Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 22/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mai 2022, N° 20/04632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
27/11/2024
ARRÊT N° 385 /24
N° RG 22/02047
N° Portalis DBVI-V-B7G-O2BW
MD – SC
Décision déférée du 12 Mai 2022
TJ de TOULOUSE – 20/04632
M. GUICHARD
[T] [J]
C/
[I] [F]-[U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 27/11/2024
à
Me Yves CARMONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Maître [I] [F]-[U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [A] est décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 10] en laissant pour lui succéder :
— son fils unique, M. [T] [J] ;
— sa petite-fille, Mme [G] [J] veuve [W], à hauteur de la quotité disponible, soit la moitié de la succession, en vertu d’un testament olographe du 22 novembre 2004, déposé au rang des minutes de Maître [K], notaire à [Localité 10], suivant procès-verbal de description et de dépôt établi le 28 juillet 2014 par ledit notaire.
Maître [I] [F]-[U], notaire à [Localité 3] (31), a été chargée du règlement de la succession dont la déclaration a été établie le 26 août 2014. Le 24 novembre 2014, l’indivision successorale vendait un immeuble sis [Adresse 6].
En janvier 2015, la notaire a proposé un acte de partage que Mme [W] n’approuvait pas en discutant la valeur proposée d’un immeuble sis à [Localité 8] qu’elle avait reçu par donation. En outre, les héritiers étaient en désaccord sur le sort de parts sociales détenues dans une société de droit monégasque.
— :-:-:-
Le 17 janvier 2017, M. [J] a saisi le président de la chambre des notaires en reprochant au notaire de ne pas se dessaisir du dossier au profit de Maître [Z] que M. [T] [J] avait désigné comme son propre notaire. Maître [F]-[U] a répondu que le dossier avait été transmis et joignait le mail de transmission.
Le 12 avril 2017, les parties trouvaient un accord partiel de médiation.
Un nouveau notaire était ensuite pressenti pour parvenir au règlement et finalement en octobre-novembre 2017, Maître [F]-[U] a été à nouveau choisie. Le 27 août 2018, un expert a déposé son rapport d’évaluation de l’immeuble de [Localité 8].
Après de nouvelles difficultés, les parties se mettaient d’accord et Maître [F]-[U] recevait l’acte de partage le 21 juin 2019.
— :-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 30 octobre 2021 M. [T] [J] a fait assigner Maître [I] [F] pour faire juger qu’elle a commis des erreurs lors du règlement de la succession de sa mère et pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il a subi.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [J] de ses demandes,
— condamné ce dernier aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Maître [F]-[U] de sa demande au titre 'de l’abus de procédure'.
— :-:-:-
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [T] [J] a relevé appel de la totalité des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2023, M. [T] [J], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1240 et suivants et de l’article 852 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— réformer le jugement du 12 mai 2022,
— condamner Maître [F]-[U] à payer la somme de 2 500 euros pour les actions de la société monégasque,
— condamner Maître [F]-[U] à payer la somme de 22 000 euros du fait du retard dans le versement du produit de la vente de l’appartement de [Localité 8],
— condamner Maître [F]-[U] à payer la somme de 8 000 euros pour avoir omis d’intégrer la valeur des meubles de [Localité 8],
— condamner Maître [F]-[U] à payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [J],
— condamner Maître [F]-[U] à verser à M. [J] la somme de 8 110 euros en raison du préjudice subi du fait de l’omission des droits de donation dans le projet de partage,
— condamner Maître [F]-[U] à verser à M. [J] la somme 45 000 euros à titre de frais d’avocat de médiation qui ont été engendrés du fait des différentes erreurs,
— condamner Maître [F]-[U] au paiement d’une somme de 5 000 euros pour perte d’une chance d’agir en réduction de la donation établie en faveur de Mme [W],
