Infirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 491/25
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Noémie BRUNNER
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 03.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHPJ
Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-001248 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE CASPAR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [F] [Y], greffier stagiaire
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 novembre 2021, Madame [V]'[R] a cédé à M. [E] [J] un véhicule automobile 'Food truck’ équipé’ de marque CITROEN, modèle JUMPER, immatriculé pour la première fois le 23 juillet 1998, ayant pour numéro d’identification VF7232K5215524487.
Un contrôle technique a été réalisé avant la vente, le 19 octobre 2021, par la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR qui n’a constaté que des défaillances mineures.
En date du 8 novembre 2021, Monsieur [J] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, lequel a révélé de nouvelles défaillances, dont deux qualifiées de majeures, à savoir une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, un mauvais état général du châssis et une mauvaise fixation du berceau.
L’acquéreur s’est alors rapproché de la société RENE PATUS ET FILS, pour faire établir un devis pour la réfection du véhicule, mais’cette dernière a refusé d’établir un devis au motif que 'le véhicule est trop atteint par la ruine'.
'
Par acte d’huissier délivré le 11 mars 2022, Monsieur [J] a assigné Madame [V] [R] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir, au principal, la résolution de la vente, la condamnation in solidum de Madame [V] [R] et de la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR au paiement de 13 500 euros au titre de la restitution du prix de vente et la condamnation de Madame [V]'[R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et 5 000 euros à titre de perte de son chiffre d’affaires.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a':
'DEBOUTE Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Madame [V]'[R] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens.'
'
Le tribunal a considéré que M. [J] ne satisfaisait pas la charge de la preuve qui lui incombe. La production d’un simple procès-verbal de contrôle technique, non contradictoire et établi à sa demande seulement, n’étant pas susceptible d’être opposé comme seul mode de preuve, d’autant plus que ce document ne comporte aucune analyse précise.
De même, il a estimé qu’il n’est pas établi que le contrôleur technique a commis une faute ayant consisté à ne pas avoir consigné sur le procès-verbal un défaut décelable visuellement et figurant sur la liste des points soumis à vérification, alors que M. [J] se prévaut de vices 'cachés'.
'
Monsieur [E] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 31 janvier 2024.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR s’est constituée intimée le 2 avril 2024.
'
Par requête du 29 avril 2024,'Monsieur [E] [J] a saisi le magistrat chargé de la mise en état en vue d’obtenir une expertise judiciaire.
Et par ordonnance du 24 juillet 2024, le magistrat en charge de la mise en état a fait droit à la requête et ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [H] [S] en qualité d’expert, avec mission de 'Convoquer les parties et leurs conseils ;
Se faire remettre tous documents relatifs au véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPER, au numéro d’identification VF7232K5215524487 ; Examiner le véhicule, objet du litige ; Dire si les défaillances critiques et les défaillances majeures décelées par la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE RAPHAELOIS, exploitant sous l’enseigne AUTOSUR, étaient décelables lors de vente, ou étaient constitutives de vices apparents ou cachés ; Déterminer les moyens de remédier aux vices, et le cas échéant les chiffrer ; Formuler toutes observations utiles à la solution du litige ; Formuler toutes remarques utiles'.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2024 et a conclu à l’existence de vices cachés au jour de la vente et à l’insuffisance du contrôle technique effectué le 19 octobre 2021.
'
Par ses dernières conclusions du 2 juillet 2025, transmises par voie électronique le 3 juillet 2025 et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, Monsieur [J] demande à la Cour de':
'DECLARER l’appel de Monsieur [E] [J] recevable et bien-fondé.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Madame [V]'[R] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR, et en ce que Monsieur [E] [J] a été condamné aux dépens.
Statuant à nouveau':
PRONONCER la résolution de la vente, véhicule CITROEN, type JUMPER, dont le numéro d’identification est VF7232K5215524487, conclue le 6 novembre 2021 entre Monsieur [E] [J] et Madame [V] [R].
CONDAMNER Madame [V]'[R] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 13.500 € au titre de la restitution du prix de vente.
CONDAMNER in solidum Madame [V]'[R] et la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER in solidum Madame [V]'[R] et la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR à supporter les frais éventuels de gardiennage liés au stationnement du véhicule à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 4].
CONDAMNER Madame [V]'[R] à récupérer son véhicule CITROEN, type JUMPER, à ses risques et frais à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 4].
CONDAMNER in solidum la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR et Madame [V]'[R] à payer à Maître Loïc RENAUD la somme de 4.000€ par application de l’article 700, 2ème du code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.'
