Confirmation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 20 nov. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2024/21
N° de dossier : N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USND
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 20 Novembre 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 18 Septembre 2024 et lors du prononcé par Elwenn DARNET, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, assisté/représenté par Maître David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [N] a été mis en examen et incarcéré le 16 juin 2021, mis en liberté par ordonnance du 3 juin 2022, puis a fait l’objet, le 23 novembre 2023, d’une ordonnance de non-lieu contre laquelle aucun recours n’a été exercé.
2. Le 16 février 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice résultant d’une détention provisoire ayant duré, déduction faite du temps d’exécution d’une peine, selon lui trente-neuf jours dans les maisons d’arrêt de [Localité 8] puis d'[Localité 6], à hauteur de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 5 000 euros et 1 000 euros au titre de la perte d’une chance d’obtenir, respectivement, un aménagement de peine et un emploi, outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Il fait valoir que, se sachant innocent, la gravité de l’accusation portée contre lui sous une qualification criminelle, quand il avait déjà été incarcéré pour des faits de nature délictuelle, et sa nouvelle immersion dans le milieu carcéral, où il était totalement isolé et privé des relations avec sa famille, sont des circonstances ayant aggravé sont préjudice moral, que le régime de détention provisoire auquel il a été soumis l’a empêché d’obtenir un aménagement de la peine qu’il était en train d’exécuter et qu’avant son incarcération, il était employé, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, bénéficiant d’une promesse d’embauche émise le 30 octobre 2021.
4. L’agent judiciaire de l’Etat relève que la durée de détention n’est que de trent-quatre jours, que les périodes d’incarcération en exécution de condamnations antérieures infligées au requérant ont nécessairement pour incidence de minorer les répercussions d’un nouveau placement en détention, que les protestations d’innocence et le sentiment d’injustice ne constituent pas des facteurs d’aggravation du préjudice moral, que tout placement en détention entraîne un isolement, le requérant ne produisant aucun justificatif de l’éloignement géographique de sa famille, et que monsieur [N] a été placé dans une cellule individuelle tout le temps de la détention dans l’établissement d'[Localité 6].
5. L’agent judiciaire de l’Etat évalue la réparation du préjudicie moral à 1 700 euros, considérant que la perte de chance d’obtenir un aménagent de peine, qui ne constitue pas un préjudice distinct du préjudice moral, mais un facteur d’aggravation, n’est justifiée par aucune pièce qui démontrerait l’existence d’élément favorable à sa réinsertion.
6. Il observe aussi qu’aucun élément ne permet de constater que la promesse d’embauche produite, afférente à la période d’exécution d’une peine et non à celle de la détention provisoire, était encore d’actualité lorsque le requérant était détenu provisoirement et ajoute qu’il n’est pas établi que ce dernier a exercé une activité professionnelle après sa libération.
7. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite une réduction de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Le ministère public conclut que la détention provisoire a duré trente-quatre jours, que la réparation du préjudice moral s’évalue à 1 500 euros, la chance que le requérant aurait eu d’obtenir un aménagement de peine étant dérisoire au regard de ses très nombreux antécédents judiciaires.
9. Le ministère public fait aussi valoir que la promesse d’embauche produite, qui ne comporte aucune date de prise d’effet, ne suffit pas à établir l’existence d’une perte de chance pour le requérant d’obtenir un emploi et sollicite une modération du montant de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
10. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
11. Il résulte de l’examen du casier judiciaire de monsieur [N] et de la fiche pénale que, déduction faite de l’exécution de la condamnation prononcée contre lui, le 25 novembre 2020, par le tribunal correctionnel de Lorient, à deux ans d’emprisonnement, la détention provisoire a duré du 1er mai au 3 juin 2022, soit trente-quatre jours.
12. Ce qui, après l’ordonnance de non-lieu dont il a bénéficié, lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette incarcération.
Sur le préjudice moral
13. La séparation d’avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l’une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, de même que les protestations d’innocence ou le sentiment d’injustice.
14. Si la peine criminelle à laquelle il se savait exposé, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, pourrait être un facteur d’aggravation, cette circonstance doit considérée au regard des antécédents judiciaires du requérant, dont le casier judiciaire comporte trente-et-une mentions pour des faits, certes délictueux, mais assortis de circonstances aggravantes réelles ou personnelles, en particulier de la récidive, ou pour lesquels dix ans d’emprisonnement étaient encourus.
15. Ces constatations sont de nature à diminuer l’intensité du choc carcéral et à atténuer le préjudice moral subi.
16. Si le préjudice moral de la personne placée en détention provisoire, alors qu’elle exécutait, par ailleurs, une peine antérieurement prononcée, peut être aggravé par l’impossibilité en résultant de présenter une requête aux fins d’aménagement de ladite peine, c’est à la condition qu’elle ait pu se prévaloir d’éléments favorables, valorisant ses chances d’en obtenir le bénéfice (par exemple, 11 avril 2023, pourvoi n° 22CRD016).
17. Or, le requérant n’invoque aucune circonstance, indépendamment de la détention provisoire, justifiée par des pièces versées aux débats, qui établirait que cette dernière condition est remplie.
18. Dès lors, la réparation du préjudice moral doit être évaluée à la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudicie matériel
19. Les pièces produites par le requérant, numérotées 5 à 12, montrent qu’avant son incarcération en exécution de la peine prononcée le 25 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lorient, il était employé par la société [7] Lorient, pour un salaire mensuel moyen de 1 654 euros, et que cette société était prête à le recruter pour un contrat à durée indéterminée.
20. Si, par les pièces qu’il produit, Monsieur [N] ne justifie pas avoir effectué des démarches pour trouver un emploi après sa libération, la détention provisoire a entraîné une perte de chance de trouver un emploi dont l’indemnisation doit être évaluée à hauteur de 50% du revenu professionnel qu’il aurait pu percevoir s’il n’avait pas été incarcéré, soit à ((1 654 + 1 654/30 x4) x 0,5) 937 euros.
Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
21. Il est équitable d’allouer à monsieur [N] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur recevable,
Allouons à monsieur [N] :
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 937 euros en réparation de son préjudice matériel
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Mandataire judiciaire ·
- Biens ·
- Tutelle ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Acte de notoriété ·
- Date ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Expédition
- Contrats ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Camion ·
- Péage ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Coq ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Preneur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Appel ·
- Recevabilité ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Caducité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Grossesse ·
- Maternité ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Congé parental ·
- Discrimination
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- In solidum ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Résolution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Offres publiques ·
- Sursis à exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Droit de vote ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Actionnaire ·
- Concert ·
- Dépôt ·
- Dérogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Commande ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Établissement d'enseignement ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Établissement scolaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manche ·
- Rente ·
- Conjoint survivant ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.