Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 février 2022, N° 20/05978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01192 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSWE
S.A.R.L. A&N CONSTRUCTIONS
c/
Association PRO BTP
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/05978) suivant déclaration d’appel du 08 mars 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. A&N CONSTRUCTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assistée de Me Vincent DESPORT de la SELARL CABINET VINCENT DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉ E :
Société PRO BTP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS A&N Constructions est adhérente au contrat collectif BTP Santé Entreprise de l’association déclarée PRO BTP pour avoir adhéré au contrat frais médicaux collectifs pour les ouvriers le 1er octobre 2012 et au contrat frais médicaux collectifs pour les ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) au 1er janvier 2012 avec changement d’option au 1er janvier 2013.
Le décret du 9 janvier 2012 pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale de 2011 a soumis les régimes de protection sociale obligatoires mis en place par les employeurs à une nouvelle règlementation concernant la définition de leurs catégories de personnels assurées, pour continuer à bénéficier des exonérations de charges sociales patronales.
Pour les entreprises et sociétés ayant déjà un régime frais médicaux en place, une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013 a été accordée afin de mettre leurs contrats existants en conformité avec cette nouvelle réglementation.
Par un décret du 8 juillet 2014, les critères de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ont évolué de sorte que la catégorie ETAM a disparu des catégories dites objectives.
La SAS A&N Constructions a adhéré au contrat frais médicaux collectifs pour les cadres le 1er juin 2016.
Cette société, invoquant un contrôle de l’URSSAF au mois de septembre 2018 entraînant un redressement d’un montant de 23.537 € dont 15.600 € seraient en lien avec le non-respect de la législation de la sécurité sociale pour les contrats frais de santé souscrits pour la catégorie ETAM, a fait assigner l’association déclarée PRO BTP par acte du 30 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à indemniser les préjudices subis en raison de son manquement à l’obligation d’information et de conseil et de sa résistance abusive.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal a condamné PRO BTP à verser à la SAS A&N Constructions la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts
pour résistance abusive et a débouté les parties pour le surplus, chacune d’elles étant condamnée à supporter la charge de ses propres dépens.
La société A&N Constructions a régulièrement formé appel le 8 mars 2022 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses conclusions du 18 mai 2022 demandant à la cour de:
Juger que la caisse PRO BTP a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société A&N Constructions en ce que :
— Elle ne l’a pas alertée sur les évolutions légales et réglementaires rendant non conformes les contrats frais de santé de ses salariés ETAM,
— Elle ne lui a pas adressé malgré de nombreuses demandes, des contrats conformes à la législation en cours laissant la société avec des contrats ETAMnon reconnus par l’administration comme portant mention de catégorie objective permettant de bénéficier d’une exonération de charges sociales.
Juger que le défaut de mise en conformité des contrats Frais de Santé PRO BTP ETAM à la législation de la sécurité sociale, est la cause du redressement URSSAF subi par la SAS A&N Constructions pour un montant de 15 600 €.
Confirmer l’existence d’une résistance abusive de la caisse PRO BTP en ce qu’elle n’a jamais proposé d’avenant de mise en conformité des contrats à la société A&N Constructions depuis le contrôle URSSAF et malgré les diverses relances et démarches amiables de celle-ci, faisant peser sur la société un risque de nouveau redressement en cas de contrôle URSSAF.
En conséquence,
Juger que le manquement fautif de la caisse PRO BTP engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS A&N Constructions.
Condamner la caisse PRO BTP à verser à la SAS A&N Constructions:
— la somme de 15.600 € au titre du préjudice subi par le redressement URSSAF.
— la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 juillet 2022, la société PRO BTP demande à la cour de:
Juger qu’elle a parfaitement rempli son obligation d’information et de conseil à l’égard de la SAS A&N Constructions et qu’elle n’a opposé aucune résistance abusive dans le cadre de la régularisation des contrats à la suite du redressement URSSAF ;
Confirmer le jugement du 1er février 2022 en ce qu’il a débouté la SAS A&N Constructions de ses demandes relatives au redressement opéré par l’URSSAF
Réformer le jugement en ce qu’il a estimé que PRO BTP s’était rendue coupable de résistance abusive ;
Débouter la SAS A&N Constructions de la totalité de ses demandes;
Condamner la SAS A&N Constructions à verser à la PRO BTP une indemnité de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le devoir d’information et de conseil
Le jugement entrepris a rejeté les prétentions de la société A&N Constructions sans examen au fond des manquements imputés à PRO BTP au motif que l’appelante ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable, faute de démontrer la réalité du redressement et le paiement effectif des sommes réclamées par l’URSSAF au titre du contrôle opéré en septembre 2018 pour les contrats frais de santé ETAM non conformes pour les années 2015 à 2017.
