. Elle expose ainsi qu’elle aurait dû recevoir, si la SAS [M] frères s’était acquittée des sommes dues le 31 décembre 2022, la somme de 734.492,67 CHF, mais n’a perçu que 627.987,44 CHF, à l’issue de l’échéancier fixé par le premier juge.
Elle sollicite donc l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 106.505,23 CHF, rappelant, d’une part, que la SAS [M] frères avait elle-même admis rester devoir la somme de 42.928 CHF à ce titre au 24 novembre 2024, sans élever de contestation, et d’autre part, que le fait qu’elle ait formulé sa demande de condamnation à paiement de la contre-valeur en euros et non en francs suisses de la somme due était sans emport quant au bien-fondé de sa demande.
Elle verse à cette fin aux débats:
un document émis par le site estv.admin.ch, portant en en-tête l’indication « Administration fédérale des contributions AFC » et mentionnant le cours moyen mensuel pour décembre 2022 du dollar américain, soit 0,9853 ;
cinq documents faisant apparaître le taux de change de l’euro en francs suisses pour les dates suivantes : 12 août 2024 (0,9461), 19 août 2024 (0,9564), 23 octobre 2024 (0,9344), 12 novembre 2024 (0,9368) et 20 décembre 2024 (0,9314).
Le fait pour la SA Leguminosas international d’avoir formulé sa demande indemnitaire sur la base de la contre-valeur en euros de la somme réclamée plutôt de la contre-valeur en francs suisses n’affecte aucunement le bien-fondé de ladite demande.
Il ne peut qu’être observé, sur le fond, que le premier document fait apparaître le taux de change moyen mensuel USD/CHF et non celui qui était en vigueur au 31 décembre 2022, date d’échéance des factures. Le montant de 734.492,67 CHF avancé par la SA Leguminosas international comme étant celui qu’elle aurait perçu si la SAS [M] frères s’était acquittée du paiement des factures litigieuses à cette date précise ne peut ainsi être confirmé.
Il sera ensuite relevé qu’aucune pièce fournie par la SA Leguminosas international ne permet de déterminer le taux de change euro/franc suisse en vigueur aux dates auxquelles ont été appréhendées ou perçues les sommes recouvrées par la SA Leguminosas international en-dehors des cinq dates précitées, soit treize dates en 2025.
Il est dans ces conditions impossible pour la cour, statuant en qualité de juge des référés dont il peut être rappelé qu’il est juge de l’évidence, de considérer comme exacte la somme de 106.505,23 CHF dont la SA Leguminosas international affirme qu’elle
correspond au montant du préjudice subi du fait de l’évolution du taux de change pendant la période durant laquelle la SAS [M] frères s’est abstenue de lui verser les sommes dues.
Il ressort en revanche du décompte daté du 24 novembre 2024, établi et commenté par la SAS [M] frères que celle-ci indiquait rester redevable envers la SA Leguminosas international d’une somme de 42.928 CHF au titre du préjudice subi par sa cocontractante du fait de l’évolution du taux de change.
De surcroît, il ressort d’un échange intervenu via Whatsapp entre M. [X] [M], représentant la SAS [M] frères, et Mme [J] [S], représentant la SA Leguminosas international, le 17 juillet 2023, dont le premier ne conteste pas la réalité, qu’il indiquait à sa correspondante «sur ta perte de change on fera les calculs et on les prendra pour nous».
Il sera en conséquence admis que la créance de la SA Leguminosas international à ce titre, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 42.928 CHF,la SAS [M] frères doit en conséquence être condamnée à lui verser cette somme, ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, à titre de provision, et la SA Leguminosas international doit être déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande provisionnelle au titre des intérêts de retard formulée par la SA Leguminosas international :
L’article 564 du code de procédure civile pose pour principe qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 953 du même code prévoit, en son alinéa 3, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SAS [M] frères évoque l’irrecevabilité de la demande présentée à ce titre par la SA Leguminosas international en relevant que celle-ci a réclamé en première instance le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel de 5 %. Elle estime de ce fait que la demande de condamnation au paiement d’intérêts au taux légal présentée à hauteur d’appel est irrecevable pour n’avoir pas été formée devant le premier juge.
La SAS [M] frères ne formule pour autant au dispositif de ses écritures aucune fin de non-recevoir relative à cette demande.
La demande de condamnation à paiement d’une somme fondée sur l’application du taux d’intérêt légal aux sommes qui lui sont dues présentée par la SA Leguminosas international sera ainsi jugée recevable.
