Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 3 avr. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2014, N° 13/00776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAGEMCOM DOCUMENTS SAS, AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00868
N° Portalis: DBV3-V-B7I-WNFD
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
SELARL C.[Y] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS APOGEE FRANCE
AGS CGEA IDF OUEST
S.A.S. SAGEMCOM DOCUMENTS SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section :
N° RG : 13/00776
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 15 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 octobre 2021
Monsieur [Z] [V]
Né le 26 Mars 1971 à [Localité 11] (78)
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Annabelle PLEGAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0056
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SELARL C.[Y], prise en la personne de Me [J] [Y], Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS APOGEE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
assisté de Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
assistée de Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
S.A.S. SAGEMCOM DOCUMENTS SAS
N° SIRET : 509 448 841
[Adresse 4]
[Localité 7]
assistée de Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Me Marie YOBO, Plaidant, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] [V] a été engagé par la société Sagemcom documents à compter du 14 septembre 2004 en qualité de cadre commercial.
En dernier lieu, le salarié a été nommé chef des ventes grands comptes avec le statut de cadre à compter du 1er janvier 2009.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2013, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Sagemcom au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, travail dissimulé, violation de l’obligation de sécurité et de diverses sommes au titre de la relation de travail.
A compter du 11 janvier 2014, une cession partielle d’actif a entraîné le transfert du contrat de travail du salarié à la société Apogée France.
Par jugement du 11 décembre 2014, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la Sas Sagemcom documents, la Sas apogée France venant aux droits de celle-ci,
— débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire et dit que son contrat de travail avec la Sas Apogée France doit se poursuivre,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [V] à 5 147,06 euros brut,
— pris acte que la Sas Apogée France s’est engagée à verser à M. [V] une indemnité de dédommagement à hauteur de trois mois de salaire soit la somme de 15 441, 18 euros net,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— mis les dépens de la présente instance pour moitié à chaque partie.
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2014, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 3 avril 2015, le salarié a été licencié pour motif économique.
Par jugement du 28 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Apogée France, puis sa liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 2016 et a nommé la SELARL C. [Y] en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Par arrêt du 7 octobre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au harcèlement moral, à l’obligation de sécurité, au rappel de salaire au titre du Compte épargne temps et au rappel de prime de 13ème mois.
— condamné la société Sagemcom Documents à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 15 500 euros au titre du dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, * 1 039,87 euros au titre du rappel de prime de décembre 2013,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Apogée France les créances suivantes :
* 2 247,40 euros au titre de la prime de juin 2014,
* 2 526, 74 euros au titre du CET.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [V] en paiement d’une indemnité pour occupation du domicile, l’arrêt rendu le 7 octobre 2021 entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la société C. [Y] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Apogée France et la société Sagemcom documents aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Sagemcom documents et condamné la société C. [Y] es qualité et la société Sagemcom documents à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a considéré, au visa de l’article 1315 alors en vigueur du code civil et des articles 1121-1 et 1221-1 du code du travail, que :
— l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituant une immixion dans sa vie privée et n’entrant pas dans l’économie du contrat, le salarié peut prétendre à une indemnité dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ;
— la cour d’appel a rejeté la demande du salarié en paiement d’une telle indemnité aux motifs, notamment, d’une part, que celui-ci ne démontrait pas que l’employeur n’avait pas mis de bureau à sa disposition et ne communiquait aucun elément probant démontrant qu’il travaillait à son domicile, d’autre part, que le quantum de la demande n’était pas justifié,
— qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à l’employeur qui conteste devoir une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, de démontrer avoir mis effectivement à la disposition du salarié un local professionnel pour y exercer son activité et qu’à défaut, il appartient au juge d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due au salarié de ce chef, la cour, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les textes susvisés,
— la cassation prononcée sur le deuxième moyen n’entraîne pas la cassation des chefs du dispositif rejetant la demande en résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires subséquentes du salarié qui sont sans lien d’indivisibilité ni lien de dépendance nécessaire avec elle,