L’appelante produit en appel la mise en demeure de l’URSSAF du 9 mai 2019 établie suite à ce contrôle et la copie des chèques de règlement adressés à cet organisme avec un extrait du grand livre de la société imputant ces paiement au redressement.
Sur le fond du litige, elle maintient que la caisse PRO BTP a manqué à son obligation d’information et de conseil, d’abord en ce qu’elle ne l’a pas alertée sur les évolutions légales et réglementaires rendant non conformes les contrats frais de santé de ses salariés ETAM, les courriers d’information invoqués par l’intimé sur ce point n’étant ni clairs, ni explicites et ensuite en ce qu’elle ne lui a pas adressé malgré ses demandes, l’ensemble des contrats conformes à la législation en cours, laissant la société avec des contrats ETAM non reconnus par l’administration comme portant mention de catégories objectives permettant de bénéficier d’une exonération de charges sociales.
La caisse PRO BTP démontre pourtant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient l’appelante, lorsqu’elle a souscrit ses contrats de frais médicaux collectifs le 1er octobre 2012 pour les ouvriers et le 1er janvier 2012 pour les ETAM avec changement d’option au 1er janvier 2013, la catégorie des ETAM existait bien et qu’elle n’a disparu, après une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2013, qu’en application des décrets des 9 janvier 2012 et 8 juillet 2014 qui ont défini les catégories objectives conférant le caractère collectif aux contrats de santé et rendant possible l’exonération de charges sociales pour l’entreprise.
Par ailleurs, PRO BTP justifie avoir adressé à la SAS A&N Constructions, plusieurs courriers explicites d’information l’alertant sur les réformes réglementaires et leurs conséquences sur les contrats en cours.
Il est ainsi versé aux débats un courrier du 28 juin 2013 adressé à l’appelante (pièce n° 1 intimé) intitulé: 'Objet : conformité à la loi FILLON de votre couverture santé collective’ contenant notamment les informations suivantes:
'Votre entreprise est adhérente à notre contrat collectif BTP Santé Entreprise et nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez. Cette adhésion permet à votre entreprise de bénéficier des déductibilités fiscales et exonérations sociales sous réserve de respecter certaines règles.
Les conditions d’exonération sociale évoluent.
Ces conditions d’exonération viennent d’être renforcées, à la suite du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Selon les nouvelles obligations réglementaires, pour bénéficier de ces exonérations, il faut entre autres que :
— vos contrats couvrent l’ensemble des salariés (avec possibilité de les répartir en deux catégories distinctes, cadres et non-cadres) et tous les salariés non-cadres (ouvriers et ETAM du BTP) bénéficient du même niveau de couverture et de participation patronale au financement de la cotisation.(…)
Le décret accorde aux entreprises un délai jusqu’au 31 décembre 2013 pour adapter leur couverture santé collective à ces nouvelles exigences.
Compte tenu des informations dont nous disposons, votre adhésion à BTP Santé Entreprise ne remplit pas les conditions prévues par la nouvelle réglementation et devra donc être adaptée pour conserver le bénéfice de l’exonération sociale.
En effet, vos salariés cadres ne sont pas couverts par un contrat santé collectif PRO BTP à vos côtés.
Sans attendre, nous vous invitons à rencontrer votre conseiller PRO BTP, afin qu’il vous accompagne dans la mise en conformité de vos contrats, en nous retournant la demande de visite jointe…..'
L’appelante ne justifie ni ne prétend avoir donné suite à ce premier courrier qui présentait pourtant clairement l’évolution réglementaire et la nécessité de répartir ses salariés, à compter de 2014, en deux catégories distinctes, cadres et non-cadres, cette seconde catégorie englobant dorénavant tous les salariés non-cadres (ouvriers et ETAM du BTP).
La caisse PRO BTP a ensuite adressé le 16 décembre 2014 à son adhérente un autre courrier ( pièce appelante n°17 annexe 2) l’invitant à prendre connaissance de l’information importante figurant au verso du courrier, sous la forme d’un encadré citant à nouveau le décret du 9 janvier 2012 appelé 'catégorie objective', et rappelant les conditions de la généralisation de la complémentaire santé pour tous et les conditions à respecter pour les contrats responsables.
Le 9 décembre 2015, a de nouveau été adressé un courrier similaire à la société A&N Constructions (annexe 3 de la même pièce) avec un encadré sur la conformité de ses contrats santé et prévoyance PRO BTP rappelant la possibilité de couvrir les salariés de manière différente sous réserve de respecter les catégories objectives précitées.
