Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 23 avr. 2025, n° 22/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-113
N° RG 22/03554 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2J7
(Réf 1ère instance : 19/01993)
M. [R] [X]
C/
M. [B] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Juliette TURPEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006715 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Martin GUICHARDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, Siren 515 163 749, représenté par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité au siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 7]
Le 14 février 2025, une altercation est intervenue avec M. [B] [F] et M. [R] [X] au domicile de ce dernier au cours de laquelle M. [X] a été blessé au pouce. Le long fléchisseur du pouce gauche a été sectionné nécessitant une opération chirurgicale en urgence.
Le 19 mars 2015, M. [B] [F] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Nantes pour avoir commis des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de M. [R] [X] avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Nantes a ordonné un supplément d’information et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 février 2016.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal correctionnel de Nantes a renvoyé M. [B] [F] des fins de la poursuite et, sur l’action civile, a débouté M. [R] [X] de ses demandes.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2017, rectifiée par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Par acte du 29 mars 2019, M. [R] [X] a fait assigner M. [B] [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par acte du 24 novembre 2020, M. [R] [X] a fait assigner la CPAM de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Les deux assignations ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 17 février 2021.
Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique,
— déclaré irrecevable les demandes de M. [R] [X] fondées sur l’article 1240 du code civil en raison du principe d’autorité de la chose jugée,
— déclaré recevable les demandes de M. [R] [X] fondées sur l’article 1241 du code civil,
— débouté M. [R] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [X] aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [R] [X] à payer à M. [B] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 9 juin 2022, M. [R] [X] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 7 décembre 2021 en ce qu’il :
* a déclaré irrecevables ses demandes fondées sur l’article 1240 en raison du principe de l’autorité de la chose jugée,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
* l’a condamné à payer à M. [B] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— déclarer son action recevable sur le fondement de l’article 1240 ou 1241 du code civil,
— déclarer M. [B] [F] responsable des préjudices allégués par lui,
— enjoindre à M. [B] [F] de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile au moment des faits,
— condamner M. [B] [F] à l’indemniser comme suit :
* 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 2 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, * 562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, * 975 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I,
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 16 400 euros au titre de déficit fonctionnel permanent,
— dire que ces sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouter M. [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que les dépens seront à charge de M. [B] [F], en ce compris les frais d’expertise,
— condamner M. [B] [F] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991, et l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Turpeau laquelle entend renoncer à l’aide juridictionnelle le cas échéant.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, M. [B] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [R] [X] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
Et y ajoutant
— condamner M. [R] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [R] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La CPAM de Loire Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 20 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de M. [F]
M. [X] conteste le fait que son action soit irrecevable en vertu du principe d’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. Il fait valoir que les conditions exigées par l’article 1355 du code civil ne sont pas remplies en ce que :
— la chose demandée n’est pas la même puisqu’il sollicitait devant le tribunal correctionnel, une expertise médicale et un renvoi sur intérêts civils alors qu’il demande devant la juridiction civile la condamnation de M. [F] à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi. Il ajoute que la durée de son incapacité totale de travail était de 6 mois devant le juge pénal alors que l’expertise judiciaire l’a fixée à 22 mois et en déduit que cette période nettement plus longue justifie ses nouvelles demandes devant le juge civil, lequel n’est pas lié par la décision du juge pénal.
— la demande n’est pas fondée sur la même cause en ce que l’expertise médico-légale pénale ne portait que sur la conformité des versions des deux parties avec ses blessures alors qu’il verse une expertise judiciaire portant sur l’analyse des lésions et les préjudices subis.
Il soutient également, pour s’opposer au principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, que la qualification de violences volontaires écartée par le tribunal correctionnel n’empêche pas le juge civil de reconnaître la faute civile commise par M. [F] ayant entraîné des blessures involontaires. Il expose que le caractère involontaire des blessures qui lui ont été infligées n’a pas été mis dans le débat pénal de sorte qu’il n’y a aucune autorité de chose jugée au pénal sur le civil sur la qualification de blessures involontaires qui résultent indéniablement d’une faute civile de M. [F].
Il en déduit que s’il n’est pas contesté que M. [F] ne s’est pas rendu coupable de violences volontaires répréhensibles sur le plan pénal, il est parfaitement incontestable qu’il a commis une faute civile intentionnelle fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ou sur celles de l’article 1241 du code civil l’obligeant à réparation des préjudices qu’il a subi. Il demande d’infirmer le jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables au visa de l’article 1240 du code civil mais de le confirmer en ce qu’il les a déclarées recevables sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
S’agissant de la faute civile de M. [F], il la considère comme établie au vu des déclarations de ce dernier qui ne nie pas les faits mais simplement leur caractère volontaire. Il expose qu’il est acquis que M. [F] était présent chez lui, qu’ils ont eu une altercation, qu’il lui a porté un coup de tête, que M. [F] a pris le couteau rangé dans la poche de sa veste et a tenu le couteau dans ses mains au moment où des blessures lui ont été infligées. Il avance que la thèse de M. [F], selon laquelle il se serait lui-même sectionné le pouce en appuyant sur la lame, a été considérée comme peu probable par l’expertise médico-légale. Il ajoute que sa thèse, selon laquelle son pouce a été tranché par une action positive de M. [F] dans une position de défense de la victime, a été déclarée tout à fait habituelle par la même expertise et il précise que cette thèse est plus compatible avec les autres entailles qu’il présentait sur le visage et le cou. Il affirme que le comportement de M. [F], qui a quitté les lieux en le laissant blessé sans appeler les secours et en ne se rendant pas à la police, démontre qu’il avait conscience d’avoir commis une faute.