— condamner Maître [F]-[U] à verser à M. [J], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 15 juin 2023, Maître [I] [F]-[U], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Maître [I] [F]-[U] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de procédure,
— l’infirmant de ce seul chef
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [T] [J] au paiement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter M. [T] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] [J] au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2024 à 14h.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Le notaire est tenu d’une obligation d’information et de conseil, laquelle s’apprécie au regard de l’objectif poursuivi par les parties ; en tant que rédacteur d’actes, il doit, avant de les dresser, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité. Pour engager la responsabilité du notaire, doivent être établies la faute de ce dernier, un préjudice né, actuel et certain ainsi qu’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
2. La première demande formulée par M. [J] dans ses conclusions déposées en appel vise à la condamnation de Maître [F] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros 'pour les actions de la société monégasque'. L’appelant soutient qu’en n’ayant pas transmis l’acte de notoriété à la société dont la défunte était actionnaire, la notaire l’a privé d’une chance
de recevoir les jetons de présence lors des assemblées entre 2014 et 2018 et de la distribution de produits et dividendes de la société. Tout en constatant que la demande n’était pas reprise dans les conclusions du demandeur, le tribunal a rejeté celle-ci en relevant que le notaire ne pouvait satisfaire à la demande d’acte de notoriété sollicitée par le conseil de la société en l’absence d’accord des parties sur le sort des actions, le premier juge rappelant aussi que Maître [F] [U] a été évincée pendant une partie de la période litigieuse.
2.1. Il sera tout d’abord constaté que cette demande de condamnation était clairement exprimée dans le dispositif de l’assignation introductive d’instance et que le tribunal qui a débouté M. [J] 'de ses demandes’ après avoir motivé le rejet de la prétention visant à la condamnation de la notaire relativement à la perte de chance de recevoir les jetons de présence émanant de la société monégasque, a nécessairement statué sur cette demande et que par l’effet dévolutif de l’appel formé par M. [J], la cour d’appel s’en trouve saisie comme elle n’est d’ailleurs saisie par l’intimée d’aucune prétention tendant à voir écarter cette demande autrement que par la confirmation du jugement.
2.2. Ensuite, il est utile de reprendre les éléments de compréhension de cette prétention. La cour relève que dans la déclaration de succession établie le 26 août 2014, figurent dans l’actif successoral 300 actions de la société anonyme monégasque '[12]' ([12]) d’une valeur unitaire de 458,70 euros soit un montant total déclaré de 137 610 euros. Le conseil de cette société a écrit à M. [J] par courriel du 19 juin 2016 et en réponse à un courrier recommandé de ce dernier reçu le même jour, pour préciser que ne pourront être mentionnés dans les livres de la société la répartition des 300 actions dont était titulaire la défunte 'qu’après que le notaire en charge de la succession ou vous-même, ait justifié à la société (à travers moi) de ce que l’actif successoral doit être réparti à concurrence de la moitié,à vous-même en qualité d’héritier réservataire, et à votre fille, Madame [G] [W], à concurrence de moitié en sa qualité de légataire universelle de Mme [R] [J]. La transmission de l’acte de notoriété dressé après le décès de Mme votre mère permettra d’inscrire dans la liste des actionnaires, vous-même et Mme [W] comme détenant chacun 150 actions de la société, sauf naturellement, si la lecture de cet acte de notoriété révèle une répartition différente que celle que vous annoncez'.
2.3. En l’espèce, la question n’était pas l’identification des héritiers de l’actionnaire défunte, manifestement connus de la société mais de l’étendue des droits de chacun dans la succession. Il n’est pas contesté en l’espèce que la notaire a perçu pour le compte de l’indivision les dividendes versés par la société en juillet 2015 et 2016.
