Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2024, n° 24/05791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05791 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKORM
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2024, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [U]
né le 06 octobre 1990 à [Localité 3], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 11 décembre 2024 à 13h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 11 décembre 2024 à 13h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [U], au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, à compter du 09 décembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2024, à 16h25, par M. [W] [U] ;
— Vu les observations de M. [W] [U] reçues au greffe de la Cour le 11 décembre 2024 à 15h55 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », principale critique de la déclaration d’appel qui reproche à l’administration de ne pas être en mesure d’organiser son éloignement alors même qu’il se trouve en rétention depuis un mois.
Or, les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge qui les détaille dans sa motivation, et il ne peut être reproché à l’administration de ne pas obtenir un rendez-vous consulaire avant le 10 décembre 2024, la fixation desdits rendez-vous étant de la seule compétence des autorités consulaires sur lesquelles elle n’a aucun povoir de contrainte. Enfin, il doit être ajouté que les autorités consulaires ont bien été saisies dès le 10 novembre 2024, par fax, dans les 24h suivant le placement en rétention, en conformité avec la jurisprudence de la cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 décembre 2024 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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