Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2025, n° 23/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 octobre 2023, N° F23/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2025
N° RG 23/01778
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00257)
1) Maître [X] [T]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS VIP COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 5]
2) L’AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS Vip Coiffure a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Reims le 13 décembre 2022 et Maître [X] [T] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le même jour, la mandataire liquidateur a convoqué Monsieur [L] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier du 26 décembre 2022, elle lui écrivait que lors de l’entretien préalable, il lui avait été proposé le contrat de sécurisation professionnelle et qu’en cas de refus de ce contrat, et sous réserve de la réalité de son contrat de travail et à titre conservatoire, la présente lettre constituerait la notification de son licenciement pour causes économiques.
Prétendant avoir été embauché dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée, Monsieur [L] [O], de nationalité marocaine, en situation irrégulière, a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de différentes demandes.
Par jugement en date du 13 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixé et ordonné la créance de Monsieur [L] [O] au passif de la SAS Vip Coiffure selon les sommes suivantes :
. 2158,65 euros d’indemnité de requalification du contrat de travail,
. 43639,20 euros d’indemnité au titre de rappel de salaire,
. 5453,64 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. 6475,95 euros au titre d’indemnité de rupture du contrat de travail pour travailleur irrégulièrement employé,
— ordonné la remise des certificats de travail, bulletins de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux termes du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le 30ème jour de notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— débouté Monsieur [L] [O] de ses autres demandes,
— dit et jugé les décisions intervenues au titre de ce jugement, communes et opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 8], laquelle sera tenue de les garantir en vertu de l’article L. 3253-6 du code du travail,
— dit que les dépens ainsi que l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 13 novembre 2023, l’AGS CGEA d’Ile de France Est, domicilié [Adresse 2] et Maître [X] [T] ont formé appel de la décision.
Dans leurs écritures en date du 9 février 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 8] et Maître [X] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS VIP Coiffure, demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixé et ordonné la créance de Monsieur [L] [O] au passif de la SAS VIP Coiffure selon les sommes suivantes :
. 2158,65 euros d’indemnité de requalification du contrat de travail,
. 43639,20 euros d’indemnité au titre de rappel de salaire,
. 5453,64 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. 6475,95 euros au titre d’indemnité de rupture du contrat de travail pour travailleur irrégulièrement employé,
— ordonné la remise des certificats de travail, bulletins de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux termes du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le 30ème jour de notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— dit et jugé les décisions intervenues au titre de ce jugement, communes et opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 8], laquelle sera tenue de les garantir en vertu de l’article L. 3253-6 du code du travail,
— dit que les dépens ainsi que l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
y substituant, de débouter Monsieur [L] [O] de ses demandes, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [O] de ses autres demandes, et à titre subsidiaire, de dire que le CGEA ne sera tenu à la garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages-intérêts et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 6 mars 2024, Monsieur [L] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— fixé et ordonné sa créance au passif de la SAS VIP Coiffure selon les sommes suivantes :
. 2158,65 euros d’indemnité de requalification du contrat de travail,
. 43639,20 euros d’indemnité au titre de rappel de salaire,
. 5453,64 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. 6475,95 euros au titre d’indemnité de rupture du contrat de travail pour travailleur irrégulièrement employé,
— ordonné la remise des certificats de travail, bulletins de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux termes du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le 30ème jour de notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— dit et jugé les décisions intervenues au titre de ce jugement, communes et opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 8], laquelle sera tenue de les garantir en vertu de l’article L. 3253-6 du code du travail,
et d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à faire condamner la SAS VIP Coiffure et Madame [X] [T] ès qualités à lui verser les sommes de 12951,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé à titre principal, 6907,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé à titre subsidiaire, 5000 euros à titre de préjudice moral, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ordonner l’inscription de ses créances au passif de la SAS VIP Coiffure,
en conséquence,
— à titre principal, condamner la SAS Vip Coiffure et Madame [X] [T] ès qualités à lui verser une indemnité de 12951,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait partiellement le jugement du 13 octobre 2023, condamner la SAS Vip Coiffure et Madame [X] [T] ès qualités à lui verser :
. une indemnité de requalification de CDD en CDI de 1151,28 euros,
. un rappel de salaire de 18672,08 euros et 2956,92 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. une indemnité de rupture de contrat de travail pour travailleur irrégulièrement employé de 3453,84 euros,
. une indemnité de 6907,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
— débouter de leurs demandes l’Unédic et Madame [X] [T] ès qualités,
— condamner la SAS Vip Coiffure et Madame [X] [T] ès qualités à lui verser 5000 euros à titre de préjudice moral,
— ordonner l’inscription de ses créances au passif de la SAS Vip Coiffure,
— condamner l’Unédic à garantir les condamnations de la SAS VIP Coiffure et de Madame [X] [T] ès qualités, en vertu de l’article L.3253-6 du code du travail,
— condamner la SAS Vip Coiffure et Madame [X] [T] ès qualités à lui verser 2000 euros au titre des frais de justice engagés en première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Vip Coiffure et Madame [X] [T] ès qualités à lui verser 3000 euros au titre des frais de justice engagés en cause d’appel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Vip Coiffure et Madame [X] [T] ès qualités aux dépens,
— ordonner que les dépens ainsi que les frais de justice accordés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Motifs :
— Sur la qualité de salarié de Monsieur [L] [O] :
A l’appui de leur demande d’infirmation du jugement, les appelants invoquent l’attitude douteuse de Monsieur [L] [O] et remettent en cause sa qualité de salarié.
