Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 24/03251
CPH Tours 17 septembre 2024
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CA Orléans
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, la rétrogradation n'étant pas caractérisée et la surcharge de travail non prouvée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la salariée et n'était pas tenu de réaliser une enquête interne.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant illégitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas nul et que les motifs invoqués par l'employeur étaient fondés.

  • Autre
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a statué sur la demande de remise des documents, mais n'a pas précisé de décision sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/03251
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/03251
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 17 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Sur les parties

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