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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 juin 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 117/2025 – N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V775
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par lettre simple postée le 13 Juin 2025 reçue au greffe de la Cour le 16 juin 2025 par :
M. [T] [Y]
né le 28 Mars 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
ayant été hospitalisé au centre hospitalier [Localité 4] de [Localité 2]
d’une ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
Vu le dossier et les pièces de procédure,
Vu la décision de levée de la mesure du 13 juin 2025,
En l’absence d’observations de Monsieur [T] [S] [I],
A, ce jour, par mise à disposition au greffe, rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2025, M. [S] [I] [T] a été admis en soins psychiatriques sur décision du directeur du centre hospitalier du CHU de [Localité 2] dans le cadre de la procédure dite de péril imminent.
Le certificat médical du 18 mai 2025 du Dr [X] [Localité 5] médecins a établi la présence de troubles du comportement, bizarreries, propos peu cohérents chez M. [S] [I] [T], qu’il reconnaissait ne plus prendre ses médicaments. Les troubles ne permettaient pas à M. [S] [I] [T] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 18 mai 2025 du directeur du centre hospitalier du CHU de [Localité 2], M. [S] [I] [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 18 mai 2025 à 13h05 par le Dr [G] et le certificat médical des '72 heures établi le 20 mai 2025 à 14h33 par le Dr [O] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 20 mai 2025, le directeur du centre hospitalier du CHU de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [S] [I] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 23 mai 2025 par le Dr [M] [O] a décrit un patient calme et de bon contact dans l’unité. Pas de propos délirant, pas de trouble du comportement. Les conditions d’une éventuelle sortie et des modalités de soins ambulatoires sont toujours aussi floues.Il part en permission ce week-end et selon le déroulé, nous organiserons la suite des soins.
Son état clinique est compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le 'juge des libertés et de la détention'.
Le médecin a attesté que le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, le directeur du centre hospitalier du CHU de Nantes a saisi le juge du tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [I] [T].
M. [S] [I] [T] a interjeté appel de l’ordonnance du 10 juin 2025 par lettre simple datée du 12 juin 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 juin 2025.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical du Dr [V] [B] précisant 'Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement à son domicile. Avec la reprise d’un traitement adapté, il a pu récupérer son état psychique basal. Les différentes permissions se sont bien déroulées. ll accepte la poursuite des soins en ambulatoire.
La mesure peut donc être levée.
Le directeur du centre hospitalier du CHU de [Localité 2] a le 13 juin 2025 pris une décision mettant fin à la mesure de soins sans consentement.
Il a été sollicité auprès de M. [S] [I] [T] son avis quant à un désistement de son appel compte tenu de la levée intervenue, il n’a pas répondu au courriel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur du centre hospitalier du CHU de [Localité 2] en date du 13 juin 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [S] [I] [T], l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [S] [I] [T] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 23 Juin 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [Y], au CH,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier,
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