Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 mars 2025, n° 22/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-75
N° RG 22/02974 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXN2
(Réf 1ère instance : 20/00578)
M. [A] [R]
C/
Mme [O] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [R] agissant en sa personne et en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 11]
[Localité 10]
Mme [Z] [B] épouse [R], qui était née le [Date naissance 7] 1943, a notamment exercé la profession de technicienne chimiste dans un laboratoire de pétrole.
En 1997, il lui a été diagnostiqué un cancer du sein gauche qui a été traité par mastectomie partielle et radiothérapie.
En 2010, un mélanome du bras gauche a été mis en évidence et a fait l’objet d’une résection chirurgicale.
Suivie depuis plusieurs années par son médecin traitant, M. [G] [E], ce dernier lui a prescrit le 26 avril 2010, dans les suites du mélanome du bras gauche, un scanner thoraco-abdominal des poumons et
ganglions.
Cet examen a été réalisé le [Date décès 12] 2010 par Mme [O] [P], médecin radiologue.
M. [G] [E], médecin, a continué à assurer le suivi de Mme [Z] [R] jusqu’en 2013, date à laquelle la patiente a décidé de consulter un autre médecin généraliste, M. [F] [H]. Celui-ci a retrouvé en octobre 2014 un lupus systémique pour lequel il a adressé Mme [Z] [R] à Mme [J], pneumologue, en vue d’un bilan respiratoire. Devant une toux persistante depuis un an et un amaigrissement de 10 kgs sur la même période, Mme [J], médecin, a fait réaliser un scanner le 5 novembre 2014 qui a retrouvé une volumineuse masse lobaire droite de 10 cm de grand axe, nécrotique, s’étendant dans l’apicale du lobe inférieur droit avec un aspect de lympagite. D’autres examens réalisés en complément ont mis en évidence également des lésions cérébrales.
En février 2015, un traitement par chimiothérapie et radiothérapie a été mis en place.
À la suite de la pose le 22 juin 2015 d’un cathéter intra-kystique relié à un réservoir d’Ommaya, une complication hémorragique est survenu avec syndrome d’hypertension crânienne rapidement progressif et hydrocéphalite aigue. Il a été décidé d’une prise en charge palliative avec soins de confort.
Mme [Z] [R] est décédée le [Date décès 4] 2015.
M. [A] [R], son époux, a fait assigner en référé M. [G] [E], M. [F] [H] et Mme [O] [P], médecins, ainsi que la CPAM de Loire-Atlantique aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 août 2017, il a été fait droit à sa demande et M. [L], médecin légiste, Mme [I], pneumologue, et M. [S], radiologue, ont été désignés.
Ils ont déposé leur rapport le 6 juillet 2018.
Parallèlement, le cancer broncho-pulmonaire de Mme [Z] [R] ayant été déclaré comme maladie professionnelle du fait de son exposition à l’amiante, M. [A] [R] a contesté devant la cour d’appel de Rennes l’offre d’indemnisation faite par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), ce qui a donné lieu à un arrêt du 26 septembre 2018.
Par actes d’huissier en date des 24 et 27 janvier 2020, M. [A] [R], agissant tant en qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] qu’en qualité de victime par ricochet, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes Mme [O] [P], médecin et la CPAM de Loire-Atlantique.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit que Mme [O] [P], médecin, a commis une faute engageant sa responsabilité dans l’interprétation du scanner de Mme [Z] [R] réalisé le [Date décès 12] 2010,
— condamné Mme [O] [P], médecin, à verser à [A] [R],
agissant en qualité d’ayant droit de M. [Z] [R], la somme de 4 537,32 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente
décision,
— débouté M. [A] [R], agissant en qualité de victime par ricochet, de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [A] [R], agissant tant en qualité d’ayant droit de [Z] [R] qu’en qualité de victime par ricochet, de ses autres demandes, – débouté Mme [O] [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [O] [P] à payer à M. [A] [R], agissant tant en qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] qu’en qualité de victime par ricochet, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [P] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés par maître Yves Honhon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 9 mai 2022, M. [A] [R] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2023, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, en ce que le premier juge a :
* dit que Mme [O] [P] a commis une faute engageant sa responsabilité dans l’interprétation du scanner de Mme [Z] [R] réalisée le [Date décès 12] 2010,
* débouté Mme [O] [P] de sa demande formée au titre des frais
irrépétibles,
* condamné Mme [O] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [O] [P] aux entiers dépens, qui comprendront
notamment les frais d’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés par
maître Yves Honhon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— réformer le jugement déféré, en ce que le premier juge a :
* condamné Mme [O] [P] à lui verser en qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R], la somme de 4 537,32 euros,
* dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente
décision,
* l’a débouté M. [A] [R] de l’ensemble de ses demandes présentées à titre de victime par ricochet,
* l’a déboute de ses autres demandes,
Statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel,
— surseoir à statuer sur le préjudice économique (incluant les frais d’obsèques) subi par lui, tant en qualité d’ayant droit de Mme [Z] [R] qu’en qualité de victime par ricochet, dans l’attente d’une décision de justice définitive,
— condamner Mme [K] [P] à lui régler en qualité d’ayant droit, une somme de 105 807 euros (hors préjudice économique), outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2010 et capitalisation de droit,
— condamner Mme [K] [P] à lui régler en qualité de victime par ricochet, une somme de 58 000 euros (hors préjudice économique), outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2010 et capitalisation de droit,
— condamner Mme [K] [P] aux dépens de l’instance d’appel, avec
