Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 avr. 2026, n° 22/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 décembre 2021, N° 18/11367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES, Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026/197
N° RG 22/00190 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUPS
[H] [G]
C/
[I] [O]
S.A.R.L. DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11367.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 22 Août 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Ludovic PERNEY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Société ALLIANZ ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [O] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES », demeurant [Adresse 3]
assigné en étude le 06/04/2022
défaillant
S.A.R.L. DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES en liquidation judiciaire, demeurant [Adresse 4]
assignée à personne morale le 06/04/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 29 Avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Natacha BARBE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon mandat de dépôt vente du 7 mars 2017, M. [H] [G] a confié à la Sarl Damien Leclerc maison de vente aux enchères, la mission de vendre une sculpture lui appartenant, réalisée par [D] [U].
La vente aux enchères s’est déroulée le 27 mars 2017 sans que le prix de réserve n’ait été atteint.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2017, M. [G] a notifié à la Sarl Damien Leclerc son refus de récupérer l''uvre endommagée alors qu’elle se trouvait en dépôt. Il a par la suite refusé toute propositions de restauration et d’indemnisation amiable formulées par la société Allianz Iard, assureur de la maison de vente.
Par acte du 9 octobre 2018, M. [H] [G] a assigné la Sarl Damien Leclerc Maison de Vente aux Enchères et son assureur, la société Allianz, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1193, 1217, 1915 et suivants du Code civil, le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de faire fructifier le montant de la vente, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Damien Leclerc a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Marseille.
Par acte du 10 décembre 2019, M. [G] a assigné en intervention forcée la Sas Les Mandataire, prise en la personne de Maître [I] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire et a déclaré sa créance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2021, cette juridiction a :
— débouté [H] [G] de toute ses demandes, fins et conclusions,
— condamné [H] [G] à verser à la Sa Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné [H] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires, le tribunal a considéré que celui-ci échouait à rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en l’absence d’élément permettant de déterminer la valeur réelle de l''uvre avant sa détérioration.
Par déclaration transmise au greffe le 6 janvier 2022, M. [G] a relevé appel total de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026 au visa des articles 1193, 1217, 1915 et suivants du Code civil et de l’article 562 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :
In limine litis,
— débouter la société Allianz de sa demande tendant à voir juger son absence d’effet dévolutif,
Sur le fond,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz à lui verser les sommes suivantes :
— 22 250 euros au titre de la valeur de remplacement de l''uvre d’art perdue, ou à tout le moins à la somme de 12 000 euros correspondant à la valeur de marché au jour où il a eu connaissance de la perte de son 'uvre,
— 634 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier pendant 9 ans le fruit de la vente de l’objet par d’autres achats, ventes ou placements divers,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Damien Leclerc Maison de vente aux enchères,
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz, es-qualités d’assureur de la Sarl Damien Vente aux enchères, à garantir l’ensemble des indemnités dues au titre du présent arrêt,
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2026 au visa des articles 562 et 564 du code de procédure civile, la société Allianz Iard demande à la cour de :
In limine litis
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de M. [G],
À titre infiniment subsidiaire
— juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
À titre encore plus subsidiaire
— juger qu’elle est bien fondée à opposer à son assuré, au liquidateur de ce dernier et à M. [G] les limites de la police d’assurance à savoir une franchise de 4 000 euros,
En toute hypothèse
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
La SARL Damien Leclere maison de vente aux enchères représentée par son liquidateur judiciaire Me [I] [O] n’a pas comparu.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la saisine de la cour et l’effet dévolutif
Moyens des parties
La société Allianz soulève l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en l’absence de chef de jugement critiqué mentionné. Elle soutient que la jurisprudence évoquée concernant l’appel total n’est pas transposable au cas d’espèce car le jugement entrepris mentionne bien plusieurs chefs de dispositif, l’un relatif au rejet des demandes et l’autre à la condamnation de M. [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[G] soutient en réponse que le jugement entrepris ne contient qu’un seul chef de dispositif de sorte que la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation atténuant le principe prohibant l’appel total est bien transposable à l’espèce et qu’ en outre, ses premières conclusions valablement notifiées aux intimés dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel précise expressément le chef de jugement critiqué.
