Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 23 mai 2024, N° 22/605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 25/475
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLPW VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 23 mai 2024, enregistrée sous le n° 22/605
[G]
[K]
[O]
C/
[S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
DÉFÉRÉS PRÉSENTÉS PAR :
M. [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie SALDUCCI, avocate au barreau de BASTIA
M. [N] [O]
né le 11 décembre 1994 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes)
Madame [A] [O],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA et Me Mélanie GANASSI de la S.E.L.A.R.L. LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de GRASSE
CONTRE :
Mme [C] [S]
née le 31 mai 1959 à [Localité 7] (Haute-Corse)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2025, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de [Z] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia a débouté [N] [O], [F] [G] et [E] [K] de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés solidairement aux dépens de l’incident, les a condamnés solidairement à payer à [C] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux requêtes aux fins de déféré datée par le greffe au 31 juillet 2025, [F] [G] et [E] [K] ont expliqué que l’ordonnance du conseiller à la mise en état a rejeté leur demande de radiation, en se fondant sur une attestation d’une société versée aux débats par madame [S], alors que cette dernière n’avait jamais avant l’incident exposé une quelconque difficulté matérielle.
Ils expliquent qu’ils ont été condamnés par le conseiller à la mise en état dans l’ordonnance les déboutant, ce dernier les condamnant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils indiquent que cette condamnation est arbitraire et ils sollicitent qu’il soit jugé que n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 14 octobre 2025, [C] [S] sollicite de juger irrecevable le déféré de l’ordonnance du 16 juillet 2025 ; Débouter monsieur [N] [O], monsieur [F] [G] et madame [E] [K] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner in solidum monsieur [N] [O], monsieur [F] [G] et madame [E] [K] aux dépens ; Condamner monsieur [N] [O], monsieur [F] [G] et madame [E] [K] à payer à madame [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
SUR CE :
Sur la jonction :
La cour relève que le même jour, deux requêtes identiques ont été présentées par les mêmes parties contre la même partie.
Il s’agit manifestement d’un double enregistré deux fois.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/475 et 25/476 sous le numéro RG n°25/475.
Sur le déféré :
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
La cour relève qu’en l’espèce, M.[F] [G] et Mme [E] [G] sollicitent que la cour examine une requête en déféré portant sur l’article 700 du code de procédure civile.
Or, selon les dispositions de l’artile 913-8 précitées, un déféré ne peut porter que sur une exception de procédure relative à l’appel, la recevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1, un incident mettant fin à l’instance d’appel et la caducité de la déclaration d’appel.
La cour indique que cette requête en déféré est manifestement irrecevable.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné dans le cadre de la présente requête à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs à la requête sont condamnés aux dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/475 et 25/476 sous le numéro RG n°25/475.
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en déféré de M. [F] [G] et Mme [E] [K],
Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [F] [G] et Mme [E] [K] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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