Enfin, il conteste avoir commis la moindre faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation.
En réponse, M. [F] rétorque que les demandes de M. [X] sont irrecevables sur le fondement de l’article 1240 ou 1241 du code civil.
Il rappelle les dispositions de l’article 1355 du code civil relatives à l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil tout en concédant que le juge civil peut retenir une faute intentionnelle différente de celle attachée au délit pénal.
Il expose que le jugement du tribunal correctionnel l’a relaxé au bénéfice du doute et a débouté M. [X] de sa demande d’expertise et de renvoi à une audience ultérieure en raison de la relaxe prononcée. Il indique que M. [X] n’a pas fait appel de ce jugement de sorte qu’en vertu du principe de l’autorité du pénal sur le civil, l’action de M. [X] fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil est irrecevable. Il en déduit que seul une faute d’imprudence ou de négligence peut être invoquée sur le fondement de l’article 4-1 du code de procédure pénale.
Il rappelle que la mise en oeuvre de la responsabilité civile suppose l’existence de trois conditions cumulatives à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité et qu’il doit être tenu compte du comportement de la victime qui peut exonérer totalement ou partiellement le défendeur.
Il soutient que M. [X] a multiplié les déclarations mensongères lors de ses auditions en commençant par nier être le propriétaire du couteau avant de le reconnaître devant le tribunal correctionnel.
S’agissant de la faute que lui reproche M. [X], il relève que celui-ci a indiqué tant lors de l’enquête que devant le tribunal qu’il lui avait volontairement porté des coups avec un couteau alors qu’il soutient désormais que le fait de s’emparer d’un couteau dans la poche de la veste de la personne avec laquelle on a une altercation constitue une imprudence. Il indique qu’il a cherché à désarmer M. [X] car il avait peur de prendre un coup de couteau. Il conteste la moindre négligence en estimant avoir agi en état de légitime défense.
Enfin, il fait valoir qu’il n’est pas possible d’établir de façon certaine que son geste est à l’origine des blessures de M. [X]. Il expose que l’expertise médico-légale a relevé que les deux versions étaient compatibles avec les lésions constatées même si sa version était considérée comme peu probable alors que celle de M. [X] était décrite comme tout à fait habituelle. Il reprend la motivation du tribunal correctionnel qui a retenu que le fort état d’alcoolisation de M. [X] ne rend pas impossible le fait que ce dernier se soit saisi d’un couteau à hauteur de la lame en poursuivant un geste d’appui sur la lame du couteau avec une forte pression.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En tout état de cause, il soutient que sa responsabilité est exonérée par le comportement fautif de M. [X]. Il reproche à ce dernier d’avoir menti sur le déroulement des faits, d’avoir eu un comportement menaçant à son égard en exhibant ses armes en étant très alcoolisé et d’avoir refusé que sa voisine appelle les secours. Il ajoute que M. [X] est décrit comme une personne dangereuse par son voisinage et a été réfractaire aux soins prodigués par les pompiers.
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
S’agissant de l’étendue de l’autorité de chose jugée, la cour relève que les parties sont les mêmes mais qu’il n’y a pas d’identité d’objet puisque M. [X] sollicitait une expertise et un renvoi sur intérêts civils devant la juridiction répressive alors qu’il demande devant la juridiction civile l’indemnisation des préjudices qu’il a subi.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend ainsi aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
En l’espèce M. [F] était poursuivi pour avoir à [Localité 7] le 14 février 2015 commis des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de M. [R] [X] avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme.
Par jugement rendu le 15 mars 2016, le tribunal correctionnel de Nantes a relaxé M. [F] au bénéfice du doute. La motivation du jugement est la suivante : 'A l’issue de l’enquête et des débats, le tribunal constate que le prévenu et la victime ont des versions diamétralement différentes sur le déroulement de leur altercation dont il n’est pas débattu qu’elle s’est soldée par une très grave blessure au pouce de [R] [X].