Réponse de la cour
Les articles 561 et 562 du code de procédure civile posent le principe de la limitation de l’appel, en énonçant pour le premier de ces textes en son alinéa 2 que l’appel ne produit un effet dévolutif que 'dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième’ du code de procédure civile et pour le second que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 -4 du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il est constant que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel se borne effectivement à mentionner en objet que l’appel est « total » et n’a pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d’appel. Lorsque le juge de première instance rejette plusieurs prétentions par un même chef de dispositif, il faut admettre que l’effet dévolutif opère dès lors que l’appelant vise ce chef, même s’il ne mentionne pas les prétentions qui ont ainsi été rejetées. Par cette mention, l’appelant exprime en effet sa volonté de remettre en cause le rejet de l’ensemble de ses prétentions et il doit en être de même lorsque le jugement frappé d’appel ne comprend qu’un seul chef de dispositif ( les autres chefs de dispositif statuant sur les mesures accessoires), déboutant l’appelant de l’intégralité de ses demandes, ce dont il se déduit que l’appelant critique nécessairement ce chef de dispositif, quand bien même n’a-t-il pas mentionné cet unique chef de jugement.
Il s’en déduit que dès lors que ne peut être critiqué qu’un unique chef de dispositif rejetant plusieurs prétentions, l’acte introductif d’instance comporte implicitement ce chef de dispositif, quelle que soit sa généralité et opère la dévolution à la cour de ce chef.
Cette appréciation est conforme aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque même sans mention expresse du chef critiqué la déclaration d’appel assure l’information immédiate des parties et de la juridiction d’appel sur les données du litige et qu’il serait faire preuve d’un formalisme excessif en ce qu’il priverait l’appelant d’un droit d’accès effectif au juge, disproportionné à l’objectif poursuivi d’une saisine précise et claire de la cour d’appel contribuant à une bonne administration de la justice, dès lors que le jugement ne comportait qu’une seule disposition fusse -t-elle générale.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire la cour d’appel saisie de l’appel de M.[G].
2-Sur la responsabilité du mandataire et la garantie de son assureur
2.1 -sur le manquement de la Société Damien Leclere à ses obligations contractuelles
M.[G] fait valoir que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la Sarl Damien Leclerc sont réunies dès lors qu’il rapporte la preuve de fautes commises par la maison de vente dans l’exécution des obligations lui incombant en tant que dépositaire et du préjudice matériel subi, de perte de chance et moral résultants de la dégradation puis, de la perte de l''uvre, imputables à ces manquements.
Il rappelle que la Sas Les mandataires, ès-qualités a été valablement assignée et a été ainsi informée dans le délai de trois mois imparti par les dispositions du code de commerce que l''uvre confiée en dépôt vente lui appartenait ; qu’en outre, l’absence de revendication par le propriétaire dans le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer le bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur et qu’il verse aux débats une sommation d’avoir à restituer l''uvre faite au mandataire liquidateur le 29 janvier 2025 attestant de sa volonté de conserver son droit de propriété sur le bien.
La Société Allianz ne conteste pas les manquements contractuels de son assurée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
S’agissant de l’obligation de conserver la chose, qui n’est que de moyens, l’article 1927 précise que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Cette obligation est renforcée si le dépositaire est salarié.
L’obligation de restituer la chose en nature, qui est une obligation de résultat, implique de restituer une chose identique à celle qui a été déposée et qui n’a pas été détériorée par le fait du dépositaire, en application des articles 1932 et 1933 du même code.
La mise en jeu de la responsabilité du dépositaire suppose que soit au préalable rapportée la preuve soit de :
*la perte de la chose, que l’impossibilité pour le dépositaire de restituer fera présumer ;
*sa détérioration, c’est-à-dire de l’absence d’identité de l’objet restitué avec celui confié, dont la preuve incombe au déposant, celui-ci ayant, pour ce faire, possibilité de s’appuyer, le cas échéant, sur le mandat de vente signé par les parties au moment du dépôt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l''uvre litigieuse a été confié à la société Damien Leclere en vue de sa vente aux enchères par mandat de vente signé le 7 mai 2017, qu’elle a été remise en « parfait état » et qu’elle a subi une détérioration alors qu’elle était sous la garde de cette dernière.
La faute du dépositaire est ainsi établie. Peu importe qu’il ait proposé une restauration de l''uvre avant sa restitution que M.[G] a refusé, il lui appartenait de restituer un objet identique à celui confié c’est-à-dire une 'uvre en parfait état.
Une déclaration de sinistre sera d’ailleurs à formaliser par la société dépositaire auprès de son assureur Allianz le 7 novembre 2017.
