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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XU5I
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [C]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Localité 10]
[S] [T]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [C]
née le 15 septembre 2007 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
assistée de Me Sandrine PARISE-HEIDEIGER de la SELEURL CABINET HEIDEIGER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212, comparante
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [S] [T]en tant que tiers
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis motivé
à l’audience publique du 04 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [C], née le 15 septembre 2007 à [Localité 7] (95) , fait l’objet depuis le 12 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] [Localité 11] (78) sur décision de la directrice d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [S] [T], née le 16 juin 1976, cadre de l’Aide sociale à l’enfance des Yvelines.
Le 19 janvier 2026, Madame la directrice du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 28 janvier 2026 par le conseil d'[W] [C].
Les 29 janvier et 2 février 2026, [W] [C], [S] [T] en tant que tiers et le centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] [Localité 11] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 3 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 4 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [S] [T], tiers, et le centre hospitalier intercommunal de [Localité 9] n’ont pas comparu.
Le conseil d'[W] [C] a pris acte de la levée de la mesure.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [C] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par décision du directeur du centre hospitalier du 2 février 2026 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte d'[W] [C].
L’appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[W] [C] recevable,
Constatons que cet appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le 04.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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