Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 juillet 2024, n° 22/01634
CPH Montpellier 7 mars 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 30 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée à l'état de grossesse

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que les motifs invoqués pour le licenciement étaient étrangers à la discrimination liée à la grossesse.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la discrimination

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice et a accordé des dommages et intérêts pour réparation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement de la part variable du salaire

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de paiement, entraînant un rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement dans des conditions vexatoires

    La cour a reconnu que le licenciement a été effectué de manière vexatoire, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé le préjudice subi en raison de ce manquement.

  • Accepté
    Incompatibilité de la convention de forfait avec l'organisation du travail

    La cour a constaté que l'employeur a imposé un planning, rendant la convention de forfait nulle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la SAS X MEDICAL PICTURE-XMP conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré nul le licenciement de Mme [P] [X] pour discrimination liée à sa grossesse. La cour de première instance avait également accordé des dommages et intérêts conséquents à la salariée. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la nullité du licenciement, mais infirme certaines condamnations financières, notamment en réduisant les dommages pour discrimination à 7 000 euros et en ajustant les indemnités de rupture. Elle conclut que l'employeur n'a pas prouvé que les motifs de licenciement étaient étrangers à la grossesse, tout en rejetant d'autres demandes de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 juil. 2024, n° 22/01634
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01634
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 mars 2022, N° 19/01067
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 août 2024
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