2.2-Sur le préjudice
2.2.1 sur le préjudice matériel et financier
Moyens des parties
M. [G] estime fondé et justifié son préjudice matériel et financier et produit une expertise réalisée par la société Leclerc en 2017, les prix public des 'uvres similaires en galerie ainsi qu’une évaluation de l''uvre faite par un commissaire-priseur, permettant d’évaluer son préjudice résultant de la perte de l''uvre lequel, au regard du principe de réparation intégrale, correspond à la valeur réelle de l’objet (22 150 euros) et non du prix de réserve ou, à tout le moins, à la valeur de marché de l''uvre lorsqu’il a eu connaissance de sa perte (12 000 euros). Il ajoute qu’il subit un préjudice résultant de la perte de chance de faire fructifier le fruit de l’éventuelle vente réalisée en 2017, alors que l''uvre avait été estimée par un professionnel le 2 novembre 2017 à une somme bien supérieure que le prix de réserve et il estime que cette perte de chance doit être fixée à 25 % des sommes qu’il aurait pu percevoir s’il avait placer le fruit de la vente et produit à cette fin un graphique des taux du livret A.
La Société Allianz soutient en réponse que M. [G] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice actuel, direct et certain nécessaire à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de son assurée ; que s’agissant du préjudice matériel, il ne produit aucun élément permettant de déterminer la valeur de l''uvre endommagée et de chiffrer en conséquence, le préjudice résultant de la différence entre le prix de réserve et le prix estimé de l''uvre endommagée. Elle précise que le comportement de l’appelant est seul à l’origine de son incapacité à établir son préjudice dès lors que celui-ci, s’est opposé à toute proposition de restauration, a refusé de récupérer son 'uvre après la vente et s’est abstenu de revendiquer la propriété du bien dans le délai légal de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective . Elle ajoute qu’il ne saurait en outre solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement de l''uvre dont il souhaitait se séparer. S’agissant du préjudice résultant de la perte de chance de faire fructifier le fruit de la vente, elle le considère comme inexistant puisque l''uvre n’a pas trouvé acquéreur et qu’au demeurant, M. [G] aurait pu faire fructifier le produit de la vente s’il avait accepté la proposition d’indemnisation qui lui avait été faite à hauteur du prix de réserve.
Réponse de la cour
S’agissant du préjudice subi par M.[G], il est demandé la valeur de l''uvre celle-ci ayant été perdue par la société Leclere selon ce dernier puisque ni le mandataire judiciaire ni la société en liquidation judiciaire ne sont en capacité d’établir qu’elle est toujours en leur possession, sa sommation de restituer l''uvre le 29 janvier 2025 étant restée sans réponse.
Il sera à ce titre observé que n’ayant pas réclamé dans les 3 mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de la Société Damien Leclere soit au 11 décembre 2019, la restitution de son 'uvre, et ayant déclaré sa créance au passif de la société sa créance, il n’est effectivement plus en droit de récupérer son 'uvre ayant désormais fait le choix d’une indemnisation en lieu et place d’une restitution.
Toutefois, M.[G] ne peut se prévaloir de l’estimation de deux galeristes pour des 'uvres similaires mais non identiques, pour revendiquer un montant de 20 000 euros représentant la valeur de l''uvre perdue alors qu’il a lui-même indiqué avoir, avant toute relation avec la société Damien Leclere, obtenu une évaluation pour un montant de 15 000 euros, qu’il a par ailleurs, produit une expertise amiable qui a fixé le prix moyen de l''uvre par comparaison à la somme de 12 000 euros et signé une réquisition de vente pour un prix de réserve de 8 500 euros avant même d’avoir fait état des dégradations qui seraient selon lui très importantes, et alors surtout que l''uvre qui était en parfait état présentée à la vente au prix de 8 500 euros n’a pas trouvé d’acquéreur. Il ne peut enfin se prévaloir d’une expertise amiable ( fixant la valeur de l''uvre à 22 500 euros) non corroborée par d’autres éléments suffisamment probant pour voir fixer la valeur de l’oeuvre à la somme demandée.
En effet, si le tribunal a à tort considéré que le préjudice réparable était la différence de valeur de l''uvre entre sa valeur de dépôt et sa valeur après détérioration, l''uvre d’art étant par définition unique et perdant de sa valeur lorsqu’elle est détériorée puisque toute restauration ne peut lui rendre son état originel, le préjudice certain indemnisable est celui de la valeur à laquelle elle était susceptible d’être vendue au jour où elle a été mise en vente c’est-à-dire à la valeur du marché.
