Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 mai 2025, n° 23/08119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 février 2023, N° 21/00826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08119 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2023- Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AUXERRE- RG n° 21/00826
APPELANTE
S.C.I. LA BROSSE immatriculée au RCS d’Auxerre sous le numéro 327 851 689, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉS
Monsieur [U], [D] [T] né le 13 Janvier 1963 à A [Localité 13]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représenté par Me Christelle SIGNORET de la SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [Z] [G] né le 07 Octobre 1946 à [Localité 16] (89)
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représenté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
Ayant pour avocat plaidant, Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Monsieur [B] [G] né le 10 Novembre 1979 à [Localité 13] (89)
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représenté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
Ayant pour avocat plaidant, Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Aurély ARNELL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement pévue le 07 mars 2025 prorogé au 11 avril 2025 puis au 16 mai 2025 et au 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI LA BROSSE est propriétaire sur la commune de Sementron (89560) d’une propriété dite [Adresse 21], située [Adresse 1], consistant en un château, une cour, entrée avec grille donnant sur la route de Lain, une chapelle, les dépendances, un jardin, un verger et un parc, le tout d’un seul ensemble constitué des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], pour l’avoir acquise suivant acte authentique du 9 septembre 1986.
M. [U] [T] est propriétaire, par suite de son acquisition par acte du 20 juillet 1990, d’un ensemble de bâtiments d’habitation et d’exploitation sis commune de [Adresse 21], composé d’une maison d’habitation, d’un hangar au fond de la cour en dur au milieu et métallique de chaque côté, d’une ancienne écurie le long de la route avec hangar attenant (ledit hangar ayant été enlevé depuis), d’un petit appentis entre la maison et le hangar au fond de la cour, d’une cour et d’un terrain attenants, le tout cadastré section D n°[Cadastre 5].
Aux termes d’un acte de donation partage en date du 30 janvier 1982 et d’un acte de vente consentie par son frère le 30 septembre 2000, M. [Z] [G] est devenu propriétaire de parcelles situées sur la commune limitrophe de [Localité 16], cadastrées section ZP n°[Cadastre 5] à [Cadastre 9], et sur la commune de [Localité 20] cadastrée section D n°[Cadastre 6], dont il a fait donation à son fils, M. [B] [G], le 2 décembre 2010.
Un chemin situé en partie sur la commune de [Localité 20] et en partie sur celle de [Localité 16] dessert ces propriétés depuis la route de [Localité 14].
Un différend est né entre les propriétaires tant sur l’utilisation de ce chemin que sur sa propriété.
Ainsi, par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal judiciaire d’Auxerre, saisi par les consorts [G] aux fins de les voir déclarer propriétaires du chemin partant de la [Adresse 18] et longeant leurs parcelles par prescription acquisitive trentenaire, et ce au contradictoire des communes de Sementron et de Lain, les a déboutés de cette demande, et a dit n’y avoir lieu, par suite, à statuer sur la demande de M. [T] tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur ce même chemin.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 6 avril 2021, la SCI LA BROSSE a été déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir interdire à M. [T] d’utiliser ledit chemin, faute de démontrer avec l’évidence requise en référé qu’elle est propriétaire du chemin litigieux.
C’est dans ce contexte que la SCI LA BROSSE a, par actes d’huissier en date du 16 septembre 2021, fait assigner M. [U] [T], M. [Z] [G] et M. [B] [G] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre en constatation de son droit de propriété sur le chemin longeant les parcelles cadastrées D[Cadastre 3] et D[Cadastre 5] à D[Cadastre 7] sur la commune de Sementron et ZP[Cadastre 5] à ZP[Cadastre 9] sur la commune de Lain.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire d’Auxerre a débouté la SCI LA BROSSE de sa demande, et a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause des communes de Sementron et Lain.
La SCI LA BROSSE a interjeté appel par déclaration du 28 avril 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions du 25 juillet 2023, la SCI LA BROSSE demande à la cour de :
Réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la SCI LA BROSSE est propriétaire du chemin longeant les parcelles D [Cadastre 3], D [Cadastre 5] à D [Cadastre 7] sur la commune de Sementron (Yonne) et ZB [Cadastre 5] à [Cadastre 9] sur la commune de Lain (Yonne)
En conséquence, et réformant le jugement dont appel,
Dire n’y avoir lieu à réouverture des débats pour citer les Communes de [Localité 20] et [Localité 16],
Subsidiairement,
Débouter Mr [T], propriétaire de la parcelle D32, Commune de [Localité 20], de sa demande de reconnaissance d’un droit de passage,
Le condamner en conséquence sous astreinte de 1.000 ' par infraction constatée à cesser tout usage dudit chemin,
Débouter les consorts [G] de leur demande de reconnaissance de droit de propriété à défaut, de droit de passage et de toutes autres demandes,
Condamner solidairement les consorts [T] et [G] à payer à la SCI DE LA BROSSE la somme de 4.800 ' en application de l’article 700 du CPC,
Les condamner aux entiers dépens d’instance.
