Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 24/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 134
N° RG 24/04854
N°Portalis DBVL-V-B7I-VD73
(Réf 1ère instance : 24/00031)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.N.C. LNC ZETA PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MONNIER TP
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Afin de pouvoir réaliser un programme de construction de 170 logements [Adresse 1] à [Localité 13] sur les sections cadastrées CN n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] contiguës aux [Adresse 10], [Adresse 11], ainsi qu’au [Adresse 12] et à la parcelle cadastrée section CN n°[Cadastre 7], propriétés de la commune de [Localité 13], la société LNC Zeta Promotion a, par actes des 26 juin, 27 juin et 4 juillet 2023, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, la commune de [Localité 13], la société [T] [I] & Associés, architecte de l’opération, la société Exe bureau d’études, maître d’oeuvre d’exécution et la société Apogea, bureau d’études géotechniques aux fins de référé préventif. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 septembre 2023, laquelle a désigné l’expert M. [L] pour y procéder.
Suivant marché du 7 décembre 2023, la SCI/SNC LNC Zeta Promotion, maître de l’ouvrage, a confié à la société Monnier TP les travaux du lot démolition moyennant le prix de 82 000 euros HT.
Par acte du 11 janvier 2024, elle a assigné la société Monnier TP devant le juge des référés du tribunal de Saint-Nazaire aux fins d’extension des opérations d’expertise à son égard.
Les travaux de la société Monnier TP ont débuté le 17 janvier 2024 et se sont terminés en février 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés a débouté la société LNC Zeta Promotion de sa demande d’extension des dispositions de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2023 et de la mission de l’expert commis à la société Monnier TP, laissé les dépens à la charge de la société LNC Zeta Promotion et rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La société LNC Zeta Promotion a interjeté appel de cette décision le 22 août 2024.
La clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, la société LNC Zeta Promotion demande à la cour de :
— réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue,
Statuant à nouveau :
— voir étendre les opérations d’expertise confiées à M. [L] par ordonnance en date du 12 septembre 2023 à la société Monnier TP, ès qualités de tributaire du lot démolition,
— condamner la société Monnier TP à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Monnier TP aux entiers dépens d’instance.
Elle considère que l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne nécessite pas de solliciter l’avis de l’expert pour rendre communes les opérations d’expertise à de nouvelles parties. Elle fait valoir qu’elle a un motif légitime à ce que le référé préventif soit étendu à la société Monnier TP, titulaire du lot démolition, dont les travaux sont susceptibles d’entrainer des désordres aux riverains. Elle soutient que sa demande doit s’apprécier au jour où elle a délivré l’assignation à une date à laquelle le démolisseur n’avait pas commencé ses travaux.
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, la société Monnier TP demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,
— y faire droit, en conséquence,
— débouter la société LNC Zeta Promotion de sa demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] par ordonnance du 12 septembre 2023 à son égard,
— condamner la société LNC Zeta Promotion à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance.
Elle argue que la société LNC Zeta Promotion ayant sollicité aux termes de son assignation l’extension de l’expertise, la consultation de l’expert pour avis était requise. Elle ajoute que cette demande est dénuée de tout motif légitime puisqu’elle a achevé sa prestation depuis le 23 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile :
'Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.'
En premier lieu, il est constant que s’il s’agit d’appels en cause aux seules fins de rendre opposable la mission d’expertise, sans que son contenu n’en soit modifié, le juge n’est pas tenu par les dispositions de l’article 245, alinéa 3.
En l’espèce, si l’appelante utilise le terme mal approprié d’extension, elle ne demande pas la modification de la mission d’expertise en sorte que sa demande tend en réalité, ainsi qu’elle le fait plaider dans ses conclusions, à rendre commune et opposable à l’intimée les opérations d’expertise.
Dès lors, le juge des référés ne pouvait au motif de l’absence d’avis de l’expert, rejeter sa demande.
En second lieu, et contrairement à ce que soutient l’appelante, le bien fondé de la demande s’apprécie à la date à laquelle le juge statue. Les travaux de la société MonnierTP étant terminés depuis février 2024 et ne s’étant pas déroulés à proximité d’immeubles ainsi qu’elle en justifie par les photographies produites, il n’existe aucun motif légitime à rendre communes et opposables à la société Monnier TP les opérations du référé préventif.
L’ordonnance déférée sera confirmée par substitution de motifs.
Succombant en appel, la société LNC Zeta Promotion sera condamnée à payer à la société Monnier TP une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Condamne la société LNC Zeta Promotion à payer à la société Monnier TP une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel
Le Greffier, Le Président,
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