2.4. Il est indiscutable que les parties étaient en désaccord sur la répartition des parts sociales détenues par l’indivision au sein de la société [12], Maître [I] [F] [U] rappelant aux deux héritiers par courriers du 30 juin 2016 que M. [J] souhaitait qu’elles lui soient attribuées en intégralité alors que Mme [W] souhaitait soit qu’elle lui soient attribuées en intégralité, soit qu’elles soient partagées pour moitié chacun. Le conseil de M. [J] avait d’ailleurs écrit à la notaire le 25 mars 2015 que son client souhaitait que 'la répartition des fonds de la succession ne doit intervenir que dans le cadre d’un accord global’ et que 'dans cet accord global, se voir attribuer la totalité des parts de la Sa monégasque'. Il n’appartenait nullement au notaire d’établir un document à destination des tiers évoquant une réparition des droits entre les héritiers sur les titres détenus par la succession en l’absence d’un accord dûment établi entre les héritiers.
En l’absence d’attribution de tout ou partie de ces actions à M. [J] durant la période litigieuse, ce dernier qui ne peut reprocher à la notaire un temps mise à l’écart du règlement de la succession à l’initiative de M. [J], une quelconque négligence ou inaction ou encore un manquement à une obligation de conseil étant rappelé qu’en tout état de cause, les jetons de présence seuls en cause en l’espèce et quelle que soit leur qualification fiscale, ne sont attribués qu’aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance alors qu’aucun élément n’est produit au dossier pour caractériser le fait que M. [J] aurait eu la chance d’occuper ces fonctions au sein de la société lui permettant de bénéficier des jetons de présence s’il avait été attributaire plus tôt de ces actions.
2.5. M. [J] a donc été débouté à juste titre de ce premier chef de demande.
3. La deuxième demande formulée par M. [J] vise à voir condamner la notaire à payer au demandeur la somme de 22 000 euros du fait de retard dans le versement du produit de la vente de l’appartement de [Localité 8] au motif que l’expertise est intervenue quinze mois après l’accord de médiation alors que le notaire devait faire procéder à cette évaluation dès sa saisine initiale. Le tribunal a considéré, en reprenant l’historique des contestations que la somme en découlant ne pouvait être versée tant que les parties n’avaient pas trouvé un accord sur le partage.
3.1. Il est constant en l’espèce que Maître [F] [U] qui a établi l’acte de notoriété le 18 juillet 2014 et la déclaration de succession le 26 août 2014, a proposé aux héritiers un projet de partage rappelant que la défunte avait consenti à Mme [W] une donation hors part successorale suivant acte authentique du 2 décembre 2011, portant sur un la nue-propriété d’un appartement sis à [Localité 8] (06) ayant une valeur déclarée dans l’acte de donation de 300 000 euros en pleine propriété et de 240 000 euros en nue-propriété. Dans l’acte de partage finalement signé par les héritiers en 2019, le rapport à la succession de cette donation était chiffré à 330 000 euros outre 30 000 euros au titre des droits et frais de donation et 2 000 euros au titre de la valeur des meubles contenus dans cet appartement.
3.2. Le 13 février 2015, Mme [W] a contesté la valeur de l’immeuble retenue dans le projet initial. M. [J] se plaint de n’avoir perçu le produit de la vente de l’appartement qu’avec quatre années et cinq mois de retard en se prévalant d’un accord de médiation intervenu le 12 avril 2017 portant l’accord des parties en ces termes :
'Entre nous Madame [G] [W] Monsieur [T] [J] il est convenu ce qui suit : Pour le règlement de la succession de madame [R] [J] de partager par moitié les actions monégasques, faire procéder à l’évaluation des biens et droits immobiliers sis à [Localité 8] par l’expert du service des notaires ([11] ou [9]) pour en déterminer définitivement la valeur et de charger Maître [Y] [E] [V] [M] de poursuivre ledit règlement'.