Par leurs dernières conclusions du 10 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, les consorts [G] demandent à la cour, au visé des articles 711, 712 et 682 du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUXERRE du 6 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté la S.C.I. LA BROSSE de sa demande aux fins de voir constater sa propriété sur le chemin longeant, d’un côté, les parcelles D29 à D32 et D34 sur la commune de [Localité 20] et, de l’autre, celles ZP32 à ZP36 sur la commune de [Localité 16],
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUXERRE du 6 février 2023 en ce qu’il a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2023 ;
— Invité Monsieur [U] [T] à faire citer pour cette date les communes de [Localité 20] et de [Localité 16],
— Réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SCI LA BROSSE à payer aux consorts [G] la somme de 3.000,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamner la même aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour réforme le jugement entrepris et faisait droit à la demande de la SCI LA BROSSE en considérant qu’elle dispose d’un droit de propriété sur le chemin litigieux,
Juger que les parcelles cadastrées ZP32, ZP33, ZP34, ZP35 et ZP36 à [Localité 16], et la parcelle cadastrée D[Cadastre 6] à [Localité 20] disposeront d’une servitude de passage sur la totalité de l’assiette du chemin partant de la route de [Localité 14] et qui longe les parcelles D[Cadastre 6], D[Cadastre 5], D[Cadastre 3] et D[Cadastre 7] sur la commune de [Localité 20] et ZB [Cadastre 5] à [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 16],
Y ajoutant, en tout état de cause,
Condamner la SCI LA BROSSE à payer aux consorts [G] la somme de 4.000,00 ' pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI LA BROSSE de sa demande aux fins de voir constater sa propriété sur le chemin longeant, d’un côté, les parcelles D[Cadastre 3], D[Cadastre 5], D[Cadastre 6] et D[Cadastre 7] sur la commune de SEMENTRON et de l’autre, celles ZP32 à ZP36 sur la commune de LAIN
L’infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
Condamner la SCI LA BROSSE à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner SCI LA BROSSE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christelle SIGNORET, Avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Débouter la SCI LA BROSSE, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [B] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la Cour réforme le jugement entrepris en faisant droit aux demandes de la SCI LA BROSSE :
Juger que Monsieur [U] [T], en sa qualité de propriétaire de la parcelle D32, bénéficie d’un droit de passage sur le chemin partant de la [Adresse 18] et qui longe les parcelles D33, D32, D29, et D34 sur la Commune de [Localité 20] (Yonne) et ZP [Cadastre 5] à [Cadastre 9] sur la Commune de [Localité 16] (Yonne).
Débouter la SCI LA BROSSE, Monsieur [Z] [G] et Monsieur [B] [G] de leurs demandes plus amples et contraires.
Y ajoutant
Condamner SCI LA BROSSE à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d’appel
Condamner SCI LA BROSSE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christelle SIGNORET, Avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIVATION
— Sur l’action en revendication de la SCI LA BROSSE
A l’appui de ses prétentions, la S.C.I. LA BROSSE fait valoir, au visa de l’article 711 du code civil, qu’elle est propriétaire du chemin litigieux et ce, en vertu de son titre de propriété conforme à la possession, faisant état de la délimitation des parcelles acquises dans les termes suivants s’agissant de la limite à l’ouest : « d’un autre long au représentant [G] et aux terres de la ferme », le même descriptif figurant sur l’acte de ses auteurs établi en 1936, les terres de la ferme correspondant aux parcelles ZB [Cadastre 5] à [Cadastre 9], commune de [Localité 16], de sorte que ce titre établit que sa propriété s’étend jusqu’aux terres de la ferme et donc englobe nécessairement le chemin ; que ce chemin a toujours eu pour objet la desserte du [Adresse 21] lui appartenant situé sur la parcelle D [Cadastre 3] comme le démontre la photographie aérienne produite aux débats révélant la continuité de ce chemin partant de la route de [Localité 14], longeant les parcelles aujourd’hui cadastrées commune de [Localité 20] D33 et D32 pour se poursuivre en limite des propriétés D29 et D34 lui appartenant et se terminer dans la [Adresse 15], et a toujours été possédé par les propriétaires du château [Adresse 21] conformément à leur titre.