Il est enfin établi que le 13 juin 2016, la caisse PRO BTP a adressé à son adhérente une proposition de garantie conforme cadres et non cadres (pièce 2 intimé) et que la SAS A&N Constructions a souscrit le 1er juillet 2016 une proposition signée uniquement pour le collège des cadres, à effet du 1er juin 2016 (pièce n°23 appelante), ce qui ne peut provenir d’une erreur de PRO BTP comme le laisse entendre l’appelante puisque la demande d’adhésion, signée de son dirigeant, M.[B] [U], ne coche que la catégorie cadre et assimilés et laisse vide celle de la catégorie non cadre, figurant juste au dessus de la précédente.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que PRO BTP démontre avoir délivré à l’appelante en temps utile une information exacte et complète sur l’évolution réglementaire en la matière et ses conséquences sur les contrats en cours, en particulier sur la possibilité de répartir les salariés en deux catégories distinctes, cadres et non-cadres, celle des ETAM disparaissant au 31 décembre 2013.
Le redressement de l’URSAFF a ainsi pour origine, non pas un défaut de conseil ou d’information de la caisse PRO BTP mais un défaut de diligence de l’appelante qui n’a pas régularisé les contrats ETAM en temps utile malgré les alertes délivrées.
Le jugement qui a débouté la sociéte A&N Constructions de ses demandes à ce titre sera en conséquence confirmé par motifs substitués.
Sur la résistance abusive
L’intimé fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’en dépit de plusieurs demandes d’assistance à la suite du redressement URSSAF et de mise en conformité des contrats en cours,la caisse PRO BTP n’avait adressé aucun avenant jusqu’en 2020, ce qui entraînait un risque de redressement pour les années 2018 à 2020 ouvrant droit à réparation à hauteur de 3.000 €.
S’agissant du défaut d’assistance postérieure au redressement, il est exact que PRO BTP n’a eu connaissance de la lettre d’observation de l’URSSAF datée du 20 décembre 2018 que le 15 mai 2019, par l’intermédiaire du conseil de l’appelante (sa pièce n°9 ) soit après expiration du délai de contestation de 30 jours notifié dans la lettre d’observation qui a été présenté à deux reprises et non réclamée par l’appelante, comme l’indique le courrier de notification de l’URSSAF du 30 janvier 2019 (pièce 7 appelante).
Il résulte par ailleurs d’un courrier adressé le 27 septembre 2018 par PRO BTP à la SAS A&N Constructions (pièce n° 5 appelante), qu’en attendant d’avoir communication de la lettre d’observation attendue suite au contrôle de l’URSSAF de septembre 2018 signalé par son adhérente, l’intimé lui rappelait l’envoi des propositions de garantie du 13 juin 2016 pour les catégories cadres et non cadres, le retour de la seule adhésion cadre et la confirmation que la notion de catégorie objective (non-cadres/cadres) n’était pas respectée dans ses contrats santé.
Toutefois, l’appelante établit que par un premier courrier du 14 janvier 2019 (sa pièce n° 6), elle a demandé à PRO BTP de procéder au plus vite à la mise en conformité des contrats, que trois autres courriers des 15 mai, 8 juillet et 10 septembre 2019 (pièces 9 , 11, 16) lui ont rappelé la persistance de la non conformité des contrats en cours alors que, comme l’a exactement noté le premier juge, l’intimé a continué à adresser à son adhérente les documents pour 2019 et 2020 (pièce n° 19 et 20 ) récapitulant les contrats et garanties souscrites et faisant toujours apparaître la catégorie ETAM, sans réserve ni observation.
Ce n’est ainsi qu’au 1er janvier 2021 que la situation a été régularisée avec la signature du contrat frais de santé non cadre, sur une nouvelle demande formulée le 17 décembre 2020 ( pièce n° 25 appelante).
Si le premier juge doit ainsi être approuvé lorsqu’il a considéré, à la date du jugement de février 2022, que la résistance de PRO BTP à aider son adhérente à se mettre en conformité avec la réglementation avait créé un risque de redressement en cas de contrôle de l’URSAFF pour les années 2018 à 2020, tel n’est plus le cas au moment où la cour statue, compte tenu de la prescription triennale applicable en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale, l’appelante ne faisant pas état d’un nouveau contrôle survenu entre-temps pour cette période.
En l’absence de ce risque, le jugement qui a condamné PRO BTP à payer la somme de 3.000 € à l’appelante sera donc infirmé, étant observé que la société SAS A&N Constructions ne justifie d’aucun autre préjudice au titre de la résistance de PRO BTP à mettre en conformité les contrats litigieux.
Sur les demandes annexes
L’appelante supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PRO BTP à verser à la SAS A&N Constructions la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts
pour résistance abusive;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Confirme le jugement pour le surplus;
Rejette les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS A&N Constructions aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par le conseil de PRO BTP conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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