3.3. Madame [W] écrivait à M. et Mme [J] le 27 septembre 2017 : 'Je vous prie de bien vouloir prendre note que la recherche d’un expert immobilier est en cours auprès de [Localité 10] [11] qui ne peut être saisi que par un notaire. Etant donnés vos changements d’avis incessants concernant le choix d’un notaire en charge de la succession (parallèllement vos apparents problèmes d’avocat), la recherche d’un expert s’en trouve impactée). Maître [Y] [E] [V] [M], la notaire que vous avez indiqué vouloir retenir lors de la médiation réalisée à [Localité 13] en avril 2017, a été avertie mais est actuellement en déplacement'. Elle proposait dans un courrier du 30 septembre 2017 de revenir vers la notaire initiale en écrivant : 'de ce fait, nous nous retrouvons encore une fois devant une impasse, après vos souhait initial de démettre Maître [F]-[U] de ce dossier, après avoir fait appel à un avocat que avez finalement écarté, puis après avoir fait appel à Maître [E]-[V] [M] qui ne souhaite plus s’occuper de cette affaire suite à votre comportement', Mme [W] faisant allusion plus haut dans son courrier à des appels incessants et des messages agressifs. Maître [F] [U] a été finalement saisie le 7 novembre 2017 et a immédiatement engagé la procédure de saisine de l’expert du [11]. Dans un courrier de M. [J] du 1er décembre 2017, ce dernier faisait état d’une divergence d’appréciation entre les héritiers sur les frais de déplacements induits par le choix de l’expert.
3.4. Le rapport d’expertise amiable a été finalement établi le 27 août 2018. Le conseil de M. [J] a écrit au notaire pour lui adresser l’estimation du bien de [Localité 8] en soulignant qu’un 'seul point semble encore cristalliser les débats’ à savoir l’estimation des meubles qui n’ont pas fait l’objet de la donation et en demandant la transmission d’un projet de partage. Les divers échanges qui s’en sont suivis entre les conseils respectifs des héritiers d’une part et la notaire d’autre part évoquent des désacords ponctuels sur les frais de donation et la valeur des meubles de telle sorte que par un courriel du 14 mai 2019, le conseil de M. [J] écrivait à la notaire que les parties avaient finalement trouvé un accord dans le but d’aboutir à un partage amiable permettant la signature de l’acte de partage le 21 juin 2019, en grande partie conforme aux principales évaluations initiales, après que des dates aient été choisies, M. [J] ne souhaitant pas rencontrer sa fille (message de l’avocat pièce 27 du dossier de l’intimée).
3.5. Il résulte de ces constatations qu’il n’est établi aucun manque de diligence de Maître [F] [U] dans l’exécution de la mission d’établir l’acte de partage définitif qui lui a été confiée puis retirée puis à nouveau confiée dans le contexte qui vient d’être rappelé.
Ce deuxième chef de demande a été à juste titre écarté.
4. La troisième demande vise à réparer l’omission d’intégrer dans l’actif successoral la somme de 7 500 euros correspondant à la valeur des meubles de l’immeuble [Localité 8]. Le tribunal a indiqué qu’il 'ne s’explique pas à la lecture de demandes comment le demandeur parvient à la somme de 7 500 E’ et 'constate ensuite que celle de 2 000 E est le résultat d’une transaction plus large', faisant référence à un accord de réintégration dans l’acte de partage à la suite d’un accord trouvé entre les parties et en ajoutant qu’aucune demande d’estimation du mobilier avait été faite.
4.1. L’intimée rappelle a juste titre que M. [J] l’avait déchargée de la mission d’avoir à procéder à l’inventaire des meubles dans les biens immobiliers dépendant ou à rapporter à la succession, l’appelant ayant signé la déclaration de succession mentionnant un forfait mobilier de 35 470,60 euros entrant dans l’actif de la succession.
4.2. Il résulte d’ailleurs des divers échanges de courriels dans la phase finale des discussions entre les héritiers que M. [J] souhaitait voir fixer cette valeur à la somme de 18470,60 euros correspondant au forfait de 5 % pour l’appartement sis à [Localité 8] puis a finalement consenti à ne prévoir dans l’acte de partage que la valeur totale de 2 000 euros au titre du forfait mobilier concernant le seul immeuble de [Localité 8]. Le 2 juillet 2014, Maître [F] [U] avait écrit à M. [J] qu’elle restait dans l’attente de l’évaluation de l’appartement de [Localité 10] pour lequel elle avait lui avait remis les clés, lui rappelant que sans cette évaluation, elle ne pouvait établir la déclaration de succession dont le délai expirait le 1er août 2014, précisant dans ce courrier : 'Concernant la visite de l’appartement par un huissier de justice, elle peut permettre de constater qu’il manque des choses de façon flagrante mais ne pourra pas permettre de constater qu’il manque des affaires personnelles à la défunte (telles que bijoux) car l’huissier ne sait pas ce qu’elle possédait'. M. [J] produit 'une liste du mobilier de l’appartement de Monsieur [J] situé [Adresse 5]' non datée et signée par un acquéreur non identifié pour une vente arrêtée à 17 000 euros.
