Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 oct. 2025, n° 24/08254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2024, N° 20/02790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/08254 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJWK
[L] [E]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CAISSE PRIMAIRE
D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02790.
APPELANTE
Madame [L] [E],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [R] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 novembre 2019, la [4] ([6]) a notifié à Mme [L] [E], en arrêt de travail depuis le 13 juin 2019, sa décision de cesser le versement de ses indemnités journalières au 1er décembre 2019 en se prévalant de l’avis du docteur [U], médecin-conseil, qui a estimé que l’arrêt de travail de l’assurée n’était plus médicalement justifié.
Mme [L] [E] a contesté cette décision et sollicité une mesure d’expertise technique sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 19 mai 2020, la [6] a informé Mme [L] [E] que l’expertise médicale confiée au docteur [C] confirmait son refus initial.
Le 23 juin 2020, Mme [L] [E] a saisi la commission de recours amiable.
Le 14 janvier 2021, Mme [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [L] [E] de l’ensemble de ses prétentions;
laissé les dépens à la charge de Mme [L] [E] ;
rejeté le surplus des demandes ;
Les premiers juges ont estimé que :
le litige ne portait pas sur la date de consolidation de Mme [L] [E] mais sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
au visa de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le médecin avait réalisé une expertise sur pièces en se fondant sur les éléments transmis par le service médical, ce rapport étant suffisamment précis sur la description de l’état de santé de l’assurée et son traitement médical ;
Mme [L] [E] avait bien été informée des conclusions de l’expert ;
Mme [L] [E] avait pu discuter contradictoirement le rapport d’expertise;
l’attestation de Madame [W], psychologue, ne comportait aucune précision sur l’état de santé de Mme [L] [E] et en particulier sur la persistance des troubles ayant justifié son arrêt de travail;
une mesure d’instruction n’avait pas vocation à suppléer la carence des parties;
aucune faute ne pouvait être reprochée à la caisse puisque Mme [L] [E] n’expliquait pas quelle information aurait été omise;
Le jugement a été notifié aux parties le 31 mai 2024.
Par déclaration électronique du 28 juin 2024, Mme [L] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [E] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
annuler l’expertise du docteur [C] ;
annuler la décision de la [6] ;
enjoindre à la [6] de procéder à une nouvelle expertise ;
condamner la [6] à lui payer 6.000 euros de dommages ' intérêts pour manquement à son obligation générale d’information ;
condamner la [6] aux dépens et à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 euros en cause d’appel ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle n’a reçu aucune convocation en expertise par le docteur [C] ;
le médecin ne pouvait pas recourir à une expertise sur pièces ;
elle n’a pas été destinataire des conclusions motivées de l’expert ni de son rapport intégral;
elle a été privée de la faculté de discuter les conclusions de l’expert, la [6] ayant violé le principe de la contradiction ;
une nouvelle expertise doit être ordonnée ;
la [6] a manqué à son devoir d’information ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la [6] sollicite :
le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir concernant la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/8263 si la cour venait à ordonner la prise en charge de l’accident du 13 juin 2019 sur le fondement de la législation professionnelle ;
la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
la solution à apporter au litige dépend de la prise en charge ou non de l’accident du 13 juin 2019;
le litige ne porte pas sur la date de consolidation mais sur l’aptitude à la reprise d’un travail quelconque ;
le docteur [C] pouvait effectuer son expertise sur pièces sur le fondement de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
le praticien désigné par l’appelante n’a communiqué aucun élément ;
l’avis du docteur [C] est parfaitement motivé ;
la jurisprudence sur laquelle se fonde l’appelante n’est pas transposable au litige;
le service médical a communiqué en lettre simple le rapport du docteur [C];
l’appelante a pu discuter de manière contradictoire le rapport du docteur [C];
les pièces communiquées par l’appelante ne justifient pas d’ordonner une nouvelle expertise ;
l’appelante ne démontre pas la faute qu’elle impute à la caisse ;
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer présentée par la [6]
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Par arrêt distinct rendu le 28 octobre 2025 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/8263, la cour a confirmé le jugement du pôle social de [Localité 7] ayant refusé la prise en charge sur le fondement de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Mme [L] [E] comme étant survenu le 13 juin 2019.
En conséquence, la [6] n’aura pas à régulariser les droits de Mme [L] [E] au titre de la législation professionnelle. Le présent litige porte ainsi sur une période au cours de laquelle Mme [L] [E] a été indemnisée au titre de l’assurance maladie ordinaire.
La cour écarte la demande de sursis à statuer présentée par la [6].
2. Sur la demande d’annulation de l’expertise médicale technique du docteur [C]
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision de la [6] ne porte pas sur la consolidation de Mme [L] [E] mais sur son aptitude physique à reprendre une activité professionnelle quelconque. Il s’ensuit que les développements de Mme [L] [E] sur la notion de consolidation sont inopérants.
