Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 6 nov. 2025, n° 20/12927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 26 novembre 2020, N° 19/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 165
RG 20/12927
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV6J
[D] [P]
S.A.S. SOULEIADO
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
C/
[R] [N]
AGS CGEA [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le 6 Novembre 2025 à :
— Me Jean-philippe PASSANANTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V137
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00282.
APPELANTS
Maître [D] [P], Mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET MAZZOLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOULEIADO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET MAZZOLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET, Administrateur judiciaire de la SAS SOULEIADO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET MAZZOLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
AGS CGEA [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Souleiado ayant pour activité la conception et la vente d’articles de prêt à porter féminin et masculin et d’articles de maison et d’accessoires de mode, inspirés de la tradition provençale, a son siège à [Localité 7], et dispose de 21 magasins notamment à [Localité 5] (30) et aux [Localité 6] (13). Elle applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (IDCC 675).
Mme [R] [N] a été engagée par cette société en qualité de vendeuse à compter du 3 septembre 2018 selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs ou non, et diverses affectations géographiques.
Par requête du 4 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles aux fins notamment de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et voir constater la nullité de la rupture, intervenue après un accident du travail.
Selon jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Met le CGEA de [Localité 8] hors de cause.
Prononce la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [N] devant être réputée avoir occupé cet emploi depuis le premier contrat à durée déterminée litigieux à savoir le 02 février 2019.
Condamne la société à payer à Mme [N] la somme de 1 984,25 euros à titre d’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire conformément à l’article L.1245-2 du code du travail. Dit et Juge que la rupture des relations contractuelles au 30 septembre 2019 est nulle.
Condamne la société au paiement des sommes suivantes à Mme [N] :
— 11 905,50 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture des relations de travail contractuelles de travail au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 1 984,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au visa des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail,
— 198,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 1 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a statué sur les intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société aux dépens comprenant frais d’exécution forcée.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 22 décembre 2020.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, désignant la SELARL de Saint Rapt et Bartholet, administrateur et Me [D] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 31 mars 2025, la société, l’administrateur et le mandataire demandent à la cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il a :
— Prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée signée entre les parties en un contrat de travail à durée déterminée ;
— Condamné la Société Souleiado au paiement de la somme de 1 984,25 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— Dit et jugé la rupture des relations contractuelles intervenue le 30 septembre 2019 comme étant nulle et condamné la Société Souleiado à lui payer les sommes de :
o 11 905,50 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture des relations contractuelles ;
o 1 984,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 198,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 535,75 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Condamné la Société au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Constater la licéité des contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties ;
— Constater l’absence de fondement de la demande de requalification de la relation de travail
formulée par Madame [N] ;
En conséquence,
— Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [N] à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement contesté, à savoir :
o 1 984,25 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
o 2 297,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 229,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la requalification ne pouvait pas intervenir pour la période postérieure au 19 février 2019 ;
— Constater l’absence de nullité de la rupture de la relation de travail ;
En conséquence,
— Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— Débouter Madame [N] de toute demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner à payer à la Société Souleiado la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Fixer au passif de la procédure collective les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la Société SOULEIADO en raison du jugement d’ouverture de la procédure collective. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 24 février 2025, Mme [N] demande à la cour de :
« Débouter la SAS SOULEIADO de son appel principal comme étant non-fondé.
Recevoir l’appel incident de Madame [R] [N] comme étant régulier en la forme et juste au fond.
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a requalifié les relations contractuelles à durée indéterminée qu’à partir du 17 février 2019 et débouté la concluante de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 535,75 €.
La réformer en ce qu’elle a requalifié les relations contractuelles à durée indéterminée qu’à partir du 17 février 2019 et en ce qu’elle a débouté la concluante de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement à hauteur de 535,75 €.
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles L1242-1, L.1242-12, L1244-3 L.1245-1, L.1245-2, R1245-1 du Code du travail.
Prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée signées par Madame [R] [N] en un contrat de travail à durée indéterminée, dès la conclusion du premier contrat.