4.3. Dans le contexte familial résultant des constats qui précèdent, il eut été judicieux de conseiller un inventaire des meubles entrant dans l’actif de la succession. Toutefois, outre le fait que la valeur des meubles déclarés comme composant la succession, calculée forfaitairement selon l’usage n’est pas apparue à M. [J] comme disproportionnée, elle n’est pas non plus apparue dans les revendications initiales des parties. Certes, la présence d’avocats aux côtés des héritiers ne décharge pas le notaire de son obligation de conseil et d’information, ce devoir devant être toutefois apprécié au regard des circonstances dans lesquels son ministère est requis.
4.4. L’intimée expose que la fille de M. [J] faisait le reproche à son père d’avoir récupéré les meubles de l’immeuble parisien d’une valeur supérieure à celle forfaitairement retenue expliquant ainsi la raison selon laquelle M. [J] n’a pas souhaité que soit dressé un inventaire. L’appelant conteste l’affirmation prêtée à sa fille mais convient avoir dispensé le notaire de cet inventaire. Il sera ensuite constaté que les parties se sont rapprochées et, après que Maître [F] [U] ait été déchargée de sa mission par M. [J], ont trouvé un accord dans le cadre d’une médiation conventionnelle ne prévoyant aucune disposition relative aux meubles qui ne feront l’objet que d’un accord final entre les avocats des héritiers sur le montant final à rapporter au titre des meubles de l’appartement sis à [Localité 8]. Cet accord a été homologué par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 août 2018 à la requête de M. [J]. Les échanges ultérieurs de courriers et de courriels démontrent que le montant finalement retenu au titre de la réintégration dans le partage de la somme de 2 000 euros au titre des meubles meublants de l’appartement de [Localité 8] est le fruit d’une négociation intervenue sans l’intervention du notaire et sans que la consistance du mobilier ou son évaluation non forfaitaire ait été mise en cause ni même le fait que les meubles ayant été présents dans l’immeuble sis à [Localité 8] n’aient pas fait l’objet d’une donation, le courrier du conseil de M. [J] invitant le notaire dès le 24 décembre 2018 à procéder à cette réintégration à cette valeur.
4.5. Il résulte du tout que le manquement prêté à l’intimée n’est pas caractérisé et que le tribunal a rejeté à juste titre ce chef de demande.
5. La quatrième demande de M. [J] vise à réparer l’omission des droits de donation dans le projet de partage à hauteur de 8 110 euros correspondant à la différence entre les frais de donation pris en charge par la défunte pour un montant total de 45 836,65 euros et finalement comptés pour 30 000 euros, le préjudice allégué étant estimé à la moité de ce solde. Le tribunal a jugé que la somme retenue dans l’acte de partage est le fruit d’un accord transactionnel non déséquillibré et consenti sans contrainte par le demandeur.