distraction de droit, outre en la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Mme [O] [P] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident, la dire bien fondée et y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a retenu une faute de sa part au titre d’une erreur de diagnostic ayant entraîné une perte de chance de survie à 5 ans,
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— débouter purement et simplement M. [A] [R] de toutes ses demandes formées à son encontre,
— condamner M. [A] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
— condamner M. [A] [R] à verser à Mme [C] (sic), médecin, la somme de 7 537,32 euros correspondant aux condamnations assorties de l’exécution provisoire (soit le quantum des sommes dues au principal, ainsi que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens) qu’elle a versées à M. [A] [R] dans les suites du jugement déféré, outre le quantum correspondant aux dépens par ses soins remboursés à M. [A] [R],
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il applique un taux de perte de chance de 55% sur l’ensemble des préjudices dont la réparation est réclamée par M. [A] [R] en qualité d’ayant droit, à son encontre, et dont le principe d’indemnisation serait confirmé par la cour,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il évalue les préjudices indemnisables de feue Mme [Z] [R] composant l’actif successoral de M. [A] [R] en qualité d’ayant droit comme suit, application faite du taux de perte de chance précité de 55% :
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 2 décembre 2013 au 2
décembre 2014 : 752,82 euros,
* souffrances endurées : débouté ;
* préjudice esthétique temporaire : débouté,
* assistance par tierce personne à raison de 2 heures par jour entre le [Date décès 6] 2014 et le 13 juin 2015 sur la base d’un taux horaire de 15 euros :
3 184,50 euros,
* frais divers : 600 euros (non application du taux de perte de chance de 55 %),
* indemnisation du retard au service de la rente : débouté,
— infirmer et au besoin réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes
en ce qu’il retient un taux de perte de chance de survie à 5 ans de 30 % ; et
statuant à nouveau, appliquer un taux de perte de chance de 25% sur l’ensemble des préjudices dont réparation est réclamée par M. [A] [R] en qualité de victime par ricochet à son encontre et dont le principe d’indemnisation serait retenu par la cour ; et à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il retient un taux de perte de chance de survie à 5 ans de 30% et l’appliquer à l’ensemble des préjudices dont réparation est réclamée par M. [A] [R] en qualité de victime par ricochet à son encontre,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a débouté M. [A] [R] des demandes indemnitaires suivantes en qualités de victime par ricochet :
* préjudice d’impréparation, et à titre infiniment subsidiaire fixer sa réparation à une somme maximale de 2 000 euros,
* préjudice d’accompagnement,
* perte de chance de pouvoir poursuivre la vie commune au-delà de l’échéance de 5 ans,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer sur le préjudice économique de M. [A] [R],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a débouté M. [A] [R] de sa demande de report du point de départ des intérêts à taux légal, et a fixé le point de départ de ceux-ci à la date de la décision,
— débouter M. [A] [R] de sa nouvelle demande d’indemnisation à hauteur de 800 euros formulée au titre des frais divers,
— diminuer le montant réclamé par M. [A] [R] au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de Loire Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 4 août 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité du docteur [P]
M. [R] demande de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que le docteur [P] avait commis une faute engageant sa responsabilité dans l’interprétation du scanner de son épouse réalisé le [Date décès 12] 2010.
Il se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui a considéré que si le dossier était difficile du point de vue radiologique, de présentation inhabituelle, la prudence aurait dû conduire à proposer un scanner de contrôle à 3 mois et que la démarche diagnostique non conforme aux données acquises de la science a fait perdre une chance de bénéficier, par des investigations appropriées, d’un diagnostic plus précoce et d’un pronostic éventuellement plus favorable.
Il soutient que l’expertise judiciaire a caractérisé une faute médicale du docteur [P] en tenant compte des articles R.4127-32 et 33 du code de la santé publique qui indiquent que le praticien, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, doit assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents et que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, s’aidant des méthodes scientifiques adaptées et concours appropriés. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle en cas de présence d’un doute diagnostique, le praticien a le devoir de recourir à l’aide de tiers compétents ou de concours appropriés.
Il conteste le moyen selon lequel la responsabilité du médecin-radiologue serait limitée aux anomalies pour lesquelles la prescription de l’examen a été établie en faisant valoir que les prescription du docteur [E] du 28 avril 2010 était un scanner des poumons et ganglions et non limitée à la seule existence de ganglions.
Il relève que le docteur [P] admet qu’il existait un doute faisant évoquer un aspect inhabituel, tout comme les experts judiciaires, qui ne permettait ni d’affirmer ni d’éliminer formellement une masse cancéreuse et rappelle les dispositions des articles R.4127-32 et 33 précités qui font obligation au médecin de recourir à l’aide de tiers compétent ou de concours appropriés et n’ouvrent pas une simple faculté selon la jurisprudence.
Mme [P] conteste avoir commis une erreur de diagnostic fautive portant sur l’interprétation du scanner réalisé le [Date décès 12] 2010.
Elle rappelle que le diagnostic relève de l’art et reste le fruit d’une interprétation très personnelle du professionnel de santé. Elle avance que la jurisprudence considère que l’erreur de diagnostic ne peut constituer une faute que si, d’après les circonstances, elle peut être qualifiée de grossière.
Elle fait valoir que l’imagerie était complexe à analyser.
Elle soutient que le non-diagnostic d’une lésion carcinologique pulmonaire ne constitue pas, en l’espèce, une erreur de diagnostic fautive.