Fixer la créance de Madame [N] au passif du redressement judiciaire à la somme de 1.984,25 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Vu les articles L1232-1, L1232-6, L1226-7 alinéa 1, L1226-9 et L1226-13 du code du travail ;
En l’état de la nullité de la rupture des relations contractuelles au 30 septembre 2019, fixer la créance de Madame [N] au passif du redressement judiciaire de la SAS SOULEIADO aux sommes suivantes:
— 11.905,50 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de rupture des relations contractuelles de travail
— 1.984,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 198,43 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 535,75 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Fixer la créance de Madame [N] au redressement judiciaire de la SAS SOULEIADO au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, en cause d’appel.
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA. »
L’AGS CGEA de [Localité 8], régulièrement attrait dans la cause par Mme [N] selon assignation du 27 février 2025 (remise à personne habilitée) a indiqué par lettre du 5 mars 2025 ne pas être présent ni représenté à l’instance d’appel.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en requalification
La relation de travail s’est déroulée sur la base de contrats à durée déterminée, suivant la chronologie suivante :
— du 03/09 au 30/09/2018, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité lié à la présentation de la nouvelle collection,
— selon avenant du 25/09, le contrat à durée déterminée a été prorogé au 12/10/2018 inclus, pour le même motif,
— du 03/12/2018 au 05/01/2019, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité lié à la période de fin d’année,
— du 15/01 au 01/02/2019, dans le cadre du remplacement de Mme [M], vendeuse en congés payés,
— du 02/02 au 17/02/2019, dans le cadre du remplacement de Mme [M], vendeuse, elle-même remplaçant la responsable de boutique Mme [O], absente pour cause d’arrêt maladie,
— du 17/02 au 19/02/2019 dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité lié aux ventes privées,
— du 22/03 au 27/03/2019, dans le cadre du remplacement de Mme [M], vendeuse, elle-même remplaçant la responsable de boutique Mme [O], absente pour congés,
— du 01/04 au 30/09/2019 dans le cadre de la saison touristique d’été 2019.
Dans chaque contrat, l’affectation était définie soit à [Localité 5] soit aux [Localité 6], et il était indiqué que la salariée pouvait être amenée, à titre temporaire à exercer ses fonctions dans le secteur géographique suivant : Bouches du Rhône (13), [Localité 9] (84), Gard (30), Hérault (34).
1- Sur la réalité du motif
La salariée fait grief au jugement de n’avoir pas retenu la requalification à compter du premier contrat conclu, considérant que l’employeur n’apporte pas la démonstration d’un surcroît d’activité.
La société soutient que l’ensemble des contrats trouvait sa justification soit dans un surcroît d’activités soit en raison du remplacement d’un salarié.
La société démontre par ses pièces 15-16-18 de la réalité du motif de remplacement par les demandes de congés ou arrêts de travail des personnes concernées, et pour les contrats conclus au motif d’un surcroît d’activité, les périodes visées correspondent soit à des soldes ou ventes privées ; pour le premier contrat, il est établi par la pièce 13, de la livraison de très nombreuses marchandises destinées à la vente dans la boutique des [Localité 6], sur la période comprise entre le 03/09 et le 29/10/2018, correspondant à la nouvelle collection.
En conséquence, la demande de la salariée doit être rejetée.
2- Sur le délai de carence
La société invoque l’existence de deux contrats distincts et de postes différents, dans des boutiques différentes, rendant inapplicable l’article L.1244-3 du code du travail.
La cour, à l’instar de la salariée, relève que les contrats litigieux de février 2019 mentionnent tous deux que Mme [N] exercera les fonctions de vendeuse, et la notion d’identité de poste doit être appréciée en fonction de la nature des travaux confiées à la salariée et non pas de la localisation géographique de leur exécution, de sorte que le moyen invoqué est sans emport.
L’article L.1244-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, prévoit :
«A l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.»
L’article L.1244-4-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 dispose :
« A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1244-4, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.»
La Cour de cassation, faisant une lecture stricte de ces dispositions, a précisé qu’une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus limitativement par l’article L. 1244-4 du code du travail.
A défaut de dispositions étendues sur le sujet au sein de la convention collective de branche applicable au sein de la société, il y a lieu de constater que l’accroissement temporaire d’activité n’entrant pas dans le champ des dérogations au délai de carence, il n’était pas possible pour la société de faire succéder ce contrat daté du 17/02/2019 à celui du 02/02/2019 portant sur un remplacement en cascade.
Dès lors, en application de l’article L.1245-1 du code du travail, la requalification s’impose mais par infirmation de la décision, la cour fixe celle-ci à la date du premier contrat irrégulier par méconnaissance des dispositions susvisées, soit le 17/02/2019.