Monsieur [L] [O] oppose aux appelants qu’il dispose de deux contrats de travail dont les signatures de l’employeur sont authentiques, au regard de leur comparaison avec celle apposée sur les statuts.
Monsieur [L] [O] produit aux débats deux contrats de travail à durée déterminée aux termes desquels il a été embauché en qualité de coiffeur, l’un en date du 20 octobre 2020, à effet du même jour jusqu’au 19 octobre 2021, l’autre en date du 20 octobre 2021 à effet du même jour jusqu’au 19 octobre 2022, ainsi que les bulletins de paie de novembre 2020 à octobre 2022 et les statuts signés de la SAS Vip Coiffure en date du 15 octobre 2019.
Face à des contrats de travail apparents, les appelants n’établissent pas leur fictivité en se prévalant tout au plus de l’absence de justificatif de règlement des salaires au mandataire, d’interrogation sur l’effectivité réelle de l’activité de l’entreprise et de l’absence de justificatif communiqué à ce titre, alors que Monsieur [L] [O] verse aux débats des attestations de clients qui indiquent avoir été régulièrement coiffés par Monsieur [L] [O], peu important qu’elles ne soient pas toutes manuscrites mais dactylographiées, alors qu’une telle mention n’est pas prescrite à peine de nullité par l’article 202 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent aussi que Monsieur [L] [O] ne serait pas fondé à tirer des droits de ses contrats de travail alors qu’il a déjà occupé, au vu de son curriculum vitae, plusieurs emplois depuis février 2019, qu’il était déjà en situation irrégulière, et qu’il multiplie les emplois en connaissance de cause.
Or, ils ne démontrent pas que le salarié a agi en connaissance de cause et en toute hypothèse omettent de rappeler que c’est à l’employeur de satisfaire aux obligations prévues à l’article L.5221-8 du code du travail.
Il ressort donc de ces éléments que Monsieur [L] [O] était bien salarié de la SAS Vip Coiffure.
— Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et sur l’indemnité de requalification :
Monsieur [L] [O] fonde ses demandes au visa des dispositions sur les contrats à durée déterminée, reprises sous les articles L.1242-1 et suivants du code du travail, et sur les droits du salarié étranger reprises aux articles L.8252-1 et suivants du même code.
Or, aux termes de l’article L.8252-1 du code du travail, 'Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies par le présent code :
1° Pour l’application des dispositions relatives aux périodes d’interdiction d’emploi prénatal et postnatal et à l’allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ;
2° Pour l’application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ;
3° Pour l’application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ;
4° Pour la prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise.
Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour les professions agricoles'.
Il ne peut dès lors se prévaloir, au vu des dispositions qui précèdent, du non-respect des obligations de la SAS Vip Coiffure, tiré de l’absence de motif du recours aux contrats de travail à durée déterminée et du non-respect du délai de carence, pour prétendre à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [L] [O] doit donc être débouté de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d’une fixation de créance au titre de l’indemnité de requalification. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire :
Monsieur [L] [O] demande, à titre principal, une fixation de créance au titre d’un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire pour un temps plein, qu’il prétend avoir effectué, et le salaire perçu, outre les salaires impayés du 20 au 30 octobre 2020 et les salaires des mois de novembre et décembre 2022, soit la somme de 43639,20 euros, et à titre subsidiaire une fixation de créance au titre d’un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire prévu pour un horaire de 104 heures, tel que repris sur le contrat de travail à durée déterminée en date du 20 octobre 2020, et le salaire perçu de novembre 2020 à octobre 2022, outre les salaires impayés du 20 au 30 octobre 2020 et les salaires des mois de novembre et décembre 2022, soit la somme de 18672,08 euros bruts.