— la cassation n’emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Sagemcom aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
Par déclaration au greffe du 11 mars 2024, M. [V] a saisi la cour d’appel de Versailles du renvoi de cassation.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
l’appel tend à l’annulation du jugement ou l’infirmation des chefs de jugement critiqués suivantes en ce qu’il a :
* mis hors de cause la Sas Sagemcom documents, la Sas Apogée France venant aux droits de celle-ci,
* débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire et dit que son contrat de travail avec la Sas Apogée France doit se poursuivre,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à 5 147,06 euros brut,
* pris acte de que la société Apogée France s’est engagée à lui verser une indemnité de dédommagement à hauteur de trois mois de salaire soit la somme de 15 441,18 euros net,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
* mis les dépens de la présente instance pour moitié à chaque partie,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Sagemcom documents et fixer les créances au passif de la société Apogée France liquidée par jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre à payer une indemnité de sujétion de 16 074 euros net,
— condamner solidairement la société Sagemcom documents et fixer les créances au passif de la société Apogée France liquidée par jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— assortir les condamnations des intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise avec anatocisme à compter de celle-ci,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic Ags Cgea Idf Ouest.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SELARL C. [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Apogée France demande à la cour de :
— la recevoir et la déclarer bien fondée en ses observations,
en conséquence,
— juger M. [V] irrecevable en toutes ses demandes sauf en ce qui concerne celle relative à l’indemnité de sujétion, seul chef de jugement que la cour pourra examiner en fait et en droit, en application des dispositions de l’article 638 du code de procédure civile,
— juger qu’il a été définitivement jugé que la demande est prescrite pour les années 2007, 2008 et 2009 en application des dispositions de l’article 3245-1 du code du travail,
à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre d’une indemnité de sujétion,
— débouter M. [V] de sa demande au titre d’une indemnité de sujétion,
en toutes hypothèses,
— juger que la société Sagemcom documents est seule tenue de la demande,
— débouter M. [V] de sa demande de condamnation solidaire,
— la mettre hors de cause ès qualité de l’ensemble des demandes formées au titre d’une indemnité de sujétion,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Aldjia Benkechida, avocat au barreau de Paris,
à titre exceptionnel,
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire Apogée France,
— juger que la société Sagemcom documents devra intégralement garantir la liquidation judiciaire de la société Apogée France de toute somme qui serait inscrite à son passif,
— juger que le cours des intérêts légaux a été arrêté au 28 octobre 2015, date à laquelle le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Apogée France,
— juger la décision à intervenir opposable à l’AGS au titre de sa garantie,
— employer les dépens en frais privilégiés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Sagemcom documents demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— juger que la cour d’appel de renvoi de Versailles ne doit se prononcer que sur les chefs de demandes atteints par la cassation,
— juger que les pièces versées aux débats démontrent que M. [V] bénéficiait d’un local professionnel au sein de la société Sagemcom documents,
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [V] fonde sa demande d’indemnité de sujétion sur des périodes prescrites par l’effet de la loi (2007 à 2009),
— juger que la demande de M. [V] au titre de l’indemnité de sujétion est excessive et injustifiée,
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à juste proportion le quantum de l’indemnité de sujétion demandé par M. [V] car la somme de 16 074 euros est artificielle, excessive et totalement injustifiée,
à titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner M. [V] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’indemnité de sujétion,
— juger qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire entre une société in bonis et une société en procédure collective,
— juger qu’il résulte des pièces communiquées que la société mettait à disposition de M. [V] un local professionnel,
— juger qu’une partie des demandes de M. [V] est prescrite,
— juger que la demande n’est fondée ni dans son principe, ni sur le montant sollicité,
en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
en tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3252-19 à 21 et L.3252-17 du code du travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de cassation et l’irrecevabilité de demandes :
Le liquidateur judiciaire de la société Apogée France soulève l’irrecevabilité des demandes non comprises dans le périmètre de cassation limité à la demande portant sur l’indemnité de sujétion en ce non comprises les années 2007, 2008 et 2009 définitivement déclarées prescrites.
Le salarié, qui sollicite le paiement d’une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles durant quatre ans et sept mois à compter de l’aménagement d’un bureau à son domicile en juillet 2018, ne développe aucun moyen sur ce point.