Elle ajoute que la parcelle D32 appartenant à M. [T] n’a jamais bénéficié d’une ouverture vers ce chemin auparavant et que son acte de propriété ne le mentionne pas, pas plus que celui de M. [B] [G] dont les revendications sur le chemin ont été rejetées par jugement définitif du 28 septembre 2015. Elle énonce encore que les communes de [Localité 16] et de [Localité 20] ont renoncé au classement du chemin dans le domaine public. Enfin, elle souligne que les conséquences du jugement reviennent à dire que personne ne serait propriétaire de ce chemin alors même qu’il constitue l’accès au château de [Adresse 21], propriété de la SCI LA BROSSE.
Les consorts [G], au soutien de la confirmation du jugement sur le droit de propriété sur le chemin, font valoir que s’il est établi qu’il est bien un chemin privé et non un chemin communal, en revanche, la SCI LA BROSSE ne démontre pas qu’il lui appartient ; que le chemin se décompose en deux parties, la partie haute permettant d’accéder au château, et la partie basse permettant d’accéder aux propriétés de M. [G] et de M. [T], et que le titre de propriété de la SCI mentionne uniquement le haut du chemin, les terres de la ferme n’étant pas définies et ne correspondant pas nécessairement aux parcelles ZB32 à [Cadastre 9] ;que l’examen des plans produits fait ressortir que les parcelles appartenant à cette société ne comprennent pas le chemin litigieux qui, non numéroté, apparaît être distinct de toutes les parcelles alentours ; que les actes de possession dont se prévaut la SCI LA BROSSE, ne sont pas différents de ceux réalisés par les consorts [G] comme l’a reconnu son gérant ; qu’en réalité ce chemin qui sert exclusivement à l’exploitation des divers fonds et pour en assurer la communication, est un chemin d’exploitation au sens de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, et est donc présumé appartenir à tous les propriétaires riverains.
M. [T] fait valoir, à l’appui de la confirmation du jugement sur ce point, que comme l’a jugé le tribunal et le rappellent les consorts [G], l’acte de propriété de la SCI ne permet pas de dire que l’intégralité du chemin appartient à la SCI LA BROSSE comme étant incorporé à la parcelle D29, l’acte ne mentionnant en réalité que le haut du chemin, le chemin n’ayant aucune numérotation au cadastre, et n’étant pas « fermé » du côté de la [Adresse 18], de sorte qu’il n’est pas possible de le considérer comme faisant partie d’une parcelle ; que contrairement à ce que prétend la SCI, les Communes n’ont pas renoncé au classement du chemin mais estiment que ce classement est prématuré du fait du litige entre les parties, ce qui apparaît quelque peu « léger » alors que leurs maires respectifs ont adressé quelques années auparavant deux courriers à l’AUPRAIS certifiant que le chemin était un chemin communal dans le cadre de la mise en 'uvre du plan de réhabilitation de l’assainissement sur la Commune de Sementron, et qu’en conséquence, il n’y avait aucune raison pour que M. [T], qui ne peut plus accéder à sa propriété sans l’emprunter depuis lors, l’utilise à cette fin.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations, et également par accession ou incorporation, et par prescription.
Il est admis que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la propriété d’un immeuble se prouve par tous moyens, la possession du bien comme les titres constituant des présomptions du droit de propriété, sans qu’il existe de hiérarchie entre ces modes de preuve, le juge pouvant dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées en appréciant la valeur respective de ces présomptions.
La charge de la preuve de la propriété incombe à celui qui se prétend propriétaire.
L’attitude passive du défendeur qui n’apporte pas la preuve de son droit ne permet pas au demandeur qui n’apporte pas la preuve de son droit de propriété de triompher.
Dès lors, le défaut de preuve du droit de propriété justifie le rejet de l’action en revendication sans qu’il y ait lieu de désigner la partie propriétaire.
(En effet, en l’absence de preuve du droit de propriété, l’action en revendication échoue et le bien réclamé restera nécessairement entre les mains du possesseur, non pas parce qu’il est présumé propriétaire, mais parce qu’il est défendeur, fût-il de mauvaise foi.)