Aux termes de l’article L.8252-2 1° du code du travail, 'Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué'.
Les appelants concluent à raison au rejet de la demande formée à titre principal par Monsieur [L] [O], dès lors qu’il n’établit pas, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur lui, avoir travaillé sur la base d’un taux plein. En effet, il se prévaut de l’attestation de Monsieur [Y] [R], qui est dénuée de force probante. Celui-ci prétendument 'boulanger à la boulangerie d'[Localité 9] située [Adresse 10]', indique que Monsieur [L] [O] travaillait à côté de sa boulangerie depuis le mois d’octobre 2020, jusqu’au mois de décembre 2022 et qu’il venait régulièrement acheter son pain à sa boulangerie après son travail et qu’il travaillait de 9h30 jusqu’après 19h. Or, il produit pour l’établir son contrat de travail duquel il ressort tout au plus qu’il a été embauché à compter du 1er novembre 2022 dans une boulangerie [Adresse 3] [Localité 11].
Monsieur [L] [O] doit donc être débouté de sa demande de rappel de salaire à temps plein.
Il convient dès lors d’examiner la demande de rappel de salaire formée à titre subsidiaire.
Aux termes du premier contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [L] [O] était embauché pour une durée mensuelle de 104 heures à compter du 20 octobre 2020 jusqu’au 19 octobre 2021.
Les appelants n’établissent pas que Monsieur [L] [O] a été rempli de ses droits à ce titre, puisqu’il n’est justifié d’aucun règlement du 20 au 30 octobre 2020 et que Monsieur [L] [O] indique avoir été payé, mais sur la base de 60 heures du mois de novembre 2020 au mois de février 2021, puis sur celle de 40 heures, ce qui ressort des bulletins de paie produits.
Dans ces conditions, Monsieur [L] [O] peut prétendre à un rappel de salaire se décomposant comme suit :
— salaire du 20 au 30 octobre 2020 : 387,05 euros, correspondant au salaire impayé,
— salaire du 1er novembre 2020 au 19 octobre 2021 : 6730,39 euros, correspondant à la différence entre le salaire reçu (5571,49 euros) et le salaire dû (12301,88 euros).
Aux termes du deuxième contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [L] [O] était embauché pour une durée mensuelle de 40 heures à compter du 20 octobre 2021 jusqu’au 19 octobre 2022.
Il a été rempli de ses droits à ce titre puisqu’il reconnaît avoir été payé sur la base de 40 heures par mois, conformément aux bulletins de paie produits.
Il n’établit pas avoir travaillé au-delà du mois d’octobre 2022, date de son dernier bulletin de paie, puisqu’il ne ressort d’aucune des attestations qu’il produit, qu’un client serait venu se faire coiffer entre le 1er novembre et le 22 décembre 2022. En effet, les clients indiquent tout au plus avoir 'été personnellement coiffé par Monsieur [L] [O] qui travaillait au sein du salon de coiffure VIP COIFFURE de octobre 2020 à décembre 2022", sans aucune date précise pour la période en cause.
La créance de rappel de salaire de Monsieur [L] [O] doit donc être fixée à la somme de 7117,44 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vip Coiffure. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de congés payés :
Monsieur [L] [O] demande à la cour de fixer sa créance d’indemnité de congés payés à la somme de 2956,92 euros, au motif qu’il n’a pris aucun congé au cours de ses deux années de travail.
Les appelants répliquent que Monsieur [L] [O] n’a adressé aucune réclamation pendant deux ans.
Aucune mention n’est reprise sur les bulletins de paie au titre des congés payés.
Les appelants n’établissent pas que Monsieur [L] [O] a été rempli de ses droits à ce titre.
Sur la base du salaire qu’il aurait dû percevoir au titre du premier contrat à durée déterminée (12688,93 euros) et sur la base du salaire perçu au titre du deuxième contrat à durée déterminée (5313,70 euros), la créance d’indemnité de congés payés de Monsieur [L] [O] doit être fixée à la somme de 1800,26 euros ( (12688,93 euros + 5313,70 euros) x 10 %).
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de rupture pour travailleur irrégulièrement employé :
Monsieur [L] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au titre de l’indemnité de rupture pour travailleur irrégulièrement employé sur la base de 3 mois de salaire à la somme de 6475,95 euros et à titre subsidiaire, à la somme de 3453,84 euros.