Ces versions diamétralement opposées comportent toutes les deux des incohérences voir des invraisemblances (notamment s’agissant de l’absence de reconnaissance par [R] [X] jusqu’à la dernière audience du fait que le couteau à l’origine de ses blessures lui appartenait et le fait qu’il l’ait dissimulé avant la perquisition à son domicile ou encore s’agissant de [B] [F], son attitude après l’altercation s’apparentant à une forme de fuite paraissant peu compatible avec l’hypothèse d’une action en état de légitime défense).
L’expertise ordonnée par le tribunal dans le cadre d’un supplément d’information n’apporte pas d’éclairage significatif sur le déroulement des faits, les mécanismes décrits par [R] [X] et par [B] [F] étant tous les deux déclarés compatibles avec les lésions constatées, même si celui décrit par [R] [X] est tout à fait habituel alors que celui décrit par [B] [F] est peu probable. A cet égard, il convient toutefois de rappeler le fort état d’alcoolisation de [R] [X] qui ne rend pas impossible le fait que ce dernier se soit saisi du couteau à hauteur de la lame en poursuivant un geste d’appui sur la lame du couteau avec une forte pression.
Après analyse de l’ensemble de ces éléments, il persiste un doute sur le déroulement de l’altercation survenue entre [R] [X] et [B] [F], doute ne permettant pas au tribunal d’entrer en voie de condamnation à l’égard de ce dernier du chef de violence avec usage d’une arme. Il convient donc de renvoyer [B] [F] des fins de la poursuite.'
Le jugement a débouté M. [X], qui s’était constitué partie civile, de sa demande d’expertise et de renvoi de l’affaire à une audience d’intérêts civils au regard de la relaxe prononcée à l’égard de M. [F].
Cette décision est devenue définitive en l’absence d’appel des parties.
Une décision de relaxe ne s’impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé. Il s’ensuit qu’une relaxe au pénal laisse place à une action civile fondée sur une faute distincte.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée d’une décision de relaxe n’empêche pas la partie civile, qui n’avait pas demandé au juge pénal qu’il soit statué en cas de relaxe sur l’application des règles de droit civil, d’invoquer l’existence d’une faute civile devant la juridiction civile.
L’autorité de chose jugée au pénal de la décision de relaxe s’attache aux faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours de sorte que les premiers juges ont déclaré justement irrecevable l’action de M. [X] fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil visant des faits illicites volontaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Pour voir obtenir l’indemnisation de son préjudice, M. [X] invoque également les dispositions de l’article 1241 du code civil selon lesquelles : 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
Il est constant que la décision de relaxe ne fait pas obstacle à l’exercice devant le juge civil d’une action indemnitaire fondée sur une faute non intentionnelle qui diffère de la faute pénale poursuivie de sorte que son action fondée sur les dispositions de l’article 1241 précitée est recevable. Le jugement est confirmé à cet égard.
Il appartient à M. [X] d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité distinct de l’infraction qui a fait l’objet de la relaxe par le juge pénal.
Or la cour relève que M. [X] a déclaré durant l’enquête de police, lors de son audition, et lors de la confrontation que M. [F] était armé d’un couteau et qu’il lui a porté des coups de couteau au visage et à la main en lui coupant le pouce. Le jugement correctionnel indique que M. [X] a reconnu à l’audience que le couteau lui appartenait.
Toutefois, pour caractériser la faute civile, M. [X] se fonde désormais sur les déclarations de M. [F], qu’il a toujours contestées dans la procédure pénale. Il résulte de ces déclarations que M. [F] dit avoir pris le couteau que M. [X] avait mis dans sa poche et l’a tenu dans les mains au moment où M. [X] s’est blessé puis que M. [F] est parti sans prévenir les secours
Il est d’évidence que le comportement de M. [F] après les faits ne peut caractériser une faute d’imprudence ou de négligence.
Même à supposer que le fait de s’emparer d’un couteau dans la poche d’un tiers et de le brandir devant lui constitue une faute d’imprudence, M. [X] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre cette faute d’imprudence et la blessure au pouce qu’il a présentée. En effet, le jugement correctionnel a rappelé que l’expertise médico-légal ordonnée avait considéré que les deux versions des faits étaient toutes deux compatibles avec les blessures présentées par M. [X] et le jugement a indiqué également qu’il n’était pas impossible que M. [X] se soit saisi du couteau à hauteur de la lame en poursuivant un geste d’appui sur la lame du couteau avec une forte pression.
L’autorité de la chose jugée au pénal s’étendant aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision et M. [X] n’évoquant pas d’autres éléments pour démontrer le lien de causalité entre une faute d’imprudence et ses blessures, il doit en être déduit que M. [X] échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la faute civile qu’il invoque et les blessures qu’il a présentées.
Le jugement, qui a débouté M. [X] de ses demandes d’indemnisation fondées sur les dispositions de l’article 1241 du code civil, sera confirmé.
M. [X] étant débouté de ces demandes d’indemnisation, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à enjoindre M. [F] de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile au moment des faits.
Succombant en son appel, M. [X] sera condamné à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [R] [X] à verser à M. [B] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [R] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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