Il convient également de relever que, contrairement aux allégations de l’appelante, le docteur [C] n’a réalisé qu’une seule expertise médicale technique, à savoir celle du 15 mai 2020.
L’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022, prévoit que :
'Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré.'
La version de ce texte est parfaitement applicable au litige au regard de la date d’introduction des recours préalable puis juridictionnel de Mme [L] [E].
C’est donc à tort que Mme [L] [E] se fonde sur les dispositions de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019 telle que modifiée par décret n°2010-344 du 31 mars 2010.
En premier lieu, l’appelante relève qu’elle n’a pas été valablement convoquée par le docteur [C].
Il est constant que la convocation expédiée à l’assurée pour un examen le 20 mars 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire impliquée par l’épidémie de [5]. Il est démontré que le docteur [C] a procédé à une expertise médicale sur pièces, cette faculté étant expressément prévue par l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Le moyen tiré de l’absence de convocation de Mme [L] [E] n’est pas fondé puisque le rapport du docteur [C] comporte un paragraphe dédié aux observations du médecin désigné par l’assurée, le docteur [F], dans le cadre du protocole d’expertise. Néanmoins, il est à relever que le docteur [F] n’a communiqué aucune pièce ou avis au soutien des intérêts de Mme [L] [E].
Le grief n’est pas fondé.
En second lieu, l’appelante estime que le docteur [C] aurait dû lui communiquer ainsi qu’à son médecin traitant les conclusions motivées de son rapport.
Toutefois, si cette obligation s’imposait dans la rédaction de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la nouvelle rédaction de l’article R.141-4 de cet article dans sa version applicable du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022 a supprimé pareille obligation. Il s’ensuit que les jurisprudences de la Cour de cassation dont se prévaut l’appelante ne sont pas transposables au litige en ce qu’elles ont été rendues sous l’empire d’une rédaction de ce texte dans une version antérieure à celle applicable au présent litige.
Le grief n’est pas établi.
En troisième lieu, l’appelante reproche à la [6] de ne pas lui avoir communiqué une copie complète du rapport.
Par courrier du 19 mai 2020, réitéré le 26 octobre 2020 pour corriger l’erreur de plume afférente à la date de l’expertise du docteur [C], la [6] a notifié à l’assurée les conclusions du rapport d’expertise de ce médecin, étant précisé que le détail de ce rapport a été transmis au médecin traitant de l’intéressée. Si la jurisprudence prévoit que l’obligation imposée à la caisse d’adresser une copie intégrale du rapport d’expertise a nécessairement une sanction, cette jurisprudence de la Cour de cassation a également été rendue sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, de telle façon qu’elle n’est pas transposable au litige. Il est au contraire établi par les productions aux débats que l’intégralité de l’expertise du docteur [C], réalisée le 15 mai 2020, a bien été communiquée au médecin de Mme [L] [E] de telle façon qu’aucune violation du principe de la contradiction n’est avérée.
Enfin, Mme [L] [E] a pu discuter dans le cadre de la présente instance la forme et le fond du rapport du docteur [C].
C’est pourquoi la décision des premiers juges sera approuvée.
3. Sur le recours à une 2e expertise médicale technique
Vu le II de l’article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022 ;
Il est constant qu’une première expertise médicale technique sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale a été réalisée ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise du docteur [C] du 15 mai 2020. Ce rapport n’ayant pas été annulé, la juridiction n’a pas d’obligation de recourir à une nouvelle mesure d’instruction.
Ce rapport met en exergue que les pièces médicales de la procédure ne permettent pas de retrouver une pathologie dépressive évolutive, faute d’avis avéré d’un psychiatre ou d’un traitement en rapport avec la pathologie puisque Mme [L] [E] ne prend plus d’antidépresseur et d’anxiolytique, bénéficiant seulement de l’administration de passiflore, le magnésium ayant été arrêté le 1 er décembre 2019. Au regard de ces données médicales, le praticien a estimé que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 1er décembre 2019.
Si l’appelante communique aux débats une attestation du 13 mai 2022 émanant de Mme [W], psychologue clinicienne, selon laquelle elle a reçu à plusieurs reprises l’appelante pour 'qu’elle puisse déposer et être entendue dans un espace thérapeutique autour de la question de la souffrance au travail', ce certificat ne comporte aucun élément de nature à remettre en question les conclusions claires, précises et circonstanciées du docteur [C].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [L] [E] de sa demande tendant à ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
4. Sur la demande indemnitaire de Mme [L] [E]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que Mme [L] [E] doit démontrer que la [6] a commis à son endroit une faute dont découle directement un préjudice indemnisable.
Si Mme [L] [E] se prévaut de l’inaction de la [6], elle ne développe pas quelle est l’inaction qu’elle lui reproche précisément. En conséquence, Mme [L] [E] échoue à rapporter la preuve de la faute qu’elle impute à la [6].
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [L] [E] de sa demande.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [L] [E] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la [6] de sa demande de sursis à statuer,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [E] aux dépens,
Condamne Mme [L] [E] à payer à la [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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