Elle rappelle qu’elle n’est intervenue que ponctuellement dans la prise en charge de Mme [R] et dans le cadre d’une recherche de signes sans rapport avec le cancer pulmonaire qui lui sera diagnostiqué ultérieurement. Elle soutient, à cet égard, qu’elle a réalisé un scanner thoraco-abdominal que lui avait prescrit son médecin traitant aux fins de contrôler l’existence d’éventuels ganglions suite à la résection, durant la même année, d’un mélanome du bras gauche, ce qui a orienté son analyse vers la recherche qui lui a été demandée soit l’étage ganglionnaire et amené ses conclusions sur l’absence de toute image évocatrice de ganglion et ce même si l’intitulé du scanner est 'scanner poumon et ganglions'.
Elle écrit qu’elle pouvait difficilement envisager une lésion carcinologique pulmonaire dans la mesure où Mme [R] ne présentait aucun signe clinique ni aucun antécédent particulier tel que le tabagisme permettant de suspecter un risque chez la patiente du cancer du poumon.
Elle ajoute que l’imagerie était intrinsèquement trompeuse dans la mesure où elle était, pour une lésion cancéreuse bronchique, de présentation inhabituelle comme l’ont relevé les experts judiciaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché une erreur de diagnostic grossière au motif qu’elle n’a pas retenu, dans l’analyse du scanner du [Date décès 12] 2010, la présence d’une lésion cancéreuse.
Elle rappelle que les experts ne lui ont pas reproché, à l’issue dudit scanner, de ne pas avoir conclu à la présence cancéreuse mais de ne pas avoir fait preuve de prudence en réalisant un scanner à 3 mois face à une imagerie pouvant évoquer une lésion infectieuse. Elle leur reproche d’affirmer que l’imagerie était évocatrice d’une lésion infectieuse sans expliquer leur raisonnement et en se basant sur une connaissance a posteriori de l’histoire médicale de Mme [R].
Elle considère que la 'grande prudence’ évoquée par les experts qui aurait dû la conduire à réaliser un scanner de contrôle à trois mois ne peut caractériser une faute au titre de son obligation de moyens qui doit être appréciée au regard du comportement standard de tout praticien.
Enfin, elle avance qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est impossible d’affirmer que Mme [R], bénéficiant d’un contrôle à 3 mois, aurait bénéficié d’un diagnostic de sa lésion néoplasique et partant d’un traitement cancérologique entrepris plus précocement de sorte qu’aucune perte de chance certaine entre la supposée faute qui lui est reprochée et le décès de Mme [R] ne peut être retenue.
Elle demande d’infirmer le jugement qui a retenu le principe de sa responsabilité fautive.
En vertu de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes prodigués qu’en cas de faute.
L’article R.4127-32 du code de la santé publique dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantit la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Conformément à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptés et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Tout manquement par un médecin aux obligations susvisées constitue une faute.
En application des dispositions légales qui précèdent, le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens et il incombe au patient de rapporter la preuve d’une faute.
Il est acquis que le docteur [E] a prescrit le 28 avril 2010 la réalisation d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien qui sera réalisé le [Date décès 12] 2010 par le docteur [P].
M. [R] produit la prescription dudit scanner qui indique 'scanner poumons et ganglions'.
Les experts reprennent l’indication portée par le docteur [E] 'contrôle, notamment ganglionnaire chez une patiente aux antécédents de mélanome de la face interne du membre supérieur gauche traitée récemment. Antécédents de néoplasie mammaire gauche en 1997.'
Il ne peut, dès lors, être utilement soutenu que le scanner avait été prescrit en vue de rechercher uniquement l’existence de ganglions ou n’avait comme objectif principal que la recherche de ganglions au vu de l’indication 'scanner poumons et ganglions’ et de l’utilisation du terme 'notamment’ dans l’indication portée par le médecin généraliste ainsi que de l’évocation des antécédents de cancer du sein dans cette même indication.
Par ailleurs, le fait que le docteur [P] ne soit intervenue que ponctuellement dans la prise en charge de Mme [R] est inopérant au vu des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique précité.
L’expertise reprend l’interprétation du scanner du [Date décès 12] 2010 par le docteur [P] qui est la suivante : 'Etage thoracique : pas d’adénopathie médiastinale, hilaire ou axillaire. Pas d’épanchement pleural, pas d’opacité pulmonaire suspecte. Je note une sur densité parenchymateuse en projection de l’apex pulmonaire droit, partiellement rétractile, à rapporter aux antécédents bacillaires de la patiente (notion d’adénité tuberculeuse dans la petite enfance). Etage sous-diaphragmatique : kyste biliaire d’allure banale intrahépatique. Pas de lésion focale ni de ré haussement suspect. Intégrité TDM de la rate, du pancréas, des surrénales et des deux reins. Pas d’adénopathie rétropéritonéale ou pelvienne. Utérus fibromateux. Conclusion : ce bilan TDM thoraco-abdominal et pelvien demeure donc sans image suspecte, notamment à l’étage mammaire.'
Il est constant qu’il n’est pas reproché au docteur [P] le non-diagnostic d’une lésion carcinologique pulmonaire lors de l’interprétation du scanner du [Date décès 12] 2010 mais l’absence de contrôle en présence d’un doute sur le diagnostic posé. L’erreur de diagnostic, au demeurant, n’a pas à être grossière contrairement à ce qu’affirme Mme [P] puisqu’elle peut être définie comme la conséquence d’une ignorance des données acquises de la science par le médecin.
L’expertise judiciaire mentionne s’agissant de l’interprétation du scanner du [Date décès 12] 2010 qu’ 'à la relecture, il existe des anomalies parenchymateuses pulmonaires situées dans le segment apico-postérieur du lobe supérieur droit. Ces anomalies consistent en des nodules et micronodules non calcifiés, groupés autour du pédicule broncho-vasculaire apico-postérieur du lobe supérieur droit’ et qu’il n’y a pas d’autre anomalie notable, que ce soit dans les autres lobes pulmonaires ou au niveau pleural ou médiastinal.