En l’espèce, il résulte des plans cadastraux et photographies aériennes produites aux débats que le chemin litigieux, dont l’assiette se confond quasiment avec la limite entre les deux communes de Sementron et de Lain, prend naissance sur la [Adresse 18], au droit des parcelles D [Cadastre 6], commune de Sementron, propriété de M. [B] [G], et ZP [Cadastre 9], commune de Lain, propriété de M. [Z] [G], puis longe d’une part du coté commune de Sementron les parcelles D [Cadastre 6], D [Cadastre 5], propriété de M. [T], D [Cadastre 3] et une partie de la D [Cadastre 7], propriété de la SCI LA BROSSE, et ce jusqu’à la jonction de cette dernière avec la parcelle ZP [Cadastre 5] commune de Lain, et d’autre part du côté commune de Lain les parcelles ZP [Cadastre 9], ZP [Cadastre 8], ZP [Cadastre 7], et ZP [Cadastre 6], également jusqu’à la ZP [Cadastre 7], où il prend fin.
Il est donc constant que ce chemin jouxte et/ou dessert l’ensemble des parcelles riveraines susvisées, et non pas seulement la parcelle D [Cadastre 3] sur laquelle sont situés toutes les constructions énumérées à l’acte du 9 septembre 1986 constituant le titre de propriété de la SCI LA BROSSE, étant en outre observé que le simple fait qu’une voie permette de desservir un fonds ne suffit pas à démontrer qu’elle en fait partie.
Il est tout aussi constant que par suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Auxerre le 28 septembre 2015 au contradictoire des consorts [G], des communes de Sementron et de Lain, et de M. [T], ayant autorité de la chose jugée à l’égard de ces parties, les consorts [G] ne sont pas propriétaires par usucapion de ce chemin, cependant que la commune de Lain indiquait, selon les mentions du jugement dans la partie relative à l’exposé des prétentions des parties figurant en page 3 et 4 dudit jugement, qu’elle n’en était pas propriétaire, et celle de Sementron « qu’elle a toujours eu la possession du chemin même si elle ne peut justifier d’un titre », même si M. [J] (le gérant de la SCI LA BROSSE) est « probablement propriétaire par l’effet du titre » (sic).
Il ressort de l’acte du 9 septembre 1986 précité que celui-ci délimite la propriété acquise par la SCI LA BROSSE comme suit :
« DESIGNATION
COMMUNE DE [Localité 20] (Yonne)
1°) Une propriété sise commune de [Localité 20], dite [Adresse 21] comprenant :
Le château composé de : (')
Cour et entrée avec grille donnant sur la [Adresse 19] ;
Chapelle ;
Dépendances ;
Jardin, verger et parc ;
Le tout d’un seul ensemble, d’une contenance de NEUF HECTARES ZERO ARE QUATRE VINGT CINQ CENTIARES, cadastré section D, lieudit [Localité 17] :
Bâti : n°[Cadastre 3]
Non-bâti : :
— n° [Cadastre 2] (')
— n°[Cadastre 3] : (')
— n° 34 : (')
— n°[Cadastre 9] : (')
Tenant d’après les titres de propriété :
d’un long à la route de TEST MILON à [Localité 20] et à la [Adresse 15] (à laquelle est attachée la propriété d’une bande de terrain de deux mètres de largeur sur toute la longueur de ces bâtiments attenant au parc et au verger compris à la présente vente,
d’autre long au représentant [G], et aux terres de la ferme,
d’un bout à la route de TEST MILON à [Localité 16], à l’ancienne maison DOUTE et à Messieurs [I] et [Y] [G] ou représentants,
d’autre bout à un chemin, au représentant [V] et à des bâtiments ».
La SCI LA BROSSE ne démontre nullement que, comme elle le soutient, s’agissant de la limite de sa propriété à l’ouest, dans la mention « d’un autre long au représentant [G] et aux terres de la ferme », les terres de la ferme sont les parcelles ZB [Cadastre 5] à [Cadastre 9], commune de Lain, de sorte que sa propriété engloberait nécessairement le chemin, alors que rien ne permet de tenir pour établi que les « terres de la ferme » correspondent nécessairement aux parcelles ZP [Cadastre 5] à [Cadastre 9], alors que cela peut également correspondre, compte tenu de la configuration des lieux, à la [Adresse 15], et qu’en toute hypothèse, cela ne pourrait concerner que la partie haute du chemin soit celle débutant après la parcelle D [Cadastre 5].