5.1. Il sera tout d’abord constaté que dans le projet de partage communiqué aux héritiers le 30 juin 2016, la notaire avait intégré les frais de donation supportés par la donatrice à hauteur de 46 220 euros qu’elle reconnait avoir omis en 2014. M. [J] conteste avoir eu connaissance de ce projet reprochant à l’intimée de ne pas rapporter la preuve de cette transmission. Ce dernier avait écrit à Maître [F] [U] le 25 juin 2016 pour solliciter un rendez-vous aux fins de voir dresser un partage amiable et le courrier du 30 juin 2016 produit par l’intimée, non argué de faux, accuse réception de cette demande et transmet à M. [J] ainsi qu’à Mme [W] pour courrier séparé une proposition de partage. Ce dernier se prévaut d’un courrier adressé par lettre recommandée dont l’avis de réception daté du 13 septembre 2016 a été retourné signé, portant en première phrase : 'je reviens vers vous, n’ayant pas eu de réponse à mon précédent courrier. Je crois savoir, que le notaire est tenu à un devoir de conseil envers son client […]' sans indiquer la date de ce précédent courrier et rappelant à la notaire le contenu de ses obligations, la définition de la valeur vénale d’un bien immobilier, discutant l’estimation du bien de [Localité 8] sans se plaindre de n’avoir reçu aucune proposition de partage ou de fixation de rendez-vous. La cour relève dans un courriel signé de Maître [F] [U] adressé à M. [J] le 21 octobre 2016 le passage suivant : 'Enfin, j’attire votre attention sur le fait que m’envoyer des lettres recommandées en essayant de me mettre en défaut ne fera pas avancer votre dossier de partage’ (pièce n° 15 du dossier de l’appelant). Il en résulte que l’intimée n’a pas refusé de renseigner M. [J] sur l’étendue de ses droits sur le point critiqué qu’elle n’a pas méconnu dans l’exercice de sa mission.
5.2. Mme [W] a d’ailleurs contesté par lettre de son conseil le 22 mars 2019 l’intégration de la somme finalement ramenée à 45 836,65 euros figurant dans le dernier projet au titre des frais de donation, en soutenant que son père avait bénéficié de dons manuels. Le conseil de M. [J] a écrit à Maître [F] [U] pour indiquer que les héritiers s’étaient mis d’accord pour retenir à ce titre la somme de 30 000 euros.
5.3. La notaire qui a fait une juste appréciation des droits des parties lors de l’établissement des derniers projets de partage en contemplation des informations qui lui ont été transmises n’a nullement failli à son devoir de conseil et d’information, la somme finalement retenue, fruit de négociations transactionnelles menées hors la vue de l’officier ministériel, ne traduisant aucun déséquilibre de nature à la conduire à refuser de prêter son concours à l''établissement de l’acte qu’elle était chargée de dresser.
5.4. Il s’en suit que le tribunal a rejeté à juste titre ce chef de demande.
6. La cinquième demande de M. [J] vise à voir condamner l’intimée à l’ indemniser des frais d’avocats et de déplacement chiffrés à 45 000 euros. Le tribunal a considéré que ces frais ne constituaient pas un préjudice indemnisable dans la mesure où ils ont été exposés en raison du conflit ayant existé entre les parties et non dans des fautes imputables au notaire.
6.1. Il a été précédemment relevé qu’il ne pouvait être imputé à Maître [F] [U] le retard dans la réalisation des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [A] veuve [J] ni d’ailleurs les incidents qui ont pu émailler ce partage. L’évaluation du bien sis à [Localité 8], proposée par la notaire, n’a pas été contredite par l’expertise amiable. Le choix de M. [J] de se faire assister tout au long de ces opérations de partage par un avocat (trois cabinets différents dont un établi à [Localité 10]) ne peut trouver de cause objective dans l’exécution de la mission de l’intimée. M. [J] avait dénoncé à la Chambre des notaires de la Haute-Garonne en janvier 2017 l’attitude prêtée à Maître [F] [U] et d’une préposée de l’étude, Mme [O], en indiquant qu’elles 'semblent montrer des signes évidents d’obstruction à sa propre réalisation'.