Les experts indiquent 'ces images nodulaires du lobe supérieur droit sont peu spécifiques, en particulier peu évocatrices de séquelles bacillaires. Elles ne sont pas non plus très évocatrices d’une pathologie métastatique chez cette patiente aux antécédents de cancer du sein et de mélanome. En revanche, elles peuvent faire évoquer une origine infectieuse. L’hypothèse d’une tumeur primitive du poumon apparaît moins probable ce d’autant que le contexte clinique n’est pas en faveur (pas de tabagisme mentionné). Néanmoins, il est impossible d’exclure formellement une origine néoplasique. Ces anomalies nécessitaient donc en toute rigueur un scanner de surveillance à 3 mois.'
Les experts précisent que 'dans le cas présent, la difficulté tenait au fait qu’il n’y avait pas un mais plusieurs nodules, regroupés en amas autour d’une bronche. Cet aspect inhabituel faisait plus évoquer des phénomènes infectieux qu’une origine tumorale, d’autant plus qu’il n’y avait pas de notion de tabagisme. Néanmoins l’aspect n’était pas celui de lésions séquellaires tel que le compte-rendu l’évoquait mais bien celui de lésions actives (infectieuses ou non infectieuses) compte-tenu de l’absence de calcifications. Par conséquent, ces lésions auraient mérité un contrôle, au minimum radiographique, au titre de la surveillance systématique dans les suites d’une infection pulmonaire, compte-tenu des aspects parfaits confondants ou chevauchant entre infection et cancer.
Au total, il s’agit d’un dossier difficile, de présentation inhabituelle, pour lequel une grande prudence aurait dû pousser le radiologue à proposer un scanner de contrôle.'
Les experts judiciaires concluent 's’agissant des soins dispensés par le docteur [P], radiologue, ayant interprété le scanner du [Date décès 12] 2020, on retient un dossier difficile du point de vue radiologique, de présentation inhabituelle, pour lequel la prudence aurait dû conduire à proposer un scanner de contrôle à trois mois.'
La cour relève que le docteur [P] a repéré les mêmes anomalies parenchymateuses pulmonaire que les experts judiciaires, en notant 'une surdensité parenchymateuse en projection de l’apex pulmonaire droit, partiellement rétractile'
Si les experts judiciaires reconnaissent que ces anomalies n’étaient pas évocatrices d’une origine tumorale, en revanche, ils exposent qu’elles évoquent une origine infectieuse. Ils excluent que ces anomalies puissent être rapportées aux antécédents bacillaires de la patiente comme l’a fait le docteur [P] en expliquant que l’aspect n’était pas celui de lésions séquellaires mais de lésions actives (infectieuses ou non infectieuses) compte-tenu de l’absence de calcifications.
Contrairement à ce qu’affirme le docteur [P], les experts expliquent leur hypothèse selon laquelle les anomalies constatées évoquent une origine infectieuse en ce qu’ils avancent qu’elles ne sont pas très évocatrices d’une pathologie métastatique chez cette patiente aux antécédents de cancer du sein et de mélanome ni d’une origine tumorale, d’autant plus qu’il n’y avait pas de notion de tabagisme chez la patiente. Ils ajoutent qu’il était impossible d’exclure formellement une origine néoplasique.
Le fait que les expert aient conclu qu’une 'grande prudence’ aurait dû pousser le radiologue à proposer un scanner de contrôle ne permet pas d’en déduire, comme le soutient le docteur [P], que cela excède le comportement standard communément suivi par tout radiologue face à ces anomalies. Cette interprétation des termes 'grande prudence’ par le docteur [P] apparaît erroné puisque les experts judiciaires précisent que les anomalies nécessitaient 'en toute rigueur un scanner de surveillance à 3 mois', ce qui exclut le fait que le scanner de contrôle était une simple faculté de la part d’un praticien particulièrement intransigeant et ce conformément aux dispositions des articles R.4127-32 et 33 du code de la santé publique précités et à la jurisprudence qui rappelle qu’en présence d’un doute diagnostique, lesdits articles font obligation au médecin de recourir à l’aide de tiers compétents ou de concours appropriés.
Les premiers juges ont justement considéré que le docteur [P], qui avait l’obligation de mettre en oeuvre tous les moyens humains en techniques nécessaires conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale pour établir son diagnostic, a commis une faute.
S’agissant de l’existence d’une perte de chance certaine, il est constant que la reconnaissance d’une perte de chance indemnisable suppose que celle-ci soit sérieuse afin de ne pas indemniser un préjudice purement hypothétique. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Les experts judiciaires ont conclu que 'si l’on considère que la lésion visualisée sur le scanner du [Date décès 12] 2010 correspond très probablement à la lésion manifestement néoplasique visualisée sur le scanner du 5 novembre 2014, et que cette lésion peut être cotée stade 2 le [Date décès 12] 2010, l’espérance de vie à 5 ans était de 40%. La démarche diagnostique non conforme aux données acquises de la science a donc fait perdre une chance de bénéficier, par des investigations appropriées, d’un diagnostic plus précoce et d’un pronostic éventuellement plus favorable.'
Ils ont maintenu leurs conclusions en réponse à un dire du conseil du docteur [P] comme l’a indiqué à juste titre le jugement entrepris en indiquant 'nous maintenons que la lésion visualisée sur le scanner du [Date décès 12] 2010 correspond très probablement à la lésion manifestement néoplasique visualisée sur le scanner du 5 novembre 2014.'