Il résulte des articles 623 à 625 du code de procédure civile que la cour de renvoi est saisie de l’intégralité du litige, à l’exception des chefs de dispositif non cassés qui ont acquis l’autorité de la chose jugée ; que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’ indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; que lorsque la cassation atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n’en laisse rien subsister, quelque soit le moyen qui a déterminé la cassation et que, dès lors les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’arrêt du 7 octobre 2021 n’étant cassé qu’en ce qu’il rejette la demande du salarié en paiement d’une indemnité pour occupation du domicile, toutes les autres demandes du salarié doivent être déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt précité, sauf les demandes formées au titre des intérêts légaux sur cette indemnité, des dépens et frais irrépétibles mais uniquement ceux exposés devant la cour de renvoi, la Cour de cassation ayant en effet considéré que la cassation n’emportait pas celle des chefs du dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
Quant à la prescription partielle de la demande en paiement d’une indemnité pour occupation du domicile, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la prescription est une fins de non-recevoir qui constitue un « moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond », de sorte que la cour de renvoi en est valablement saisie ce d’autant que le dispositif de l’arrêt du 7 octobre 2021 confirme le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour occupation du domicile mais ne se prononce pas sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur laquelle le jugement n’a pas non plus statué.
Sur l’indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles et l’obligation in solidum
Pour infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles calculée à partir d’un montant mensuel de 285 euros sur une période de quatre ans et sept mois, le salarié fait valoir que ne disposant pas de bureau dans les locaux de l’entreprise et ses bulletins de paie mentionnant que son lieu de travail est son domicile, il a aménagé au sein de ce dernier un local à usage exclusivement de bureau en juillet 2008, notamment pour la tenue de réunions hebdomadaires à titre individuel ou d’équipe. Il précise que l’employeur avait souscrit une ligne téléphonique et ADSL auprès de l’opérateur Orange pour ses salariés travaillant à domicile avant de leur demander à compter d’avril 2011 de souscrite une telle ligne auprès de l’opérateur de leur choix moyennant un remboursement forfaitaire des frais afférents à hauteur de 37,90 euros.
Le liquidateur judiciaire, la société Sagemcom documents et l’AGS soutiennent que la demande est prescrite pour les années 2007 à 2009 par application de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail par suite d’une saisine prud’homale du 27 novembre 2013.
Sur le fond, la société Sagemcom documents fait valoir que les fonctions successivement occupées par le salarié n’impliquaient pas l’occupation de son domicile puisqu’il devait être en clientèle, ce pour quoi il percevait une allocation forfaitaire de 1 001,90 euros net par mois au titre de l’utilisation de son véhicule personnel, qu’il disposait par ailleurs de bureaux partagés afin de réaliser ses tâches administratives et de salles de réunion sur le site d'[Localité 10] (95), que le contrat de travail mentionne une affectation à l’établissement du siège y compris les annexes et locaux qui y sont rattachés. Elle conteste le montant réclamé qu’elle considère injustifié notamment en ce qu’il intègre des périodes non travaillées
Le liquidateur judiciaire et l’AGS font valoir qu’il ressort du contrat de travail et des attestations versées par le salarié que des locaux de l’entreprise étaient mis à disposition des salariés et que la demande repose uniquement sur des justificatifs afférents à la période prescrite.
Il résulte de l’article 1315 alors en vigueur du code civil et des articles 1121-1 et 1221-1 du code du travail, que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constituant une immixion dans sa vie privée et n’entrant pas dans l’économie du contrat, le salarié peut prétendre à une indemnité dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
Il incombe à l’employeur qui conteste devoir une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, de démontrer avoir mis effectivement à la disposition du salarié un local professionnel pour y exercer son activité et qu’à défaut, il appartient au juge d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due au salarié de ce chef.
Il s’ensuit que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires.
Selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action en paiement de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles, qui compense la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail, est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
L’action ayant été introduite le 27 novembre 2013, les créances antérieures au 27 novembre 2011 sont prescrites, la fin de non-recevoir devant dès lors être accueillie dans cette limite.
Tel que rappelé ci-dessus, le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
Il ressort des pièces portées à l’appréciation de la cour que durant la période en litige le salarié était affecté au siège de la société employeuse situé à [Localité 9], y compris ses annexes et locaux, puis à [Localité 10], qu’il exerçait des fonctions commerciales étant chargé des grands comptes, que si l’essentiel de ses tâches était ainsi effectué auprès de la clientèle dans le secteur géographique qui lui était dédié, il devait également réaliser des tâches administratives et de gestion comme d’animation d’une équipe.
