Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 mai 2026, n° 25/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2022, N° 22/00458 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/03117 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2UW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 décembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00458
APPELANTS
Monsieur [B] [S] [R] [J]
Né le 27 janvier 1976 à [Localité 1] (86)
Demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. AGIR IMMOBILIER
Immatriculée au RCS du canton de Genève sous le n° CHE-318.420.891
Dont le siège social est au : [Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. ELAN
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 297 570
Dont le siège social est au : [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Rochfelaire IBARA de la SELAS RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923
INTIMÉS
Monsieur [Y] [P]
Né le 23 novembre 1953 à [Localité 5] ([Localité 6])
Agissant à titre personnel et en qualité de membre de l’indivision successorale de M. [A] [P]
Demeurant au : [Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [U] [D] épouse [P]
Née le 17 juillet 1955 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
Membre de l’indivision successorale [P]
Demeurant au : [Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [H] [P]
Né le 15 janvier 1957 à [Localité 5] ([Localité 6])
Membre de l’indivision successorale [P]
Demeurant au : [Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [Q] [P]
Né le 1er avril 1958 à [Localité 10] ([Localité 6])
Membre de l’indivision successorale [P]
Demeurant au : [Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [Z] [P] épouse [F]
Née le 8 mai 1961 à [Localité 12]
Membre de l’indivision successorale [P]
Domicilié au : [Adresse 5]
[Localité 13]
Ayant pour avocat constitué Me Olivier BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS,
Assistés de Me Alexa IVANOV de l’AARPI STEERING LEGAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie RECOULES, présidente,
Mme Stéphanie DUPONT, conseillère,
M. Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente et par Mme Yulia TREFILOVA, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [A] [P] est décédé le 5 décembre 2017, laissant l’intégralité de son patrimoine à l’indivision [P], indivision successorale composée de ses quatre enfants, M. [H] [P], M. [Q] [P], Mme [Z] [P] épouse [F] et M. [Y] [P]. Parmi les actifs composant le patrimoine du défunt figure une chambre de bonne dépendant de l’appartement qu’il habitait, à savoir la chambre n°19 située au 7ème étage du [Adresse 6], d’une surface « loi Carrez » de 7,95 m², dont l’indivision [P] est désormais la propriétaire.
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2018, un acte intitulé « convention de location » a été conclu entre M. [Y] [P], représentant l’indivision [P] et la société Agir Immobilier représentée par M. [B] [J] avec effet au 1er janvier 2019 moyennant un loyer, non soumis à indexation, de 230 euros par mois. Cette convention précise que la société Agir Immobilier est autorisée à domicilier ses filiales à l’adresse de la chambre n°19.
Par acte sous seing privé, non daté, un acte intitulé « convention de location » a été conclu entre M. [Y] [P], représentant l’indivision [P] et la société Agir Immobilier représentée par M. [B] [J] avec effet au 1er janvier 2019 et moyennant un loyer, non soumis à indexation, de 230 euros par mois. Cette convention précise que la société Agir Immobilier est autorisée à domicilier ses filiales à l’adresse de la chambre n°19 et que le contrat « vaut pour une durée de trois ans (renouvelable par tacite reconduction) avec préavis de trois mois ».
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, l’indivision [P] a mis fin à la convention de location à la date du 20 janvier 2022.
Par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2022, M. [B] [J], la société Agir immobilier et la société Elan réputée Agir Immobilier ont assigné M. [Y] [P] et Mme [U] [D] épouse [P] aux fins essentielles de requalification de la convention de location en bail commercial et de contestation du congé d’échéance du bail notifié le 20 octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 25 mai 2022, M. [B] [J], la société Agir Immobilier et la société Elan réputée Agir Immobilier ont assigné M. [H] [P], M. [Q] [P], et Mme [Z] [P], aux fins essentielles de requalification de la convention de location en bail commercial, de contestation du congé d’échéance du bail notifié le 20 octobre 2021et de jonction avec l’instance introduite par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré nulle l’assignation délivrée le 7 janvier 2022 par la société Agir immobilier à l’encontre de M. [Y] [P] et de Mme [U] [D] épouse [P] ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [J] et de la société Elan réputée Agir Immobilier à l’encontre de Mme [U] [D] épouse [P] au titre du défaut de qualité à défendre ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [B] [J] et de la société Elan réputée Agir Immobilier à l’encontre de M. [Y] [P] pour défaut d’intérêt à agir ;
déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification de la "convention
de location" en bail commercial conclu entre M. [H] [P], M. [P], Mme [Z] [P] épouse [F] et M. [P] et la société Agir Immobilier ;
débouté M. [B] [J], la société Agir Immobilier et la société Elan réputée Agir Immobilier de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné in solidum M. [B] [J], de la société Agir Immobilier et de la société Elan réputée Agir Immobilier à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de :
2.000 euros à M. [Y] [P];
2.000 euros à Mme [U] [D] épouse [P];
condamné in solidum M. [B] [J], de la société Agir Immobilier et de la société Elan réputée Agir Immobilier aux entiers dépens,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mars 2023 à 11h30 pour les conclusions des défendeurs.