Il est ainsi établi au vu des conclusions de l’expertise et de sa réponse au dire que l’absence d’indication d’un nouveau scanner à trois mois a privé Mme [R] de la possibilité de bénéficier, en temps utile, d’examens et de soins appropriés qui auraient pu avoir une influence favorable sur l’évolution de sa pathologie qui a entraîné son décès 4 ans et demi plus tard et est constitutif d’une perte de chance. Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur le quantum de la perte de chance
M. [R] demande d’infirmer le jugement qui a retenu une perte de chance de survie à 30%. Il soutient que le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a mis en avant l’avis du docteur [M] alors que cette pièce constitue une analyse unilatérale sollicitée par l’intimée qui n’est pas corroborée par d’autres éléments. Au contraire, il relève que le rapport d’expertise fixe le taux de perte de chance à 40%.
Il conteste, au demeurant, le taux de 40% retenu par l’expertise en se fondant sur la littérature universitaire qu’il produit sur les tumeurs du poumon primitives et secondaires et sur un avis du docteur [U], expert radiothérapeute près la cour d’appel de Lyon, qui confirme la classification de la lésion de Mme [R] au stade [15] comme mentionné dans l’expertise et en déduit que la survie à 5 ans est de 66%.
En tout état de cause, il ajoute que le pourcentage est inopérant en ce que le préjudice juridiquement réparable ne correspond ni à une indemnisation intégrale ni à une perte de chance dans la mesure où M. [R] sollicite, par l’action successorale qui lui a été transmise, la réparation des préjudices temporaires, subis par la victime directe entre la date du fait dommageable et le décès subséquent soit entre le [Date décès 12] 2010 et le [Date décès 4] 2015. Il indique que le dommage juridiquement réparable correspond à l’évolution observée entre le [Date décès 12] 2010 et le 2 décembre 2014, date du diagnostic et à l’évolution observée entre le [Date décès 6] 2014 et le [Date décès 4] 2015, date du décès de Mme [R]. Il soutient que ces préjudices ont été effectivement et intégralement subis par la victime directe et ce quelles qu’aient été ses chances de survie au-delà du délai de 5 ans susmentionné. Il en déduit que la cour doit indemniser ces préjudices temporaires sans leur appliquer un coefficient de perte de chance.
Il fait ensuite valoir que même en cas de diagnostic le [Date décès 12] 2010 et donc de traitement optimal, Mme [R] aurait enduré certaines souffrances et subi une altération de sa qualité de vie constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire. Il demande, au lieu d’appliquer un pourcentage de perte de chance, de retrancher. Il se fonde sur l’avis du docteur [T] qu’il produit en l’absence de réponse des experts à la question qui leur avait été posée d’indiquer la date à laquelle le diagnostic aurait dû être posé et de fixer, en conséquence, les postes de préjudice temporaires imputables au retard de diagnostic.
Il en déduit que :
— le déficit fonctionnel temporaire partiel 15% du 2 décembre 2013 au 2 décembre 2014, un déficit fonctionnel temporaire partiel 40% du [Date décès 6] 2014 au 29 mars 2015, un déficit fonctionnel temporaire partiel 65% du 30 mars 2015 au 20 mai 2015, un déficit fonctionnel temporaire partiel 40% du 21 mai 2015 au 13 juin 2015 et 90% du 14 juin 2015 au [Date décès 4] 2015.
— les souffrances endurées de 3 sur 7.
— une assistance tierce personne de 3 heures par jour du 2 décembre 2013 au 2 décembre 2014 et de 2 heures par jour du [Date décès 6] 2014 au 13 juin 2015.
— un préjudice esthétique temporaire avec un amaigrissement de 10 kg.
Mme [P] demande de confirmer le jugement concernant l’application de la perte de chance aux préjudices subis par Mme [R].
Elle admet que si le taux de perte de chance de survie à 5 ans retenu par les experts n’a pas vocation à s’appliquer sur l’ensemble des préjudices courant de l’erreur diagnostic à J+5 ans, il n’en demeure pas moins que le principe de l’application d’une perte de chance sur l’ensemble des préjudices doit s’appliquer en vertu de la jurisprudence sur le retard ou le défaut de diagnostic. Elle déduit de cette jurisprudence qu’il appartient au magistrat de fixer le taux de perte de chance subi par le patient du fait du retard ou du défaut de diagnostic et de l’appliquer aux préjudices globaux du patient, qui ne peut percevoir l’indemnisation intégrale de ses dommages.
Elle demande de confirmer le jugement concernant l’évaluation de la perte de chance pour Mme [R] de subir un préjudice moins lourd à 55%. Elle expose qu’il n’est pas acquis de façon certaine et directe qu’à l’issue d’un second contrôle scanographique à trois mois, la zone aurait évolué et conduit à ce qu’une biopsie soit prescrite. Elle précise que cette décision aurait été prise par le médecin traitant ou autre médecin qu’elle de sorte qu’il existe un aléa qui ne dépend pas d’elle sur la conduite qui aurait été suivie à l’issue d’un scanner de contrôle qu’elle évalue à 5%.
Elle ajoute que les experts ignorent, faute d’examen réalisé à l’époque, si la lésion de 2010 était déjà pourvoyeuse d’extension ganglionnaire microscopique et elle évalue ce doute à 10%.
Elle considère qu’en dehors de toute considération sur la perte de chance de survie à 5 ans, il peut être raisonnablement considéré que la maladie naturelle, même bien prise en charge dès 2011, aurait pu connaître des suites délétères, avec un quota de perte de chance complémentaire qui peut être évalué à 20%.