La SA Leguminosas international invoque au fond l’application de l’article L441-10 du code de commerce prévoyant l’exigibilité de plein droit de pénalités de retard en cas de défaut de paiement dans les délais convenus, dans le cadre d’une relation entre professionnels.
La SAS [M] frères fait valoir en réplique que les contrats conclus renvoient tous trois, pour la détermination du champ contractuel au-delà des conditions particulières fixées par chacun d’entre eux, à la norme GAFTA 88, laquelle prévoit s’agissant des intérêts, le règlement par arbitrage de tout différend entre les parties.
Aucun des contrats ne fait apparaître de mention spécifique relative aux intérêts applicables. Les trois contrats litigieux et le contrat type GAFTA 88 sont rédigés en langue anglaise et n’ont pas fait l’objet d’une traduction avant d’être soumis à la cour. Il peut toutefois être confirmé que les contrats comportent tous un renvoi à la norme GAFTA 88, ainsi qu’une clause relative à l’arbitrage («arbitration») renvoyant elle-même au règlement GAFTA 125. Ces stipulations sont à l’évidence susceptibles de faire échec à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L441-10 invoquées par la SA Leguminosas international.
Dès lors, il sera considéré que l’applicabilité d’un taux d’intérêt aux créances détenues par la SA Leguminosas international fait l’objet d’une contestation sérieuse, relative tant à la juridiction compétente pour en juger qu’au mode de détermination du taux applicable, cette demande excédant en conséquence la dévolution du juge des référés. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur la demande provisionnelle présentée par la SA Leguminosas international au titre des frais de saisie :
Aux termes de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la SA Leguminosas international justifie avoir exposé des frais d’exécution importants liés à la mise en 'uvre de douze saisies conservatoires auprès de divers établissements bancaires, autorisées par ordonnances du président du tribunal de commerce de Châteauroux et du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux en date des 26 mars et 19 juillet 2024.
Les mesures d’exécution diligentées n’apparaissent nullement inutiles, étant ici observé que le premier procès-verbal de saisie conservatoire est daté du 30 mai 2024 et que la SAS [M] frères ne démontre pas avoir procédé au moindre versement spontané avant le 23 octobre 2024.
C’est à tort que le premier juge a écarté en leur principe les frais relatifs aux saisies pratiquées sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution, dès lors que les deux ordonnances sont intervenues dans le cadre d’une même procédure de recouvrement ayant trait aux mêmes créances, et que la seconde n’a été sollicitée et rendue qu’en raison de l’expiration du délai de trois mois fixé par la première.
La SA Leguminosas international produit les décomptes de frais établis par le commissaire de justice instrumentaire, dont le total s’élève à 13.659,79€. La SAS [M] frères ne conteste pas ces décomptes, ni au demeurant l’opportunité des saisies conservatoires exercées. La créance de la SA Leguminosas international sur ce point apparaît ainsi là encore, non sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS [M] frères à verser à la SA Leguminosas international la somme de 13.659,79€ au titre des frais liés aux mesures d’exécution engagées.
Sur la demande relative aux intérêts durant les délais de paiement présentée par la SAS [M] frères :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SAS [M] frères forme une demande tendant à voir exonérer les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le premier juge de tout intérêt, y compris au taux légal, durant les délais de paiements qui lui ont été accordés.
Au-delà du fait que la SAS [M] frères s’abstienne d’étayer cette demande du moindre fondement légal, il sera rappelé que l’exclusion de tout intérêt s’agissant des sommes litigieuses irait à l’encontre des dispositions de l’article 1343-5 précité, et surabondamment apparaîtrait particulièrement inopportune au vu des larges délais dont a d’ores et déjà bénéficié de facto la débitrice et de l’ampleur des sommes dues à la SA Leguminosas international depuis plusieurs années.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SAS [M] frères de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [M] frères, partie principalement succombante, à verser à la SA Leguminosas international la somme de 3.500€ au titre des frais exposés par elle en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SAS [M] frères, partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme partiellement l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Châteauroux en ce qu’il a débouté la SA Leguminosas international de sa demande au titre de « frais d’exécution » et de sa demande au titre d’une perte de change ;
— Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
— Condamne la SAS [M] frères à payer à la SA Leguminosas international la somme de 42.928 CHF, ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice issu de la perte de change ;
— Condamne la SAS [M] frères à verser à la SA Leguminosas international la somme de 13.659,79€ au titre des frais liés aux mesures d’exécution engagées ;
— Déboute la SA Leguminosas international du surplus de ses demandes ;
Et y ajoutant,
— Condamne la SAS [M] frères à verser à la SA Leguminosas international la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamne la SAS [M] frères aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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