Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 juin 2025, n° 25/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°62
N° RG 25/02600 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6IA
S.C.I. REPUBLIQUE
C/
S.A.R.L. KER JO ANN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 juin 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 mai 2025
ENTRE :
S.C.I. REPUBLIQUE société civile immobilière au capital de 1.524,49 €, identifiée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 342.388.147, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.R.L. KER JO ANN société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 20.000,00 €, identifiée au SIREN sous le numéro 833672298 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement (RG 24/02716) du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes, statuant dans un litige opposant la société République, en qualité de bailleresse, à la société Ker Jo Ann, en qualité de preneur de locaux pour un restaurant routier, a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la requête de la société Ker Jo Ann ;
dit le tribunal valablement saisi dans le cadre de la procédure à jour fixe ;
écarté des débats la note en délibéré du 14 novembre 2024 ;
condamné la société République à faire procéder à la réfection totale de la partie de la toiture recouverte de plaques ondulées en fibrociment ;
dit que les travaux de reprise devront être réalisés dans un délai de huit mois à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à partie et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
condamné la société République à payer à la société Ker Jo Ann la somme de 1.702,20 euros ;
débouté la société Ker Jo Ann de sa demande à la somme de 4.610,24 euros ;
débouté la société Ker Jo Ann de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 30.000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance antérieur au jugement ;
débouté la société Ker Jo Ann de sa demande d’exécution forcée de travaux sur la verrière et le sas d’entrée ;
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples est contraire ;
sursis à statuer sur le préjudice de jouissance susceptible d’être enduré par la société Ker Jo Ann en cas de fermeture totale à la clientèle de son commerce pendant la réalisation des travaux de remplacement de la couverture, ainsi que sur la prise en charge du coût des travaux de réfection intérieure qui pourrait en résulter ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 ;
sursis à statuer sur les dépens ;
condamné la société République à verser à la société Ker Jo Ann une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société République a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/00989.
Par acte du 2 mai 2025, la société République a fait assigner la société Ker Jo Ann devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
juger que l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 décembre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que ledit jugement :
condamne la société République à faire procéder à la réfection totale de la partie de la toiture recouverte de plaques ondulées en fibrociment ;
dit que les travaux de reprise devront être réalisés dans un délai de huit mois à compter du 30e jour suivant la signification du jugement à partie et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
arrêter en conséquence l’exécution provisoire attachée au jugement, mais uniquement en ces deux chefs de dispositif ;
condamner la société Ker Jo Ann au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, la société République a développé les termes de son acte d’assignation, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
La société Ker Jo Ann, développant les termes de ses conclusions n° 2 remises le 16 mai 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société République de l’ensemble de ses demandes ;
ordonner la radiation de l’affaire du rôle ;
condamner la société République au paiement de la somme de 5.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la condition première tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire, la société République indique qu’en cas de réformation du jugement entrepris, il lui sera impossible de revenir à la situation initiale et cela alors qu’elle aura déjà fait réaliser les travaux mettant fin aux désordres dénoncés par la société Ker Jo Ann. Ainsi, la réalisation des travaux en question serait-elle, selon elle, irrémédiable.
Cependant, le seul fait que l’exécution des travaux soit irréversible ne permet pas, en soi, de retenir qu’elle occasionne ainsi des conséquences manifestement excessives. En effet, s’il est vrai que la réalisation de travaux ne peut guère faire ensuite l’objet d’une remise en état, de tels travaux, qui améliorent d’ailleurs la valorisation de l’immeuble ainsi que le souligne la défenderesse, ne sont guère susceptibles de placer la société bailleresse face à de telles conséquences que pour autant qu’ils représenteraient un coût qu’elle ne pourrait pas assumer ou qu’ils seraient nuisibles à l’immeuble ou d’autres circonstances possibles encore, mais leur caractère irréversible n’occasionne pas en tant que tel les conséquences visées à l’article 514-3 précité.
Dès lors que la condition tenant aux conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
Au demeurant, et tout à fait surabondamment, le premier moyen d’annulation allégué de l’acte introductif d’instance est dénué de caractère sérieux car, quand bien même l’assignation a-t-elle été délivrée à une personne non habilitée à recevoir l’acte, la société République a pu comparaître en première instance et faire valoir ses moyens de défense, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief à ce titre.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, un conseiller de la mise en état a été désigné suivant ordonnance du président de la chambre saisie, ordonnance prise le 17 mars 2025.
Dès lors, la juridiction du premier président pas compétente pour statuer sur la demande de radiation, étant observé que cette incompétence a été relevée d’office lors de l’audience et que les parties ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet, ce qu’elles ont fait, la société Ker Jo Ann n’ayant apporté aucun moyen contraire et ayant au demeurant saisi le conseiller de la mise en état de la demande de radiation.
Aussi convient-il de rejeter la demande de radiation, mais uniquement en ce qu’elle est formée devant la juridiction du premier président.
Sur les mesures accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chacune d’elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés et de rejeter leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société République ;
Rejetons la demande de radiation formée par la société Ker Jo Ann, en ce qu’elle est formée devant la juridiction du premier président ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons les demandes respectives formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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