Elle en déduit de ces éléments que sa faute sur la période entre 2010 et le décès de Mme [R] a généré une perte de chance pour cette dernière de subir un préjudice moins lourd à hauteur de 55% (100%-5%-10%-20%).
En revanche, elle demande de réformer le jugement sur l’évaluation de la perte de chance de survie à 5 ans à 30%.
Elle soutient que les experts, comme l’appelant, se trompent en classant la tumeur initiale comme évocatrice d’une T2N0M0 dans la mesure où selon la classification TNM 2017, l’imagerie de 2010 évoque un T3N0M0. Elle ajoute que selon cette même classification TNM, il s’agit d’un stade [5] se fonde sur l’avis du docteur [M] qui retient un taux de 25% au titre de la perte de chance de survie imputable au retard de diagnostic et demande à la cour, à titre principal, de retenir ce taux ou, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement qui a fixé ce taux à 30%.
La cour relève, tout comme le tribunal, que les experts n’ont pas répondu à la question qui leur avait été posée d’indiquer la date à laquelle le diagnostic aurait dû être posé et de fixer les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires imputables au retard de diagnostic, abstraction faite de l’état normal. Ils ont uniquement indiqué que la lésion du 2 septembre 2010 correspondait à une lésion T2N0 permettant, selon eux, d’espérer une survie à 40% à 5 ans.
Il ne peut être fait droit à la demande de M. [R] d’indemniser les préjudices temporaires, subis par la victime directe entre la date du fait dommageable ([Date décès 12] 2010) et son décès ([Date décès 4] 2015) sans les affecter d’un coefficient de perte de chance et ce dans la mesure où il est constant qu’en cas d’erreur ou de retard de diagnostic, comme en l’espèce, l’indemnisation du préjudice repose sur la perte de chance d’éviter le dommage.
Le taux de perte de chance a vocation à s’appliquer à l’entier dommage en cas de retard de diagnostic. Les postes de préjudices y compris temporaires ne peuvent être indemnisés en fonction de l’évolution normalement attendue de la maladie en cas de diagnostic précoce et de traitement optimal comme le sollicite l’appelant dans la mesure où l’absence d’indication d’un nouveau scanner à 3 mois a conduit Mme [R] à perdre une chance d’être prise en charge plus rapidement en ayant pu bénéficier d’examens et de soins adaptés et d’avoir subi des préjudices moins importants.
Le jugement a consacré la proposition de Mme [P] de voir retenir sur la période entre le [Date décès 12] 2010 et le décès que sa faute a généré une perte de chance de subir un préjudice moins lourd à hauteur de 55% qui n’est pas contestée sur le taux de pourcentage proposé et retenu par le jugement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant du taux de perte de chance de survie à 5 ans, la cour relève que le jugement n’est pas entaché de nullité en ce qu’il a retenu un taux de 30%. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le jugement ne s’est pas fondé uniquement sur le rapport du docteur [M], produit par Mme [P], pour évaluer le taux de perte de chance. En effet, le rapport du docteur [L] retenait une perte de chance de survie de 25% alors que l’expertise évaluait cette même perte de chance à 40%. En retenant un taux de 30%, le jugement n’a pas entériné le rapport par l’une des parties mais a procédé à une comparaison entre ce rapport et l’expertise en étudiant les éléments apportés par chacune de ces pièces avant de statuer.
L’expertise judiciaire a relevé l’existence de plusieurs nodules dont le plus volumineux mesure 10mm de diamètre et que la lésion est de stade 2 (T2N0mx), l’espérance de vie à 5 ans est de 40%.
M. [R] a produit devant les premiers juges le rapport du docteur [T] qui évaluait le taux de perte de chance de survie à 55% en classant la lésion présentée par Mme [R] en IB au vu de la littérature et non IIB comme retenue par l’expertise. Il se fonde sur la publication de la Haute Autorité de Santé publiée en 2013 'guide du parcours de soins. Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hémato-poïétique. Cancers broncho-pulmonaire’ en son annexe 3 qui classe la lésion en T2a (tumeur supérieure à 3 cm et inférieure ou égale à 5cm) N0 (pas de signe d’envahissement des ganglions lymphatiques régionaux) M0 ( pas de signes de métastases à distance) en IB.
Devant la cour, M. [R] communique un avis du docteur [U] qui confirme le classement de la lésion en T2aN0M0 ou stade [14] après analyse des imageries du scanner du [Date décès 12] 2010 sur lequel elle retient un nodule de 15mm et un autre de 20mm et estime la taille tumorale à 15+20mm soit 35mm sans adénopathie régionale ni métastase à distance.
Mme [P] produit l’avis du docteur [M], cancérologue, qui indique que la lésion faisait 10mm de grand axe en septembre 2010. En ce qui concerne la classification tumorale T et ganglionnaire N, il indique que la classification est complexe à établir en septembre 2010 s’agissant d’une forme sans masse ganglionnaire visible donc a priori N0 mais sans qu’il puisse éliminer une atteinte histiologique ganglionnaire microscopique et évalue un classement pT3N0 stade [16] en précisant que la survie globale à 5 ans est de 25 à 36% avant de retenir un taux de 25%. Il précise que la tumeur visible en 2014 peut être classée en T3N3M0 et donc de stade [17].
L’ensemble des avis produits par les parties s’accordent avec l’expertise sur l’absence de signe d’envahissement des ganglions lymphatiques régionaux (N0) et de signes de métastases à distance (M0). S’agissant de la taille de lésion, l’expertise judiciaire l’a évaluée à 10mm, tout comme l’avis du docteur [M], ce qui correspond au stade [16].