Par jugement prononcé le 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a constaté que la convention de location du 18 décembre 2018 consentie au profit de la société suisse Agir Immobilier SA portant sur la chambre 19 située [Adresse 7] à Paris (75016) appartenant en indivision à Mme [Z] [P] épouse [F], ainsi qu’à messieurs [H], [Q] et [Y] [P] avait pris fin le 22 janvier 2022 et ordonné l’expulsion de M. [B] [J], de la société Agir Immobilier et de la Sarl Elan avec toutes conséquences de droit. Ces derniers ont notamment été condamnés au paiement d’une amende civile et le tribunal a déclaré irrecevables les demandes tendant à remettre en cause l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2022.
Par acte en date 6 février 2025 remis au greffe de la cour d’appel de céans, M. [B] [J], la société Agir immobilier et la société Elan ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2022.
La clôture a été prononcée le 25 février 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 23 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, M. [B] [J], la société Agir Immobilier et la société Elan réputée Agir Immobilier demandent à la cour de :
recevoir M. [B] [J], les sociétés Agir immobilier et Elan en leurs appels, demandes fins et conclusions en les jugeant bien fondées ;
ordonner, étant donné la connexité juridique et matérielle la jonction de la présente instance RG : 25/03117 d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2022 avec les instances d’appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2024 respectivement enrôlées RG : 25/00020, RG :25/00036, RG : 25/00026 devant la chambre 3 Pôle 5 de la cour ;
annuler, infirmer ou reformer l’entier dispositif de l’ordonnance RG : 22/00458 du juge de la mise en état du 7 décembre 2022 ;
Y ajoutant, en statuant à nouveau sur les faits de la cause,
donner acte à M. [B] [J], aux sociétés Agir immobilier et Elan en leur désistement d’instance en faveur de Mme [U] [P] ;
débouter les consorts [Y], [H], [Q] et [Z] [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires y compris celle tendant au retrait de la délation ( déclaration) d’appel pour défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire du 7 novembre 2024 ;
condamner in solidum les consorts [Y], [H], [Q] et [Z] [P] aux entiers dépens d’instance et à porter et à payer à M. [B] [J], , aux sociétés Agir immobilier et Elan la somme de 6.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 février 2026, M. [Y] [P], Mme [U] [D] épouse [P], M. [H] [P], M. [Q] [W] et Mme [Z] [P] épouse [F] demandent à la cour de :
recevoir M. [Y] [P] (agissant tant à titre personnel qu’en qualité de membre de l’indivision successorale de M. [A] [P]), le Dr. [U] [D] épouse [P], MM. [H] et [Q] [P] et Mme [Z] [P] épouse [F] en leurs écritures et les dire bien-fondés ;
in limine litis, prononcer la nullité de l’appel interjeté par la société Agir Immobilier le 6 février 2025, à raison du défaut de capacité de la société Agir Immobilier à ester en justice;
à titre principal et à titre de fin de non-recevoir, déclarer la société Agir Immobilier, M. [B] [J] et la société Elan irrecevables en leur action, faute d’avoir interjeté appel de l’ordonnance du JME avec le jugement de première instance ;
à titre subsidiaire, débouter la société Agir Immobilier, M. [B] [J] et la société Elan de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum la société Agir Immobilier, M. [B] [J] et la société Elan au paiement d’une amende civile de 10.000 euros au titre des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Agir Immobilier, M. [B] [J] et la société Elan à verser à M. [Y] [P] (agissant tant à titre personnel qu’en qualité de membre de l’indivision successorale de M. [A] [P]), Dr. [U] [D] épouse [P], MM. [H] et [Q] [P] et Mme [Z] [P] épouse [F], la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
condamner la société Agir Immobilier, M. [B] [J] et la société Elan aux entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Malgré la demande du greffe adressée au conseil des appelants le 23 mars 2026, le dossier de ces derniers n’a pas été déposé à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il doit être donné acte aux appelants de leur désistement d’instance à l’égard de Mme [U] [P].
a) Sur la demande de nullité de l’appel interjeté par la société Agir Immobilier le 6 février 2025
Les intimés font valoir, sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, que la société Agir immobilier n’étant plus inscrite au registre du commerce du canton de Genève à la date de déclaration d’appel, elle ne disposait plus de la capacité d’ester en justice, de sorte que la déclaration d’appel est entachée de nullité.