Or, il a été rappelé ci-dessus que M.[G] l’estimait à une valeur qui ne pouvait être inférieure à la somme de 8 500 euros et qu’elle n’a trouvé aucun acquéreur à ce montant, de sorte que sa valeur réelle ne peut être envisagée à une somme supérieure. Elle est au plus fixée à la somme de 8 500 euros.
Mais contrairement à ce que soutient la société d’assurance, il ne peut être défalqué de cette valeur représentant le préjudice indemnisable, les frais de gestion que la maison des ventes aurait perçus ni la taxe forfaitaire.
Il ne peut pas non plus prétendre qu’il n’avait pas vocation à se séparer de cette 'uvre puisqu’il l’avait mise aux enchères dans une salle de vente.
Enfin, comme rappelé ci-dessus cette 'uvre n’ayant pas trouvé d’acquéreur, il ne peut revendiquer un préjudice de perte de chance de faire fructifier le gain de la vente par un placement rémunérateur d’intérêts.
2.2.2 sur la demande au titre du préjudice moral,
Moyens des parties
L’assureur Allianz en soulève l’irrecevabilité au visa de l’article 564 du code de procédure civile s’agissant d’une demande nouvelle en appel.
M.[G] n’a pas développé de moyens en réponse à cette irrecevabilité.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Cependant, en application des dispositions de l’article 565 du même code n’est pas nouvelle la demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La prétention indemnitaire formée en cause d’appel au titre du préjudice moral tend aux mêmes fins que celles examinées par le tribunal visant à la réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de l''uvre original déposée auprès de la société Damien Leclere aux fins de vente aux enchères. Elle est donc recevable.
Pour autant, M.[G] ne démontre pas la réalité de son préjudice moral et est mal fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts à ce titre alors que dés sa réclamation portée une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur Allianz et qu’une proposition transactionnelle au prix de réserve lui a été faite qu’il a refusé ; que s’il disposait du droit de ne pas l’accepter et de poursuivre une indemnisation plus conséquente il ne peut nier qu’il avait l’intention de se séparer de cette 'uvre d’art et que les propositions qui lui étaient faites, étaient conformes à ses attentes lors de la vente aux enchères qui n’a, il faut le rappeler trouver, aucun acheteur.
Il ainsi sera débouté de cette demande.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que la société Damien Leclere maison des ventes est responsable du seul préjudice certain et direct subi par M.[G] évalué à la somme de 8 500 euros.
Ainsi il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de fixer la créance de M.[G] au passif la société en liquidation judiciaire à la somme de 8 500 euros, et de le débouter du suplus de ses demandes à son encontre.
3-Sur la garantie de l’assureur Allianz
Moyens des parties
L’assureur Allianz ne conteste pas sa garantie mais demande à ce qu’il soit fait application de la franchise prévue au contrat. Elle rappelle les conditions nécessaires à l’application de la franchise dans les conditions prévues à l’article L112-6 du code des assurances sont réunies.
M.[G] n’a pas développé de moyens spécifiques pour s’opposer à cette demande.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 112-6 du code des assurances l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Le contrat d’assurance souscrit par la société Damien Leclere le 20 mai 2015 produit aux débats avec ses annexes, prévoit l’existence d’une franchise forfaitaire de 4 000 euros, pour la garantie au titre de la responsabilité civile du déposant tous préjudices confondus. S’agissant d’une assurance non obligatoire, cette franchise est opposable à la victime.
La société Allianz sera condamnée garantir la société Damien Leclere et à payer à M.[G] la somme de 8 500 euros sous déduction de la franchise de 4 000 euros soit la somme de 4 500 euros.
Le jugement de première instance qui a débouté M.[G] de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz sera infirmé en conséquence.
4-Sur les mesures accessoires
Partie perdante au principal la SA Allianz Iard supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elle sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [H] [G] la somme de 4 500 euros au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles, que la SA Allianz Iard sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la cour d’appel saisie de l’appel de M.[H] [G] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare La SARL Damien Leclere maison de vente aux enchères responsable du préjudice subi par M. [H] [G]';
Fixe le préjudice subi par M.[H] [G] à la somme de 8 500 euros ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Damien Leclere maison de vente aux enchères la créance indemnitaire de M.[H] [G] à la somme de 8 500 euros ;
Dit que la SA Allianz doit sa garantie et que la franchise contractuelle de 4 000 euros est opposable à M.[H] [G]';
Condamne en conséquence la SA Allianz Iard à payer à M.[H] la somme de 4 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour';
Condamne la SA Allianz Iard à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [H] [G] la somme de 4 500 euros au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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