M. [J] considère que':
— le rapport d’expertise établit le caractère non décelable des défaillances par un acheteur profane, l’antériorité du vice à la vente, ainsi que le fait que ces défauts rendent impropre l’usage auquel le véhicule est destiné, de sorte que la résolution de la vente est justifiée';
— en relevant que le contrôle technique effectué était dépourvu de sérieux, les conclusions de l’expertise établissent la responsabilité du contrôleur technique ;
— si le contrôleur technique ne peut pas être engagé, in solidum, à rembourser le prix de vente, il doit l’être à indemniser le préjudice de jouissance qu’il a causé et dont il reconnaît le principe, évalué à 5 000 euros.
'
Par ses dernières conclusions du 5 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour et accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, la SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR demande à la Cour de':
'DIRE que la responsabilité de la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR ne peut permettre l’indemnisation de Monsieur [J] que dans le cadre d’une perte de chance de renoncer à l’acquisition du véhicule,
en conséquence':
LIMITER toute condamnation de la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR à la moitié des condamnations prononcées contre Madame [R] au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [J] lié à l’immobilisation du véhicule,
DEBOUTER l’appelant de toute prétention autre ou contraire comme non fondée,
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
DIRE n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] au titre de l’article 700 du CPC,
STATUER quant aux dépens ce que droit'.
'
La SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR considère que':
— la responsabilité de la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR ne peut permettre l’indemnisation de l’appelant que dans le cadre de la perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à des conditions plus avantageuses ;
— le préjudice de jouissance lié à l’immobilisation d’un véhicule peut être évalué forfaitairement, en tenant compte de la valeur vénale du véhicule lors de son achat, alors que le paiement du prix de vente de 13 500 euros n’est pas démontré, en conséquence de quoi le montant à allouer à l’appelant au titre de son préjudice moral doit être ramené à de plus justes proportions.
'
Mme [V] [R], bien qu’elle s’est constituée intimée par acte du 12 septembre 2024, n’a pas déposé de conclusions.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions précitées.
'
MOTIFS :
'
Une des parties intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, il est statué au fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
'
1) Sur la caractérisation d’un vice caché et la résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil considère qu’est un vice caché, celui qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
Le défaut qui vicie la chose doit ainsi présenter une certaine gravité pour justifier du succès de l’action en vices cachés.
'
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 16 décembre 2024' établit notamment':
— l’existence de désordres sur le véhicule litigieux, lesquels 'se manifestent par la présence d’une multitude de défaillances majeures et critiques’ (corrosion excessive, mauvais état du châssis, défaillance du système de frein parking, soit 26 défaillances majeures et 6 mineures'), n’ayant pas été mentionnées dans le contrôle technique préalable à la vente,
— ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, le rendant 'non-roulant', de sorte qu’il est établi que M. [J] ne peut en jouir,
— l’impossibilité technique de réparer le véhicule, sauf à changer l’intégralité de la carrosserie, pour un coût supérieur à la valeur vénale du véhicule et même supérieur à son prix d’achat de 13'500 euros, de sorte le véhicule doit être considéré comme techniquement non réparable,
— l’impossibilité pour un acheteur profane de déceler les désordres préexistants à la vente, étant précisé qu’aucun constat des défauts n’avait été fait précédemment à la vente par des techniciens professionnels du domaine automobile, notamment dans le procès-verbal du contrôle technique antérieur à la vente litigieux.
'
Dans ces conditions, la cour considère que les défauts constatés par l’expert, dont l’existence et la gravité substantielle ne sont pas sérieusement remises en cause par l’intimée, constituent bien des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, présents au moment de la vente, rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
C’est en vain que la SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR évoque l’absence de preuve du paiement du prix, pour soutenir le moyen selon lequel M. [J] aurait pu en réalité payer un prix moindre que les 13'500 euros évoqués dans l’acte de cession, suite à des négociations pour tenir compte des défauts que présentaient le véhicule et ainsi soutenir
que ce dernier aurait eu connaissance des défauts et les aurait acceptés, alors d’une part que le caractère caché des vices démontrés par l’expert mettait l’acquéreur dans l’impossibilité de s’en rendre compte et d’autre part, que l’intimée n’apporte aucun élément de preuve de nature à donner crédit à une simple hypothèse.
Dès lors, la cour fera droit à la demande de l’acheteur en résolution de la vente.
Il convient par suite d’infirmer le jugement, d’ordonner la restitution à l’acheteur par le vendeur de la totalité du prix de vente, soit 13'500 euros, en contrepartie de la remise du bien au vendeur qui devra le récupérer à ses frais au [Adresse 3] à [Localité 4].
Aucune pièce n’est produite par l’appelant pour démontrer que le stationnement ou l’immobilisation du véhicule engendrerait des frais de gardiennage qualifiés de 'éventuels', de sorte qu’il n’y aura pas lieu de faire droit à sa demande tendant à condamner la vendeuse à prendre en charge 'd’éventuels’ frais d’immobilisation.
