Confirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 mars 2026, n° 24/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 7 novembre 2024, N° 23/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03796 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM63
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
07 novembre 2024
RG:23/00153
[E]
C/
S.A. [R]
Grosse délivrée le 16 MARS 2026 à :
— Me MESTRE
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 07 Novembre 2024, N°23/00153
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [E] a été engagé à compter du 4 janvier 2016 en qualité de maçon façadier par la SA [R].
Déclaré inapte par avis du 15 septembre 2022 du médecin du travail précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi à l’issue d’un arrêt de travail débuté le 23 octobre 2021 en raison d’un accident du travail survenu à cette même date , M. [V] [E] a été licencié par courrier du 6 octobre 2022.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du7 novembre 2024 , a :
— Dit n’y avoir lieu a surseoir a statuer
— Fixé le salaire mensuel brut de M. [E] [S] à 2.000,00€ .
— Dit et jugé que le licenciement de M. [E] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse qui est l’impossibilié de reclassement suite à inaptitude physique d’origine professionnelle,
— dit et juger que le conseil de céans n’est pas compétent pour juger de la faute inexcusable de l’employeur,
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SA [1] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
— Dit que les éventuels dépens de l’instance seront partagés à hauteur de 50% entre les parties.
Par acte du 3 décembre 2024 M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2025 M. [E] demande à la cour de :
FIXER le salaire mensuel moyen brut de Mr [E] à la somme de 2 000 €.
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon,
Statuant a nouveau
AU PRINCIPAL
JUGER nul le licenciement de Mr [E] pour discrimination en raison de l’état de santé,
JUGER que la société [R] est responsable de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [E] [V],
EN conséquence,
CONDAMNER la société [R] prise en la personne de son représentant légal
en exercice à payer et porter à Monsieur [E] [V] les sommes suivantes :
— 24.000,00 € à titre d’indemnité pour nullité du licenciement prévue à l’article L.1235-3-1 du Code du travail,
— 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
SUBSIDIAIREMENT, et en tout état de cause,
JUGER que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société [R] SA, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [E], les sommes suivantes :
— 24.000,00 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER enfin, la SA [R] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du CPC.
Il soutient que :
— la lettre de licenciement indique comme objet : « licenciement pour inaptitude physique » ce qui constitue un motif discriminatoire en raison de l’état de santé du salarié, en outre la lettre ne précise pas l’impossibilité de reclassement,
— son accident du travail est dû à la défectuosité d’une télécommande dont l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle était défectueuse.
La SA [R] n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement pour cause de discrimination
Selon l’article L1132-1 du code du travail :
«Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique».
L’article L1134-1 précise :
«Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.»
En l’espèce, M. [V] [E] estime que son licenciement est fondé sur un motif discriminatoire à savoir son état de santé en raison des énonciations contenues dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement indiquait : «En date du 15/09/2022, la médecine du travail a considéré que vous étiez inapte définitivement à occuper vos fonctions de maçon façadier. Le médecin du travail a visé un cas de dispense de l’obligation de reclassement : «l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » . Le médecin du travail a confirmé qu’il était inutile de rechercher un reclassement au sein de l’entreprise. Dans ces conditions nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique totale et définitive, sans reclassement envisageable. »
S’agissant d’un cas de licenciement expressément envisagé par l’article L1226-12 du code du travail il ne peut s’agir d’une discrimination.
M. [V] [E] a été justement débouté de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement.
Par ailleurs la lettre de licenciement mentionne expressément que le médecin du travail a constaté que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ce dont il se déduit que le licenciement résultait de l’inaptitude du salarié et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse
M. [V] [E] soutient que son licenciement résulterait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il se fonde sur le courrier adressé le 29 juin 2022 par la DDETS de [Localité 3] qui indiquait : « je vous confirme que cette enquête est toujours en cours afin de déterminer les responsabilités de chacun des intervenants dans la survenue de cet accident :
— employeur dans la mesure où il a mis à disposition le matériel non maintenu en conformité
à l’origine de l’accident ;
— entreprise de location du matériel dans la mesure où elle a loué le matériel non maintenu en conformité à l’origine de l’accident ;
— entreprise en charge de l’entretien/ maintenance du matériel dans la mesure où elle a entretenu le matériel non maintenu en conformité à l’origine de l’accident ;
— électricien en charge de la mise en place de l’installation électrique de chantier dans la mesure où l’inadaptation de l’installation électrique pourrait être à l’origine de l’accident ;
— Maître d’ouvrage dans la mesure où il est en charge de la direction du chantier. »
Il résulte de ce courrier que loin d’établir la responsabilité pleine et entière de l’employeur dans la réalisation de l’accident du travail dont M. [V] [E] a été victime, l’inspecteur du travail se borne à exposer les différentes directions dans lesquelles l’enquête en vue de déterminer les responsabilités exactes devait être menée. Le salarié ne produit aucun élément et notamment le résultat de ladite enquête permettant de retenir la responsabilité de l’employeur alors qu’il ne s’agit que d’une hypothèse parmi d’autres exposée par l’inspecteur du travail alors qu’il se déduit des termes de ce courrier que l’origine de l’accident du travail proviendrait d’un matériel défectueux mis à disposition par une entreprise de location à laquelle a eu recours l’employeur sans qu’il puisse être établi que ce dernier avait connaissance de la défectuosité de ce matériel. Ainsi la survenance de cet accident est indépendante de tout manquement imputable à l’employeur.
M. [V] [E] a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [V] [E] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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