6.2. Il résulte du courrier adressé au conseil de Mme [W] le 15 février 2018 par deux avocats de M. [J] (Maîtres [X] [S] et [N] [B]) que Maître [Y] [E] [V] [M] désignée dans le protocole pour poursuivre le règlement de succession, a refusé de traiter le dossier de succession et que Maître [F] [U] a accepté de reprendre sa mission (pièce n° 20 du dossier de l’appelant). Cette constatation ajoutée aux précédentes qui ont été déjà faites sur le caractère contentieux des relations existant entre le père et sa fille, conduit à considérer que l’ensemble des frais exposés par M. [J] à l’occasion du règlement de cette succession (avocats, déplacements, médiation) ne peuvent être retenus en lien avec une quelconque faute de Maître [F] [U].
6.3. Cette demande a été à bon droit écartée par le premier juge.
7. La sixième demande formée par M. [J] vise à la condamnation de Maître [F] [U] à lui payer une somme de 5 000 euros 'pour perte de chance d’agir en réduction de la donation établie en faveur de Mme [W]'.
7.1. L’intimée qui évoque dans la motivation de ses dernières conclusions la nouveauté de la demande en appel en soulignant son irrecevabilité, ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif dedites conclusions, recherchant seulement la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, et sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes de M. [J].
7.2. En tout état de cause, l’intimée oppose pertinemment le fait que la donation dont Mme [W] a bénéficié a été déduite de ses droits dans la succession de sa grand-mère et qu’il n’est démontré aucune atteinte à la réserve héréditaire de l’appelant, ce dernier procédant par voie d’affirmation en soutenant avoir perdu une chance d’agir en réduction 'du fait des errements de la notaire’ ou au motif que 'si cette succession avait été réglée plus rapidement le concluant aurait pu agir en réduction de la donation’ renvoyant à un courriel de ses avocats adressé le 25 janvier 2019 et évoquant de précédentes discussions sur l’éventualité d’une action en réduction devant être engagée avant le 31 janvier 2020 sans que ce document puisse d’aucune manière caractériser le caractère bien fondé de l’action envisagée.
7.3. Ce chef de demande doit être rejeté.
8. La dernière demande de M. [J] vise à la condamnation de la notaire au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Le tribunal a souligné le fait que les difficultés rencontrées étaient en réalité le fruit d’un désaccord entre un père et sa fille dans lequel il n’était pas établi que le notaire ait pris le parti de celle-ci, le réglement définitif étant proche du projet initial. La cour considère qu’il résulte de l’ensemble des constatations qui précèdent que les répercussions du litige opposant le père à sa fille dans le règlement de la succession sont en réalité exclusivement liées aux dissensions familiales, le dossier ne comportant aucun élément de nature à caractériser une volonté de Maître [F] [U] d’avantager Mme [W]. L’attestation produite par M. [J] fait bien apparaître le lien entre l’état dépressif de Mme [J] et la relation conflictuelle existant entre elle et sa fille. En l’absence de faute imputable à l’intimée, toute demande en paiement de dommages et intérêt en réparation d’un préjudice moral doit être écartée.
9. Le jugement ayant débouté M. [J] de toutes ses demandes doit donc être confirmé.
10. Maître [F] [U] n’établit pas plus en appel qu’en première instance, l’existence d’une faute de M. [J] dans l’exercice de son droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, la seule circonstance que M. [J] présente en justice des reproches s’étant révélés non fondés sur la manière de la notaire de conduire le réglement de la succession n’étant pas de nature à caractériser le caractère abusif de l’action engagée contre l’intimée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
11. M. [J] qui échoue en son appel sera condamné aux dépens d’appel, le jugement l’ayant condamné aux dépens de première instance étant confirmé.
12. Maître [F] [U] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en appel. M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile. Le jugement sera également confirmé en sa disposition portant condamnation de M. [J] au titre des fraix irrépétibles. Tenu aux entiers dépens, M. [J] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [J] de sa demande en paiement d’une somme de 5 000 euros pour perte de chance d’agir en réduction de la donation établie en faveur de Mme [W].
Condamne M. [T] [J] aux dépens d’appel.
Condamne M. [T] [J] à payer à Maître [F] [U] la somme de 6 000 euros sur le fondemant de l’article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
Déboute M. [T] [J] de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBONM.. DEFIX
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