'
2) Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
L’article 1645 du code civil met à la charge du vendeur le paiement de dommages et intérêts, lorsque ce dernier connaissait les vices de la chose au moment de la vente.
En raison de la qualité de profane de la vendeuse, cette connaissance des vices n’a pas lieu d’être présumée.
Au cas d’espèce, aucun des documents produits ne démontre la connaissance par Madame [V] [R] des vices cachés qui affectaient le véhicule au moment de la vente.'Il est en outre établi que la lecture du procès-verbal de contrôle technique, rédigé par la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR à la demande de la venderesse, ne permettait pas à cette dernière de découvrir, ni l’existence, ni l’étendue des vices décrits par l’expert judiciaire.
Dès lors, la vendeuse ne peut être tenue d’indemniser l’acquéreur de son préjudice de jouissance.
'
Selon l’article 1240'du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 3 octobre 2024 que le véhicule de M. [J] présentait une multitude de défaillances majeures et critiques, présentes au moment de la vente du véhicule le 6 novembre 2011. Ces mêmes défaillances avaient déjà été observées le 8 novembre 2021, soit deux jours après la vente conclue le 6 novembre 2021, lors du contrôle technique réalisé par un autre contrôleur.
Il est évident que ces défauts constatés par l’expert judiciaire et le procès-verbal du second contrôle technique, notamment le degré de corrosion, n’ont pas pu s’installer durant les 3 semaines qui se sont écoulées entre le premier contrôle technique du 19 octobre 2021, reproché à la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR d’une part et la vente du 6 novembre 2021 et le second contrôle technique réalisé le 8 novembre 2021 d’autre part.
'
La non-mention de ces désordres dans le procès-verbal rédigé par la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR est assurément fautive et directement à l’origine du préjudice subi par M. [E] [J], découlant de l’immobilisation de son 'Food truck’ et son impossibilité de développer l’activité professionnelle envisagée.
La cour observe que la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR ne conteste, par ailleurs, pas l’existence de ce préjudice, tout en affirmant qu’il s’agirait simplement d’une perte de chance.
Cependant, il est amplement démontré que si le rapport du contrôleur technique avait été complet et conforme à la réalité, le préjudice n’aurait pas été subi par l’appelant, de sorte que l’intimée doit prendre en charge l’intégralité de celui-ci. Au regard des 4 années d’immobilisation du véhicule, de l’usage professionnel auquel était destiné le véhicule, l’indemnisation du préjudice peut être fixée au montant, très raisonnable sollicité par M. [J], de'5 000 euros.
'
3) Sur les demandes accessoires :
'
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Les demandes formulées par l’intimée étant rejetées en totalité, cette dernière assumera aux cotés de Madame [V]'[R] la totalité des dépens, ainsi que les frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en première instance et en appel.
Madame [V]'[R] et la société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR devront également verser, in solidum, à M. [E] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
INFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG, en toutes ses dispositions,
'
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 6 novembre 2021 portant sur un véhicule automobile de marque CITROEN modèle JUMPER, ayant pour numéro d’identification VF7232K5215524487, passée entre Mme [V]'[R] et M. [E] [J],
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à M. [E] [J] la somme de 13 500 euros (treize mille cinq cents euros) au titre de la restitution du prix de vente,
DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande en condamnation de Mme [V] [R] en paiement de dommages-intérêts,
DEBOUTE Monsieur M. [E] [J] de sa demande en condamnation de Mme [V]'[R] en paiement des frais de gardiennage,
CONDAMNE Mme [V]'[R] à récupérer son véhicule (sus désigné) à ses risques et frais à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 4],
CONDAMNE la SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR au paiement de la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [V]'[R] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR aux entiers frais et dépens de la première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum Madame [V]'[R] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR à verser à Maître Loïc Renaud la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Opposition
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Expertise judiciaire ·
- Montant ·
- Expert judiciaire ·
- Bailleur ·
- Référence ·
- Locataire ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mathématiques ·
- Administration fiscale ·
- Productivité ·
- Actif ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Méthode d'évaluation ·
- Participation
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Comités ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Liquidation judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Patrimoine ·
- Mutuelle ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Souscription ·
- Société anonyme ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Administration fiscale ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Camion ·
- Péage ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Coq ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Preneur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Appel ·
- Recevabilité ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Offres publiques ·
- Sursis à exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Droit de vote ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Actionnaire ·
- Concert ·
- Dépôt ·
- Dérogation
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Mandataire judiciaire ·
- Biens ·
- Tutelle ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Acte de notoriété ·
- Date ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.