Sur les conséquences de la requalification
1- Sur la fin de la relation contractuelle
La société reproche aux premiers juges d’avoir requalifié l’ensemble de la relation alors que celle-ci a été interrompue entre le 19 février et le 22 mars 2019.
La signature par Mme [N] de contrats à durée déterminée postérieurement à la date de requalification n’a pas modifié la nature du contrat et n’a pu avoir aucun effet, la salariée ne pouvant renoncer par avance aux règles du licenciement du contrat de travail à durée indéterminée qui était en cours, étant observé qu’elle ne demande pas le paiement de salaire sur les périodes interstitielles.
En conséquence, la rupture intervenue par le terme du dernier contrat à durée déterminée soit le 30/09/2019, à l’initiative de l’employeur, doit être considérée comme fautive.
2- Sur la nullité de la rupture
Il est exact que lors de l’accident du travail survenu le 01/08/2019, déclaré le 05/08 par l’employeur, la salariée a repris son travail, seuls des soins ayant été prescrits du 6 au 20/08/2019.
Cependant, le médecin traitant a établi un certificat médical le 23/09 pour gonalgie gauche et a prescrit un arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 07/10, prolongé jusqu’au 28/10, de sorte que la rupture est bien intervenue, alors que le contrat de travail requalifié à durée indéterminée était suspendu, en méconnaissance des articles L.1226-7, L.1226-9 du code du travail.
Le fait que le certificat soit intitulé de prolongation ne peut permettre de le contester, le lien de causalité entre l’accident du travail déclaré par la société (siège des lésions : tibia droit et douleurs aux genoux) étant patent et la caisse primaire d’assurance maladie l’ayant reconnu et pris en charge, comme le démontrent la pièce 22 de la salariée (décision du 23/10) et le paiement des indemnités journalières (pièce 13) à compter du 26/09/2019, compte tenu de 3 jours de carence.
Dès lors, c’est à juste titre et par une application justifiée de l’article L.1226-13 du code du travail que les premiers juges ont dit la rupture entachée de nullité.
3- Sur les conséquences financières de la rupture
La société fait valoir le caractère excessif des demandes et relève l’absence d’ancienneté suffisante pour Mme [N], ne lui permettant pas de solliciter une indemnité de licenciement.
Sans critique des parties sur le montant retenu par la décision entreprise pour le calcul tant de l’indemnité de requalification à hauteur de 1 984,25 €, que pour celui de l’indemnité compensatrice de préavis à raison d’un mois outre l’incidence de congés payés, les sommes allouées à ce titre doivent être confirmées et fixées au passif de la société.
La protection de la salariée était patente puisque l’employeur avait connaissance de l’accident du travail et dès lors, par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail pris en son 6°, la salariée, – n’ayant pas demandé sa réintégration -, est en droit de solliciter une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires de six derniers mois, de sorte que la somme de 11 905,50 € allouée par les premiers juges doit être approuvée et fixée au passif de la société.
En application de l’article 33 de la convention collective, l’ancienneté de la salariée remontait non pas au 1er contrat à durée déterminée mais au 17/02/2019, de sorte que Mme [N] disposait d’une ancienneté de 8 mois et 13 jours (en ce compris la période d’arrêt et le préavis), lui permettant de solliciter une indemnité légale de licenciement à hauteur de 496,06€, somme qu’il convient de fixer au passif de la société.
Sur la garantie de l’AGS CGEA
L’unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8] doit être tenue à garantie pour les sommes fixées, dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Sur les frais et dépens
La société succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer à ce titre une somme supplémentaire à celle déjà allouée par les premiers juges, au bénéfice de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF s’agissant de la date de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée et le rejet de la demande au titre de l’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Prononce la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17/02/2019,
Fixe les créances de Mme [R] [N] au passif du redressement judiciaire de la société Souleiado, aux sommes suivantes :
— 1 984,25 euros à titre d’indemnité de requalification
— 11 905,50 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail
— 1 984,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 198,43 euros au titre des congés payés afférents
— 496,06 euros à titre d’indemnité de licenciement
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de [Localité 8], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail , et D.3253-5 & suivants du même code, et à défaut de fonds disponibles,
Fixe la créance de Mme [N], au passif du redressement judiciaire de la société Souleiado, à la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Souleiado aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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