Par ailleurs, et bien que la SCI LA BROSSE ne le soutienne pas de manière explicite, le chemin dont il est fait état dans la mention « d’un long à la route de [Adresse 21] à SEMENTRON et à la [Adresse 15] (à laquelle est attachée la propriété d’une bande de terrain de deux mètres de largeur sur toute la longueur de ces bâtiments attenant au parc et au verger compris à la présente vente) » ne peut en aucun cas désigner le chemin litigieux, mais celui reliant directement le château à la [Adresse 18] en longeant les parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 10].
Dès lors, la SCI LA BROSSE ne fait nullement la démonstration qui lui incombe de son droit de propriété en tout ou partie sur le chemin litigieux par les mentions figurant à son titre de propriété, étant observé que si elle soutient que ce chemin a toujours été possédé par les propriétaires du château qui l’ont utilisé et entretenu, elle ne demande pas pour autant à être déclarée propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive, et qu’en toute hypothèse, sa possession et celle de ses auteurs serait nécessairement viciées dès lors que M. [J], son gérant, atteste, aux termes d’une attestation établie par ce dernier le 20 mai 2012 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2015, et produite en pièce n°5 par les consorts [G], avoir entretenu, depuis 1980, avec l’accord de M. [Z] [G], un chemin en bordure de sa propriété jusqu’à la [Adresse 18] près de la propriété d'[Z] [G] et que personne d’autre que lui et [Z] [G] n’ont entretenu ce chemin depuis 1980, qu’ils ont empierré, et régulièrement nettoyé et tondu.
Enfin, si les consorts [G] soutiennent que ce chemin, qui est distinct de toutes les parcelles alentours qu’il jouxte et / ou dessert, est un chemin d’exploitation au sens de l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, aucune des parties présentes à l’instance ne formule de demande de reconnaissance d’un tel chemin, laquelle relève pourtant de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en application de l’article L.162-5 du code précité.
Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI LA BROSSE.
— Sur la réouverture des débats ordonnée par le tribunal
Au rappel que les communes de [Localité 16] et de [Localité 20], qui étaient défenderesses à l’action en revendication qu’avaient engagés les consorts [G], n’avaient formulé aucune revendication concernant la propriété de ce chemin, et au constat que l’ensemble des parties demandent à hauteur d’appel l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats aux fins d’appel en cause des communes précitées, la cour ne peut qu’infirmer le jugement de ce chef, un tel appel en cause étant totalement inutile.
— Sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.
Il est constant que l’exercice du droit d’action, comme l’exercice d’une voie de recours, est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu’à la condition de faire la preuve d’un exercice fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et d’un dommage imputable à cette faute.
Si toute faute dans l’exercice des voies de droit étant susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, l’abus du droit d’ester en justice ne nécessite pas, pour être caractérisé, d’avoir été commis dans l’intention de nuire, il appartient à celui qui sollicite réparation d’un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières ayant fait dégénérer ce droit en abus.
Une telle faute peut donc être caractérisée par une intention nocive, ou encore par la malveillance, la mauvaise foi, l’erreur grossière voire la légèreté blâmable.
En particulier, l’échec dans l’exercice d’une voie de droit ne peut, à lui seul, suffire à établir que l’action engagée était abusive ou téméraire.
En l’espèce, M. [T] ne démontre pas les circonstances particulières qui ont fait dégénérer le droit d’agir en justice de la SCI LA BROSSE en abus, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a réservé les demandes au titre de 700 et les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LA BROSSE, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme de 5.000 ' tant à M. [T] qu’aux consorts [G], au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et verra sa demande sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 6 février 2023, sauf en ce qu’il a débouté la SCI LA BROSSE de sa demande aux fins de voir constater son droit de propriété sur le chemin longeant, d’un cote, les parcelles D29 à D32 et D34 sur la commune de Sementron et, de l’autre, celles ZP32 à ZP36 sur la commune de Lain ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause, à l’initiative de M. [T] des communes de [Localité 20] et de [Localité 16] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [U] [T] ;
CONDAMNE la SCI LA BROSSE aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Christelle Signoret, Avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA BROSSE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 5.000 ' à M. [U] [T] ;
— la somme de 5.000 ' à M. [Z] [G] et M. [B] [G].
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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