L’expertise ayant retenu un taux de perte de chance de survie à 5 ans de 40% et l’avis du docteur [L] proposant un taux de 25 à 36%, c’est à juste titre que les premiers juges ont consacré un taux de 30% sans qui apparaît parfaitement approprié au vu des éléments précédemment développés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il est acquis que M. [R] ne peut solliciter l’indemnisation des postes de préjudices autres que ceux pour lesquels il a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après dénommé FIVA).
— Sur l’indemnisation des préjudices de M. [R], ès-qualités d’ayant droit de Mme [R]
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [R] expose que la cour d’appel de Rennes, statuant sur son recours contre la décision du FIVA a indemnisé ce préjudice subi par Mme [R] uniquement pour la période entre le 19 novembre 2014 et le [Date décès 4] 2015 et sollicite la réparation de ce chef de préjudice à compter du [Date décès 12] 2010 soit antérieurement au diagnostic de la maladie le 2 décembre 2014. Il se fonde sur le tableau dressé par le docteur [T] à l’appui de sa demande d’indemnisation.
Mme [P] demande de voir confirmer le jugement qui a retenu un taux de 15% pour la période du 2 décembre 2013 au 2 décembre 2014. Elle conteste les quantums retenus par le docteur [T] et lui reproche également de faire débuter ses estimations à la date du scanner soit le [Date décès 12] 2010.
La cour relève que M. [R] sollicitait devant les premiers juges l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel subi par son épouse uniquement pour la période du 2 décembre 2013 au 2 décembre 2014 alors que devant la cour, il sollicite l’indemnisation à compter du [Date décès 12] 2010. Or la cour relève qu’il se fonde sur le rapport du docteur [T] qu’il avait déjà produit en première instance pour élargir sa demande sans en préciser la raison. En tout état de cause, il ne peut être retenu un point de départ de l’indemnisation à compter de la réalisation du scanner alors même que les experts ont conclu que le docteur [P] aurait du prescrire un scanner de contrôle à 3 mois de sorte qu’il ne peut être retenu un point de départ antérieur au 9 décembre 2010. Toutefois, la cour relève que le docteur [T] retient un taux de 10% pour la période jusqu’au 1er décembre 2013, il n’apporte aucune précision sur ce taux qui est uniquement mentionné dans un tableau de sorte que le préjudice invoqué n’est pas établi pour la période du [Date décès 12] 2010 au 1er décembre 2013.
Pour la période du 2 décembre 2013 au 2 décembre 2014, l’expertise n’a pas fixé de taux mais a relevé que Mme [R] s’était plainte de quintes de toux et de sensation d’étouffement sans sifflement le 6 mars 2014, qu’un traitement de esoméprazole et symbicort lui avait été prescrit, qu’elle s’était plainte d’un urticaire en avril 2014 et qu’un bilan de son lupus avait été réalisé le 29 octobre 2024.
Au vu de ces symptômes, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’ils ne correspondaient pas à la classe 2 comme suggéré par le docteur [T] et ce dans la mesure où la classe 2 s’illustre notamment par des douleurs thoraciques avec dyspnée d’effort et nécessité de rééducation respiratoire tel que cela résulte de la classification DFTP Aredoc produite. Les premiers juges ont justement retenu un taux de 15% sans que la cour n’y trouve matière à critique. Le montant de l’indemnité journalière à 25 euros n’étant pas contesté, c’est à bon droit que le jugement entrepris a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [R] du 2 décembre 2013 au 2 décembre 2014 à la somme de 1 368,75 euros (365 jours x 25 euros x 15%) avant de faire application du taux de perte de chance de 55% et de retenir une somme de 752,82 euros. Le jugement sera ainsi confirmé.
* Sur les souffrances endurées
M. [R] sollicite la réparation de ce chef de préjudice à compter du [Date décès 12] 2010 soit antérieurement au diagnostic de la maladie le 2 décembre 2014 à hauteur de la somme de 8 000 euros en se fondant sur le tableau dressé par le docteur [T].
Mme [P] demande de voir confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande.
L’avis du docteur [T] mentionne une toux et asthénie traînante, un essoufflement et des difficultés respiratoires et un amaigrissement de 10 kgs. Or l’expertise judiciaire a indiqué que les troubles de la sphère respiratoire correspondaient à des épisodes aigus, espacés dans le temps et résolutifs qui ne peuvent être imputés à la tumeur à l’exception de l’épisode du 6 mars 2014. Or cet épisode a été précédemment indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire de sorte qu’il ne peut être à nouveau retenu. Par ailleurs, les premiers juges ont justement rappelé que l’asthénie et la perte d’emploi n’entraient pas dans l’indemnisation des souffrances endurées.
En l’absence d’éléments nouveaux produits devant la cour de nature à établir que Mme [R] a subi pendant la période concernée des douleurs physiques et morales en lien avec le retard de diagnostic, le jugement qui a débouté M. [R] de cette demande, sera confirmé.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [R] sollicite la réparation de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 3 000 euros en se fondant sur le tableau dressé par le docteur [T].
Mme [P] demande de voir confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande.
L’avis du docteur [T] mentionne une perte de poids de 10 kgs.
La cour relève que dans l’arrêt du 26 septembre 2018 produit par l’appelant, la cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande de préjudice esthétique en indiquant que Mme [R] souffrait d’anorexie depuis 2004. En l’absence de pièces produites par l’appelant sur l’amaigrissement de son épouse, le jugement, qui a débouté M. [R] de cette demande, sera confirmé.
