Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02428 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWR2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 17 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE PROTECTION INCENDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvie BROUET ESCOUBET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [I] [F] a été engagé le 8 juin 2009 en qualité d’opérateur de désamiantage, statut ouvrier professionnel, par la société Belfor prévention, devenue la société SPIE protection incendie.
Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 27 juillet 2022 dans les termes suivants :
'Inapte à son poste de travail, pourrait occuper un poste respectant les préconisations suivantes:
— Ne doit pas manutentionner de charges supérieures à 5 kg,
— Ne doit pas avoir de contraintes du rachis lombaire en flexion, extension, rotations et inclinaisons,
— Ne doit pas travailler en hauteur,
— Doit faire des pauses de 15 minutes toutes les heures,
Par exemple, pourrait occuper un poste sédentaire en bureau. Son état de santé lui permet de faire une formation.'
Il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 6 septembre 2022.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 6 mars 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 17 juin 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts y afférents,
— condamné la société SPIE protection incendie à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail : 967,88 euros
— rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 1 913,58 euros
— condamné la société SPIE protection incendie à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2024.
Par conclusions remises le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts y afférents, le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société SPIE protection incendie à lui payer la somme de 26 667,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SPIE protection incendie demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts y afférents, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés, débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [F] indique que la société Belfor prévention était au moment du licenciement une filiale de la société Belfor Suisse du groupe Belfor international, lequel comprenait 12 500 collaborateurs, 500 succursales réparties dans 55 pays, ce qui rend inimaginable qu’aucun poste n’ait pu lui être proposé.
Il note que si la société SPIE protection incendie fait valoir qu’il n’y avait que deux sociétés implantées sur le territoire national et qu’un seul poste d’ouvrier polyvalent, incompatible avec son état de santé, était disponible, en réalité aucune recherche de reclassement n’a été faite au sein de la société Belfor France comme en témoigne le registre unique du personnel qui démontre qu’un responsable qualité a été embauché le 17 octobre 2022 et un chargé d’étude amiante le 19 avril 2023 et qu’au sein de la société Belfor prévention, la réponse est intervenue une heure après la demande, preuve de l’absence de toute recherche loyale et sérieuse.
En réponse, la société SPIE protection incendie rappelle que désormais le périmètre des recherches de reclassement se limite au territoire national et que le seul poste disponible était celui d’ouvrier polyvalent, affecté à des tâches identiques à celles réalisées par M. [F], ce qui le rendait incompatible avec les préconisations du médecin du travail.
Elle conteste par ailleurs qu’il aurait pu lui être proposé les postes de responsable qualité et chargé d’étude amiante compte tenu des compétences et de l’expérience qui étaient nécessaires et qui impliquaient une formation initiale qui lui faisait défaut, étant au surplus constaté que les embauches sont intervenues postérieurement à la période de recherche de reclassement.
Enfin, elle relève que si elle a contacté la société Belfor France, c’est au titre d’une recherche de reclassement externe dans la mesure où aucune permutation de personnel n’existait avec cette société spécialisée dans un autre secteur d’activité et qu’elle ne faisait pas partie d’un groupe tel que défini par le code du commerce.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il résulte de ce texte que le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, M. [F] se contente d’alléguer que l’employeur aurait dû effectuer des recherches de reclassement au sein de la société Belfor France, sans même apporter le moindre élément permettant de supposer que son organisation, ses activités ou son lieu d’exploitation permettraient d’assurer la permutation de tout ou partie du personnel, ce qui ne saurait ressortir des deux fiches extraites du site 'société.com’ dont il résulte au contraire qu’elles ont des activités distinctes, l’une étant spécialisée dans le secteur de la dépollution et des services de gestion des déchets quand l’autre est spécialisée dans l’isolation.
Dès lors, à défaut d’autres sociétés implantées sur le territoire national, il convient de retenir que la société Spie protection incendie ne devait rechercher des postes disponibles qu’en son sein, étant surabondamment relevé qu’elle a interrogé la société Belfor France qui lui a répondu ne pas avoir de postes disponibles sans que la seule rapidité de la réponse de cette société ne remette en cause la loyauté de la démarche faite par la société Spie protection incendie.
S’agissant du reclassement interne, elle produit son registre unique du personnel dont il ressort que la seule embauche existante sur la période de reclassement, soit du 27 juillet au 6 septembre 2022, est celle d’un ouvrier polyvalent, lequel était incompatible avec les capacités restantes de M. [F].
Par ailleurs, outre que les embauches d’un responsable qualité et d’un chargé d’étude amiante, tous deux statut Etam, sont intervenues postérieurement à la période de reclassement, à savoir respectivement les 17 octobre 2022 et 19 avril 2023, soit s’agissant de la deuxième embauche, très postérieurement à la période de reclassement, il s’agit en tout état de cause de postes qui impliquaient de promouvoir M. [F], obligation à laquelle n’est pas tenue l’employeur, et nécessitaient une formation initiale allant au-delà d’une formation d’adaptation au poste, ainsi, est-t-il justifié que les deux personnes recrutées étaient détentrices de diplômes dont ne bénéficiait pas M. [F], à savoir pour l’un, un diplôme d’ingénieur et un master spécialisé exploitation et environnement minier avec une expérience professionnelle en ce domaine, et pour l’autre un master spécialisé en management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement et un certificat Ademe bilan carbone.
Enfin, et alors que M. [F] a été licencié pour inaptitude et ce, après que l’employeur a recherché loyalement et sérieusement, un poste de reclassement, il ne peut être soutenu que son licenciement reposerait en réalité sur un motif économique, ce qui ne saurait ressortir du simple fait que plusieurs salariés ont été licenciés ou ont démissionné à cette époque.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la demande de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Alors que le salaire qu’aurait perçu M. [F] s’il avait travaillé durant son préavis peut être fixé à 2 208,03 euros compte tenu des heures supplémentaires régulièrement accomplies, il aurait dû lui être versé la somme de 4 416,06 euros alors qu’il n’a reçu que celle de 3 670 euros, il convient donc d’infirmer le jugement sur le montant accordé et de condamner la société SPIE protection incendie à lui payer la somme de 746,06 euros.
Sur la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
Au regard de l’ancienneté de M. [F] de 13 ans et 2 mois complets, et alors que la moyenne des trois derniers mois, la plus favorable, peut être fixée à 2 310,92 euros, il convient, dans les limites de la demande, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SPIE protection incendie à lui payer la somme de 1 913,58 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Spie protection incendie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, s’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Spie protection incendie à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au contraire, alors que M. [F], appelant, est succombant en appel, il convient de le débouter de sa demande formulée en cause d’appel à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative au montant de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis :
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société Spie protection incendie à payer à M. [I] [F] la somme de 746,06 euros à titre d’indemnité d’un montant égal à celui d’indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
Condamne la société Spie protection incendie aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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