Les appelants font valoir, sur le fondement des articles 455, 117, 119 du code de procédure civile, des articles 1544-7 du code civil, L.237-2, R. 237-2 du code de commerce et d’une jurisprudence constante que la radiation d’office du registre du commerce et de société d’une société n’emporte pas de plein droit l’extinction de la personnalité morale de la société dissoute donc la perte de sa capacité à ester en justice et que la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations de la société radiée ne sont pas liquidés. En conséquence, ils soutiennent la régularité de la déclaration d’appel formée par la société Agir Immobilier .
Ceci étant exposé, la société Agir Immobilier est inscrite au registre du commerce du canton de Genève et a mentionné dans sa déclaration d’appel une adresse à Genève. Si la loi francaise est applicable à la présente procédure, la capacité d’ester en justice s’apprécie au regard du droit suisse.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 119 du code de procédure civile précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fonds relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du registre du commerce du canton de Genève produit aux débats que la société Agir Immobilier SA a été radiée d’office dudit registre, 'personne n’ayant fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription'. Au regard du droit suisse, cette radiation prive la société Agir Immobilier SA de capacité d’ester en justice.
Il convient donc de faire droit à la demande de nullité de la déclaration d’appel de la société Agir Immobilier SA.
b) Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés font valoir, sur le fondement des articles 122 et 795 du code de procédure civile et d’une jurisprudence établie, que l’appel de l’ordonnance a été formé indépendamment de l’appel formé contre le jugement de première instance, de sorte que le présent appel est irrecevable.
Les appelants n’ont pas répliqué sur ce moyen.
Ceci étant exposé; il résulte des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile que :
'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Dans la présente espèce, si l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2022, qui statue sur des exceptions de nullité, des fins de non recevoir et des incidents d’instance peut être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond, cette disposition signifie nécéssairement que l’appel de l’ordonnnance peut être formé sans attendre l’appel du jugement statuant au fond mais sans pouvoir être formé postérieurement puisque le jugement au fond est prononcé après clôture de l’instruction.
Or, l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2022 a été déclaré le 6 février 2025 alors que le jugement au fond a été prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 7 novembre 2024 avec appel formé le 11 décembre 2024 enregistré sous le numéro 25/36 et qu’une ordonnnance sur incident a même été prononcée le 29 janvier 2026 dans cette procédure.
Le jugement du 7 novembre 2024 a notamment relevé que, faute d’appel, les décisions contenues dans l’ordonnance du 7 décembre 2022 ne pouvaient plus être remises en cause.
Il se déduit de cette chronologie que l’appel doit être déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif.
La demande de connexité avec les autres instances d’appel opposant les mêmes parties doit ainsi être rejetée.
c) Sur la demande de paiement d’une amende civile
Les intimés sollicitent la condamnation des appelants au paiement d’une amende civile de 10 000 euros sur le fondement des articles 32-1et 559 du code de procédure civile.
Les intimés ne répliquent pas sur ce point.
Ceci étant exposé l’article 32-1 du code de procédure civile dipose que:
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Selon l’article 559 du même code :
' En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d''un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.(…)'.
Dans la présente espèce, l’appel a été formé contre une ordonnance du juge de la mise en état postérieurement au jugement portant sur le fond de l’affaire et à l’appel formé contre ce dernier.
Cette voie de recours a présenté un caractère abusif puisqu’elle revenait à remettre en cause une décision qui, faute d’appel dans le délai qui s’imposait, a conditionné les décisions de justice qui ont suivi.
Cette attitude procédurale fautive justifie de condamner les appelants au paiement d’une amende civile de 3 000 euros.
d) Sur les autres demandes
Pour les motifs ci dessus exposés, M. [B] [J] et la Sarl Elan seront condamnés à verser aux intimés la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [B] [J] et la Sarl Elan qui succombent doivent être condamnés aux dépens. Leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare nul l’appel interjeté par la société Agir Immobilier SA le 6 février 2025 ;
DONNE ACTE à M. [B] [J] et la Sarl Elan de leur désistement d’instance à l’égard de Mme [U] [P] ;
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par M. [B] [J] et la Sarl Elan le 6 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [J] et la Sarl Elan au paiement d’une amende civile de 3 000 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [J] et la Sarl Elan à verser à M. [Y] [P], Mme [U] [D] épouse [P], M. [H] [P], M. [Q] [W] et Mme [Z] [P] épouse [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum M. [B] [J] et la Sarl Elan aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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