* Sur l’assistance temporaire par tierce personne
M. [R] indique que ce poste de préjudice n’a pas été indemnisé par le FIVA. En se fondant sur l’avis du docteur [T], il invoque un besoin de 3 heures par semaine du 2 décembre 2013 au 2 décembre 2014 et de 2 heures par jour du [Date décès 6] 2014 au 13 juin 2015 avec un taux horaire de 23 euros soit une somme de 12 466 euros.
Mme [P] demande de voir confirmer le jugement.
En l’absence de pièces médicales autre que l’avis du docteur [T], le jugement a retenu une aide de 2 heures par jour non spécialisée pour un taux journalier de 15 euros sur une période de 193 jours, sans que la cour n’y trouve matière à critique. Le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3 184,50 euros après application du taux de perte de chance, sera confirmé.
* Sur les frais divers
M. [R] sollicite la condamnation de Mme [P] à lui régler la somme de 600 euros au titre du montant de la facture du docteur [T]. Mme [P] ne s’y oppose pas. Le jugement qui a condamné Mme [P] à payer cette somme de 600 euros sera confirmé.
M. [R] sollicite devant la cour le remboursement de la facture du docteur [U] à hauteur de 800 euros auquel s’oppose Mme [P]. Il convient de faire droit à cette demande qui est justifiée par la production de la facture et de condamner Mme [P] à lui payer cette somme sans faire application du taux de perte de chance.
* Sur l’indemnisation au titre du retard au service de la rente
M. [R] soutient que le retard de diagnostic du docteur [P] implique nécessairement un retard du paiement de la rente qui lui a été servie seulement à compter du 20 novembre 2014. Il demande une indemnisation au titre de la rente à compter du [Date décès 12] 2010 jusqu’au 19 novembre 2014 soit une somme de 79 572 euros.
Mme [P] demande de voir confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande.
A l’appui de sa demande, M. [R] verse un document établi par le FIVA relatif au barème médical mais ne justifie nullement de la perception d’une rente. Le préjudice invoqué n’étant pas justifié, il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de cette demande.
— Sur les préjudices de M. [R] en qualité de victime par ricochet
M. [R] rappelle que le FIVA l’a indemnisé au titre de son préjudice d’affection et au titre de son préjudice d’accompagnement subi entre le 19 novembre 2014 et le [Date décès 4] 2015.
* Sur le préjudice d’impréparation
M. [R] sollicite au titre du préjudice d’impréparation et de manque d’anticipation du fait du retard de diagnostic imputable au docteur [P] une somme de 20 000 euros en arguant que si le diagnostic avait été effectué conformément aux bonnes pratiques, il aurait pu se préparer à l’éventualité d’une issue fatale et organiser différemment leur cinq dernières années de vie commune.
Mme [P] demande de voir confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande au motif que ce préjudice n’est pas reconnu par la loi ni par la jurisprudence au profit des victimes par ricochet. A titre subsidiaire, elle demande de le voir réduire à une somme n’excédant pas 2 000 euros.
Les premiers juges ont justement retenu que ce poste de préjudice ne faisait pas partie des préjudices indemnisables et a débouté M. [R] de sa demande. Le jugement sera confirmé.
* Sur le préjudice d’accompagnement subi entre le [Date décès 12] 2010 et le 19 novembre 2014
M. [R] expose que le FIVA ne l’a pas indemnisé pour ce poste de préjudice sur la période concernée et soutient qu’il doit être indemnisé à compter du retard de diagnostic le [Date décès 12] 2010 et ce à hauteur de 20 000 euros.
M. [R] sollicite la réparation de ce chef de préjudice à compter du [Date décès 12] 2010 soit antérieurement au diagnostic de la maladie le 2 décembre 2014 à hauteur de la somme de 8 000 euros en se fondant sur le tableau dressé par le docteur [T].
Mme [P] demande de voir confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande.
M. [R] ne justifie que l’état de santé de son épouse pendant la période concernée entraînait des troubles dans les conditions d’existence. Le jugement l’a justement débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé.
* Sur la perte de chance de pouvoir poursuivre la vie commune au-delà de l’échéance de 5 ans
M. [R] invoque, en qualité de victime par ricochet, la perte de chance qu’il a subi personnellement de poursuivre la vie commune avec son épouse avec laquelle il vivait depuis 35 ans. Il sollicite une somme de 18 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 60%.M. [R] sollicite la réparation de ce chef de préjudice à compter du [Date décès 12] 2010 soit antérieurement au diagnostic de la maladie le 2 décembre 2014 à hauteur de la somme de 8 000 euros en se fondant sur le tableau dressé par le docteur [T].
Mme [P] demande de voir confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande en ce que ce poste de préjudice se confond avec le préjudice d’affection pour lequel il a déjà été indemnisé par le FIVA.
Au vu des arguments invoqués par M. [R] à l’appui de sa demande, la cour ne peut qu’en déduire qu’il a effectivement déjà été indemnisé de ce poste de préjudice par le FIVA au titre de son préjudice d’affection, M. [R] ayant invoqué la durée de son mariage. Le jugement qui l’a débouté de sa demande à ce titre sera confirmé en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
— Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de sursis à statuer sur le préjudice économique, M. [R] ne produit aucune pièce actualisée sur la demande présentée au FIVA à ce titre de sorte que le jugement qui l’a débouté de sa demande de sursis à statuer sera confirmé.
S’agissant du point de départ des intérêts, le jugement qui a fait application du droit commun sera confirmé sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de M. [R] de voir fixer leur point de départ au [Date décès 12] 2010.
Succombant en son appel, M. [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [P] à payer à M. [A] [R] la somme de 800 euros au titre de la facture du docteur [U] ;
Déboute M. [A] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [A] [R] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute Mme [O] [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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