Afin de rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une mise à disposition effective du salarié d’un local professionnel pour y exercer son activité, l’employeur indique que si ce dernier n’avait pas de bureau attitré il disposait néanmoins sur le site d'[Localité 10], siège social de la société Sagemcom documents, de bureaux partagés au sein d’un 'open space’ avec les équipements nécessaires, de sorte qu’il était en mesure de s’y rendre afin de réaliser les tâches administratives afférentes à ses fonctions, trouvant matière à corroborer ses affirmations dans deux attestations de collègues de travail du salarié versées par ce dernier quand il n’en ressort pas à suffisance qu’il mettait effectivement à disposition du salarié un espace lui permettant de réaliser ses missions, notamment ses tâches administratives, de gestion et d’animation de son équipe, outre le stockage de son matériel, alors que plusieurs témoignages de salariés qui composaient l’équipe de M. [V] font ressortir de manière concordante que la nature des missions à accomplir impliquait leur réalisation, selon une fréquence variable au cours de chaque semaine, dans un espace du domicile de ce dernier spécifiquement aménagé et qui leur était dédié.
Ainsi, l’employeur ne démontrant pas ni même n’allèguant qu’un remboursement de frais professionnels couvrait la sujétion découlant de l’obligation pour le salarié d’utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles, celui-ci est tenu de l’indemniser.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe le montant de cette indemnité à 3 000 euros sur l’ensemble de la période litigieuse non-prescrite.
Sur l’obligation in solidum, il résulte de l’article L. 1224-2 du code du travail que le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d’une procédure collective ou si la substitution d’employeur est intervenue sans qu’il y ait de convention, le salarié pouvant ainsi agir indifféremment à l’encontre des deux employeurs successifs en paiement des créances nées avant la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci étant tenus in solidum.
Au cas particulier, et contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, la société Apogée France, cessionnaire, est tenue in solidum avec la société cédante de la créance indemnitaire allouée au salarié, laquelle est née avant le transfert comme étant la conséquence d’un manquement de la société Sagemcom documents aux obligations résultant du contrat de travail.
Il conviendra donc de dire que les deux sociétés précitées sont tenues in solidum du paiement de l’indemnité allouée, de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Apogée France et de condamner la société Sagemcom documents au paiement de cette indemnité.
Cette créance est productive d’intérêts à compter du présent arrêt sauf l’application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce desquelles il résulte que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Apogée France a arrêté le cours des intérêts légaux.
L’indemnité allouée au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail est garantie par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.
Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant la créance garantie que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens devant la cour de renvoi seront mis à la charge de la société Sagemcom documents.
En équité, il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour de renvoi, et de débouter les autres parties de leurs demandes soutenues sur ce même fondement. Les sociétés Sagemcom documents et Apogée France étant tenues in solidum quant à cette demande accessoire, la somme ainsi allouée sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et la société Sagemcom documents sera condamnée à son paiement.
Ne constitue pas une somme due en exécution du contrat de travail et ne bénéficie donc pas de la garantie de l’AGS l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, née d’une procédure judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] [V] sauf celles relatives à l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles et aux intérêts légaux afférents, aux dépens et frais irrépétibles devant la cour de renvoi ;
Déclare partiellement prescrite, pour les créances antérieures au 27 novembre 2011, la demande relative à l’indemnité d’occupation du domicile formée par M. [V] ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Alloue à M. [Z] [V] une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles d’un montant de 3 000 euros net ;
Dit que la société Sagemcom documents et la société Apogée France, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL C. [Y], en sont tenues in solidum ;
Condamne la société Sagemcom documents à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros net au titre de cette indemnité, outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Fixe à ce même montant de 3 000 euros net la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Apogée France ;
Rappelle que le jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Apogée France a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Condamne la société Sagemcom documents à payer à M. [V] une somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de renvoi ;
Fixe cette même créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Apogée France ;
Dit que cette créance n’est pas garantie par l’AGS ;
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;
Dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant la créance garantie que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Sagemcom documents aux dépens devant la cour de renvoi.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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