Or, aux termes de l’article L.8252-2 2° du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période illicite '2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable'.
Monsieur [L] [O] ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité, puisque son contrat de travail a pris fin, non pas dans le cadre d’une rupture, mais par l’effet du terme de son contrat de travail à durée déterminée.
Dans ces conditions, il doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [L] [O] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de fixation de créance au titre de l’indemnité de travail dissimulé, au motif qu’il prétend remplir les conditions pour en bénéficier.
Les intimés ne répondent pas à cette demande.
Aux termes de l’article L.8252-2 du code du travail, 'Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables'.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] soutient à raison que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi, puisqu’alors qu’il a été embauché dans un premier temps pour un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 104 heures, l’employeur établissait les bulletins de paie pour une durée de 60 heures, puis de 40 heures.
Dans ces conditions, la créance de Monsieur [L] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vip Coiffure sera fixée à la somme de 6396 euros (1066 euros correspondant au salaire pour 104 heures mensuelles x 6 mois).
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [L] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, tandis que les appelants concluent au rejet d’une telle demande en l’absence de préjudice.
L’article L.8252-2 du code du travail en son dernier alinéa énonce : 'Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions'.
Si Monsieur [L] [O] vient d’obtenir la fixation d’une créance de rappel de salaires, il établit toutefois un préjudice non réparé découlant du comportement des associés de la SAS Vip Coiffure, comme lui d’origine marocaine -sans être contredit sur ce point- auxquels pour cette raison il déclarait faire confiance, alors qu’ils ont profité de sa situation de ressortissant en cours de régularisation pour ne pas respecter leurs obligations en tant qu’employeur en réduisant les horaires contractuels. En procédant de la sorte, la SAS Vip Coiffure n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral pour l’intimé.
En réparation d’un tel préjudice, la créance de Monsieur [L] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vip Coiffure doit être fixée à la somme de 500 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 8] :
Les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que ses décisions sont communes et opposables à l’AGS CGEA d'[Localité 8], au motif que les conséquences d’un contrat irrégulier sont de la responsabilité exclusive de l’employeur et ne peuvent être couvertes par la garantie, ce que conteste Monsieur [L] [O].
En application de l’article L.8252-3 du code du travail, 'Le salarié étranger mentionné à l’article L. 8252-1 bénéficie des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie relatives aux assurances et privilèges de salaire pour les sommes qui lui sont dues en application de cet article'.
En application des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, la garantie assurée par l’AGS CGEA couvre toutes les créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure de redressement ou de la liquidation judiciaire.
En application de ces dispositions, Monsieur [L] [O] est fondé à revendiquer la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 8] au titre de :
— sa créance de rappel de salaire,
— sa créance d’indemnité de congés payés,
— sa créance relative à l’indemnité de travail dissimulé, puisqu’elle est attachée à l’exécution du contrat de travail dans le cadre d’un travail dissimulé avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— sa créance indemnitaire afférente à la réparation d’un préjudice lié à l’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail qui a pris fin avant l’ouverture de la procédure collective,
et ce dans la limite des plafonds prévus par les textes légaux et réglementaires.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il doit être enjoint à Maître [X] [T] ès qualités de remettre à Monsieur [L] [O] un bulletin de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, à l’exception de l’attestation France Travail puisqu’au regard de sa situation et en application de l’article R.5221-48 du code du travail, Monsieur [L] [O] ne peut être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d’appel doivent être employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de Monsieur [L] [O] au titre de ses frais irrépétibles de première instance à la somme de 1250 euros et au titre de ses frais irrépétibles d’appel à la somme de 1250 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vip Coiffure, laquelle n’est pas couverte par la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 8].
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront passé en frais privilégiés de la procédure collective ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de Monsieur [L] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vip Coiffure aux sommes de :
— 7117,44 euros au titre du rappel de salaire ;
— 1800,26 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 6396 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit que l’AGS CGEA d'[Localité 8] devra garantie des 4 créances ci-dessus fixées conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Enjoint à Maître [X] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vip Coiffure de remettre à Monsieur [L] [O] un bulletin de paie, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision ;
Déboute Monsieur [L] [O] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande d’indemnité de requalification, de sa demande d’indemnité de rupture pour travailleur irrégulièrement employé, de sa demande de remise d’une attestation France Travail et de sa demande d’astreinte ;
Fixe la créance de Monsieur [L] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vip Coiffure à la somme de 1250 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et à celle de 1250 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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